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Délibération n° 2026-035 du 26 mars 2026 portant avis sur un projet de décret relatif à l’usage de caméras individuelles par les inspecteurs de l’environnement de l’OFB

N° de demande d’avis : 26001603 Thématiques : caméras individuelles – OFB – inspecteurs de l’environnement
Organisme(s) à l’origine de la saisine : ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature Fondement de la saisine : Article 8 I 4° a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

L’essentiel :
Le projet de décret porte application de l’article L. 174-3 du code de l’environnement autorisant le recours aux caméras individuelles pour les inspecteurs de l’environnement.
Il définit les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement de l’OFB peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans le cadre de l’exercice de leurs missions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
La CNIL estime que le régime juridique applicable devrait être celui de la directive « Police Justice » et invite le ministère à modifier le projet de décret en ce sens.
La CNIL prend acte de que les modalités d’utilisation des caméras individuelles seront formalisées au sein d’une doctrine d’emploi diffusée au sein de l’OFB. Elle rappelle par ailleurs que certaines modalités d’utilisation devront être portées à la connaissance des personnes concernées, s’agissant notamment de l’existence d’une mémoire tampon et d’un « mode sécurité ».

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi informatique et libertés »), notamment son article 8 I 4° a ;
Sur proposition de M. Didier Kling, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :

I. – La saisine
A. – Le contexte

Le secteur agricole est soumis à diverses réglementations tant européennes que nationales qui engendrent de nombreux contrôles pour les professionnels du secteur.
Les jugeant trop complexes et peu compatibles avec les exigences de production, la profession agricole a alerté les pouvoirs publics, depuis le début de l’année 2024, sur les difficultés qu’elle rencontre et notamment le sentiment d’une « forte pression de contrôle ». Les tensions se sont singulièrement cristallisées sur un corps de contrôle en particulier, à savoir, les inspecteurs de l’environnement (IE) de l’Office français pour la biodiversité (OFB).
La loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a donc introduit des dispositions visant à apaiser les relations entre l’OFB et une partie de la profession agricole. Parmi ces mesures, l’article L. 174-3 au code de l’environnement (CDE) autorise, lors de contrôles, l’usage de caméras individuelles pour les IE, sur le modèle de la police et la gendarmerie. Les modalités d’application sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL.

B. – L’objet de la saisine

Le projet de décret définit les conditions dans lesquelles les IE de l’OFB peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans le cadre de l’exercice de leurs missions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Alors que le législateur ouvre la possibilité d’utiliser le dispositif à tous les inspecteurs de l’environnement, le présent projet de décret ne vise que ceux de l’OFB.
Le traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux IE de l’OFB a pour finalités :

– la prévention des incidents pouvant se produire lors de l’exercice des missions de police de IE, et le recueil d’éléments permettant à l’inspection générale de l’OFB de remplir l’ensemble de ses missions ;
– le recueil et la conservation des preuves d’actes susceptibles de constituer des infractions prévues par le code pénal lorsque des incidents ont lieu au cours des interventions des IE ;
– la formation et la pédagogie des IE.

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement.

II. – L’avis de la CNIL
A. – Sur le régime juridique applicable

Le ministère considère que le traitement relève du régime juridique du RGPD et non de la directive « Police-Justice ». A cet égard, la CNIL rappelle que pour qu’un traitement de données entre dans le champ d’application de cette dernière, il doit satisfaire à deux critères cumulatifs : un critère matériel et un critère organique.
Pour les écarter, le ministère estime que les infractions susceptibles d’être constatées sont uniquement celles de droit commun et non pas environnementales. Or, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du CDE ne disposent de prérogatives de police judiciaire que lorsqu’ils agissent dans le cadre des missions de police prévues par ce code (recherche et constatation d’infractions environnementales) ou de textes particuliers en lien avec des infractions environnementales. Le traitement ne permettant pas de constater des infractions environnementales pour lesquelles les IE disposent de prérogatives, le ministère conclut que le traitement ne saurait être mis en œuvre par une « autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique ».
Cependant, la CNIL relève que pour remplir le critère matériel, il suffit que le traitement soit mis en œuvre « à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales ». Or, elle constate que tel est le cas en l’espèce, et que la nature des infractions est sans conséquence. Par conséquent, ce critère apparait satisfait.
S’agissant du critère organique, la CNIL prend acte des précisions du ministère mais souligne que le I. de l’article L. 174-3 du CDE duquel porte application le présent décret prévoit que les inspecteurs de l’environnement peuvent recourir à des caméras individuelles « dans le cadre de leurs missions de police environnementale » (pour lesquelles les agents de l’OFB disposent bien de pouvoirs de police judiciaire).
Elle prend acte de la proposition du ministère d’intégrer des garanties dans le projet de texte afin de restreindre expressément l’utilisation des caméras aux seuls comportements pouvant conduire à une infraction aux dispositions du code pénal. Cette modification aurait pour objectif d’exclure explicitement toute utilisation de caméras pour constater les infractions relevant de la compétence de ces agents, à savoir les infractions environnementales.
Néanmoins, si elle est sensible à cet argument, la CNIL relève que ces infractions seraient constatées par les inspecteurs de l’environnement lors de l’exercice de leurs missions de police « environnementale » (à savoir le contrôle d’exploitation agricoles). Par conséquent, ces infractions étant étroitement liées aux prérogatives qu’ils tirent du CDE, la CNIL estime que le traitement est bien mis en œuvre par une « autorité compétente ». A ce titre, elle considère que le régime juridique applicable devrait être celui de la directive « Police-Justice » et invite le ministère à ajuster le projet de décret en ce sens.

B. – Sur les données traitées

L’article 2 du projet de décret mentionne les données traitées, parmi lesquelles figurent les sons captés par les caméras individuelles.
Si l’utilisation de systèmes d’enregistrement sonore couplés à des dispositifs vidéo présente par nature des risques plus élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, la CNIL estime que la collecte de ces données apparaît en l’espèce pertinente et proportionnée à l’objectif poursuivi par ces dispositifs.
L’article 2 du projet de décret prévoit par ailleurs que les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Le ministère précise que des données sensibles peuvent en effet apparaître incidemment (couleur de peau d’un administré, tenue religieuse, propos politiques, appartenance syndicale, etc.) dans les enregistrements compte tenu des circonstances. Par conséquent, aucune finalité ne prévoit la collecte de données sensibles. Bien que cette collecte ne soit pas délibérée, la CNIL relève qu’elle est rendue possible par le III de l’article 6 de la loi précitée.
Au titre des garanties apportées, la CNIL accueille favorablement l’interdiction prévue par le projet de texte de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces données sensibles.

C. – Sur les conditions d’utilisation des caméras individuelles

L’article L. 174-3 du CDE dispose que « l’enregistrement n’est pas permanent » et que les caméras individuelles peuvent être utilisées « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Le projet de décret n’apporte pas davantage de précisions quant aux situations dans lesquelles les agents inspecteurs de l’OFB sont autorisés à activer leurs caméras.
A cet égard, la CNIL prend acte de ce qu’une doctrine d’emploi relative à l’usage des caméras individuelles sera formalisée et diffusée au sein de l’OFB. Celle-ci a vocation à préciser les situations dans lesquelles la caméra peut être activée, les personnes susceptibles de demander l’activation, les modalités et la nature des informations portées à la connaissance des personnes filmées, les modalités exceptionnelles permettant de différer l’information des personnes filmées.
La CNIL accueille favorablement cette mesure destinée à s’assurer de l’information et de la formation des agents inspecteurs de l’OFB à l’utilisation des caméras individuelles.
Il ressort par ailleurs des précisions du ministère que les caméras disposent d’une mémoire tampon de trente secondes de vidéo précédant leur déclenchement, ce que ne précise pas le projet de décret. La CNIL considère que cette conservation en mémoire tampon doit être prévue dans le projet de texte (voir en ce sens CNIL, SP, 21 avril 2022, délibération n° 2022-047) et invite le ministère à préciser le projet de décret en ce sens.
Par ailleurs, l’article L. 174-3 du CDE autorise la mise en œuvre des caméras individuelles « en tous lieux ».
Afin de limiter les atteintes aux droits et libertés des personnes concernées, la CNIL estime que des règles de conduite spécifiques devraient être prévues lorsque les caméras sont utilisées au sein de lieux particulièrement sensibles pour la vie privée de ces personnes comme par exemple les lieux d’habitation. Elle prend acte de l’engagement du ministère de veiller à ce que la doctrine d’emploi de l’OFB prévoie des garanties permettant de respecter les droits et libertés des personnes dans ces situations.

D. – Sur l’information des personnes

L’article L. 174-3 du CDE prévoit que les caméras sont portées de façon apparente par les agents et qu’un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Il prévoit également que le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information orale des personnes filmées, « sauf si les circonstances l’interdisent ».
La CNIL rappelle que cette exception a fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 s’agissant des caméras individuelles des agents de police et gendarmerie nationales et de la police municipale, qui considère que « ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention ».
A cet égard, elle prend acte de l’engagement du ministère de préciser dans le texte les hypothèses « du mode sécurité » dans lesquelles l’enregistrement est réalisé à l’insu de la personne concernée (situations d’urgence manifeste, de crime ou délit flagrants ou qui laissent craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne).
Par ailleurs, la CNIL prend acte de ce que les agents seront sensibilisés sur l’importance de l’information des personnes concernées s’agissant des modalités d’usage des caméras individuelles et notamment de l’usage du « mode sécurité », à la fois à travers la doctrine d’emploi ainsi que pendant leur formation. Elle relève que les personnes concernées seront a minima informées des modalités d’usage par la communication générale sur le dispositif qui sera réalisée.

E. – Sur les données pseudonymisées

L’article 6 du projet de décret prévoit que les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées à des fins de formation et de pédagogie des IE sont pseudonymisées. Les modalités actuellement envisagées de pseudonymisation se limitent à « une pseudonymisation des métadonnées et un floutage des visages ».
La CNIL observe cependant que ces mesures n’excluent pas que, dans certains cas, les personnes concernées puissent aisément être réidentifiées. Elle prend acte de l’engagement du ministère de prévoir des modalités de pseudonymisation plus larges : dégradation sonore, floutage d’autres éléments distinctifs (tatouages, vêtements, paysage, etc.), au regard des risques de réidentification, et de les préciser dans son AIPD.
La CNIL prend également acte de l’engagement du ministère de préciser dans le projet de décret la durée de conservation de deux ans de ces données pseudonymisées utilisées à des fins pédagogiques et de formation.
En outre, elle relève qu’un tri sera effectué parmi les enregistrements, dans un délai maximum de trente jours, afin de ne garder que les données pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités de formation. Elle invite le ministère à modifier le projet de décret en ce sens.

F. – Sur les données de journalisation

L’article 7 du projet de décret prévoit que chaque opération de consultation, d’extraction et de communication des données mentionnées à l’article 2 fait objet d’un enregistrement et sont conservées pendant trois ans.
Le ministère justifie cette durée de conservation au regard de l’allongement de la prescription des délits en matière d’atteintes aux systèmes de traitement de données suite à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, afin de permettre des poursuites pénales en cas de mésusage du traitement. Il précise que cette durée de conservation doit être suffisamment longue pour permettre aux inspections de déceler des anomalies ou des comportements qui s’inscrivent dans la durée.
La CNIL n’estime toutefois pas justifié de conserver les données de journalisation trois ans en application de la disposition légale visée. Elle relève que la durée de conservation prévue n’est pas conforme à ses préconisations pour ce type de traitement, d’autant plus lorsque les données et informations à protéger ne sont conservées que trente jours. Elle prend acte de ce que le ministère modifiera le projet afin de ramener cette durée à un an.
Elle rappelle enfin que le traitement des données de journalisation doit avoir pour seule finalité la détection et la prévention d’opérations illégitimes sur les données du traitement. À ce titre, elle encourage la tenue de contrôles proactifs des traces collectées pour permettre la détection des comportements anormaux de la part des agents accédants. Elle rappelle également que doivent être mises en œuvre toutes les mesures techniques permettant d’assurer l’intégrité de ces données (conservation sur serveur ségrégé, conditions d’accès spécifique, etc.). La CNIL prend acte de ce que ces points seront précisés dans l’AIPD.

G. – Sur les mesures de sécurité et l’anonymisation

La CNIL rappelle que les dispositions matérielles et organisationnelles de sécurité doivent être de nature à garantir a minima l’intégrité et la sécurité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
A cet égard, la CNIL relève l’impossibilité pour un agent porteur de la caméra d’accéder aux enregistrements (absence d’écran et des habilitations requises) ainsi que le chiffrement au repos et en transit des séquences vidéo (avec des algorithmes conformes à l’annexe B1 du référentiel général de sécurité).
Elle rappelle dans tous les cas que l’AIPD devra faire figurer de manière explicite l’ensemble de ces mesures, dont notamment :

– l’emploi systématique de supports d’enregistrement embarqués chiffrés avec mémoire non amovible ;
– le chiffrement des données en transit et au repos ;
– la limitation des accès aux enregistrements par le biais d’une authentification multifacteur ainsi qu’une gestion des habilitations et accès cohérente ;
– la signature des enregistrements directement au niveau des caméras ;
– la politique relative aux mots de passe ;
– la traçabilité et le contrôle des opérations de maintenances notamment pour le chiffrement ;
– les modalités d’exportations.

Les autres dispositions du projet de décret n’appellent pas d’observations de la part de la CNIL.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».