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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les ensembles contractuels interdépendants devant la chambre commerciale : la consolidation prétorienne des articles 1186, 1224 et 1226 du Code civil (2024-2026)

Les ensembles contractuels interdépendants constituent, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, l’un des chantiers les plus dynamiques du droit des obligations contemporain. L’article 1186 du Code civil, qui en codifie le régime, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts rendus entre 2024 et 2026 dessinent les contours d’une construction prétorienne aussi rigoureuse qu’ambitieuse. Ces décisions intéressent au premier chef les praticiens du droit des affaires, tant le mécanisme de la location financière — véritable colonne vertébrale de l’économie contemporaine — se trouve au cœur des interrogations soulevées par l’interdépendance contractuelle.

La chambre commerciale a, par trois arrêts majeurs publiés au Bulletin, précisé les conditions de qualification de l’ensemble contractuel interdépendant avant d’en déduire des conséquences substantielles sur l’exercice de la résolution unilatérale et sur l’opposabilité de la caducité aux tiers. L’arrêt du 10 janvier 2024 énonce, au visa de l’article 1186, alinéas 2 et 3, du Code civil, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-20.466, Publié au Bulletin et au Rapport). Il en résulte, ajoute la Cour, que « dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance » (ibid.). L’arrêt du 5 février 2025, également rendu en formation de section et publié au Bulletin, franchit un pas supplémentaire en consacrant l’opposabilité de la résolution unilatérale au loueur sans qu’il soit nécessaire d’attraire à la cause le cocontractant du contrat préalablement résolu (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin). La Cour de cassation confirme cette solution le 2 juillet 2025, aux termes d’une motivation quasi identique, en censurant un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui subordonnait la caducité à la mise en cause du prestataire défaillant (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.046).

L’architecture ainsi dégagée par la chambre commerciale articule deux mouvements complémentaires : la qualification extensive de l’interdépendance, d’une part (I), et l’autonomie procédurale de la caducité par voie de conséquence, d’autre part (II).

I. La qualification de l’interdépendance contractuelle : une présomption au service des opérations incluant une location financière

A. Le critère subjectif de l’interdépendance : l’exécution de chaque contrat comme condition déterminante du consentement

L’article 1186, alinéa 2, du Code civil dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Ce texte distingue ainsi deux critères de l’interdépendance, l’un objectif — l’impossibilité d’exécution du contrat subsistant — et l’autre subjectif — le caractère déterminant du contrat disparu pour le consentement des parties.

L’arrêt du 10 janvier 2024 opère un basculement décisif en faveur du second critère. La chambre commerciale énonce en effet que, dès lors que des contrats concomitants ou successifs s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, « l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties ». Par cette formule, la Cour dispense le juge du fond d’une recherche concrète sur le caractère déterminant du contrat disparu : l’interdépendance subjective est présumée lorsque l’opération d’ensemble inclut une location financière. La cour d’appel de Versailles, faisant une application rigoureuse de cette jurisprudence, a retenu le 27 mai 2025 que « le consentement de la locataire à l’opération financée a été déterminé par l’engagement financier souscrit par la société Prestatech au titre du rachat de l’ancien matériel » et que « l’interdépendance n’est pas remise en cause par la circonstance que les prestations de maintenance font l’objet d’une facturation distincte des loyers dès lors qu’il résulte de la concomitance de la conclusion des contrats que les parties ont entendu faire de l’existence du contrat de maintenance une condition déterminante de leur consentement » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 24/00587).

La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après la cassation du 2 juillet 2025, a livré une motivation particulièrement éclairante sur la distinction entre les deux critères de l’interdépendance. Elle relève que « la SAS Locam fait référence à l’un des deux critères de l’interdépendance, que l’article 1186, alinéa 2, du Code civil définit » et observe que « s’il est certes exact qu’autant la disparition du contrat de location rend impossible l’exécution du contrat de maintenance, autant l’inverse n’est pas nécessairement vrai puisque le locataire conserve alors la possibilité de souscrire un contrat de maintenance avec un autre prestataire », il n’en demeure pas moins que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont, subjectivement, interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats étant une condition déterminante du consentement des parties » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/01359). Par cette analyse, la cour de renvoi illustre la portée pratique de la présomption posée par la Cour de cassation : le loueur ne saurait se retrancher derrière la possibilité théorique pour le locataire de souscrire un nouveau contrat de maintenance pour échapper à la caducité du contrat de location.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 novembre 2025, a pareillement relevé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement » (CA Nîmes, 7 nov. 2025, n° 23/02722). La juridiction nîmoise en déduit que « la société 3JC Le Barry n’a pas à démontrer, contrairement à ce qui est soutenu par la société Leasecom, que l’exécution du contrat de location financière est impossible en l’absence d’exécution du contrat de fourniture et de maintenance », tant il est vrai que le critère subjectif, une fois acquis, dispense de toute démonstration complémentaire au titre du critère objectif.

La connaissance par le cocontractant de l’opération d’ensemble constitue la condition complémentaire posée par l’article 1186, alinéa 3, du Code civil. L’arrêt du 10 janvier 2024 retient sur ce point une solution d’une particulière sévérité à l’égard des établissements de location financière. La Cour de cassation y affirme que « le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société Leasecom avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle avait donné son consentement ». La connaissance est donc présumée dès lors que le contrat s’insère dans une opération incluant une location financière, solution qui limite considérablement la portée de la condition posée par le texte.

B. L’éviction des clauses inconciliables avec l’interdépendance

La sanction des clauses inconciliables avec l’interdépendance constitue le second apport majeur de l’arrêt du 10 janvier 2024. La chambre commerciale y énonce, au terme d’un considérant de principe, que « dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ». La formule est dépourvue de toute ambiguïté : il ne s’agit pas d’une simple inopposabilité de la clause au locataire, mais bien d’un anéantissement rétroactif de la stipulation litigieuse, qui est réputée n’avoir jamais existé.

L’espèce à l’origine de cet arrêt est topique. Le contrat de location stipulait, en son article 5, que le locataire assumait seul la charge de l’entretien et de la maintenance. Son article 6 prévoyait qu’en cas d’anéantissement du contrat de maintenance, le contrat de location ne pouvait qu’être résilié, le locataire étant alors redevable d’une indemnité de résiliation. La cour d’appel de Paris avait cru pouvoir déduire de ces clauses que l’interdépendance ne jouait qu’entre le contrat de fourniture et le contrat de financement, à l’exclusion du contrat de maintenance. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que les trois contrats, dont celui de maintenance, étaient interdépendants, et en écartant la portée des stipulations qui tendaient précisément à nier cette interdépendance.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 juillet 2024, a fait application de cette règle en jugeant que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » et que « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres » (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 22/05934). La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt de renvoi du 26 mai 2026, a également écarté l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location, qui stipulait que le contrat de location « ne pouvait en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations de maintenance », en jugeant que cette clause « ne pouvait en tout état de cause pas y faire obstacle sauf à être réputée non écrite » (précité).

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour les établissements de crédit et les sociétés de location financière. Les clauses de divisibilité, les clauses d’indépendance des contrats, les clauses de maintien des loyers en cas de disparition du contrat de prestation et, plus généralement, toute stipulation qui tend à isoler artificiellement le contrat de financement du reste de l’opération économique sont désormais frappées d’inefficacité. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle ainsi avec force, dans le sillage de l’arrêt de la Chambre mixte du 17 mai 2013 (n° 11-22.768 et n° 11-22.927), que l’interdépendance contractuelle est d’ordre public économique et ne saurait être écartée par la volonté des parties, fût-elle exprimée dans des conditions générales acceptées par le locataire.

II. Les effets de l’interdépendance : la mécanique de la caducité par voie de conséquence

A. L’opposabilité de la résolution unilatérale sans mise en cause du cocontractant

L’arrêt du 5 février 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la location financière. La chambre commerciale énonce, au visa des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du Code civil, « que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin).

L’apport de cette décision est double. Il précise, en premier lieu, que la résolution unilatérale prévue à l’article 1226 du Code civil constitue un mode d’anéantissement du contrat principal suffisant pour entraîner la caducité des contrats interdépendants. La Cour de cassation écarte ainsi toute exigence d’une résolution judiciaire préalable : il suffit que le créancier ait notifié la résolution au débiteur défaillant, à ses risques et périls, pour que cette résolution produise ses effets à l’égard des tiers auxquels la caducité est ensuite opposée. En second lieu, la décision affranchit le demandeur à la caducité de l’obligation d’attraire dans la cause le cocontractant du contrat résolu. Cette solution est justifiée par la Cour de cassation par la considération que le débiteur de l’obligation inexécutée, destinataire de la notification, dispose seul du droit de contester judiciairement la résolution en application de l’article 1226, alinéa 4.

La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt de renvoi du 26 mai 2026, a tiré les conséquences de cette construction en écartant les contestations du loueur qui, « n’ayant pas qualité à contester la résolution à la place de la SARL Burotel, qui ne l’a pas elle-même fait en saisissant le juge », ne pouvait utilement discuter ni la régularité de la mise en demeure ni la gravité des manquements reprochés au prestataire. Elle relève en effet que « l’article 1226, alinéa 4, réserve au seul débiteur auquel la résolution est notifiée la possibilité de la contester judiciairement, que ce soit au regard de la régularité de sa mise en œuvre ou au regard de la gravité du manquement qui la motive » (précité).

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 18 juin 2025, a également fait application de ces principes en rappelant que « selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution », avant de constater la caducité du contrat de location financière à la date de la résiliation du contrat principal (CA Riom, 18 juin 2025, n° 24/01314).

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 20 octobre 2021 (n° 19-24.796), que la décision du liquidateur judiciaire de ne pas poursuivre un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1, III, 1°, du Code de commerce, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci et que « cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée ». La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 mai 2025, a fait application de cette jurisprudence en retenant que la locataire, « s’étant vue valablement notifier, en application de l’article L. 641-11-1, la décision du liquidateur de la société Prestatech de résilier le contrat passé avec la société Prestatech, a pu se prévaloir de l’anéantissement du contrat de fourniture du matériel et de sa maintenance pour opposer la caducité du contrat de location financière » (précité).

La cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale est ainsi remarquable. Qu’il s’agisse de l’hypothèse d’une résolution unilatérale par le créancier insatisfait ou de celle d’une résiliation consécutive à la décision du liquidateur judiciaire, l’opposabilité de l’anéantissement du contrat principal à celui contre lequel la caducité est invoquée est désormais acquise, sans exigence de mise en cause préalable.

B. Les restitutions consécutives à la caducité

L’article 1187 du Code civil dispose que « la caducité met fin au contrat » et qu’elle « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le contentieux des restitutions consécutives à la caducité d’un ensemble contractuel interdépendant soulève des difficultés particulières, liées à l’impossibilité pour le locataire de restituer en nature la jouissance du bien dont il a disposé avant l’anéantissement du contrat principal.

La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt de renvoi du 26 mai 2026, fournit une illustration éclairante de l’office du juge en la matière. Après avoir constaté la caducité du contrat de location au 25 octobre 2019, la cour a refusé de faire droit à la demande de restitution intégrale des loyers formulée par le locataire, au motif que ce dernier « a bien pu tirer profit d’une partie, quoique limitée, des fonctionnalités du copieur, au moins dans un premier temps ». Symétriquement, elle a rejeté la demande du loueur tendant à obtenir une indemnité de jouissance pour la période postérieure à la caducité, en relevant que « l’indemnité de jouissance sollicitée reviendrait à faire supporter à l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin la carence imputable à l’appelante, à laquelle il appartenait de reprendre possession des biens, comme il le lui a été proposé, dès la fin du contrat de location par l’effet de la caducité » (précité).

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 mai 2025, a adopté une solution analogue. Après avoir constaté la caducité du contrat de location financière au jour de la résiliation du contrat de maintenance, elle a débouté le loueur de ses demandes de paiement des loyers impayés postérieurs à cette date et de l’indemnité contractuelle de résiliation. En revanche, elle a fait droit à la demande de restitution des loyers perçus entre le jour de la caducité et la dernière échéance réglée, jugeant que « les loyers n’ont plus été payés à compter de l’échéance de janvier 2020 » et que la locataire « était fondée à réclamer la restitution des loyers entre le jour de la caducité et décembre 2019, soit la somme de 1 392 euros HT » (précité). Elle a également rejeté la demande d’indemnité de jouissance du loueur, au motif que « si cette dernière disposait bien du photocopieur, en l’absence de maintenance, celui-ci n’était pas utilisable ».

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 mars 2026, a également rappelé le principe selon lequel « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et, lorsqu’ils sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute » (CA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 25/03334), reprenant en cela une formule de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juil. 2017, n° 15-27.703).

Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt antérieur du 18 mars 2025, avait déjà rappelé que, « s’agissant de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, ils sont considérés comme étant interdépendants avec cette conséquence que la résiliation de l’un quelconque des contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres » (CA Angers, 18 mars 2025, n° 20/01309).

L’économie générale des restitutions, telle qu’elle se dégage de ces décisions, repose sur un équilibre pragmatique. Le locataire qui a bénéficié de la jouissance du bien avant la caducité ne peut en principe prétendre à la restitution des loyers afférents à cette période, sauf à démontrer l’absence totale de jouissance. Le loueur, quant à lui, ne peut réclamer ni les loyers postérieurs à la caducité ni l’indemnité contractuelle de résiliation, la caducité excluant par nature l’application de la clause résolutoire. Il ne saurait davantage prétendre à une indemnité de jouissance lorsque la restitution du bien lui a été proposée en temps utile et qu’il s’est abstenu d’y procéder.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière d’ensembles contractuels interdépendants témoigne d’une volonté ferme de protéger l’unité de l’opération économique contre les tentatives de cloisonnement contractuel. Par les arrêts des 10 janvier 2024 et 5 février 2025, la Cour de cassation a posé les deux piliers d’un régime cohérent : la présomption d’interdépendance subjective des contrats inclus dans une opération de location financière, d’une part, et l’opposabilité erga omnes de la résolution unilatérale sans mise en cause préalable, d’autre part. Les juridictions du fond, et singulièrement les cours d’appel de Versailles, d’Angers, de Nîmes, de Riom et de Bordeaux, déclinent ces principes avec une remarquable fidélité, dessinant ainsi un corps de règles dont la prévisibilité constitue, pour les praticiens du droit des affaires, une ressource précieuse.

Les rédacteurs d’actes trouveront dans cette jurisprudence un guide sûr pour l’appréciation des risques attachés aux contrats de location financière et, plus généralement, à tout ensemble contractuel noué autour d’une opération économique unique. La clause de divisibilité, naguère insérée de manière quasi systématique dans les conditions générales des établissements financiers, ne constitue plus une protection efficace. L’impératif est désormais celui d’une conception intégrée de l’opération, dans laquelle chaque maillon contractuel est pensé en fonction de sa contribution à l’ensemble et de sa vulnérabilité aux défaillances des autres maillons.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».