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L’action indemnitaire en réparation des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles constitue l’une des questions les plus techniques du contentieux économique contemporain. Longtemps demeurée dans l’ombre du public enforcement confié à l’Autorité de la concurrence, l’action indemnitaire des victimes d’ententes et d’abus de position dominante connaît, depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et sa transposition par l’ordonnance du 9 mars 2017, un essor significatif devant les juridictions françaises. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en sa qualité de juge du droit de la concurrence, a rendu entre 2023 et 2026 une série d’arrêts qui précisent avec une rigueur croissante les conditions de l’action en réparation, tant sur le terrain de la charge de la preuve du préjudice que sur celui de l’identification de la personne tenue à réparation.

La difficulté centrale tient à la nature même de l’atteinte concurrentielle. Une entente sur les prix ou un abus de position dominante fausse le fonctionnement du marché dans son ensemble, sans qu’il soit toujours aisé d’en isoler les conséquences propres sur un opérateur déterminé. Par ailleurs, les groupes de sociétés, qui constituent le cadre ordinaire de la vie des affaires, soulèvent la question de l’imputabilité de la faute à l’entité juridique pertinente, spécialement lorsque des restructurations sont intervenues entre la commission des pratiques et l’introduction de l’action en justice. Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre le 1er mars 2023 et le 26 février 2025 permettent de dégager les lignes de force d’une construction prétorienne qui, sans bouleverser les principes, en affine considérablement la mise en œuvre.

On s’attachera à exposer, dans une première partie, la manière dont la chambre commerciale a progressivement défini le régime probatoire et l’évaluation du préjudice concurrentiel, avant d’examiner, dans une seconde partie, les règles qu’elle a dégagées pour identifier le débiteur de l’obligation de réparation au sein des groupes de sociétés.

I. La charge de la preuve et l’évaluation du préjudice concurrentiel : un régime probatoire en construction

A. L’autonomie du préjudice concurrentiel par rapport à l’atteinte au marché

La chambre commerciale a, par un arrêt du 26 février 2025, posé un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Elle y affirme que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette affirmation constitue une mise en garde méthodologique : la démonstration de l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante, fût-elle sanctionnée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, ne dispense pas la victime de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue.

L’arrêt du 26 février 2025 tire les conséquences de ce principe en précisant que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». En l’espèce, la société demanderesse, qui opérait dans le sud-ouest de la France, n’avait pas démontré en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de fixation de tarifs communs, circonscrites à d’autres zones géographiques, avaient directement ou indirectement affecté son activité. La cour d’appel avait souverainement constaté que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du dépôt.

Cette exigence probatoire est toutefois contrebalancée par la présomption irréfragable instituée à l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 du même code est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en préciser les limites dans un arrêt du 25 septembre 2024 : « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette distinction entre la décision de sanction et la décision de classement est essentielle : la première emporte présomption irréfragable de la pratique, la seconde ne produit aucun effet probatoire dans le contentieux indemnitaire ultérieur. En conséquence, il appartient au juge de l’action en dommages et intérêts d’examiner lui-même l’existence de la pratique anticoncurrentielle alléguée lorsque l’Autorité n’a pas statué au fond.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (C. com., art. L. 420-2). Ces textes fondent l’illicéité de la pratique, mais ils ne préjugent en rien de l’existence, de l’étendue ni de la preuve du dommage qui en résulte pour un opérateur déterminé.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, s’agissant de l’articulation avec les libertés fondamentales, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle « s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait appelé au boycott des réseaux de soins, ce que la chambre commerciale a qualifié d’entente par décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. L’arrêt ajoute que « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ».

B. La distinction fondamentale entre gain manqué et perte de chance

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe constitue, à ce jour, la décision la plus aboutie sur la méthodologie d’évaluation du préjudice concurrentiel. La cour y valide le recours aux méthodes contrefactuelles, en retenant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » (Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Elle en a déduit que ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué.

Cette qualification est lourde de conséquences. Le gain manqué, qui correspond à la perte de marge sur les ventes qui auraient été réalisées en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, ouvre droit à une réparation intégrale, alors que la perte de chance n’est indemnisée qu’à hauteur de la probabilité de sa réalisation. Les méthodes contrefactuelles, fondées sur la comparaison entre la situation réelle et un scénario hypothétique sans infraction, sont ainsi reconnues comme des instruments pertinents, à condition que leurs hypothèses aient été soumises au débat contradictoire et que le juge en analyse la robustesse. L’arrêt précise que « c’est dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que la cour d’appel, qui a relevé l’existence d’un seul et même préjudice de développement causé par différentes pratiques fautives, a décidé que son évaluation devait être effectuée de manière globale ».

La chambre commerciale a également pris soin de distinguer le préjudice principal du préjudice additionnel. L’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant et « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Lorsque cette perte de chance est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir « le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle a été privée ». La cour exige ainsi que la perte de chance alléguée soit étayée par des éléments concrets, et non par de simples projections théoriques. Par ailleurs, l’actualisation du préjudice financier par la capitalisation des intérêts compensatoires, qui « se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil », est admise pour garantir le principe de réparation intégrale.

La précision avec laquelle la chambre commerciale encadre la méthodologie indemnitaire répond à une exigence d’effectivité du droit de l’Union. L’arrêt rappelle en effet que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par les articles 101 et 102 du TFUE, et que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).

Cette articulation entre le droit de l’Union et le droit interne se manifeste également à travers l’article L. 481-1 du code de commerce, qui dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (C. com., art. L. 481-1). Ce texte, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, consacre au plan législatif le principe dégagé par la Cour de justice selon lequel le droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles constitue un droit subjectif de nature européenne, dont les juridictions nationales doivent assurer la pleine effectivité.

II. L’identification du responsable : l’extension contrôlée du périmètre de la réparation

A. La présomption d’imputabilité à la société mère

La question de la personne tenue à réparation des pratiques anticoncurrentielles commises par une filiale a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale le 7 juin 2023. La cour y transpose, dans le contentieux indemnitaire, la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de sanctions administratives. Elle énonce que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin).

L’arrêt ajoute que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Pour renverser cette présomption, la société mère doit apporter « tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché et qu’elles ne constituent pas une seule entité économique ». Ces règles, affirme la chambre commerciale, « s’appliquent en droit interne de la concurrence ».

La portée pratique de cette solution est considérable. Elle permet à la victime de pratiques anticoncurrentielles d’actionner directement la société mère, dont la surface financière est généralement plus étendue que celle de la filiale auteur direct des pratiques. En l’espèce, la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de sa filiale Lactalis beurres et crèmes, a été condamnée à réparer le préjudice causé par l’entente sur les produits laitiers, dès lors qu’elle ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. La chambre commerciale a également précisé que la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage, de sorte que le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’exclut pas la réparation de la partie du surcoût restée à leur charge.

En outre, la cour rappelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers, et non en proportion des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence, « les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce ne se fondant pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ».

B. La permanence de la responsabilité de l’entité exploitante en cas de restructuration

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024 dans l’affaire Cegedim constitue un apport majeur à la question de l’identification du débiteur de l’obligation de réparation lorsque des opérations de restructuration sont intervenues entre la commission des pratiques et l’action en justice. La cour y pose un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale se fonde, pour dégager cette solution, sur le principe d’effectivité du droit de l’Union. Elle relève que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ». Cette motivation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêts Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019, C-724/17, et Sumal du 6 octobre 2021, C-882/19), consacre le principe de continuité économique de l’entreprise en droit de la responsabilité concurrentielle. La cour d’appel de Paris avait, au contraire, estimé que l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions avait transmis de plein droit l’obligation de réparation à la société bénéficiaire de l’apport. Cette analyse est censurée par la chambre commerciale au motif que la personne morale exploitante, qui continuait d’exister juridiquement, demeurait tenue de répondre des conséquences indemnitaires de l’abus de position dominante, sans préjudice de l’application des conventions entre cédant et cessionnaire dans leurs relations réciproques.

L’arrêt rappelle également que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Il en résulte que la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, a une portée identique dans le cadre du public enforcement et dans celui du private enforcement. La cohérence du système de mise en œuvre des règles de concurrence commande de ne pas dissocier les deux régimes quant à la détermination de l’entité responsable. En d’autres termes, l’entité qui aurait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence est également celle qui doit répondre de l’action en dommages et intérêts des victimes.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale, rappelée par l’arrêt, selon laquelle « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels » (Com., 20 novembre 2001, n° 99-16.776, Bull. IV, n° 182). La permanence de la personnalité morale constitue ainsi la clé de voûte du dispositif d’imputation, en ce qu’elle garantit que les restructurations internes aux groupes de sociétés ne puissent faire obstacle au droit à réparation des victimes.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en l’espace de trois années, significativement consolidé le régime de l’action indemnitaire en réparation des pratiques anticoncurrentielles. Sur le terrain probatoire, elle a rappelé avec constance que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la victime de démontrer son préjudice, tout en validant le recours aux méthodes contrefactuelles comme instruments d’évaluation du gain manqué. Sur le terrain de l’imputabilité, elle a transposé la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, issue du droit de l’Union, et a consacré le principe de continuité de la responsabilité de la personne morale exploitante en dépit des restructurations intervenues. Ces solutions, qui combinent la rigueur de l’analyse économique à la permanence des catégories juridiques classiques du droit de la responsabilité civile, dessinent les contours d’un droit de la réparation concurrentielle qui, sans être encore stabilisé dans toutes ses dimensions, offre désormais aux opérateurs économiques un cadre d’action lisible et aux praticiens des instruments d’analyse éprouvés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».