L’article D. 6332-83 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « compétence », est remplacé par le mot : « compétences » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les frais de premier équipement », sont insérés les mots : « Pour les diplômes ou certifications équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, » ;
b) Les mots : « , et dans la limite d’un plafond maximal de 500 euros » sont supprimés ;
c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce forfait est fixé à un montant maximum de 500 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification des niveaux 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles et de 300 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. La demande de prise en charge des frais de premier équipement pédagogique de l’apprenti est transmise par le centre de formation d’apprentis dans les douze mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage. »
Le présent décret s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du lendemain de sa publication.
Le ministre du travail et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l’éducation nationale, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels et de l’apprentissage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.