Monsieur le Président de la République,
Le VII de l’article 69 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 habilite le Gouvernement jusqu’au 31 décembre 2027 à poursuivre, par voie d’ordonnance, la recodification des dispositions relatives aux impositions frappant les biens et services.
En premier lieu, la présente ordonnance assure l’articulation entre différents textes qui sont intervenus dans un cours laps de temps dans le champ ainsi défini par l’habilitation :
– l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ;
– la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (LFI-2026) ;
– l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.
L’ordonnance du 17 décembre 2025 susmentionnée a en effet prévu le transfert au 1er septembre 2026 des dispositions régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du code général des impôts (CGI) au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) sans que les modifications ultérieures de certaines dispositions par la LFI-2026 ou l’exercice de recodification du code des douanes n’aient pu être anticipées.
La présente ordonnance intègre par conséquent au CIBS les dispositions suivantes de la LFI-2026 :
– le renforcement des obligations s’imposant aux opérateurs de détaxe (1° du II de l’article 69) ;
– l’uniformisation à 5,5 % du taux de TVA pour les services liés à la gestion des déchets (II de l’article 81) ;
– l’application du taux de 5,5 % de TVA aux livraisons de froid par réseau (article 93) ;
– l’adjonction d’un critère de qualification professionnelle pour l’éligibilité au taux de 5,5 % de TVA dont relève l’installation de panneaux solaires (article 94) ;
– la prorogation du taux de 10 % de TVA pour les travaux forestiers ou de prévention des incendies (article 96) ;
– la simplification des taux nul de TVA sur les transports outre-mer (article 100) ;
– l’harmonisation des plafonds de revenus pour l’éligibilité aux taux réduits de TVA propres à la politique sociale du logement (article 95) ;
– les dispositions permettant l’application du taux de TVA propre aux logements intermédiaires en cas de mise à disposition pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 (article 97) ;
– l’application d’un régime suspensif d’octroi de mer en Guyane et au Département de Mayotte (II de l’article 99) ;
– le ciblage sur le programme « ponts » d’une partie des recettes issues de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (XV de l’article 135).
Certaines des dispositions de la LFI-2026 relèvent de textes réglementaires (articles 92 et 1° du I de l’article 98) et ne figurent donc pas dans la présente ordonnance.
La présente ordonnance corrige également des oublis de coordination résultant des travaux de recodification opérés par la LFI-2026 en matière de fiscalité des déchets (article 81).
En outre, elle met à jour les références qui doivent l’être à la suite de la recodification du code des douanes qui entre en vigueur le 1er mai 2026. Il s’agit, d’une part, de celles que le nouveau code des douanes fait aux dispositions relatives à la TVA et, d’autre part, des modifications que l’ordonnance du 17 décembre 2025 apporte au CGI, au livre des procédures fiscales et à l’ancien code des douanes, qui sont devenues caduques. Enfin, comme annoncé dans le rapport relatif à l’ordonnance du 17 décembre 2025 susmentionnée, elle finalise la mise en cohérence de la terminologie utilisée pour catégoriser les taxes aux fins de l’identification de leur régime de contrôle, recouvrement et contentieux : le régime des « taxes sur le chiffre d’affaires » devient celui des « taxes sur les biens et services » et, à compter du 1er janvier 2029, le régime des « contributions indirectes » devient celui des « contributions douanières et réglementations assimilées ».
En deuxième lieu, la présente ordonnance tire les conséquences de la consultation publique conduite par la direction de la législation fiscale sur l’exercice de recodification de la TVA.
A titre principal, il est répondu favorablement à deux demandes convergentes d’une majorité d’acteurs :
– le regroupement au sein d’une subdivision dédiée des dispositions relatives au droit à déduction de la TVA, jusqu’alors disséminées entre plusieurs subdivisions. Cette subdivision sera constituée par le titre II du livre consacré à la TVA et s’insèrera donc entre le titre Ier consacré au régime général et les trois titres suivants consacrés aux divers régimes particuliers ;
– le décalage du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2027 de l’entrée en vigueur du transfert des dispositions régissant la TVA au sein du CIBS. En effet, si le transfert d’un code à l’autre est dépourvu de tout changement des obligations des opérateurs, la concomitance de la date prévue pour ce transfert (1er septembre 2026) avec le passage obligatoire à la facturation électronique est considéré comme un facteur de confusion et plusieurs acteurs souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour assimiler les modifications de forme résultant de la recodification. En cohérence, la date jusqu’à laquelle les anciennes références au CGI peuvent continuer à être utilisées est reportée du 31 décembre 2027 au 30 juin 2028.
A titre subsidiaire, il est tenu compte de certaines demandes de précisions ou clarifications. En ce sens, il est réitéré de manière explicite le caractère inchangé de la doctrine opposable aux redevables, qui résultait déjà de l’ordonnance du 17 décembre 2025 et de l’interprétation que l’administration a annoncé faire des dispositions du CIBS. De plus, il est donné satisfaction aux souhaits exprimés de rapprocher certaines formulations de la jurisprudence. Par ailleurs, dans une optique d’approfondissement de la mise en cohérence des terminologies, la définition des publications de presses éligibles aux aides financières est transférée dans la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et précisée.
Enfin, la présente ordonnance procède à diverses corrections d’erreurs matérielles décelées dans l’ordonnance du 17 décembre 2025, notamment dans le cadre de la consultation publique susmentionnée. Tel est par exemple le cas s’agissant de l’exonération des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, du taux intermédiaire pour les matériels agricoles en Corse, du taux nul dont bénéficient les intermédiaires de transport, de l’impossibilité d’écarter l’exonération de TVA dont relève les locations de terrains nus, du champ des travaux assimilés à des opérations soumises à la TVA dans le secteur du logement locatif social, des rappels de taux pour l’acquisition-amélioration de logements intermédiaires, de la qualification des opérations de fourniture d’énergies de réseau éligibles à l’exigibilité lors de la facturation et du transport de produits pétroliers par pipe-line. Si d’autres erreurs venaient à être identifiées ultérieurement, elles pourront être prises en compte dans le cadre d’une nouvelle ordonnance, le Gouvernement étant habilité jusqu’au 28 février 2028.
En revanche, compte tenu de leur nature, la présente ne constitue pas le véhicule adapté pour donner suite à certaines demandes. Sont concernées tout d’abord les évolutions à droit non constant s’agissant, par exemple, de l’exigibilité de la TVA pour les ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement, de la définition de l’achèvement d’un immeuble ou de certains critères propres au régime des organismes à but non lucratif. L’opportunité de telles évolutions fera l’objet de travaux dédiés et pourra, au besoin, donner lieu à des évolutions qui seront proposées dans le cadre d’un prochain projet de loi de finances. Il s’agit également d’éclaircissements liées à la mise en lisibilité de certaines jurisprudences déjà pleinement applicables, par exemple celle selon laquelle un assujetti à la TVA peut, dans certains cas très particuliers, être dépourvu de la personnalité juridique. De tels éclaircissements, déjà nécessaires avant recodification et indépendante de cet exercice, appellent à des réponses par la voie doctrinale.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.