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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026 portant application des 14° et 15° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime

Après le douzième alinéa de l’article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les modalités, dans l’organisation des soins, de la délégation d’actes de médecine ou de chirurgie des animaux aux personnes mentionnées aux 14° et 15° de l’article L. 243-3 ; ».


Au début du chapitre III du titre IV du livre II de la partie réglementaire du même code, il est inséré une section 1 intitulée « Propriétaires ou détenteurs professionnels d’animaux relevant d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine », qui comprend l’article D. 243-1.


Après l’article D. 243-1 du même code, il est inséré une section 2 intitulée « Techniciens », qui comprend les articles D. 243-2 à D. 243-5.


Après l’article D. 243-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée « Personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale », qui comprend les articles R. 243-6 à R. 243-11.


Après l’article R. 243-11 du même code, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Délégataires

« Sous-section 1
« Dispositions communes

« Art. R. 243-12. – La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l’article L. 243-3 réalise par délégation un acte de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« Art. R. 243-13. – La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit. Elle est signée du vétérinaire délégant et de son délégataire.

« Art. R. 243-14. – Un vétérinaire peut librement s’abstenir de déléguer la réalisation d’actes de médecine ou de chirurgie des animaux. Il peut à tout moment, après information du délégataire, modifier les termes de cette délégation ou y mettre un terme.

« Art. R. 243-15. – Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l’entière responsabilité déontologique de l’acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.

« Art. R. 243-16. – Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est informé qu’il peut refuser de principe la réalisation par délégation d’actes de médecine ou de chirurgie des animaux.

« Art. R. 243-17. – Un vétérinaire présent dans l’établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :
« 1° Le propriétaire ou le détenteur de l’animal demande son intervention ;
« 2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l’acte ;
« 3° L’état de l’animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.

« Sous-section 2
« Dispositions propres aux délégataires certifiés

« Art. R. 243-18. – La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l’ordre des vétérinaires en application du 14° de l’article L. 243-3, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« Art. R. 243-19. – L’arrêté du ministre chargé de l’agriculture, mentionné au 14° de l’article L. 243-3, définissant la liste des actes vétérinaires qui peuvent être délégués conformément à la présente section, les classe par niveau de délégation selon leur degré de complexité, les moyens techniques nécessaires à leur mise en œuvre et le niveau de formation requis pour les réaliser.
« La délégation définie à l’article R. 243-13 porte mention du ou des niveaux de délégation consentis.

« Art. R. 243-20. – Les personnes inscrites sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires visée au 14° de l’article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux de délégation au titre desquels elles y sont mentionnées.

« Art. R. 243-21. – I. – Le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation déléguée d’actes vétérinaires de premier niveau est délivré par le conseil national de l’ordre des vétérinaires aux conditions suivantes :
« 1° Avoir suivi une formation théorique et pratique auprès d’une école vétérinaire française ou d’un centre de formation habilité à cet effet ;
« 2° Produire une attestation de compétences pratiques délivrée par l’employeur ;
« 3° Avoir réussi une épreuve théorique organisée par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.
« Le règlement de cette évaluation et les frais d’inscription sont arrêtés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires, après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l’article L. 242-3-1.
« II. – L’accès à ces formations est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles prévu par les dispositions du code du travail définissant les niveaux de qualification de ce cadre national ;
« 2° Etre titulaire d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail, attestant de la compétence pour conseiller la clientèle d’un vétérinaire, contribuer à l’organisation interne d’un établissement de soins vétérinaires, maintenir l’hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ou, pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’une qualification équivalente ;
« 3° Justifier d’une expérience professionnelle d’un an minimum dans le secteur d’activité pour lequel la certification professionnelle visée au 2° est détenue.

« Art. R. 243-22. – La formation nécessaire à l’attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d’actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.
« La responsabilité de cette formation ne peut être confiée qu’à une personne qui satisfait aux conditions permettant l’exercice de la profession de vétérinaire.
« Dans le cadre de cette formation, un enseignement pratique ne peut être confié qu’à une personne qui satisfait aux conditions permettant l’exercice de la profession de vétérinaire ou la réalisation déléguée des actes vétérinaires enseignés.

« Art. R. 243-23. – I. – L’habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l’obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d’actes vétérinaires de premier niveau est accordée, sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l’article L. 242-3-1, à l’établissement qui remplit les conditions suivantes :
« 1° L’établissement délivre une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d’un vétérinaire, contribuer à l’organisation interne d’un établissement de soins vétérinaires, maintenir l’hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;
« 2° Il présente les conditions d’équipement et de fonctionnement nécessaires pour garantir la qualité de l’enseignement proposé à l’habilitation ;
« 3° Il justifie de résultats satisfaisants d’insertion professionnelle dans le secteur d’activité pour lequel la certification professionnelle visée au 1° est détenue.
« II. – La durée de l’habilitation est de cinq ans.
« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient la liste des centres de formation habilités.

« Art. R.* 243-24. – La demande d’habilitation est adressée au ministre chargé de l’agriculture. Le silence gardé pendant six mois sur cette demande vaut décision de rejet.

« Art. R. 243-25. – I. – Le ministre chargé de l’agriculture :
« 1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ;
« 2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation.
« II. – Dans le cas où il constate qu’une condition à l’habilitation n’est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l’agriculture peut, après avoir mis l’établissement en cause en mesure de répondre à ses observations :
« 1° Suspendre cette habilitation ;
« 2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l’article L. 242-3-1.

« Art. R. 243-26. – La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l’ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.

« Art. R. 243-27. – Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour être délégataires certifiés adressent leur demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article R. 243-26 au conseil national de l’ordre des vétérinaires qui fait application des articles R. 204-2 à R. 204-6, selon des modalités qui peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. R. 243-28. – L’employeur d’un délégataire prend les dispositions nécessaires à l’entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.

« Art. R. 243-29. – Le ministre chargé de l’agriculture précise par arrêté :
« 1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l’expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d’actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;
« 2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;
« 3° La durée minimale de l’enseignement et les modalités de l’examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;
« 4° Les conditions à l’habilitation d’un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l’obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d’un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;
« 5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d’actes de médecine et de chirurgie des animaux.

« Sous-section 3
« Dispositions propres aux délégataires-élèves

« Art. D. 243-30. – La personne physique mentionnée au 15° de l’article L. 243-3, dite “délégataire-élève”, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« Art. D. 243-31. – L’employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s’assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les conditions prévues au 15° de l’article L. 243-3. »


I. – A titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée à compter de la date de publication du présent décret et jusqu’au 31 décembre 2029 à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation la personne physique qui, à cette date, réunit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d’une certification professionnelle enregistrée ou ayant été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail, figurant sur une liste établie par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l’article L. 242-3-1 et attestant de sa compétence pour conseiller la clientèle d’un vétérinaire, contribuer à l’organisation interne d’un établissement de soins vétérinaires, maintenir l’hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;
2° Justifier d’une pratique professionnelle d’actes délégués vétérinaires de premier niveau d’au moins trois années consécutives ou cumulées sur une période maximale de six années ;
3° Etre employée par un vétérinaire, une société de vétérinaires ou une école vétérinaire française qui atteste de son expérience professionnelle et de son acquisition des compétences associées.
II. – A titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée sans limitation de durée à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation et, à ce titre, est inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l’ordre des vétérinaires la personne physique qui le demande à ce conseil avant le 31 décembre 2030 et qui réunit les conditions suivantes :
1° A la date de sa demande, satisfaire aux conditions prévues au I ;
2° Avoir réussi avant le 31 décembre 2031 une épreuve théorique dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
III. – Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.


Le Premier ministre et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».