A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Surveillance de grands évènements
« Art. R. 613-6. – Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité “surveillance de grands évènements” peuvent exercer l’activité prévue au 1° de l’article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l’exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d’un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
« L’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle et l’autorisation provisoire d’exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité “surveillance de grands évènements”.
« Art. R. 613-7. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 612-24, permettant de justifier de l’aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité “surveillance de grands évènements”, attestent des savoir-faire définis à l’article R. 612-37, à l’exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.
« Art. R. 613-8. – Pour l’obtention d’une certification professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l’aptitude professionnelle se rapportant à l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l’article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l’article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Art. R. 613-9. – Les personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l’activité de “surveillance humaine ou gardiennageˮ peuvent exercer les missions relevant de la spécialité “surveillance de grands évènements”. »
Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure, après la ligne :
«
| R. 613-5 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
| R. 613-6 à R. 613-9 | Résultant du décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026 |
».
Les personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l’article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu’à la fin de sa date de validité.
Les dispositions de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.