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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026 portant création d’une spécialité « surveillance de grands évènements » au sein de l’activité de sécurité privée de surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Surveillance de grands évènements

« Art. R. 613-6. – Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité “surveillance de grands évènements” peuvent exercer l’activité prévue au 1° de l’article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l’exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d’un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
« L’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle et l’autorisation provisoire d’exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité “surveillance de grands évènements”.

« Art. R. 613-7. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 612-24, permettant de justifier de l’aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité “surveillance de grands évènements”, attestent des savoir-faire définis à l’article R. 612-37, à l’exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.

« Art. R. 613-8. – Pour l’obtention d’une certification professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l’aptitude professionnelle se rapportant à l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l’article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l’article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Art. R. 613-9. – Les personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l’activité de “surveillance humaine ou gardiennageˮ peuvent exercer les missions relevant de la spécialité “surveillance de grands évènements”. »


Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure, après la ligne :
«

R. 613-5 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

»,
est insérée la ligne suivante :
«

R. 613-6 à R. 613-9 Résultant du décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026

».


Les personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l’article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu’à la fin de sa date de validité.


Les dispositions de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».