Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 7 juillet 2026,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 de la présente délibération.
Après l’article 211-35, il est inséré un sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 7
« Abattement sur les sommes calculées
« Art. 211-35-1. – I. – Les sommes calculées en application des dispositions du présent paragraphe font l’objet d’un abattement de 10 % lorsque :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques d’initiative française appartenant au genre fiction, le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l’article 211-78 occupés par une femme est inférieur à :
« a) Trois, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2027 ;
« b) Quatre, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2028 ;
« c) Cinq, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2029 ;
« d) Six, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2030 ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques d’initiative française appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 1° de l’article 211-79 occupés par une femme est inférieur à :
« a) Cinq, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2027 ;
« b) Six, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2028 ;
« c) Sept, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2029 ;
« d) Neuf, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Pour les œuvres cinématographiques d’initiative française appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 2° de l’article 211-79 occupés par une femme est inférieur à :
« a) Cinq, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2027 ;
« b) Sept, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2028 ;
« c) Huit, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2029 ;
« d) Dix, pour les œuvres dont les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2030 ;
« 4° Pour les œuvres cinématographiques d’initiative française appartenant au genre documentaire, le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l’article 211-80 occupés par une femme est inférieur à :
« a) Deux, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2027 ;
« b) Trois, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2028 ;
« c) Quatre, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2029 ;
« d) Six, pour les œuvres dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2030.
« II. – Lorsque, pour la production d’une œuvre, un ou plusieurs des postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l’œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80, ne sont pas occupés, le nombre de postes ou de fonctions occupés par des femmes en-deçà duquel l’abattement est appliqué est déterminé au prorata des postes ou fonctions effectivement occupés. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier inférieur.
« Lorsqu’un même poste ou fonction est occupé par plusieurs personnes, le nombre de postes ou de fonctions occupés par des femmes en-deçà duquel l’abattement est appliqué est déterminé au prorata du nombre total de personnes affectées aux postes ou fonctions mentionnés aux articles précités. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier inférieur.
« Lorsqu’une même femme occupe différents postes ou fonctions, seul un poste ou fonction est pris en compte pour la détermination du nombre en-deçà duquel l’abattement est appliqué.
« Art. 211-35-2. – Les dispositions prévues à l’article 211-35-1 ne s’appliquent pas lorsque moins de cinq personnes distinctes sont affectées aux postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l’œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80. »
A l’article 211-77, les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations directes sont attribuées lorsqu’un nombre minimum de postes ou de fonctions sont occupés par une femme parmi une liste de postes ou de fonctions établie selon le genre de l’œuvre. »
L’article 211-78 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211-78. – Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, une liste de quinze postes ou fonctions est établie comme suit :
« – représentant légal de l’entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
« – réalisateur ;
« – auteur du scénario ;
« – auteur de la composition musicale ;
« – directeur de production ;
« – directeur de la photographie ;
« – chef opérateur du son ;
« – créateur de costumes ou à défaut chef costumier ;
« – chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur ;
« – chef monteur image ;
« – chef monteur son ;
« – mixeur ;
« – bruiteur ;
« – premier assistant réalisateur ;
« – régisseur général. »
L’article 211-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211-79. – 1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, une liste de vingt-et-un postes ou fonctions est établie comme suit :
« – représentant légal de l’entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
« – producteur exécutif ;
« – directeur artistique ;
« – réalisateur ;
« – premier assistant réalisateur ;
« – auteur du scénario ;
« – auteur graphique ou auteur de l’adaptation graphique ;
« – auteur de la composition musicale ;
« – directeur de production ;
« – directeur ou chef scénarimage ;
« – directeur ou chef dessinateur d’animation ;
« – directeur ou chef décorateur ;
« – directeur ou chef mise en place de l’animation ;
« – directeur ou chef d’animation ;
« – directeur ou chef assemblage numérique ;
« – chef monteur image ;
« – chef monteur son ;
« – chef monteur animatique ;
« – superviseur pipeline ;
« – directeur technique ;
« – directeur ou chef des effets visuels numériques ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, une liste de vingt-quatre postes ou fonctions est établie comme suit :
« – représentant légal de l’entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
« – producteur exécutif ;
« – directeur artistique ;
« – réalisateur ;
« – 1er assistant réalisateur ;
« – auteur du scénario ;
« – auteur graphique ou auteur de l’adaptation graphique ;
« – auteur de la composition musicale ;
« – directeur de production ;
« – directeur ou chef scénarimage ;
« – directeur ou chef dessinateur d’animation ;
« – directeur ou chef modélisation ou chef mouleur volume ;
« – directeur ou chef décorateur ;
« – directeur ou chef couleur et texture ;
« – directeur ou chef d’animation ;
« – directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume ;
« – directeur ou chef rendu éclairage ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume ;
« – directeur ou chef assemblage numérique ;
« – chef monteur image ;
« – chef monteur son ;
« – chef monteur animatique ;
« – superviseur pipeline ;
« – directeur technique ;
« – directeur ou chef des effets visuels numériques. »
L’article 211-80 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211-80. – Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, une liste de treize postes ou fonctions est établie comme suit :
« – représentant légal de l’entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
« – réalisateur ;
« – auteur du scénario ;
« – auteur de la composition musicale ;
« – directeur de production ;
« – directeur de la photographie ;
« – chef opérateur du son ;
« – chef monteur image ;
« – chef monteur son ;
« – mixeur ;
« – bruiteur ;
« – 1er assistant réalisateur ;
« – régisseur général. »
L’article 211-81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211-81. – I. – Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l’article 211-78 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.
« Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 1° de l’article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à neuf.
« Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 2° de l’article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à dix.
« Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l’article 211-80 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.
« II. – Lorsque, pour la production d’une œuvre, un ou plusieurs des postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l’œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80, ne sont pas occupés, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l’attribution de l’allocation directe est déterminé au prorata des postes ou fonctions effectivement occupés. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.
« Lorsqu’un même poste ou fonction est occupé par plusieurs personnes, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l’attribution de l’allocation directe est déterminé au prorata du nombre total de personnes affectées aux postes ou fonctions mentionnés aux articles précités. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.
« Lorsqu’une même femme occupe différents postes ou fonctions, seul un poste ou fonction est pris en compte pour la détermination du nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l’attribution de l’allocation directe. »
Après l’article 211-81, il est inséré un article 211-81-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-81-1. – Les dispositions prévues au présent sous-paragraphe ne s’appliquent pas lorsque moins de cinq personnes distinctes sont affectées aux postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l’œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80. »
A l’article 211-82, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
A l’article 810-1, la référence à l’article 211-82 est supprimée.
Les dispositions des articles 3 à 10 s’appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d’animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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