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La stabilité temporelle du bail commercial : entre durée impérative de neuf années, faculté triennale de résiliation et mécanisme du bail dérogatoire dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2022-2026)

I. La durée du bail commercial, structure cardinale de l’édifice statutaire protecteur

A. Le principe de la durée impérative de neuf années et la faculté triennale de résiliation unilatérale

Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, repose sur un équilibre fondamental entre la protection du preneur, titulaire d’un fonds de commerce dont la valeur dépend de la stabilité de son emplacement, et les prérogatives du bailleur, propriétaire des murs. Cette architecture protectrice trouve son socle dans la durée minimale imposée par l’article L. 145-4 du code de commerce, aux termes duquel la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Cette disposition, d’ordre public ainsi que le rappelle l’article L. 145-15 du même code, constitue l’une des pierres angulaires de la propriété commerciale, offrant au commerçant une visibilité temporelle suffisante pour amortir ses investissements et développer sa clientèle. Le législateur a néanmoins assorti ce principe d’une flexibilité en faveur du preneur, en lui reconnaissant la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Par ailleurs, cette faculté triennale de résiliation connaît des exceptions notables que le texte énonce expressément. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage peuvent comporter des stipulations contraires à la faculté triennale, permettant ainsi aux parties d’aménager conventionnellement le rythme de sortie du contrat. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 rendu par sa troisième chambre civile, a rappelé que cette durée constitue un seuil impératif, en jugeant qu’« un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d’occupation à l’échéance de ce bail » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389, Publié au Bulletin). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction encadre l’articulation entre les régimes temporels du statut et du bail dérogatoire.

En conséquence, la durée de neuf années constitue à la fois un minimum pour le bail statutaire et un plafond implicite pour le bail dérogatoire. A cet égard, le mécanisme de la tacite prolongation, prévu par l’article L. 145-9 du code de commerce, renforce encore cette stabilité temporelle en disposant qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Dans cette hypothèse, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil, à peine de nullité, et doit préciser les motifs pour lesquels il est délivré. Le texte impose également que le congé indique au locataire qu’il dispose d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné pour saisir le tribunal, s’il entend contester le congé ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction, cette formalité étant sanctionnée par la nullité de l’acte en cas d’omission. Dès lors, la temporalité du bail commercial s’inscrit dans une double perspective : une durée minimale garantie et un mécanisme de pérennisation automatique qui tend à faire perdurer la relation contractuelle au-delà de son terme initial.

B. Le bail dérogatoire, mécanisme de courte durée confronté au risque de requalification sous le statut impératif

L’article L. 145-5 du code de commerce offre aux parties la faculté de déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. Ce dispositif, usuellement dénommé bail précaire ou bail dérogatoire, permet aux parties de convenir d’une occupation temporaire affranchie des contraintes du statut, notamment du droit au renouvellement et de l’indemnité d’éviction. Le texte précise toutefois qu’à l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. La portée de cette interdiction est considérable : une fois le seuil de trois ans franchi, toute nouvelle convention entre les mêmes parties portant sur le même local se trouve irrévocablement soumise au régime protecteur du statut.

Le mécanisme de requalification automatique constitue la sanction la plus redoutable d’un dépassement de la durée autorisée. L’article L. 145-5 dispose en effet que « si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ». Cette transformation du bail dérogatoire en bail statutaire de neuf ans, par le seul effet du maintien dans les lieux du preneur au-delà du délai d’un mois, constitue un risque majeur pour le bailleur qui n’aurait pas anticipé la fin de la période dérogatoire. La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 11 mai 2022, que la délivrance d’un congé avant le terme normal du bail suffit à priver le preneur de tout titre d’occupation, sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités de l’article L. 145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.

Or, la pratique révèle que de nombreux bailleurs recourent au bail dérogatoire sans mesurer pleinement les conséquences d’un éventuel dépassement de la durée maximale. Le texte de l’article L. 145-5 prévoit également qu’il en est de même, à l’expiration de la durée de trois ans, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. Cette précision ferme toute possibilité de contournement par une succession de baux dérogatoires formellement distincts mais matériellement continus. La Cour de cassation veille avec une particulière rigueur au respect de ce mécanisme, ainsi qu’en témoigne l’arrêt du 11 mai 2022 qui a validé le congé délivré par le bailleur avant le terme du bail dérogatoire, sans exiger le respect des formalités protectrices du statut. Les dispositions relatives à la requalification ne sont toutefois pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier, le législateur ayant entendu préserver la spécificité de cette forme d’occupation temporaire qui, par nature, échappe à la logique de stabilisation du preneur dans les lieux.

Par ailleurs, l’article L. 145-5 impose, lorsque le bail est conclu sous le régime dérogatoire, l’établissement d’un état des lieux lors de la prise de possession des locaux par le preneur et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. Si cet état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Cette obligation, introduite par la loi du 18 juin 2014, vise à sécuriser les relations entre les parties en prévenant les contestations relatives à l’état du local au moment de la restitution, dans un contexte où la brièveté de l’occupation pourrait favoriser des litiges sur les dégradations imputables au preneur.

II. La prolongation temporelle du bail et ses effets juridiques sur l’économie du contrat

A. La tacite prolongation et ses conséquences sur les règles de fixation du loyer du bail renouvelé

L’un des effets les plus significatifs de l’écoulement du temps sur l’économie du bail commercial réside dans l’articulation entre la tacite prolongation et le mécanisme du plafonnement du loyer de renouvellement. L’article L. 145-34 du code de commerce pose le principe selon lequel le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires. Ce plafonnement indiciaire constitue un rempart essentiel pour le preneur contre les hausses spéculatives que pourrait imposer un bailleur à la faveur du renouvellement. Toutefois, le même article écarte ce dispositif protecteur lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans : dans cette hypothèse, le loyer du bail renouvelé est fixé à la valeur locative, selon les critères énoncés à l’article L. 145-33 du code de commerce, sans écrêtement indiciaire.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 30 mai 2024, un arrêt de principe qui éclaire de manière remarquable les rapports entre la volonté des parties et l’office du juge dans la fixation du loyer renouvelé (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447, Publié au Bulletin et au Rapport). La haute juridiction a d’abord rappelé que « les dispositions du code de commerce relatives à la fixation du prix du bail renouvelé étant supplétives de la volonté des parties, celles-ci sont libres de déterminer des conditions de fixation du prix du bail renouvelé excluant une fixation judiciaire à la valeur locative ». Puis elle a précisé que « si les parties qui stipulent une clause de loyer variable manifestent ainsi, en principe, une volonté d’exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu’elles ont exprimé une volonté commune contraire ». Cette construction prétorienne consacre ainsi le caractère supplétif des règles de fixation du loyer, tout en imposant au juge des loyers commerciaux, saisi d’un moyen qualifié de défense au fond, de rechercher si les parties n’ont pas manifesté une volonté commune de soumettre la fixation du prix à une évaluation judiciaire.

Par ailleurs, la temporalité du bail influe également sur les modalités procédurales de fixation du loyer. L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Cette règle de compétence exclusive du juge des loyers commerciaux, rappelée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 30 mai 2024, s’applique à toute demande en fixation du prix d’un bail renouvelé, sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable. En conséquence, le juge des loyers commerciaux dispose d’une compétence exhaustive pour connaître de l’ensemble des contestations portant sur la fixation du prix du bail renouvelé. L’article L. 145-35 du code de commerce offre en outre aux parties la faculté de soumettre leurs litiges relatifs au plafonnement, à l’indexation et aux charges à une commission départementale de conciliation, composée de bailleurs et de locataires en nombre égal, dont l’avis doit être rendu dans un délai de trois mois, la juridiction saisie parallèlement ne pouvant statuer tant que cet avis n’a pas été émis.

B. L’obligation continue de délivrance, exigence temporellement indéfinie du bailleur durant toute la durée du contrat

La dimension temporelle du bail commercial ne se limite pas aux seules questions de durée et de renouvellement. Elle irrigue également le régime des obligations du bailleur, dont le caractère continu a été consacré avec une vigueur nouvelle par la troisième chambre civile. Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que « l’obligation de délivrance conforme du bailleur envers le preneur est une obligation continue, de sorte qu’elle ne peut commencer à prescrire tant que les lieux ne peuvent plus faire l’objet d’une utilisation normale par le preneur » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357, Publié au Bulletin). Cette qualification jurisprudentielle emporte des conséquences procédurales majeures : la persistance du manquement du bailleur à ses obligations constitue un fait renouvelé qui fait obstacle au déclenchement du délai de prescription de l’action en exécution forcée.

La haute juridiction a, en outre, précisé que « ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur ». Cette solution, fondée sur les articles 1709, 1719 et 2224 du code civil, renouvelle profondément l’approche contentieuse des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien. Elle place le bailleur dans une situation d’obligation permanente, dont la violation peut être invoquée à tout moment par le preneur, indépendamment de l’ancienneté de la défaillance initiale. En conséquence, le bailleur ne saurait opposer la prescription quinquennale à une action fondée sur un manquement persistant à la date de l’assignation.

Cette exigence temporellement indéfinie se double d’une impossibilité de principe pour le bailleur de s’exonérer conventionnellement de son obligation de délivrance. La troisième chambre civile a fermement rappelé, par un arrêt du 10 avril 2025, que « une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance » (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.974, Publié au Bulletin). Cette solution établit une distinction cardinale entre les clauses de transfert de charges, qui peuvent valablement mettre à la charge du preneur certaines catégories de travaux, et les clauses de non-recours, qui ne sauraient paralyser l’action en responsabilité fondée sur un manquement du bailleur à son obligation fondamentale de délivrance.

Dès lors, la stabilité temporelle du bail commercial ne s’apprécie pas uniquement à l’aune de la durée contractuelle, mais également à travers la permanence des obligations qui pèsent sur chacune des parties pendant toute l’exécution du contrat. Le bailleur se trouve ainsi tenu d’une obligation de délivrance et d’entretien qui ne s’éteint qu’avec la fin du bail, sans que le temps écoulé depuis l’apparition du désordre puisse constituer un obstacle à l’action du preneur. A cet égard, la construction prétorienne de la troisième chambre civile renforce substantiellement la position du preneur dans l’économie contentieuse du bail commercial, en neutralisant le double écueil de la prescription et de la stipulation de clauses exonératoires de responsabilité.

Or, la combinaison de cette obligation continue de délivrance avec le mécanisme de la tacite prolongation produit un effet démultiplicateur : plus la durée effective du bail s’allonge, plus l’obligation du bailleur s’étend dans le temps, sans que le preneur ne puisse se voir opposer une quelconque forclusion de son action. Le juge du fond, saisi d’une demande d’exécution forcée, doit ainsi rechercher si le manquement allégué persiste au jour de la demande, indépendamment de sa date d’apparition. Cette solution, dégagée par l’arrêt du 4 décembre 2025, impose aux juridictions du fond une analyse dynamique de la situation factuelle, centrée sur l’état actuel du local plutôt que sur l’écoulement du temps depuis l’apparition des désordres.

Par ailleurs, l’article L. 145-38 du code de commerce instaure une périodicité triennale pour la demande en révision du loyer, qui ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du preneur ou après le point de départ du bail renouvelé. Ce rythme triennal fait écho à la faculté de résiliation offerte au preneur par l’article L. 145-4 et confirme l’importance de la périodicité triennale comme unité temporelle fondamentale du statut des baux commerciaux. La révision prend effet à compter de la date de la demande, et de nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. La majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut, sauf preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative, excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Ce mécanisme permet un ajustement progressif de l’équilibre financier du contrat, en évitant les révisions erratiques et en assurant une prévisibilité minimale pour le preneur comme pour le bailleur, tout en réservant l’hypothèse d’une évolution significative du marché locatif local.

Enfin, la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 est venue apporter des inflexions notables au statut des baux commerciaux, notamment en consacrant la mensualisation du loyer à la demande du preneur, en plafonnant le dépôt de garantie et en encadrant les clauses d’indexation dites « tunnel ». Ces dispositions, si elles ne modifient pas la structure temporelle du bail commercial, contribuent néanmoins à en assouplir les conditions financières tout au long de son exécution. L’ensemble de ces règles, jurisprudentielles comme législatives, dessine les contours d’un statut dont la dimension temporelle constitue l’armature, garantissant au preneur une stabilité suffisante pour valoriser son fonds de commerce, sans pour autant enfermer le bailleur dans une relation contractuelle indéfiniment figée.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation met en lumière le caractère structurant de la dimension temporelle dans l’économie du statut des baux commerciaux. La durée impérative de neuf années, la faculté triennale de résiliation, le mécanisme du bail dérogatoire borné par un plafond de trois ans et le risque de requalification automatique, la tacite prolongation et ses conséquences sur le déplafonnement du loyer, ainsi que la reconnaissance du caractère continu de l’obligation de délivrance, constituent autant de déclinaisons d’une même logique : celle d’une protection temporelle du preneur, dont l’intensité varie selon la qualification de la convention d’occupation et la durée effective de son exécution. La construction prétorienne de la troisième chambre civile, en consolidant le caractère continu de l’obligation de délivrance et en précisant l’office du juge des loyers commerciaux, contribue à renforcer la stabilité de l’édifice statutaire tout en préservant la liberté contractuelle des parties. L’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2026, sans bouleverser cette architecture temporelle, vient opportunément en moderniser certains aspects financiers, confirmant ainsi la vitalité d’un statut dont la permanence, après un siècle d’existence, demeure l’un des piliers les plus remarquables du droit commercial français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».