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La responsabilité du commissaire aux apports dans les sociétés commerciales : étendue d’une mission sous-estimée et autonomie de son régime de prescription

La responsabilité du commissaire aux apports dans les sociétés commerciales : étendue d’une mission sous-estimée et autonomie de son régime de prescription

Le commissariat aux apports constitue l’une des garanties fondamentales de la sincérité du capital social dans les sociétés commerciales. Si la doctrine s’est abondamment penchée sur la responsabilité du commissaire aux comptes, celle du commissaire aux apports demeure relativement peu explorée, en dépit d’un contentieux qui ne cesse de croître. Les décisions rendues par les cours d’appel entre 2023 et 2025 apportent un éclairage nouveau sur trois questions essentielles : l’étendue exacte de la mission confiée au commissaire aux apports, le régime de prescription applicable à l’action en responsabilité dirigée contre lui, et l’articulation de cette responsabilité avec celle des associés et des dirigeants. L’analyse de ces décisions révèle une construction prétorienne cohérente, bien que certains points demeurent en attente d’une intervention unificatrice de la Cour de cassation.

I. La mission du commissaire aux apports : une fonction spécifique aux contours redessinés par la jurisprudence

A. L’étendue de la mission légale : une appréciation de la valeur qui ne saurait se confondre avec une détermination de celle-ci

La fonction de commissaire aux apports demeure, en dépit de son caractère central dans les opérations de constitution et d’augmentation de capital des sociétés commerciales, l’une des moins étudiées du droit des sociétés contemporain. Sa désignation, pourtant obligatoire dans de nombreuses hypothèses, conditionne la validité même des délibérations sociales prises sur le fondement de son rapport. Le législateur en a posé les bases avec une précision qui mérite d’être rappelée, tant la pratique révèle une méconnaissance fréquente de l’étendue exacte de cette mission.

La jurisprudence récente est venue préciser avec rigueur les contours de cette mission. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 5 décembre 2023, a rappelé que le commissaire aux apports n’a pas pour mission de déterminer la valeur des apports, cette tâche incombant aux actionnaires ou associés, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas surévaluée. La cour énonce que « il ne lui appartenait pas en sa qualité de commissaire aux apports de déterminer la valeur des apports, ce qui incombe aux actionnaires, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas surévaluée » (CA Caen, 5 décembre 2023, n° 21/01165, lien courdecassation.fr). Cette distinction est fondamentale : le commissaire aux apports est un garant de la sincérité de l’évaluation, non un évaluateur lui-même.

La cour d’appel de Douai a, dans un arrêt du 27 février 2025, synthétisé cette mission en des termes particulièrement éclairants, en rappelant que celle-ci consiste, en application de l’article L. 223-9 du code de commerce, à « apprécier la valeur des apports en s’assurant que celle-ci n’est pas surévaluée et qu’elle correspond au moins à la valeur nominale des actions ou parts ainsi qu’apprécier, le cas échéant, les avantages particuliers qui peuvent être stipulés lors de ces opérations » (CA Douai, 27 février 2025, n° 23/05469, lien courdecassation.fr). L’appréciation ainsi confiée au commissaire aux apports constitue le cSur de sa mission, et c’est à l’aune de ce standard que sa responsabilité sera ultérieurement appréciée.

Par ailleurs, l’article 1843-3 du code civil énonce que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie » et que « les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou de jouissance et par la mise à disposition effective des biens » (article 1843-3 du code civil). Cette disposition civile constitue le socle commun à toutes les formes sociales et fonde l’obligation de vérification qui pèse sur le commissaire aux apports.

B. L’exigence d’indépendance du commissaire aux apports : un impératif d’ordre public

La question de l’indépendance du commissaire aux apports a été récemment au coeur d’un contentieux nourri, dont la cour d’appel de Toulouse a tiré des conclusions d’une particulière netteté. Dans son arrêt du 28 janvier 2025, elle a jugé que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle (CA Toulouse, 28 janvier 2025, n° 22/02321, lien courdecassation.fr). L’espèce soumise à la cour présentait une situation de conflit d’intérêts particulièrement caractérisée : le commissaire aux apports désigné était également gérant de la société d’expertise comptable chargée de la tenue des comptes de la société dont les parts sociales faisaient l’objet de l’apport en nature.

La cour d’appel de Toulouse a de surcroît qualifié cette nullité de nullité d’ordre public, en énonçant que « le défaut d’indépendance du commissaire aux apports est sanctionné par une nullité d’ordre public qui n’a pas pour seul objet la protection de la société bénéficiaire de l’apport ou de ses associés ». Il en résulte que cette nullité n’est pas régularisable et que les parties ne peuvent y renoncer, fût-ce par une acceptation expresse de la situation de conflit d’intérêts. La cour précise que la situation d’autorévision, dans laquelle le commissaire aux apports est amené à se prononcer sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même ou par une société dont il est le dirigeant, constitue une violation caractérisée de cette exigence d’indépendance.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement des incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 225-8, et qui interdisent notamment au commissaire aux comptes, et par extension au commissaire aux apports, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes ou d’apprécier les apports (article L. 822-11 du code de commerce).

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt fondateur du 17 mai 2023 rendu sur renvoi après cassation, a rappelé l’importance de la mission du commissaire aux apports en énonçant que, selon l’article L. 225-8, « les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers » et que ce rapport est déposé au greffe avec le projet de statuts (CA Lyon, 17 mai 2023, n° 22/04431, lien courdecassation.fr). La publicité ainsi organisée du rapport du commissaire aux apports en fait un instrument de transparence à destination non seulement des associés mais également des tiers.

II. Le régime de responsabilité du commissaire aux apports : entre autonomie conceptuelle et interactions avec la responsabilité des autres acteurs

A. L’autonomie du régime de prescription : la consécration prétorienne de la prescription quinquennale de droit commun

La question du régime de prescription applicable à l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux apports a longtemps divisé la doctrine et les juridictions du fond, entre partisans d’une assimilation au régime triennal du commissaire aux comptes et défenseurs d’une application du délai quinquennal de droit commun. La jurisprudence récente a tranché ce débat avec une clarté qui mérite d’être saluée.

La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 27 février 2025, a énoncé sans ambiguïté que « la prescription triennale des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce n’est pas applicable […]. Seule la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil lui est applicable » (CA Douai, 27 février 2025, n° 23/05469, précité). La cour motive cette solution en rappelant que le commissaire aux apports n’est pas réputé agir dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes et que les dispositions spécifiques régissant la responsabilité de ce dernier ne sauraient lui être étendues.

La cour d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 17 juin 2025, confirmé cette analyse en retenant « qu’en l’absence d’extension aux commissaires aux apports des dispositions de l’article L. 822-18 du code de commerce, qui réglemente spécifiquement les fonctions de commissaires aux comptes, il convient d’appliquer le délai de prescription quinquennal de droit commun » (CA Lyon, 17 juin 2025, n° 23/05629, lien courdecassation.fr). La cour ajoute que le point de départ de ce délai est la date de la réalisation du dommage, ou la date à laquelle la victime en a eu connaissance si elle démontre être restée dans l’ignorance de celui-ci. Dans cette affaire, la cour a retenu que les investisseurs avaient eu connaissance du risque de surévaluation dès le dépôt du rapport du commissaire aux apports, le 28 février 2012, ce rapport mentionnant expressément que la valeur déclarée reposait sur des éléments prévisionnels ne pouvant être validés. La conséquence pratique de cette solution est double : elle allonge le délai d’action des victimes tout en imposant à celles-ci une vigilance accrue dès la communication du rapport.

Cette distinction entre le régime de prescription du commissaire aux apports et celui du commissaire aux comptes n’est pas anodine. Elle emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables, qui disposent d’un délai d’action de cinq années au lieu de trois. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Douai, cette qualification a permis d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d’examiner le bien-fondé de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux apports.

Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a également rappelé que le fondement de la responsabilité du commissaire aux apports réside dans les dispositions de l’article L. 822-17 du code de commerce, relatives à la responsabilité des commissaires aux comptes, combinées à l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

La cour d’appel de Toulouse a, pour sa part, retenu l’application de la prescription triennale de l’article L. 822-18 du code de commerce à l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux apports, en fondant sa décision sur le renvoi opéré par l’article L. 225-254 du même code (CA Toulouse, 28 janvier 2025, n° 22/02321, précité). La cour a fixé le point de départ du délai au 18 septembre 2018, date de prise de connaissance du bilan litigieux par la société bénéficiaire de l’apport, pour en déduire que l’assignation du 13 novembre 2020 n’était pas tardive, le délai triennal n’étant pas expiré. Cette divergence entre les cours d’appel, les unes appliquant la prescription quinquennale de droit commun, l’autre la prescription triennale des commissaires aux comptes, souligne la nécessité d’un arrêt de principe de la Cour de cassation sur cette question. La chambre commerciale ne s’est pas encore prononcée expressément sur le régime de prescription applicable au commissaire aux apports depuis que cette interrogation a été portée avec acuité devant les juridictions du fond, et l’on ne peut qu’espérer qu’elle saisira la première occasion de trancher ce conflit de jurisprudence.

B. L’articulation de la responsabilité du commissaire aux apports avec celle des associés et des dirigeants

La désignation d’un commissaire aux apports ne fait pas écran à la responsabilité des autres acteurs de l’opération d’apport. En réalité, le commissaire aux apports s’insère dans un dispositif légal complexe de garanties croisées, où sa propre responsabilité coexiste avec celle des associés fondateurs, des dirigeants sociaux et, le cas échéant, des professionnels intervenant à l’acte tels que le notaire instrumentaire. La jurisprudence récente a précisé les frontières respectives de ces responsabilités, en dessinant une architecture d’ensemble dont la cohérence mérite d’être soulignée.

La cour d’appel de Lyon a toutefois prévu une exception à ce principe protecteur, en retenant que la responsabilité des associés peut être engagée dans les conditions du droit commun « lorsqu’ils adoptent une valeur différente de celle retenue par le commissaire aux apports, ou lorsque le commissaire aux apports indique ne pas être en mesure d’approuver la valeur déclarée de l’apport ». Cette solution, fondée sur le droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle pour les sociétés par actions simplifiées constituées antérieurement à la loi du 9 décembre 2016, offre une grille d’analyse claire pour déterminer le périmètre respectif des responsabilités.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé les conséquences de l’absence de désignation d’un commissaire aux apports lorsque celle-ci est légalement requise. La cour énonce, au visa de l’article L. 223-33 du code de commerce, que « s’il n’y a pas eu de commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée auxdits apports » (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2025, n° 20/12047, lien courdecassation.fr). La cour rappelle également que le code du commerce prévoit la possibilité d’une sanction pénale pour avoir frauduleusement « attribué à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle » (article L. 223-33 du code de commerce). Cette solidarité légale, qui pèse sur les gérants et souscripteurs pendant une durée de cinq années à l’égard des tiers, constitue une garantie essentielle pour les créanciers sociaux, que la désignation d’un commissaire aux apports a précisément pour fonction de prévenir en assurant une évaluation indépendante et sincère des biens apportés.

Dans cette même affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a également retenu la responsabilité du notaire instrumentaire pour ne pas s’être assuré du respect des procédures légales relatives à la désignation du commissaire aux apports, rappelant que le notaire « est tenu de veiller à l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours et qu’il doit notamment prendre des mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties à l’acte et ceux des créanciers de la société dont le capital constitue le gage ». Cette extension de l’obligation de vigilance au notaire rédacteur d’acte illustre la pluralité des garanties qui entourent les opérations d’apport en nature, le commissaire aux apports n’étant que le premier maillon d’une chaîne de responsabilités destinée à protéger la sincérité du capital social.

L’article L. 225-249 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes et, par renvoi, aux sociétés par actions simplifiées, prévoit que « les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l’annulation de la société » et que « la même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés » (article L. 225-249 du code de commerce). Ces dispositions rappellent que le commissaire aux apports n’est pas le seul garant de la sincérité des apports et que les fondateurs et dirigeants demeurent exposés à une responsabilité solidaire en cas de manquement.

La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 5 décembre 2023, a utilement rappelé que le commissaire aux apports engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, et qu’il incombe au demandeur de démontrer que le commissaire aux apports n’aurait pas effectué toutes les diligences lui incombant aux termes de sa lettre de mission (CA Caen, 5 décembre 2023, n° 21/01165, précité). L’article L. 225-14 du code de commerce, rappelé par cet arrêt, précise que le rapport du commissaire aux apports est établi « sous sa responsabilité » (article L. 225-14 du code de commerce).

La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 17 juin 2025, a également eu à connaître de l’articulation entre la responsabilité du commissaire aux apports et celle du commissaire aux comptes, en confirmant l’irrecevabilité pour prescription de l’action dirigée contre ce dernier tout en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des investisseurs. La cour a ainsi jugé que « la réparation des préjudices liés directement au coût de l’investissement dans l’acquisition des actions de la société débitrice, qui est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers, doit être demandée par les investisseurs eux-mêmes » (CA Lyon, 17 juin 2025, n° 23/05629, précité), consacrant ainsi le caractère personnel du préjudice subi par les investisseurs du fait d’une surévaluation des apports.

En définitive, la jurisprudence contemporaine des cours d’appel dessine un régime de responsabilité du commissaire aux apports qui, pour être encore fragmenté et en attente de l’intervention unificatrice de la Cour de cassation, n’en est pas moins cohérent dans ses grandes lignes. L’autonomie de la prescription quinquennale, l’exigence d’indépendance sanctionnée par une nullité d’ordre public, et la distinction entre la mission d’appréciation confiée au commissaire et la détermination de la valeur qui incombe aux parties constituent les trois piliers sur lesquels repose cette construction prétorienne.

Conclusion

La fonction de commissaire aux apports se révèle, à l’examen de la jurisprudence la plus récente, bien plus complexe et exposée que ne le suggère une lecture cursive des textes qui la régissent. Ni simple auxiliaire des parties, ni garant absolu de la valeur des apports, le commissaire aux apports occupe une position intermédiaire dont la jurisprudence s’emploie à préciser les contours. Le praticien retiendra trois enseignements majeurs de cette analyse : la prescription de l’action en responsabilité est très majoritairement fixée à cinq années sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’indépendance du commissaire aux apports est une exigence d’ordre public dont la méconnaissance expose les délibérations sociales à une nullité non régularisable, et la responsabilité des associés peut être recherchée lorsqu’ils s’écartent de l’évaluation du commissaire aux apports ou lorsque celui-ci refuse de la valider. L’intervention prochaine de la Cour de cassation sur ces questions, et notamment sur l’unification du régime de prescription, est attendue avec une légitime impatience par l’ensemble des acteurs du droit des sociétés. En l’état du droit positif, la rigueur avec laquelle les cours d’appel sanctionnent les manquements à l’indépendance et à la sincérité de l’évaluation offre aux praticiens un cadre jurisprudentiel suffisamment consistant pour sécuriser les opérations d’apport en nature et anticiper les risques contentieux qui leur sont inhérents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».