L’automaticité de la nullité des cessions d’actions en violation des clauses statutaires de la société par actions simplifiée : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. L’affirmation du caractère automatique de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce
A. Le rejet de l’exigence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire
La question de la sanction applicable à la violation des clauses statutaires d’une société par actions simplifiée vient de connaître une clarification décisive. Par un arrêt rendu le 8 juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie. Aux termes de cette décision, « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354). Cette affirmation tranche une controverse doctrinale latente relative à l’interprétation de l’article L. 227-15 du code de commerce, lequel dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».
L’espèce ayant donné lieu à cette décision opposait plusieurs sociétés actionnaires de la société par actions simplifiée Ora e-car. Les statuts de cette société prévoyaient, en leur article 16, un droit de préemption au bénéfice des associés en cas de cession d’actions, et l’article 23 des mêmes statuts sanctionnait par la nullité toute cession intervenue en violation de ce droit. Le 2 décembre 2020, la société de droit luxembourgeois BDG Finance avait cédé la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise, DG Finances, sans que les coassociés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption. La société Michel Nore, devenue Tikayan, actionnaire de la société Ora e-car, avait alors assigné les sociétés BDG Finance, Ora E-Car et un autre associé en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 19 novembre 2024, avait fait droit à cette demande et prononcé la nullité de la cession litigieuse.
Le pourvoi formé contre cette décision soutenait que la nullité d’une cession de titres d’une SAS ne pouvait être prononcée « que dans l’hypothèse de collusion entre l’associé cédant et le tiers, lorsque le droit de préemption des coassociés a été méconnu ». Cette argumentation reposait sur une lecture de l’article L. 227-15 qui tendait à rapprocher le régime de la nullité statutaire de celui applicable aux pactes de préférence régis par le droit commun des contrats. En rejetant ce moyen, la chambre commerciale a écarté toute contamination du régime spécial de la SAS par les exigences probatoires du droit commun, et a consacré une automaticité de la nullité statutaire qui renforce considérablement la force obligatoire des clauses d’agrément et de préemption insérées dans les statuts de société par actions simplifiée.
B. La distinction entre la nullité statutaire de l’article L. 227-15 et la nullité contractuelle de l’article 1123 du code civil
L’apport de l’arrêt du 8 juillet 2026 ne se comprend pleinement que si on le confronte au régime de droit commun des pactes de préférence. L’article 1123 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, subordonne la nullité du contrat conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence à une double condition : le tiers doit avoir connu l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Cette exigence de connaissance par le tiers cessionnaire introduit, dans le mécanisme de l’article 1123 du code civil, un élément intentionnel absent de l’article L. 227-15 du code de commerce.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser les contours de cette distinction. Dans un arrêt du 1er juin 2023, elle avait rappelé que le pacte d’actionnaires, régi par le droit commun des contrats, ne bénéficie pas de l’effet erga omnes des statuts, et que sa violation ne peut être sanctionnée que dans le cadre de l’article 1134, devenu 1103, du code civil (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-21.863). Or, par l’arrêt Ora e-car du 8 juillet 2026, la Cour de cassation franchit un pas supplémentaire en affirmant que, s’agissant des statuts eux-mêmes, aucune condition de collusion frauduleuse ne vient tempérer l’automaticité de la sanction. Dès lors, le régime de l’article L. 227-15 se distingue doublement de celui de l’article 1123 du code civil : par son fondement, d’abord, qui réside dans la force obligatoire des statuts à l’égard de tous les associés, présents et futurs ; par ses conditions de mise en œuvre, ensuite, qui ne requièrent que la constatation objective de la contrariété entre la cession et la clause statutaire.
En conséquence, les praticiens sont désormais avertis que le choix du vecteur normatif revêt une importance capitale. Une clause de préemption insérée dans les seuls statuts sera sanctionnée de manière automatique par la nullité sur le fondement de l’article L. 227-15, sans que le cédant puisse opposer la bonne foi du cessionnaire ou l’absence de concert frauduleux. À l’inverse, une clause de préemption stipulée dans un pacte extra-statutaire demeurera soumise aux conditions restrictives de l’article 1123 du code civil, lesquelles exigent du bénéficiaire qu’il établisse la connaissance par le tiers de l’existence du pacte et de son intention de s’en prévaloir. Par ailleurs, cette distinction rejaillit nécessairement sur la stratégie contentieuse : l’associé évincé disposant d’une clause statutaire pourra agir avec une charge probatoire allégée, tandis que celui qui ne bénéficie que d’un pacte extra-statutaire devra mobiliser des éléments de preuve plus substantiels pour obtenir l’annulation de la cession litigieuse. Or, cette dichotomie probatoire se double d’une différence de nature entre les deux mécanismes de préemption, qui n’obéissent pas aux mêmes finalités. Le droit de préemption statutaire participe de l’architecture institutionnelle de la société par actions simplifiée et vise à préserver la stabilité du capital social en contrôlant l’entrée de nouveaux actionnaires. Le pacte de préférence extra-statutaire relève quant à lui de la liberté contractuelle et organise des rapports interindividuels entre les seuls signataires. Dès lors, la sanction de leur violation ne saurait être identique, et l’arrêt du 8 juillet 2026 consacre cette asymétrie en conférant à la norme statutaire une supériorité opératoire sur la norme conventionnelle en matière d’annulation des cessions de droits sociaux.
II. Les conséquences contentieuses de l’automaticité de la nullité sur la sécurité juridique des opérations sociétaires
A. L’effet rétroactif de la nullité et l’extension de ses conséquences aux actes subséquents
L’automaticité de la nullité consacrée par l’arrêt du 8 juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables, au premier rang desquelles figure l’effet rétroactif de l’annulation. L’arrêt attaqué du 19 novembre 2024 avait non seulement prononcé la nullité de la cession du 2 décembre 2020, mais également celle de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022, au motif que la société DG Finances, cessionnaire évincée, ne pouvait être considérée comme ayant la qualité d’associé à la date de cette assemblée. La Cour de cassation a toutefois censuré ce second chef de dispositif, reprochant à la cour d’appel d’avoir dénaturé le procès-verbal de l’assemblée litigieuse, dont il résultait précisément que la société DG Finances n’y avait pas participé.
Cette cassation partielle ne remet nullement en cause le principe de l’effet rétroactif de la nullité, lequel demeure ancré dans le droit commun des nullités. L’article L. 227-15 du code de commerce doit en effet être combiné avec les dispositions de l’article 1844-15 du code civil, qui prévoit que la nullité de la société ou d’un acte modifiant les statuts ne produit d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de la décision qui la prononce, mais qu’entre associés, la nullité rétroagit au jour de l’acte annulé. Par ailleurs, dans une décision du 1er juillet 2026 publiée au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-16.192, PB). Cette décision, rendue sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction appréhende les conséquences des nullités prononcées en matière sociétaire, en verrouillant les actions postérieures à l’adoption d’un plan irrévocable.
À cet égard, la sécurité juridique commande aux praticiens de purger les clauses statutaires d’agrément ou de préemption avant toute cession, et aux cessionnaires de vérifier scrupuleusement le respect de ces clauses. La consultation des statuts de la société cible, au registre du commerce et des sociétés, constitue une diligence préalable indispensable dont l’omission peut entraîner des conséquences irréversibles pour l’acquéreur. Or, la portée de cette automaticité dépasse le seul contentieux entre associés et affecte directement les opérations de fusion-acquisition et les audits juridiques. L’acquéreur d’une participation dans une SAS doit inclure dans ses due diligences une vérification exhaustive de la régularité des cessions antérieures. Toute cession historique réalisée en méconnaissance d’une clause d’agrément ou de préemption est susceptible d’être frappée de nullité sur le fondement de l’article L. 227-15, sans que l’acquéreur puisse invoquer sa bonne foi pour consolider sa position. Cette insécurité rétrospective constitue un risque nouveau que les praticiens des fusions-acquisitions doivent désormais intégrer dans leur cartographie des périls juridiques. L’enseignement de l’arrêt Ora e-car est limpide : lorsque les statuts d’une SAS soumettent la cession à une procédure d’agrément ou de préemption, l’inobservation de cette clause expose la cession à une nullité automatique, sans que le cessionnaire puisse se prévaloir de son ignorance des statuts pour échapper à l’annulation. Les statuts d’une société commerciale étant publiés au registre du commerce et des sociétés, leur opposabilité est en effet assurée à l’égard des tiers comme des associés.
B. La responsabilité professionnelle et la perte de chance face au contentieux de la nullité
Le contentieux de la nullité des cessions ne se limite pas à l’action en annulation dirigée contre le cédant ou le cessionnaire. Il mobilise également, et de manière croissante, la responsabilité des professionnels du droit intervenus à l’opération. Dans un arrêt rendu le même jour, le 8 juillet 2026, la chambre commerciale a apporté une précision essentielle sur l’indemnisation du préjudice résultant de la violation d’un pacte de préférence. Elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté toute perte de chance au motif que celle-ci était « aléatoire et hypothétique », en rappelant que « toute disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-13.279). Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’article 1240 du code civil, consacre le principe selon lequel le caractère aléatoire d’une chance ne fait pas obstacle à son indemnisation, dès lors que le lien causal avec la faute est établi.
L’espèce ayant donné lieu à cette décision présentait des faits singulièrement instructifs. Par un acte authentique du 12 novembre 2008, un pacte de préférence avait été inséré dans un acte de cession de fonds artisanal. Ce pacte prévoyait qu’en cas de cession des parts sociales détenues par l’un des associés dans une société tierce, celles-ci devaient être proposées en priorité au bénéficiaire du pacte. Le notaire instrumentaire avait omis de faire intervenir au pacte de préférence l’ensemble des parties concernées, privant ainsi le dispositif de son efficacité à l’égard des tiers. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 24 février 2025, avait retenu que la chance d’acquérir les parts sociales était « aléatoire et hypothétique » au motif que les autres associés, non parties au pacte, n’auraient pas nécessairement donné leur agrément à la cession. La chambre commerciale condamne ce raisonnement en des termes qui font écho à une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’appréciation de la perte de chance, laquelle ne saurait être écartée au seul motif que sa réalisation était incertaine.
En conséquence, la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur d’acte se trouve désormais engagée dès lors que son omission fautive a fait disparaître une éventualité favorable pour le bénéficiaire du pacte, quand bien même cette éventualité était fragile. Cette solution présente une cohérence remarquable avec le mouvement jurisprudentiel récent. Dans un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale avait déjà rappelé que les statuts d’une SAS pouvaient soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la collectivité des associés et que la méconnaissance de cette obligation expose la cession à la nullité (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.807). Dès lors, le notaire qui n’aurait pas vérifié la purge de la clause d’agrément s’expose à voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’efficacité de l’acte.
La force obligatoire des clauses statutaires trouve par ailleurs son assise dans l’article 1833 du code civil, aux termes duquel toute société doit être gérée dans son intérêt social, en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L’intérêt social commande en effet que les règles de transmission du capital, librement arrêtées par les associés, soient respectées avec la plus grande rigueur. La liberté statutaire qui caractérise la société par actions simplifiée, consacrée par l’article L. 227-14 du code de commerce, ne saurait être interprétée comme autorisant l’ineffectivité des clauses que les associés ont souverainement décidé d’adopter. À cet égard, l’article L. 227-16 du même code permet aux statuts de prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, et de suspendre les droits non pécuniaires de l’associé défaillant. Ces mécanismes d’exclusion, combinés à la nullité automatique de l’article L. 227-15, forment un dispositif cohérent de protection du pacte social.
Or, la question de la valorisation des titres ne peut être dissociée du contentieux de la nullité. L’article L. 227-18 renvoie, pour la fixation du prix de cession des actions rachetées par la société, aux modalités de l’article 1843-4 du code civil, qui confie à un expert désigné par le juge le soin de déterminer la valeur des droits sociaux en l’absence d’accord entre les parties. L’automaticité de la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 227-15 ne dispense donc pas les associés de déterminer contractuellement, dans leurs statuts ou dans une convention annexe, les règles et modalités d’évaluation de la valeur des titres. À défaut, l’expert appliquera les méthodes de valorisation usuelles, sans que les parties ne puissent ultérieurement contester le choix de ces méthodes, dès lors qu’elles n’ont pas exercé leur faculté de les déterminer conventionnellement.
La permanence de la distinction entre l’ordre statutaire et l’ordre contractuel trouve enfin une illustration topique dans l’article L. 227-19 du code de commerce, qui exige l’unanimité des associés pour l’adoption ou la modification des clauses visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17, relatives respectivement à l’inaliénabilité temporaire des actions et à l’exclusion de l’associé dont le contrôle est modifié. Les clauses d’agrément de l’article L. 227-14 et les clauses d’exclusion de l’article L. 227-16 ne sont quant à elles soumises qu’à une décision collective prise dans les conditions statutaires. Cette gradation des majorités requises reflète l’équilibre délicat entre la liberté statutaire et la protection des droits individuels des associés, équilibre dont la nullité automatique de l’article L. 227-15 constitue le mécanisme de sanction ultime. Dès lors, la combinaison de ces textes dessine une architecture normative qui assure aux clauses statutaires une effectivité maximale, tout en préservant les droits fondamentaux des associés minoritaires.
Par ailleurs, il convient d’observer que l’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle plus large de consolidation des prérogatives statutaires dans la société par actions simplifiée. Dès le 9 juillet 2025, la chambre commerciale avait déjà affirmé, par un arrêt publié au Bulletin, la primauté des clauses statutaires dans l’organisation des pouvoirs au sein de la SAS (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-15.492, PB). La décision Ora e-car prolonge cette orientation en étendant la logique de primauté des statuts au domaine des cessions de titres, et en la dotant d’une sanction dont l’effectivité est désormais incontestable. Cette convergence jurisprudentielle dessine les contours d’une politique judiciaire favorable à la stabilité du pacte social et à la prévisibilité des relations entre associés, au détriment d’une approche casuistique qui aurait soumis la nullité à des conditions probatoires variables selon les circonstances de chaque espèce. En conséquence, l’année 2025-2026 pourrait bien constituer, dans l’histoire du droit des sociétés par actions simplifiée, un moment charnière où la Cour de cassation a durablement ancré la force obligatoire des statuts comme pierre angulaire de la sécurité juridique des opérations sociétaires.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 juillet 2026 dans l’affaire Ora e-car constitue une décision à la portée doctrinale et pratique considérable. En affirmant que la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, la Cour de cassation sécurise l’efficacité des clauses statutaires d’agrément et de préemption. Cette automaticité, qui contraste avec le régime restrictif de l’article 1123 du code civil applicable aux pactes extra-statutaires, confère aux statuts une force obligatoire renforcée dont les praticiens doivent mesurer toutes les implications. Les associés de société par actions simplifiée sont désormais pleinement avertis que la violation d’une clause statutaire de préemption ou d’agrément expose la cession à une annulation automatique, sans échappatoire procédurale. Corrélativement, la responsabilité des professionnels du droit qui assistent ces opérations se trouve engagée avec une vigueur accrue, toute omission fautive privant le bénéficiaire d’un pacte d’une éventualité favorable étant susceptible d’ouvrir droit à réparation, y compris pour une perte de chance que la Cour de cassation refuse désormais d’écarter au seul motif de son caractère aléatoire.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.