Le concours général du collège a pour objet de distinguer les élèves inscrits au diplôme national du brevet ayant fait preuve d’une excellence particulière et de valoriser leurs travaux, afin que leurs réalisations puissent constituer des références pour l’ensemble des élèves.
Il offre à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels la possibilité d’exprimer pleinement leur potentiel.
Il s’adresse aux élèves inscrits en classe de troisième :
– dans les collèges publics ;
– dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’Etat ;
– dans les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués ;
– au Centre national d’enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation ;
– dans les lycées franco-allemands.
Il s’adresse également aux élèves des unités d’enseignement mentionnées à l’article D. 351-17 du code de l’éducation qui sont inscrits au diplôme national du brevet.
Le concours général du collège porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Les épreuves portent sur le programme de la classe de troisième ou sur les attendus fixés par le programme du cycle 4. La durée de chaque épreuve est de deux heures et demie. Les épreuves sont individuelles.
Le règlement portant organisation du concours général du collège est le suivant :
1° Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l’éducation nationale, conformément aux connaissances et compétences attendues dans chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 8 du présent article ;
2° Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d’élèves qui suivent leur enseignement, selon le cas, au chef d’établissement, au responsable de l’unité d’enseignement ou au directeur général du Centre national d’enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats. Chaque élève ne peut être inscrit qu’à une seule épreuve ;
3° Le nombre de candidats est limité pour chaque établissement ou unité d’enseignement à 10 % de son effectif total d’élèves inscrits au diplôme national du brevet, toutes épreuves confondues ;
4° La liste de candidats établie par chaque établissement ou unité d’enseignement poursuit, pour chaque épreuve, un objectif de parité entre les filles et les garçons, sans préjudice de la prise en compte des mérites personnels des élèves. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non-mixtes ;
5° Dans le cas où l’élève change d’établissement ou d’unité d’enseignement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur ;
6° Le calendrier et les modalités d’inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
7° Les recteurs d’académie sont chargés de l’organisation et de la surveillance des épreuves ;
8° Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du chef du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ;
9° L’examen des compositions peut donner lieu à l’attribution par le recteur d’académie, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum).
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.
Toutefois, elles ne s’appliquent aux élèves de troisième scolarisés au Centre national d’enseignement à distance et dans les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués qu’à compter de la rentrée scolaire 2027.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.