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Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : le double régime des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : le double régime des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le régime dual des nullités de la période suspecte : entre automaticité et appréciation judiciaire

A. Les nullités de droit de l’article L. 632-1 : un mécanisme réparateur automatique

La période suspecte désigne, dans le droit des entreprises en difficulté, la période qui s’écoule entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Durant cette période, le débiteur peut être tenté d’accomplir des actes préjudiciables à la collectivité de ses créanciers, qu’il s’agisse de paiements préférentiels, de constitutions de sûretés tardives ou de transferts d’actifs sans contrepartie. Le législateur a donc institué un mécanisme de reconstitution du gage commun des créanciers, codifié aux articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce. L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Cette nullité, dite de droit, ne requiert pas la démonstration de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le cocontractant. La sanction est automatique et rigoureuse. La cour d’appel de Reims a rappelé intégralement la teneur de ce texte dans un arrêt du 31 mars 2026 : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L. 526-1 » (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00212).

Par ailleurs, le troisième alinéa de ce texte, qui prohibe tout paiement pour dettes non échues au jour du paiement, trouve une application particulière dans l’hypothèse où un créancier se prévaut d’une compensation conventionnelle pour justifier une créance. La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 2 septembre 2025, que la compensation est assimilable à un paiement au sens des articles L. 632-1, I, 3° et 4° du Code de commerce. Les magistrats ont écarté l’argumentation tirée de la réforme du droit des obligations de 2016 qui distinguerait paiement et compensation, en relevant que cette analyse irait « au rebours d’une certaine tradition doctrinale » majoritaire (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757). La nullité de plein droit ne saurait donc être éludée par le recours à un mécanisme de compensation intervenu au cours de la période suspecte, cette opération étant traitée comme un paiement prohibé.

La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, rappelé le caractère mécanique de la nullité édictée par l’article L. 632-1 du Code de commerce. Dans un arrêt du 29 avril 2025, la juridiction a infirmé un jugement ayant constaté la nullité de plein droit de versements effectués par une société débitrice au profit de l’Urssaf en paiement de cotisations sociales personnelles de son gérant. La cour a retenu que « la nullité de plein droit frappe tous les paiements effectués après la date de cessation des paiements, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le créancier avait connaissance de cette situation » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/05153). L’automatisme de la sanction dispense ainsi l’administrateur ou le liquidateur de rapporter une preuve subjective particulièrement difficile à établir.

La cour d’appel de Nîmes a également fait application de ce principe en énonçant, dans un arrêt du 28 mars 2025, que, selon l’article L. 632-1, 3° du Code de commerce, « il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996). En l’espèce, une société créancière s’était payée directement en conservant le produit des achats de clients réglés par carte bancaire sans facturation préalable, ce qui constituait un paiement indu de dettes non échues.

B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 : la connaissance de la cessation des paiements comme clé de voûte

À la différence des nullités de droit qui sanctionnent des actes intrinsèquement anormaux, les nullités facultatives de l’article L. 632-2 du Code de commerce s’attachent à des actes en apparence réguliers mais accomplis au détriment de l’égalité des créanciers. Le texte dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». L’alinéa suivant étend cette faculté d’annulation à « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition » délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

La différence fondamentale avec le régime de l’article L. 632-1 réside dans le caractère facultatif de la nullité et dans l’exigence d’un élément subjectif : la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette condition rend le succès de l’action plus aléatoire mais permet de sanctionner des actes qui, en eux-mêmes, ne présentent pas d’anomalie objective. En conséquence, la charge de la preuve repose sur le demandeur à l’action, qui doit établir que le créancier bénéficiaire du paiement ou de l’acte litigieux connaissait, au moment de l’opération, la situation compromise de son cocontractant.

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion d’en faire une application rigoureuse dans un arrêt du 14 janvier 2025, en annulant des virements effectués au profit du dirigeant d’une société en période suspecte. Les magistrats ont jugé que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». En l’espèce, le président et actionnaire majoritaire ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa propre société, ce qui justifiait l’annulation des virements opérés à son profit (CA Versailles, 14 janv. 2025, n° 23/08494).

Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a confirmé, le 16 décembre 2025, la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf durant la période suspecte. Le liquidateur exposait que l’organisme de recouvrement connaissait la cessation des paiements du débiteur en raison de plusieurs éléments concordants : la domiciliation de l’entreprise sans actifs mobiliers, la faiblesse du capital social, et la menace pesant sur le recouvrement de sa créance identifiée dans son propre rapport. La cour a retenu que « la nullité, quoique facultative, devait être prononcée » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 25/03225). Cet arrêt illustre la manière dont les juridictions apprécient la connaissance de la cessation des paiements à partir d’un faisceau d’indices objectifs.

La cour d’appel de Versailles a également eu à connaître, le 15 octobre 2024, d’une demande d’annulation d’une saisie-attribution pratiquée au cours de la période suspecte. Les magistrats ont rappelé que « l’annulation d’une saisie-attribution durant la période suspecte échappe à la compétence du juge de l’exécution » et ont examiné les éléments attestant que l’Urssaf « connaissait l’état de cessation des paiements de la société débitrice » lors de la saisie (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/07899). Le raisonnement des juges confirme que la connaissance de la cessation des paiements peut être déduite des circonstances, notamment lorsque le créancier a lui-même constaté des impayés répétés et une dégradation manifeste de la solvabilité de son débiteur.

La distinction entre nullités de droit et nullités facultatives ne se limite pas à l’élément moral. Elle commande également l’office du juge. Si les premières s’imposent à lui dès lors que les conditions légales sont réunies, les secondes relèvent de son pouvoir d’appréciation souveraine. Le juge peut refuser d’annuler un paiement pour dettes échues s’il estime, au regard des circonstances de l’espèce, que la nullité ne se justifie pas au regard de l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors, l’articulation entre les deux régimes dessine une gradation fine, allant de la sanction automatique à la sanction discrétionnaire, en fonction de la gravité objective de l’atteinte portée au gage commun.

II. La mise en œuvre contentieuse des nullités de la période suspecte : compétence, prescription et effets

A. La titularité de l’action en nullité et la compétence juridictionnelle

L’article L. 632-4 du Code de commerce confère la qualité pour agir en nullité à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public. Le texte est clair et délimite strictement le cercle des titulaires de l’action en nullité des actes de la période suspecte. Les créanciers agissant à titre individuel ne peuvent donc pas se prévaloir directement de l’action en nullité de la période suspecte, celle-ci étant réservée aux organes de la procédure collective. Cette exclusivité se justifie par la finalité de l’action, qui tend à la reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers et non à la satisfaction d’un intérêt individuel.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a examiné la question de savoir si la dissolution d’une société en participation intervenue après la date de cessation des paiements pouvait être annulée au titre des actes de la période suspecte. Les magistrats ont recherché si la dissolution anticipée de la société en participation pouvait être qualifiée d’acte à titre gratuit, dans la mesure où elle conduisait « sans contrepartie, à l’abandon d’un droit et/ou à la renonciation à une créance ou à un revenu attendu, au détriment de la masse des créanciers » (CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 25/03636). Bien que la cour ait finalement débouté le liquidateur en constatant que celui-ci n’avait pas sollicité l’annulation de l’assemblée générale litigieuse, l’arrêt montre que la qualification de l’acte attaqué est essentielle pour déterminer le fondement applicable, nullité de droit ou nullité facultative.

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, une difficulté pratique récurrente tient à la frontière entre les pouvoirs du juge-commissaire, du tribunal de la procédure collective et, le cas échéant, du juge de l’exécution lorsque l’acte litigieux est une mesure d’exécution forcée. La cour d’appel de Versailles a précisé, dans son arrêt du 15 octobre 2024 précité, que l’annulation d’une saisie-attribution pratiquée durant la période suspecte échappe à la compétence du juge de l’exécution et relève du tribunal de la procédure collective. Cette solution, qui privilégie la concentration du contentieux devant la juridiction consulaire, garantit une cohérence d’ensemble dans le traitement des actes de la période suspecte.

Par ailleurs, la question de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements dans le cadre des nullités facultatives mobilise des standards probatoires que la jurisprudence affine progressivement. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a examiné les diligences accomplies par l’Urssaf pour caractériser sa connaissance de la cessation des paiements. La cour a relevé qu’une simple suspicion de difficultés ne suffit pas et qu’il incombe au demandeur d’établir que le créancier « connaissait précisément l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 25/01949). La preuve de la connaissance de la cessation des paiements ne peut donc se réduire à la conscience de simples retards de paiement.

B. Les effets de la nullité : reconstitution de l’actif, créances de restitution et interdiction de la compensation

La finalité de l’action en nullité est expressément rappelée par l’article L. 632-4 du Code de commerce : « elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ». La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’articulation entre la reconstitution de l’actif et le mécanisme de la compensation dans un arrêt de principe rendu le 12 juin 2024 par la chambre commerciale, publié au Bulletin. En l’espèce, une société bailleresse, créancière de loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, prétendait opposer la compensation entre cette créance et la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte dont elle était débitrice. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en énonçant que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». La Haute juridiction en a déduit que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

Cet arrêt consacre une conséquence essentielle du régime des nullités de la période suspecte : la créance de restitution née de l’annulation est indisponible, en ce sens qu’elle ne peut pas être éteinte par compensation avec une créance que le bénéficiaire de l’acte annulé détiendrait par ailleurs sur le débiteur. La solution protège l’intérêt collectif des créanciers, qui prime sur l’intérêt individuel du créancier qui a bénéficié de l’acte annulé. La créance de restitution intègre le gage commun et sera distribuée selon l’ordre des privilèges, sans que son débiteur puisse prétendre à un traitement préférentiel par le biais de la compensation. Cette jurisprudence est d’autant plus remarquable qu’elle neutralise un mécanisme juridique puissant, la compensation légale, au nom de la finalité collective de la procédure.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 septembre 2025 déjà évoqué, a prolongé cette analyse en confirmant l’annulation d’une compensation opérée en période suspecte entre le prix de cession de participations et une dette de compte courant d’associé. La cour a retenu que « la compensation opérée en période suspecte ne peut produire effet et doit être annulée » dès lors que les conditions de l’article L. 632-1 ou L. 632-2 sont remplies. Cette solution renforce la protection de l’intérêt collectif des créanciers en empêchant qu’un créancier privilégié, fût-il associé du débiteur, n’échappe à la discipline collective par le jeu d’une compensation intervenue dans la période critique.

En pratique, l’effet de la nullité se traduit par l’obligation pour le bénéficiaire de l’acte annulé de restituer la prestation reçue. Le montant restitué vient accroître l’actif de la procédure collective et profite à l’ensemble des créanciers. Cette obligation de restitution est de nature personnelle et pèse sur le cocontractant qui a bénéficié de l’acte litigieux. Elle ne se confond pas avec une action en responsabilité et ne requiert pas la démonstration d’une faute distincte de la violation des dispositions du Code de commerce. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 29 avril 2025, a ainsi condamné un dirigeant à restituer à la liquidation judiciaire le montant des paiements annulés, assorti des intérêts au taux légal. La portée de la nullité est donc intégralement restitutive et son quantum est celui de l’appauvrissement subi par le débiteur.

Enfin, l’étendue de la nullité ne se limite pas aux seuls paiements directs. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 décembre 2025, a confirmé l’annulation d’une saisie-attribution pratiquée en période suspecte et ordonné la restitution des sommes saisies. L’arrêt illustre le fait que toute mesure d’exécution forcée, même diligentée par un créancier public, peut être annulée si son bénéficiaire connaissait l’état de cessation des paiements au moment de la mesure. Dès lors, la reconstitution de l’actif s’opère de manière globale, par l’annulation de tous les actes, paiements, sûretés et mesures d’exécution qui ont porté atteinte au gage commun des créanciers pendant la période suspecte. Ce dispositif, combinant nullités de droit et nullités facultatives, constitue l’un des instruments les plus efficaces du droit des procédures collectives pour garantir l’égalité des créanciers et l’intégrité du patrimoine du débiteur.

Conclusion

Les nullités de la période suspecte forment un édifice juridique rigoureux, structuré autour de la distinction fondamentale entre les nullités de droit de l’article L. 632-1 du Code de commerce, qui sanctionnent automatiquement les actes les plus gravement anormaux, et les nullités facultatives de l’article L. 632-2, qui requièrent la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel confirme la vitalité de ce double régime et en précise les contours, notamment quant à l’interdiction de la compensation entre créance de restitution et créance postérieure, consacrée par l’arrêt du 12 juin 2024. La reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers demeure la finalité cardinale de l’action en nullité, que l’article L. 632-4 érige en principe directeur. L’efficacité du dispositif repose autant sur la rigueur de son automatisme que sur la souplesse de son appréciation judiciaire, laquelle permet d’adapter la sanction aux circonstances concrètes de chaque espèce. Les praticiens des procédures collectives, qu’ils soient administrateurs, mandataires ou créanciers, doivent ainsi maîtriser cette articulation pour orienter utilement leurs stratégies contentieuses, qu’il s’agisse de solliciter l’annulation d’un acte suspect ou, à l’inverse, de défendre la régularité d’un paiement reçu de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».