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L’obligation de justification des charges locatives dans le bail commercial : exigences légales et sanctions jurisprudentielles

L’obligation de justification des charges locatives dans le bail commercial : exigences légales et sanctions jurisprudentielles

I. L’encadrement légal des charges locatives dans le bail commercial : un dispositif fondé sur l’inventaire limitatif et la communication des justificatifs

A. L’inventaire précis et limitatif des catégories de charges imposé par l’article L. 145-40-2 du Code de commerce

La question des charges locatives constitue l’un des contentieux les plus récurrents en matière de baux commerciaux. Le législateur, conscient des déséquilibres pouvant résulter d’une répartition opaque ou extensive des charges entre le bailleur et le preneur, a progressivement renforcé le cadre juridique applicable. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a introduit dans le Code de commerce un article L. 145-40-2 qui impose désormais que tout contrat de location comporte « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ». Cette disposition, d’ordre public, entend mettre un terme à la pratique des clauses générales de transfert de charges, souvent source d’insécurité juridique pour le locataire commercial. Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de ce texte, la jurisprudence de la Cour de cassation continue d’en préciser la portée et d’en renforcer l’efficacité, à travers une série d’arrêts rendus en formation de section dont les enseignements méritent une analyse approfondie.

L’inventaire ainsi exigé par le texte ne saurait se réduire à une énumération vague ou à une formule de style reproduite mécaniquement dans les contrats de bail. La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (Civ. 3e, 23 janvier 2025, n° 23-18.643, FS-B), a rappelé que « l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription ». Cette solution, désormais bien établie, confère au dispositif de l’article L. 145-40-2 une portée considérable : le preneur peut, à tout moment, invoquer l’absence ou l’insuffisance de l’inventaire des charges pour contester les sommes qui lui sont réclamées. L’imprescriptibilité de l’action en réputé non écrit, fondée sur l’article L. 145-15 du Code de commerce, prive le bailleur de toute sécurité acquise par l’écoulement du temps lorsque la clause de charges méconnaît les exigences légales.

Par ailleurs, l’article L. 145-40-2 impose que cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. Le texte prévoit également, lors de la conclusion du contrat puis tous les trois ans, la communication d’un état prévisionnel des travaux envisagés et d’un état récapitulatif des travaux réalisés. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat doit en outre préciser la répartition des charges en fonction de la surface exploitée, le montant des impôts, taxes et redevances imputés au locataire correspondant strictement au local occupé et à la quote-part des parties communes nécessaires à son exploitation. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer le locataire de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires, obligation dont la méconnaissance peut justifier une action en responsabilité contractuelle du preneur contre le bailleur. Cette architecture légale, qui combine obligation d’inventaire, obligation de reddition périodique et obligation de transparence dans les immeubles multi-locataires, constitue le socle sur lequel repose l’équilibre contractuel voulu par le législateur.

Dès lors, la méconnaissance de ces obligations par le bailleur expose celui-ci à des sanctions qui ne se limitent pas à une condamnation pécuniaire. Comme le confirme une jurisprudence constante, le défaut d’inventaire limitatif ou l’absence d’état récapitulatif annuel peut justifier le rejet intégral de la demande en paiement des charges formée par le bailleur. La Cour de cassation veille en effet à ce que les dispositions protectrices de l’article L. 145-40-2 ne soient pas réduites à de simples déclarations d’intention, en sanctionnant rigoureusement leur violation. L’efficacité de ce dispositif repose ainsi sur la double obligation d’inventaire contractuel et de reddition périodique, dont l’inexécution combinée par le bailleur prive ce dernier de la possibilité d’obtenir le recouvrement des sommes prétendument dues par le preneur.

B. L’obligation de communication des justificatifs au preneur : le renforcement de l’article R. 145-36 du Code de commerce

Au dispositif légal de l’article L. 145-40-2 s’articule le volet réglementaire constitué par les articles R. 145-35 et R. 145-36 du Code de commerce. L’article R. 145-35 précise les charges, impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire, parmi lesquels les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers, les frais de gestion de l’immeuble excédant une quote-part raisonnable, ou encore les dépenses relatives à des travaux de grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil. De son côté, l’article R. 145-36 impose, dans son premier alinéa, que l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges soit communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi.

Le second alinéa de cet article R. 145-36 constitue le coeur du dispositif de contrôle du preneur sur les charges qui lui sont imputées. Il dispose que « le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ». L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 29 janvier 2026 (Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-14.982, FS-B) a apporté une précision déterminante sur la nature exacte de cette obligation. La Cour de cassation y énonce que le bailleur, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, « doit les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition ». En l’espèce, la cour d’appel avait estimé que la simple mise à disposition des factures justificatives suffisait, dès lors que la locataire ne contestait pas que ces documents lui avaient été rendus accessibles. La Cour de cassation censure cette analyse, imposant une démarche active du bailleur : la communication ne se confond pas avec la mise à disposition passive.

Cette distinction entre communication et mise à disposition emporte des conséquences pratiques significatives. Le bailleur ne peut se contenter d’inviter le locataire à venir consulter les documents en son étude ou dans les locaux de la copropriété ; il doit procéder à un envoi effectif, qu’il s’agisse d’une transmission par voie postale ou par voie électronique. La charge de cette obligation pèse exclusivement sur le bailleur, conformément au principe général de l’article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Or, la preuve de l’exécution de l’obligation de communication des justificatifs suppose que le bailleur établisse non seulement l’existence des documents, mais aussi leur transmission effective au preneur.

A cet égard, la jurisprudence récente confirme que l’obligation de communication des justificatifs constitue le prolongement naturel de l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur en vertu de l’article 1719 du Code civil. Le bailleur, obligé « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée », doit également permettre à ce dernier de vérifier la réalité des charges qui lui sont facturées. La reddition des charges ne constitue pas une obligation autonome, purement comptable ; elle participe de l’obligation essentielle de délivrance qui structure l’ensemble du rapport locatif. En conséquence, le manquement du bailleur à son obligation de communication des justificatifs prive de fondement sa demande en paiement des charges litigieuses.

II. Les sanctions du défaut de justification des charges : un renforcement significatif des exigences probatoires par la Cour de cassation

A. La charge de la preuve du montant des charges incombant au bailleur : une obligation de justification substantielle

La question de la charge de la preuve en matière de charges locatives commerciales a été tranchée avec une netteté particulière par la troisième chambre civile dans son arrêt du 29 janvier 2026. La Cour y pose le principe selon lequel « le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci » (Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-14.982, FS-B). Cette formulation, d’une grande clarté, consacre une obligation probatoire à deux étages : le bailleur doit démontrer à la fois l’existence des charges — autrement dit, le fait générateur de la dépense — et leur montant — c’est-à-dire la somme précise imputée au locataire. L’une sans l’autre ne suffit pas.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Versailles avait retenu que la bailleresse produisait des courriers de reddition de charges listant poste par poste les dépenses de l’ensemble immobilier et calculant la part à la charge de la locataire au prorata de la surface occupée, et en avait déduit que les justificatifs nécessaires avaient été fournis. La Cour de cassation ne s’est pas satisfaite de cette analyse, jugeant que le simple listing des postes de dépenses, non étayé par la production des factures et documents comptables justifiant la réalité des sommes engagées, ne permettait pas au bailleur de rapporter la preuve qui lui incombait. La Cour énonce en effet qu’il incombe au bailleur « de justifier devant le juge du montant des charges qui étaient contestées par la locataire ».

Par ailleurs, le même jour, la Cour de cassation rendait un second arrêt de principe qui éclaire la question des charges locatives sous un angle complémentaire. Dans l’arrêt du 29 janvier 2026 (Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-17.227, FS-B), la Cour juge que « si le bail met à la charge du locataire, sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur, ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l’indemnité d’occupation statutaire ». Cette solution s’articule avec les articles L. 145-33 et R. 145-8 du Code de commerce, selon lesquels les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

En l’espèce, la société Decathlon France, locataire, contestait la fixation de l’indemnité d’occupation due pour la période antérieure à l’exercice de son droit d’option, au motif que le bail mettait à sa charge la taxe foncière sans contrepartie. La cour d’appel de Grenoble avait refusé de déduire ce transfert de la valeur locative, estimant que « l’indemnité d’occupation, en raison de son fondement statutaire, doit intégrer la charge de la taxe foncière ». La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle, en visant l’article L. 145-57 du Code de commerce, que l’indemnité d’occupation statutaire se substitue rétroactivement au loyer dû et qu’elle doit être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l’article L. 145-33. Or, en application de l’article R. 145-8, le transfert contractuel de la taxe foncière sans contrepartie constitue un facteur de diminution de cette valeur locative. Dès lors, la Cour impose une analyse intégrée des charges transférées : une clause mettant à la charge du preneur une obligation incombant normalement au bailleur ne peut rester sans incidence sur les sommes dues par le locataire.

En conséquence, la trilogie jurisprudentielle du 29 janvier 2026 consolide un régime probatoire exigeant en matière de charges locatives. Le bailleur qui réclame le paiement de charges ou la conservation des provisions versées doit non seulement justifier de l’existence et du montant de chaque dépense, mais aussi démontrer que les charges imputées correspondent bien aux catégories limitativement énumérées par le bail, conformément à l’article L. 145-40-2. La production d’un simple décompte, non corroboré par les pièces justificatives correspondantes, ne satisfait pas aux exigences de la preuve. La Cour de cassation confirme ainsi que le formalisme de l’inventaire des charges n’est pas une simple exigence administrative, mais bien le fondement substantiel de l’obligation de paiement mise à la charge du preneur.

B. Les conséquences du défaut de justification des charges : de l’obstacle à la résiliation à la répétition de l’indu

Le défaut de justification des charges locatives par le bailleur produit des conséquences qui dépassent le seul rejet de sa demande en paiement. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 5 mars 2026 (Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820, FS-B) illustre de manière éclatante l’articulation entre l’obligation de délivrance du bailleur et les sanctions du défaut de justification des charges dans le contentieux de la clause résolutoire. En l’espèce, la bailleresse avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis assigné la locataire en constatation de l’acquisition de cette clause. La locataire lui opposait une exception d’inexécution tirée de manquements graves à son obligation de délivrance, les locaux étant impropres à leur destination.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne qui avait refusé d’examiner le bien-fondé de cette exception d’inexécution, au motif que la locataire n’avait pas saisi le juge dans le mois du commandement de payer pour solliciter des délais. La Cour énonce une règle de principe aux termes de laquelle « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 18 septembre 2025 (Civ. 3e, n° 23-24.005, publié), consacre l’autonomie de l’exception d’inexécution par rapport au mécanisme de l’article L. 145-41 du Code de commerce.

A cet égard, la portée de cette décision pour le contentieux des charges locatives est considérable. Le preneur qui conteste les charges qui lui sont réclamées dans le commandement de payer, en invoquant l’absence de justificatifs ou l’irrégularité de l’inventaire, n’est pas tenu de solliciter des délais de paiement dans le délai d’un mois pour préserver sa défense au fond. Il peut opposer l’exception d’inexécution comme moyen de défense autonome, sans que l’acquisition de la clause résolutoire puisse lui être opposée de plein droit. Le juge du fond est alors tenu de vérifier le bien-fondé de l’exception invoquée, ce qui le conduit nécessairement à examiner la régularité de la justification des charges par le bailleur.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé les conséquences financières du défaut de justification des charges dans son arrêt du 23 janvier 2025. Selon cet arrêt, « le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d’une clause d’indexation ultérieurement réputée non écrite peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice », et la créance de restitution doit être calculée « sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation » (Civ. 3e, 23 janvier 2025, n° 23-18.643, FS-B). Bien que rendu en matière de clause d’indexation, ce principe de calcul de la répétition de l’indu trouve à s’appliquer, mutatis mutandis, aux charges locatives indues : le locataire peut obtenir le remboursement des provisions sur charges versées au titre des cinq dernières années lorsque le bailleur ne justifie pas de l’existence et du montant des dépenses correspondantes.

Dès lors, le régime juridique des charges locatives commerciales se trouve considérablement renforcé par la double exigence jurisprudentielle de justification probatoire et de communication effective des pièces justificatives. Le bailleur ne peut plus se prévaloir du seul contrat de bail pour exiger le paiement des charges ; il doit établir, par la production de documents comptables et de factures, la réalité et le montant de chaque dépense imputée. La Cour de cassation a ainsi consacré un véritable droit à la preuve pour le locataire commercial, dont le corollaire est l’obligation pour le bailleur de conserver et de produire l’ensemble des pièces justificatives correspondant aux charges qu’il entend recouvrer.

Enfin, la convergence des solutions dégagées par la troisième chambre civile au cours des mois de janvier et mars 2026 témoigne d’une volonté de rééquilibrer le rapport de force entre les parties au bail commercial dans le contentieux des charges locatives. Le formalisme de l’inventaire limitatif prévu par l’article L. 145-40-2, l’obligation de communication active des justificatifs imposée par l’article R. 145-36, et l’exigence de justification substantielle rappelée par les arrêts du 29 janvier 2026 forment un ensemble cohérent qui restreint la marge de manoeuvre du bailleur dans la gestion des charges et renforce corrélativement la protection du preneur. Or, ces principes ne sont pas de simples prescriptions théoriques ; leur violation expose le bailleur à des sanctions sévères, allant du rejet intégral de sa demande en paiement à l’impossibilité de se prévaloir de la clause résolutoire. La pratique contractuelle doit tirer les conséquences de cette évolution jurisprudentielle en intégrant, dès la rédaction du bail, un inventaire des charges conforme aux exigences de l’article L. 145-40-2, en veillant à la conservation méthodique des pièces justificatives pendant toute la durée du bail et pendant les cinq années suivant son expiration, et en mettant en place des procédures de reddition annuelle qui ne se limitent pas à la simple émission d’un décompte mais s’accompagnent de la communication effective des documents justifiant chaque poste de dépense imputé au locataire.

Conclusion

La jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de charges locatives commerciales témoigne d’un raffermissement significatif des obligations pesant sur le bailleur. L’exigence d’un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, le devoir de communication active des justificatifs au preneur qui en fait la demande, et l’obligation de justification substantielle devant le juge constituent désormais les trois piliers d’un régime probatoire rigoureux, dont le non-respect prive le bailleur de tout fondement à sa demande en paiement et peut faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire. L’articulation entre les dispositions légales et réglementaires du Code de commerce et les solutions jurisprudentielles dégagées par la troisième chambre civile consacre un équilibre contractuel renouvelé, dans lequel la transparence et la justification des charges ne relèvent plus de la simple faculté du bailleur, mais constituent une condition de l’exigibilité même de sa créance. A cet égard, la rigueur des solutions dégagées au cours de l’année 2026 invite les praticiens à concevoir la reddition des charges non comme une formalité administrative périodique, mais comme un véritable instrument de régulation du rapport locatif, dont la maîtrise conditionne la pérennité et la sécurité des relations entre le bailleur et le preneur commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».