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L’évaluation du préjudice de concurrence déloyale par la méthode de l’avantage indu : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale d’avril 2025 et de juin 2026

L’évaluation du préjudice de concurrence déloyale par la méthode de l’avantage indu : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale d’avril 2025 et de juin 2026

I. La consécration prétorienne d’une méthode d’évaluation spécifique du préjudice de concurrence déloyale

A. La genèse de la méthode de l’avantage indu et sa validation constitutionnelle

La responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du code civil, impose au demandeur de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Or, cette exigence probatoire se heurte, dans le contentieux du parasitisme économique et des pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation, à une difficulté spécifique : celle de quantifier le trouble économique résultant de comportements qui, par nature, ne se traduisent pas toujours par une perte de chiffre d’affaires ou un détournement de clientèle immédiatement mesurable. En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré une méthode d’évaluation du préjudice distincte du droit commun de la responsabilité civile, fondée sur la prise en considération de l’avantage indu que l’auteur des pratiques déloyales s’est octroyé au détriment de ses concurrents.

Cette construction prétorienne trouve son acte fondateur dans un arrêt du 12 février 2020, par lequel la Cour de cassation a posé en principe que, pour « les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût », il « y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin). Par cette solution, la chambre commerciale a entendu pallier les difficultés de preuve rencontrées par les victimes de parasitisme ou de violation de réglementation, en instaurant un mode d’évaluation du préjudice qui s’écarte de l’exigence traditionnelle d’une perte subie ou d’un gain manqué au sens strict.

Cette méthode a fait l’objet d’une contestation constitutionnelle à l’occasion d’un litige opposant des chauffeurs de taxi à la société Uber France, dont l’application UberPop avait été jugée constitutive d’actes de concurrence déloyale pour s’être affranchie de la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux. Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122 QPC, publié au Bulletin). Elle a jugé que l’interprétation jurisprudentielle conférée à l’article 1240 du code civil dans l’arrêt du 12 février 2020 « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime ». La Cour en a déduit que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, étaient inopérants.

A cet égard, la motivation retenue par la Cour de cassation est éclairante quant aux fondements de la méthode de l’avantage indu. La Haute juridiction a expressément relevé que cette méthode « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122 QPC, précité). Par ailleurs, elle a constaté que « l’équilibre entre, d’une part, la nécessité de garantir l’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice et, d’autre part, l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est proportionnée ». Cette validation constitutionnelle confère à la méthode de l’avantage indu une assise juridique solide dans le paysage contentieux français, garantissant sa pérennité face aux contestations fondées sur les principes fondamentaux du droit répressif.

B. La clarification de la méthode par l’arrêt Uber France du 9 avril 2025

Après avoir écarté la question prioritaire de constitutionnalité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué au fond sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2023 ayant condamné la société Uber France à indemniser les chauffeurs de taxi sur le fondement de l’avantage indu. Par un arrêt du 9 avril 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a partiellement censuré la décision des juges du fond, apportant des précisions essentielles quant aux conditions de mise en œuvre de la méthode de l’avantage indu (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, le principe dégagé en 2020, en précisant que « par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes ». La Haute juridiction insiste ainsi sur la fonction exclusivement indemnitaire de cette méthode, qui ne saurait dégénérer en un mécanisme punitif ou confiscatoire. Dès lors, le montant alloué au titre de l’avantage indu constitue à la fois un plancher et un plafond d’indemnisation : il s’agit de restituer à la victime la valeur de l’avantage capté par l’auteur des pratiques déloyales, sans y ajouter d’autre composante.

En second lieu, la Cour de cassation pose une règle déterminante quant à la charge de la preuve : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette formule constitue un tempérament essentiel à la méthode de l’avantage indu, en ce qu’elle offre à l’auteur des pratiques une échappatoire probatoire : s’il démontre que son concurrent n’a subi aucun préjudice économique, il ne sera tenu qu’à la réparation d’un préjudice moral.

Appliquant cette règle aux faits de l’espèce, la Cour de cassation relève que la cour d’appel avait constaté que « les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires pendant la période de mise en service d’UberPop », que « le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop », et que « les pratiques illicites de la société Uber France n’ont entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image ». En conséquence, la cour d’appel, qui avait néanmoins alloué des dommages et intérêts sur le fondement de l’avantage indu, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1240 du code civil.

Par cette cassation, la Cour de cassation circonscrit strictement le domaine de la méthode de l’avantage indu : celle-ci ne peut être mise en œuvre que si un préjudice économique existe. Lorsque les juges du fond constatent eux-mêmes l’absence de préjudice économique, la condamnation ne peut excéder la réparation du préjudice moral présumé. Cette articulation entre avantage indu et absence de préjudice économique constitue le cœur de la construction prétorienne de la chambre commerciale.

II. La délimitation du champ d’application de la méthode de l’avantage indu par la jurisprudence récente

A. Le renversement de la charge de la preuve opéré par l’arrêt Pernot Béton du 24 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire opposant la société Pernot Béton aux sociétés Javaux Laithier Granulats et Javaux Laithier Transport apporte une nouvelle pierre à l’édifice de l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Dans cette espèce, une entreprise active dans le secteur de la fourniture de gabions reprochait à des sociétés concurrentes nouvellement créées des actes de parasitisme de ses investissements, constitutifs de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Les juges du fond, après avoir retenu que les sociétés défenderesses s’étaient « rendues coupables de parasitisme des investissements de la société Pernot par l’appropriation de valeurs économiques de cette dernière leur ayant procuré un avantage concurrentiel obtenu avec déloyauté », avaient néanmoins débouté la victime du surplus de ses demandes indemnitaires. Pour justifier cette solution, la cour d’appel avait considéré que la société Pernot Béton « assimile le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG à une perte de chiffre d’affaires non réalisé par elle, sans pour autant établir un détournement de clientèle », et qu’elle « n’établit pas qu’elle aurait elle-même réalisé le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG si cette dernière n’avait pas bénéficié du fruit de ses manœuvres concurrentielles déloyales, ni même qu’elle était en mesure d’absorber l’activité concernée ».

Or, la Cour de cassation censure cette analyse pour violation de l’article 1240 du code civil, au motif explicite que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. La Haute juridiction énonce, dans une formule qui consolide l’articulation entre la méthode de l’avantage indu et le régime probatoire qui lui est applicable, que « il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain ». En d’autres termes, lorsqu’un acte de concurrence déloyale est caractérisé dans les conditions définies par l’arrêt du 12 février 2020, ce n’est pas à la victime d’établir l’existence et le quantum de son préjudice économique, mais à l’auteur des pratiques illicites de démontrer que son comportement n’a causé aucun dommage économique au concurrent lésé.

Cette solution constitue un prolongement logique de l’arrêt Uber France du 9 avril 2025, tout en y apportant une précision procédurale déterminante. Alors que l’arrêt de 2025 se bornait à énoncer le principe selon lequel l’auteur des pratiques déloyales n’est tenu qu’à la réparation d’un préjudice moral lorsqu’il rapporte la preuve de l’absence de préjudice économique, l’arrêt de 2026 en tire la conséquence procédurale en imposant un véritable renversement de la charge de la preuve. Il appartient désormais au défendeur à l’action en concurrence déloyale, lorsqu’est invoquée la méthode de l’avantage indu, de prouver l’absence de préjudice économique de la victime, faute de quoi l’indemnisation pourra être évaluée sur le fondement de l’avantage indu capté par l’auteur.

Par ailleurs, cette solution s’articule avec la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à la définition du parasitisme économique, qui constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). En présence d’un parasitisme caractérisé, répondant à cette définition prétorienne, le jeu de l’avantage indu et du renversement de la charge de la preuve s’applique de plein droit.

B. L’articulation entre le préjudice économique et le préjudice moral dans le contentieux de la concurrence déloyale

La jurisprudence récente de la chambre commerciale permet désormais de dégager une grille de lecture cohérente des différents chefs de préjudice indemnisables dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme. Au sommet de cette hiérarchie figure le préjudice économique, que la victime peut établir par tous moyens lorsqu’elle démontre une perte subie, un gain manqué ou une perte de chance imputable aux actes déloyaux.

En l’absence d’une telle démonstration directe, la victime peut recourir à la méthode de l’avantage indu, qui lui permet de solliciter une indemnisation évaluée en considération de l’économie ou du profit réalisé par l’auteur des pratiques illicites, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées. A cet égard, la Cour de cassation a pris soin de préciser que cette méthode « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, précité). Il ne s’agit donc pas d’une évaluation contrefactuelle de ce que la victime aurait gagné en l’absence de pratiques déloyales, mais d’une évaluation de ce que l’auteur a indûment capté sur le marché.

Enfin, lorsque l’auteur des pratiques rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, comme le permet expressément la jurisprudence issue des arrêts d’avril 2025 et de juin 2026, seule la réparation d’un préjudice moral peut être allouée, ce préjudice étant irréfragablement présumé dès lors que la faute est établie. Cette présomption irréfragable de préjudice moral, qui se distingue de la présomption de préjudice économique prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce en matière de pratiques anticoncurrentielles, constitue une garantie minimale pour les victimes de concurrence déloyale qui se trouveraient dans l’impossibilité de caractériser un préjudice économique tangible.

Cette architecture à trois niveaux — préjudice économique direct, avantage indu, préjudice moral — offre aux praticiens un cadre d’analyse structuré pour l’évaluation des demandes indemnitaires dans le contentieux de la concurrence déloyale. Elle permet également d’assurer une juste proportion entre la gravité des pratiques illicites et l’étendue de la réparation allouée, conformément au principe de réparation intégrale qui gouverne le droit de la responsabilité civile.

Par ailleurs, il convient de distinguer la présomption irréfragable de préjudice moral qui résulte de la jurisprudence relative à l’avantage indu, de la question de l’autonomie des fautes déontologiques par rapport aux fautes civiles de concurrence déloyale. Sur ce point, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 3 juin 2026, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin). En conséquence, la preuve du lien causal entre la faute déontologique et le préjudice de concurrence déloyale incombe au demandeur, ce qui contraste avec le renversement de la charge probatoire propre à la méthode de l’avantage indu. Cette distinction illustre la diversité des régimes probatoires qui coexistent au sein du contentieux de la concurrence déloyale, en fonction de la nature des pratiques en cause.

A cet égard, la jurisprudence relative au parasitisme économique fournit des enseignements complémentaires quant aux conditions de caractérisation de la faute elle-même, préalable à toute évaluation du préjudice. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale a rappelé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », précisant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité). Ces exigences probatoires, qui pèsent sur le demandeur au stade de la caractérisation de la faute, ne doivent pas être confondues avec le régime allégé de preuve du préjudice résultant de la méthode de l’avantage indu, laquelle ne joue que dans un second temps, une fois le parasitisme établi.

Dès lors, la combinaison des arrêts du 9 avril 2025 et du 24 juin 2026 confère à la méthode de l’avantage indu sa pleine portée pratique, en encadrant à la fois ses conditions de mise en œuvre, la répartition des charges probatoires et ses limites. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus vaste de rationalisation du contentieux de la concurrence déloyale par la chambre commerciale, qui, depuis l’arrêt fondateur du 12 février 2020, s’attache à concilier l’effectivité du droit à réparation des victimes avec les principes fondamentaux de la responsabilité civile. L’arrêt du 24 juin 2026, en imposant à l’auteur des pratiques déloyales de rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique pour échapper à l’indemnisation fondée sur l’avantage indu, marque une étape supplémentaire dans cette entreprise de systématisation prétorienne.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 9 avril 2025 et 24 juin 2026 parachèvent une construction prétorienne amorcée en 2020, relative à l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale fondée sur l’avantage indu capté par l’auteur des pratiques illicites. La validation constitutionnelle de cette méthode, acquise par l’arrêt QPC du 5 juin 2024, et le renversement de la charge de la preuve consacré par l’arrêt Pernot Béton du 24 juin 2026 en renforcent considérablement l’effectivité. En permettant aux victimes de parasitisme économique ou de violation de réglementation de solliciter une indemnisation sans avoir à établir une perte de chiffre d’affaires ou un détournement de clientèle, la chambre commerciale a élaboré un instrument contentieux original et pragmatique, dont les contours sont désormais suffisamment précis pour offrir aux justiciables et à leurs conseils une sécurité juridique raisonnable. Son articulation avec le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle et avec le contentieux spécifique des pratiques anticoncurrentielles constitue un champ d’étude qui devrait continuer de s’enrichir dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».