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L’ouverture d’Android aux assistants d’intelligence artificielle concurrents : la décision DMA du 16 juillet 2026 et l’irruption du droit de la concurrence dans la régulation des marchés de l’IA

L’ouverture d’Android aux assistants d’intelligence artificielle concurrents : la décision DMA du 16 juillet 2026 et l’irruption du droit de la concurrence dans la régulation des marchés de l’IA

La Commission européenne a adopté, le 16 juillet 2026, deux séries de mesures contraignantes de spécification à l’encontre de Google au titre du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ci-après DMA), obligeant le contrôleur d’accès à ouvrir son système d’exploitation Android aux assistants d’intelligence artificielle concurrents et à partager une partie des données de son moteur de recherche avec les fournisseurs tiers. Ces décisions, intervenues dans le cadre de la procédure de spécification prévue par l’article 8 du DMA, constituent la première application de cet instrument à un service d’intelligence artificielle, et marquent un tournant dans l’articulation entre la régulation ex ante des plateformes numériques et le droit commun des pratiques anticoncurrentielles. Le contentieux européen de la concurrence, qui avait déjà été profondément renouvelé par les arrêts relatifs à l’auto-préférencement de Google Shopping et à l’abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles avec l’affaire Android, franchit une étape supplémentaire en investissant le champ de l’intelligence artificielle conversationnelle et agentique.

Cette extension du périmètre du contrôle concurrentiel aux marchés émergents de l’IA pose la question de l’adaptation des instruments juridiques existants à des marchés caractérisés par des effets de réseau puissants, des économies d’échelle massives liées aux données et des barrières à l’entrée d’une nature inédite. La décision du 16 juillet 2026 offre à cet égard un cas d’étude remarquable de la manière dont le DMA, conçu comme un instrument de régulation sectorielle, s’articule avec le droit commun de l’abus de position dominante pour appréhender les stratégies de verrouillage des écosystèmes numériques. À l’heure où l’intelligence artificielle générative et agentique redessine les contours de la concurrence dans le secteur numérique, la question de l’accès aux fonctionnalités des systèmes d’exploitation et aux données de recherche devient un enjeu central de la régulation. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, la portée des obligations de spécification imposées à Google et leur rattachement au droit commun de la concurrence, et d’autre part, les perspectives contentieuses ouvertes par cette décision dans l’ordre juridique de l’Union européenne.

I. Le DMA, instrument de spécification des obligations d’interopérabilité au service de la contestabilité des marchés de l’IA

A. La procédure de spécification de l’article 8 du DMA et l’obligation d’accès aux fonctionnalités clés d’Android

Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit DMA, impose aux contrôleurs d’accès désignés par la Commission européenne une série d’obligations directement applicables. Parmi celles-ci figurent l’obligation de permettre l’interopérabilité des services et l’interdiction de tout traitement inégal des services tiers par rapport aux services propres du contrôleur d’accès. La procédure de spécification prévue par l’article 8 du DMA permet à la Commission de préciser, par voie de décision, les modalités concrètes de mise en œuvre de ces obligations lorsque le dialogue réglementaire avec le contrôleur d’accès n’a pas permis d’aboutir à une solution satisfaisante. C’est sur ce fondement que la Commission a adopté le 16 juillet 2026 deux décisions de spécification visant Google, dont la première porte sur l’accès des assistants d’intelligence artificielle concurrents aux fonctionnalités clés du système d’exploitation Android.

La Commission a constaté que l’assistant d’intelligence artificielle de Google, Gemini, bénéficie d’un accès privilégié aux fonctionnalités du système d’exploitation, tandis que les assistants concurrents se voient opposer des restrictions d’accès aux capacités matérielles des terminaux, aux interfaces de programmation et aux données de l’utilisateur. Cette asymétrie d’accès, constitutive d’un traitement différencié entre le service propre du contrôleur d’accès et les services tiers, est prohibée par l’article 6, paragraphe 7, du DMA. En conséquence, la Commission impose à Google d’accorder aux assistants d’intelligence artificielle tiers un accès comparable à celui dont bénéficie Gemini, permettant notamment l’activation vocale, l’exécution de tâches agentiques telles que la réservation de services en ligne, l’interaction avec les applications installées sur le terminal et la capacité de répondre à des questions fondées sur la localisation de l’utilisateur. Google dispose d’un délai d’un an pour mettre en conformité son système d’exploitation avec ces exigences, ce qui nécessitera une mise à jour substantielle d’Android.

Dans sa communication du 2 juillet 2026 relative à l’affaire C-738/22, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, à propos du marché des services de recherche générale sur Internet, que la notion d’abus de position dominante, au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit être interprétée de manière à garantir l’effectivité du droit de la concurrence dans les marchés numériques caractérisés par de puissants effets de réseau. La Cour a en particulier souligné que le comportement d’une entreprise en position dominante qui, sans justification objective, restreint l’accès de ses concurrents à une infrastructure ou à une technologie essentielle à l’exercice de leur activité, est susceptible de constituer un abus prohibé (CJUE, 2 juillet 2026, aff. C-738/22). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre du contentieux de l’article 102 du TFUE, offre un cadre d’analyse qui éclaire la portée des obligations de spécification adoptées sous l’empire du DMA, en confirmant que le droit de l’Union appréhende avec une vigilance particulière les stratégies d’éviction fondées sur le contrôle d’une infrastructure numérique incontournable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, développé une jurisprudence constante sur la notion d’abus de position dominante par verrouillage de l’accès au marché. Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, elle a jugé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, la Cour a précisé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Ces solutions, qui consacrent une approche extensive de la réparation du préjudice concurrentiel, confortent la logique prophylactique du DMA, dont l’objet est précisément de prévenir la survenance de tels préjudices en imposant ex ante des obligations d’accès et d’interopérabilité.

B. Le partage des données de recherche comme levier de contestabilité des marchés de l’IA

La seconde décision de spécification adoptée le 16 juillet 2026 impose à Google de partager, sous une forme anonymisée, une partie des données issues de son moteur de recherche avec les fournisseurs tiers de services de recherche, y compris les moteurs de recherche fondés sur l’intelligence artificielle. La Commission a, à cet égard, élaboré une méthode d’anonymisation multicouche des données partagées, en concertation avec des experts internes et externes en matière de protection de la vie privée, et conformément au projet de lignes directrices conjointes de la Commission et du Comité européen de la protection des données sur l’articulation entre le DMA et le règlement général sur la protection des données. Cette méthodologie vise à concilier l’impératif d’ouverture des données, nécessaire à la contestabilité du marché, avec la protection des données personnelles des utilisateurs, exigence de valeur constitutionnelle et conventionnelle.

Cette obligation de partage des données s’inscrit dans le prolongement de la théorie des facilités essentielles, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application dans plusieurs décisions récentes. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la Cour a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Ce critère dual, qui combine l’analyse des coûts et celle des bénéfices, est transposable à l’appréciation des conditions d’accès aux données de recherche imposées par le DMA : la Commission a en effet considéré que Google ne pouvait se retrancher derrière des arguments de coût ou de complexité technique pour refuser un partage effectif de données dont la valeur économique pour les concurrents est considérable.

L’arrêt Cartocad du 28 janvier 2026 apporte un éclairage complémentaire sur l’abus de dépendance économique dans le secteur des logiciels. La chambre commerciale y rappelle que la caractérisation d’une situation de dépendance économique suppose de démontrer l’absence de solution alternative pour le partenaire commercial et l’impossibilité de contourner les contraintes imposées par l’entreprise dominante (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208). Cette jurisprudence trouve un écho direct dans le constat dressé par la Commission dans ses décisions du 16 juillet 2026, selon lequel Google concentre près de 90 % du marché européen de la recherche en ligne et détient, via Android, la position de contrôleur d’accès sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. De telles parts de marché rendent effectivement illusoire, pour un concurrent, la possibilité de se développer sans accéder aux données et aux fonctionnalités contrôlées par le géant américain.

Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique est prohibée lorsqu’elle a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-2 du code de commerce). Cette disposition de droit interne est le miroir de l’article 102 du TFUE et partage avec le DMA la même finalité de préservation de la contestabilité des marchés. Toutefois, le DMA s’en distingue par son caractère ex ante : il n’exige pas la démonstration d’un abus effectif, mais impose des obligations structurelles de nature à prévenir l’apparition d’une position dominante inexpugnable.

II. L’articulation entre le droit commun de la concurrence et le DMA : vers un ordre juridictionnel européen de la régulation des marchés numériques

A. La complémentarité des standards de l’abus de position dominante et du régime DMA

La décision du 16 juillet 2026 illustre la complémentarité fonctionnelle entre le DMA et le droit commun de la concurrence. Le DMA intervient en amont de la qualification d’un abus : il impose au contrôleur d’accès des obligations positives d’interopérabilité et de partage de données qui visent à abaisser les barrières à l’entrée avant même qu’un comportement d’éviction ne soit constaté. Le droit commun de la concurrence, quant à lui, demeure l’instrument privilégié pour sanctionner ex post les comportements abusifs qui auraient été commis en dépit de ces obligations réglementaires. Cette dualité d’approches est confortée par l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire Apple/Ingram, aux termes duquel la Cour a consacré une exigence d’égalité des armes dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, rappelant que le respect des droits de la défense et l’accès effectif au juge constituent des garanties procédurales de rang constitutionnel (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et Rapport).

L’arrêt CDF/Santéclair du 15 octobre 2025 a, au surplus, rappelé que la proportionnalité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence doit être contrôlée à l’aune des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier de son article 6, paragraphe 1, relatif au droit à un procès équitable (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, est de nature à garantir que l’articulation entre le DMA et le droit commun ne conduise pas à un cumul de sanctions disproportionné à l’encontre d’un même opérateur.

Dans l’arrêt Canal+/LFP du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a précisé que la présomption irréfragable prévue par l’article L. 481-2 du code de commerce, selon laquelle une pratique anticoncurrentielle est présumée établie dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision de l’Autorité de la concurrence qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, ne s’applique pas lorsque l’Autorité s’est bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue soigneusement la décision de condamnation de la simple décision de classement, illustre le degré d’exigence probatoire que le juge français impose dans le contentieux indemnitaire de la concurrence, et dont les juridictions de l’Union pourraient s’inspirer dans le cadre du contrôle juridictionnel des décisions de spécification adoptées sous l’empire du DMA.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 5 juin 2024, sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France à l’encontre de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil en matière de concurrence déloyale. La Cour a jugé que l’évaluation des dommages et intérêts prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais vise exclusivement à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette solution, qui valide le mécanisme d’évaluation forfaitaire du préjudice concurrentiel, conforte la logique indemnitaire qui sous-tend le private enforcement et pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre d’actions en responsabilité fondées sur la violation des obligations imposées par le DMA.

B. Les perspectives contentieuses et le contrôle juridictionnel des mesures de spécification

Les décisions de spécification du 16 juillet 2026 ouvrent un champ contentieux considérable. D’une part, Google a d’ores et déjà annoncé son intention de contester ces mesures, estimant que la Commission n’a pas suffisamment pris en compte les risques qu’elles feraient peser sur la sécurité et la vie privée des utilisateurs européens. Le contentieux qui s’annonce devant le Tribunal de l’Union européenne portera vraisemblablement sur la proportionnalité des mesures de spécification au regard des objectifs du DMA, ainsi que sur l’articulation de ces mesures avec le règlement général sur la protection des données. D’autre part, les mesures de spécification pourraient servir de fondement à des actions en responsabilité civile intentées par les concurrents de Google qui estimeraient que le défaut antérieur d’interopérabilité leur a causé un préjudice indemnisable.

La question de la preuve du préjudice concurrentiel, centrale dans le contentieux indemnitaire, a fait l’objet d’un affinement prétorien constant. Dans l’arrêt Orange Caraïbe déjà cité, la chambre commerciale a admis le recours aux méthodes contrefactuelles pour reconstituer le préjudice, consacrant ainsi l’entrée de l’analyse économique dans le prétoire du juge judiciaire. Cette approche, qui repose sur la comparaison entre la situation réelle du marché et une situation hypothétique non faussée par les pratiques anticoncurrentielles, est directement transposable au contentieux de la violation des obligations du DMA : le concurrent évincé ou entravé dans son développement pourra, en s’appuyant sur la décision de spécification comme fait générateur de la faute, solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Par ailleurs, la Commission européenne pourrait prononcer dès les prochaines semaines une nouvelle amende contre Google au titre du DMA, après la sanction de 2,95 milliards d’euros déjà infligée pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. L’accumulation de ces procédures, qui relèvent pourtant de fondements juridiques distincts, pose la question de l’articulation du cumul des sanctions sous l’empire du principe non bis in idem, dont la Cour de justice a rappelé, dans une jurisprudence constante, qu’il s’oppose à ce qu’une même personne soit sanctionnée deux fois pour des faits matériellement identiques. La Commission devra, à cet égard, démontrer que les manquements au DMA poursuivis sont distincts des abus de position dominante déjà sanctionnés, sous peine de voir ses décisions annulées par le juge de l’Union.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025, rappelé que le juge du fond ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis, et qu’il doit motiver sa décision de manière à permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette exigence de motivation, qui vaut pour toute décision juridictionnelle, s’appliquera également au Tribunal de l’Union européenne lorsqu’il sera amené à contrôler les décisions de spécification de la Commission, et pourrait constituer un angle d’attaque pour Google si la Commission n’avait pas suffisamment explicité les raisons justifiant l’ampleur des mesures adoptées.

Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Si le DMA ne relève pas du droit des ententes mais de la régulation des plateformes, la proximité fonctionnelle entre ces deux corpus est manifeste : l’un et l’autre visent à garantir la liberté d’accès au marché et la libre concurrence par les mérites. L’innovation qui se déploie sur les marchés de l’intelligence artificielle ne saurait prospérer dans un environnement où l’accès aux données et aux infrastructures numériques est verrouillé par un acteur en position de contrôle.

L’article 1240 du code civil, fondement de l’action en concurrence déloyale, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). La violation d’une obligation imposée par le DMA, en ce qu’elle constitue un manquement à une obligation légale ou réglementaire, est de nature à caractériser une faute au sens de ce texte, ouvrant la voie à une action en responsabilité civile dont la finalité indemnitaire se superpose à la finalité régulatrice du DMA.

Conclusion

Les décisions de spécification du 16 juillet 2026 constituent une étape décisive dans la régulation concurrentielle des marchés de l’intelligence artificielle. Elles démontrent la capacité du DMA à appréhender des marchés émergents et à imposer aux contrôleurs d’accès des obligations positives d’ouverture qui vont au-delà de la simple prohibition des comportements abusifs. L’articulation entre ce régime de régulation ex ante et le droit commun des pratiques anticoncurrentielles, tel qu’il est appliqué par la Cour de justice de l’Union européenne et par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessine les contours d’un ordre juridique européen de la concurrence numérique dans lequel la sanction des abus passés cède progressivement le pas à la prévention des positions dominantes inexpugnables. Les prochains mois et les premières décisions du Tribunal de l’Union européenne sur les recours qui ne manqueront pas d’être formés détermineront la portée réelle de ce nouvel instrument de régulation et sa capacité à restaurer une dynamique concurrentielle sur les marchés de l’intelligence artificielle conversationnelle et agentique, dont l’importance économique et stratégique ne cesse de croître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».