La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales issues de la loi du 23 avril 2026 : une déjudiciarisation maîtrisée au service de la célérité des affaires
I. La consécration d’une procédure déjudiciarisée de droit commun pour les créances commerciales incontestées
A. Les conditions d’éligibilité à la nouvelle procédure simplifiée
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, codifiée aux articles L. 126-1 à L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution (JO du 24 avril 2026), instaure une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées qui marque une rupture profonde avec l’architecture traditionnelle du droit de l’exécution forcée. Ce dispositif nouveau s’inscrit dans la continuité de l’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile (article 1405 du CPC), tout en s’en distinguant par l’absence d’intervention juridictionnelle au stade de la formation du titre exécutoire.
La procédure nouvelle est réservée au recouvrement des créances résultant d’une facturation entre commerçants, sans limitation de montant, contrairement à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui demeure cantonnée aux créances inférieures à 5 000 euros en vertu des articles R. 125-1 à R. 125-8 du code des procédures civiles d’exécution. La créance doit être certaine, liquide et exigible, ce qui suppose que la facture n’ait fait l’objet d’aucune contestation préalable de la part du débiteur, que son montant soit précisément déterminé et qu’aucun délai de paiement ne demeure applicable.
Le caractère certain de la créance constitue une condition cardinale du dispositif. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 novembre 2024 (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.552, Publié au Bulletin), qu’il incombe au créancier d’établir la réalité de la prestation dont il réclame le prix. Dans cette espèce, le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire sollicitait le paiement d’un solde de marché de travaux de menuiserie, mais la cour d’appel avait souverainement constaté que les travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception n’avaient pas été réalisés, de sorte que la demande en paiement devait être rejetée.
Par ailleurs, la notion de créance incontestée revêt une importance singulière dans l’économie du nouveau dispositif. Dès lors que le débiteur formule une contestation dans le délai d’un mois suivant la réception du commandement de payer, la procédure simplifiée prend fin, sans préjudice du droit du créancier d’engager une action en justice. Cette architecture repose sur une présomption simple de légitimité de la créance, que le silence ou l’inaction du débiteur vient conforter, sans que le juge n’ait à intervenir pour vérifier le bien-fondé de la prétention du créancier.
L’articulation de cette nouvelle procédure avec le droit commun de la preuve des actes de commerce mérite une attention particulière. En effet, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, Publié au Bulletin), que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, énoncé à l’article 1363 du code civil, n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison. Cette solution, qui consacre la liberté de la preuve des faits juridiques en matière commerciale, facilitera d’autant la mise en œuvre de la nouvelle procédure par les créanciers, qui pourront se fonder sur leurs propres documents comptables pour justifier de l’existence de leur créance.
En conséquence, la nouvelle procédure simplifiée se présente comme un instrument de recouvrement à la fois puissant et équilibré, dont l’économie générale repose sur une condition préalable rigoureuse, la certitude de la créance, combinée à un mécanisme de contestation qui préserve les droits de la défense. L’entrée en vigueur effective du dispositif demeure subordonnée à la publication d’un décret d’application, conformément à l’article L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution.
B. Le rôle central du commissaire de justice et la mécanique du commandement de payer
La procédure nouvelle confie au commissaire de justice un rôle d’impulsion et de vérification qui transcende ses attributions traditionnelles dans les voies d’exécution. À la demande du créancier, le commissaire de justice engage la procédure en adressant au débiteur un commandement de payer, conformément aux articles L. 126-1, alinéa 1er, et L. 126-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cet acte inaugural de la procédure détermine l’ensemble de la dynamique du recouvrement, en ce qu’il ouvre le délai d’un mois au cours duquel le débiteur peut soit payer, soit contester la créance, soit demeurer silencieux.
Le commandement de payer doit, à peine de nullité, préciser l’obligation à l’origine de la créance ainsi que le détail des sommes réclamées, incluant les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts. Il doit également mettre en demeure le débiteur de régler les montants dus dans le délai d’un mois, en indiquant les modalités de paiement possibles. Cette exigence de motivation constitue une garantie essentielle pour le débiteur, qui doit être en mesure de comprendre l’origine et l’étendue de la créance qui lui est réclamée.
Or, le formalisme qui entoure le commandement de payer n’est pas sans rappeler les exigences qui gouvernent la procédure d’injonction de payer de droit commun. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.354), que l’instance en paiement introduite par une opposition à une ordonnance d’injonction de payer constitue une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, dont la poursuite requiert la mise en cause du mandataire judiciaire en cas de procédure collective. Cette jurisprudence illustre la porosité qui peut exister entre la procédure d’injonction de payer et la nouvelle procédure simplifiée, notamment lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective en cours de recouvrement.
Par ailleurs, la loi nouvelle s’inscrit dans la dynamique de généralisation de la facturation et de la signification électroniques, favorisant ainsi une gestion dématérialisée des factures impayées. Cette modernisation des outils de recouvrement répond à un besoin pressant des entreprises, pour lesquelles les délais de paiement constituent un facteur déterminant de leur santé financière. La dématérialisation intégrale de la procédure, depuis l’émission de la facture jusqu’à la signification du procès-verbal de non-contestation, permet d’envisager un recouvrement accéléré qui ne sacrifie pas les droits de la défense sur l’autel de l’efficacité économique.
Dès lors, le mécanisme du commandement de payer se présente comme la clé de voûte du nouveau dispositif. Il conjugue l’efficacité d’un acte d’exécution, en ce qu’il met en demeure le débiteur et fait courir le délai de contestation, avec la fonction d’information qui caractérise les actes introductifs d’instance dans la tradition procédurale française. Le débiteur se trouve ainsi placé devant un choix dont les conséquences sont rigoureusement encadrées par la loi : le paiement emporte extinction de la créance, la contestation met fin à la procédure simplifiée, et le silence permet au commissaire de justice de dresser le procès-verbal de non-contestation qui ouvrira la voie à la délivrance du titre exécutoire.
II. Les garanties procédurales et le contrôle juridictionnel résiduel
A. Le contrôle formel du greffier et la délivrance du titre exécutoire
À l’expiration du délai d’un mois et en l’absence de paiement total ou de contestation, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation conformément à l’article L. 126-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ce procès-verbal constitue l’acte central de la nouvelle procédure, en ce qu’il constate la carence du débiteur et ouvre la voie à la délivrance d’un titre exécutoire sans intervention juridictionnelle préalable. Il appartient alors au commissaire de justice de solliciter du greffier de la juridiction compétente en matière commerciale qu’il revête ce procès-verbal de la formule exécutoire.
Le greffier du tribunal de commerce exerce, à ce stade, un contrôle de régularité formelle qui constitue l’unique filtre juridictionnel avant la transformation du procès-verbal en titre exécutoire. Ce contrôle porte sur la vérification des conditions de la procédure, notamment la régularité du commandement de payer, le respect du délai d’un mois et l’absence de contestation. Il ne s’étend pas, en revanche, à l’examen du bien-fondé de la créance, qui demeure hors du champ de l’office du greffier, conformément à la logique déjudiciarisée du dispositif.
À cet égard, la nouvelle procédure se distingue fondamentalement de l’injonction de payer, dans laquelle le juge exerce un contrôle juridictionnel plein sur l’existence et le montant de la créance avant de rendre une ordonnance. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt précité du 20 novembre 2024 (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.552, Publié au Bulletin), que le créancier qui sollicite une injonction de payer doit établir la réalité de la prestation dont il demande le prix, ce qui implique un contrôle juridictionnel substantiel qui n’a pas d’équivalent dans la nouvelle procédure simplifiée.
Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l’initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire, ce qui impose au créancier une diligence dans la mise en œuvre des voies d’exécution forcée. Cette exigence de célérité, qui emprunte au mécanisme de la péremption des actes de procédure, participe de la philosophie générale du dispositif, tout entier orienté vers l’efficacité du recouvrement.
Par ailleurs, les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure sont mis à la charge du débiteur, conformément à l’article L. 126-5 du code des procédures civiles d’exécution. Cette imputation des frais au débiteur défaillant, qui s’inspire du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens, constitue un aiguillon supplémentaire en faveur du paiement spontané des créances commerciales, en ce qu’elle fait peser sur le débiteur le coût de sa propre inertie.
B. Les voies de recours offertes au débiteur et la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles
Le débiteur dispose d’une faculté d’opposition au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, prévue à l’article L. 126-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du procès-verbal au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur. Cette voie de recours, qui permet au débiteur de contester a posteriori la créance qui a fait l’objet du procès-verbal de non-contestation, constitue la garantie ultime du respect du principe du contradictoire et du droit d’accès au juge.
Or, c’est précisément sur le terrain du droit d’accès au juge, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que la nouvelle procédure simplifiée pourrait susciter des interrogations. En effet, l’absence d’intervention juridictionnelle préalable à la délivrance du titre exécutoire place le débiteur dans une situation où il lui incombe, par son opposition, de provoquer l’intervention du juge. La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne les formalismes excessifs qui entravent le droit d’accès au juge, comme elle l’a rappelé dans l’arrêt Kempf et autres c/ Luxembourg du 24 avril 2008.
En conséquence, la conformité du dispositif aux exigences conventionnelles repose tout entière sur l’effectivité de la voie de recours offerte au débiteur. Le délai d’un mois pour former opposition au commandement de payer, puis la faculté d’opposition au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, constituent un double niveau de protection qui devrait permettre au débiteur de faire valoir ses droits devant une juridiction indépendante et impartiale, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dès lors, la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées réalise un équilibre subtil entre l’efficacité économique, qui commande de ne pas faire peser sur le créancier le coût et les délais d’une procédure judiciaire lorsque la créance n’est pas contestée, et la protection des droits du débiteur, qui conserve la faculté de saisir le juge à tout moment. Cet équilibre s’inscrit dans une tendance plus large de déjudiciarisation maîtrisée du droit des affaires, dont la loi de simplification de la vie économique n° 2026-403 du 26 mai 2026 constitue une autre illustration marquante.
Par ailleurs, la nouvelle procédure s’articule avec les mécanismes existants du droit des entreprises en difficulté, qui constituent un point de contact sensible avec le droit du recouvrement. En effet, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, l’articulation entre la procédure simplifiée de recouvrement et les règles protectrices du livre VI du code de commerce méritera une attention particulière. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.354) a rappelé que l’instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective se poursuit en présence du mandataire judiciaire, ce qui implique, pour la nouvelle procédure simplifiée, que l’ouverture d’une procédure collective en cours de recouvrement pourrait en affecter le déroulement, voire en suspendre les effets.
Enfin, la question du caractère incontesté de la créance, qui conditionne l’ensemble de la procédure, n’est pas sans évoquer la problématique plus large de la preuve en matière commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, Publié au Bulletin), a rappelé que la preuve des faits juridiques, tels que la livraison de marchandises, n’est pas soumise au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Cette solution, qui libère le créancier de l’obligation de produire des preuves extrinsèques à ses propres documents comptables, facilite la mise en œuvre de la nouvelle procédure simplifiée, en ce qu’elle permet au créancier de justifier de l’existence de sa créance par la production de ses propres factures et relevés de compte.
À cet égard, la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales pourrait également trouver à s’appliquer dans le cadre des relations commerciales transfrontalières, en complément du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, dont la compatibilité avec les mécanismes nationaux de recouvrement a été rappelée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). La coexistence de ces deux instruments, l’un européen et l’autre national, offre aux créanciers une palette d’outils de recouvrement adaptés à la configuration de chaque créance.
La nouvelle procédure simplifiée s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de réforme des modes de résolution des litiges commerciaux, qui tend à privilégier les mécanismes amiables ou déjudiciarisés de règlement des différends, sans pour autant renoncer aux garanties fondamentales du procès équitable. Elle constitue, à cet égard, une avancée significative pour les acteurs de la vie des affaires, qui disposeront désormais d’un instrument de recouvrement à la fois simple, rapide et respectueux des droits de la défense.
Conclusion
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, en instituant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, réalise une innovation procédurale majeure qui conjugue l’efficacité économique et la protection des droits fondamentaux. En confiant au commissaire de justice le soin de conduire une procédure déjudiciarisée, sous le contrôle formel du greffier du tribunal de commerce et sous réserve de l’opposition du débiteur, le législateur a tracé une voie médiane entre le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire, qui devrait contribuer à réduire les délais de paiement et à fluidifier les relations commerciales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt du 20 novembre 2024 sur l’injonction de payer, de l’arrêt du 26 juin 2024 sur la preuve des faits juridiques ou de l’arrêt du 1er juillet 2026 sur l’articulation avec les procédures collectives, fournit un cadre herméneutique précieux pour l’application de ce nouveau dispositif, dont la pleine effectivité dépendra, en dernier ressort, du décret d’application annoncé par l’article L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution.
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