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L’exercice posthume du droit moral de l’auteur : la consolidation prétorienne de la transmission aux héritiers dans la jurisprudence récente (2023-2026)

L’exercice posthume du droit moral de l’auteur : la consolidation prétorienne de la transmission aux héritiers dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La transmission du droit moral aux héritiers : le fondement légal d’une prérogative perpétuelle et les conditions de son exercice posthume

A. L’architecture légale du droit moral et la permanence du lien entre l’auteur et son œuvre par-delà la mort

Le droit moral constitue la pierre angulaire du droit d’auteur français, conception personnaliste qui distingue le système continental du copyright anglo-saxon. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », précisant que ce droit « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette dualité fondatrice place le droit moral au sommet de l’édifice protecteur, précisément parce qu’il échappe aux lois du commerce et du temps.

L’article L. 121-1 du même code en donne la mesure exacte : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires » (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle). La juxtaposition des qualificatifs « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » marque une singularité dans le droit français des biens : le droit moral ne s’éteint pas avec le décès de l’auteur, ne peut être cédé ni faire l’objet d’une renonciation, et ne se prescrit pas par le non-usage. Il survit à la disparition de son titulaire originaire pour se transmettre à ses héritiers, non comme un actif patrimonial ordinaire, mais comme une charge fiduciaire de préservation de l’intégrité de l’œuvre.

Cette transmission successorale du droit moral a été rappelée avec force par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023, publié au Bulletin, relatif à l’œuvre du compositeur et artiste-interprète Pierre Kartner. La Cour y a réaffirmé que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, lequel, attaché à sa personne, est transmissible à cause de mort à ses héritiers et dont l’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires » (Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-23.976, Publié au Bulletin). En l’espèce, l’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral du compositeur décédé contestait la publication de citations de chansons dans un ouvrage biographique. La Cour a cependant jugé que le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, « le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur », posant ainsi une limite raisonnable à l’exercice du droit au respect de l’œuvre lorsque celui-ci est invoqué post mortem. Cette décision illustre la tension entre la préservation intangible de l’œuvre voulue par le législateur et les nécessités pratiques de l’analyse critique, que le juge doit concilier dans chaque espèce.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion, dans un arrêt du 7 mai 2025, de rappeler les termes mêmes de l’article L. 121-1 en les insérant dans le corps de sa motivation : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur » (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 7 mai 2025, n° 23/14476). L’affaire concernait le compositeur Pierre Kartner et l’utilisation non autorisée de son œuvre musicale « Ballade pour Adeline » dans une série télévisée, les héritières agissant en réparation de l’atteinte au droit moral à la paternité. Cet arrêt confirme que la transmission du droit moral aux héritiers est d’ordre public et que le juge doit en assurer le respect indépendamment de toute considération contractuelle.

B. L’établissement de la qualité d’héritier comme condition procédurale préalable à l’action en défense du droit moral

En conséquence, la recevabilité de l’action en défense du droit moral est subordonnée à la démonstration de la qualité d’héritier par le demandeur, exigence procédurale dont la jurisprudence récente a précisé la portée. L’article 31 du code de procédure civile subordonne en effet l’action en justice à la justification d’un intérêt légitime au succès d’une prétention, et l’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. La qualité pour agir en défense du droit moral suppose donc que le demandeur établisse sa vocation successorale, ce qui peut se faire par tout moyen et à tout stade de la procédure, y compris en cause d’appel.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt remarqué du 9 avril 2026, a fait application de ces principes dans une affaire opposant l’héritier du sculpteur Albert D. à la région Occitanie. Le tribunal de première instance avait déclaré irrecevable l’action de l’héritier faute de justification de sa qualité. En cause d’appel, ce dernier a produit une attestation notariée et une attestation de sa sœur lui confiant mandat pour la gestion du droit moral, documents que la région n’a plus contestés. La cour en a déduit que « le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action, et il sera statué au fond sur la demande de dommages et intérêts formé par celui-ci » (CA Aix-en-Provence, chambre 3-1, 9 avril 2026, n° 21/05338). Cette solution pragmatique admet que la preuve de la qualité d’héritier, bien que condition de recevabilité, peut être régularisée en appel, ce qui évite le couperet d’une irrecevabilité définitive lorsque l’héritier dispose des justificatifs requis mais ne les a pas produits en première instance.

À cet égard, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a implicitement reconnu la qualité et l’intérêt à agir des consorts L., enfants et veuve du peintre Eugène L. décédé en 2008, pour défendre le droit moral de leur auteur contre un détenteur d’œuvres non divulguées. Le tribunal a relevé « qu’aucune pièce n’établit que les œuvres intitulées « Tabula jaune-orangée » et « Étude bleue » aient été divulguées du vivant d’Eugène L., avec son autorisation ou celle de ses héritiers investis, à son décès, du droit de divulgation » et a condamné le détenteur à 10 000 euros de dommages et intérêts « en réparation des atteintes au droit moral de divulgation et au droit moral à l’intégrité de l’œuvre » (TJ Paris, 3e chambre, 3e section, 17 décembre 2025, n° 18/02623). Dès lors, la qualité d’héritier, lorsqu’elle est établie, ouvre la voie à une protection contentieuse pleine et entière des prérogatives morales de l’auteur défunt.

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris en référé du 12 mars 2025 offre une illustration supplémentaire de la transmission contentieuse du droit moral. Dans cette affaire, les héritiers du peintre Georges Mathieu, connu sous le pseudonyme « Pierre », agissaient contre la reproduction non autorisée de carnets de croquis et de correspondances intimes. Le juge des référés a examiné la question de l’instrumentalisation éventuelle du droit moral à des fins personnelles par une héritière, estimant que « Mme Z. instrumentalise ses attributs sur le droit moral de l’œuvre de l’auteur à des fins personnelles » (TJ Paris, service des référés, 12 mars 2025, n° 25/50866). Cette décision révèle que le juge ne se borne pas à un contrôle formel de la qualité d’héritier mais exerce un contrôle substantiel sur l’usage qui est fait du droit moral transmis, écartant les dévoiements qui trahiraient la finalité protectrice de cette prérogative.

II. L’office du juge dans la protection contentieuse du droit moral posthume : la recherche d’un équilibre entre l’intégrité de l’œuvre et les droits des tiers

A. Le contrôle juridictionnel de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre et la charge probatoire pesant sur le défendeur

Or, la protection contentieuse du droit moral posthume place le juge au cœur d’un arbitrage délicat entre la préservation intangible de l’œuvre et les impératifs concurrents invoqués par les défendeurs. La jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 avril 2026 éclaire de manière décisive la répartition de la charge probatoire dans ce contentieux. La région Occitanie, défenderesse à l’action de l’héritier du sculpteur, invoquait le caractère potentiellement dangereux des sculptures pour justifier leur démantèlement. La cour a écarté cet argument en relevant que la région « n’apporte cependant aucun élément de preuve en ce sens et se contente d’allégations tout en précisant qu’elle n’est pas à l’origine de l’enlèvement des œuvres » (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2026, précité). La cour a en outre posé un principe au retentissement doctrinal certain : « L’atteinte à une œuvre ne nécessite pas la preuve d’une faute dès lors que le caractère attentatoire procède de la seule altération de l’œuvre, dans sa composante matérielle ou intellectuelle. »

Par cette affirmation, la juridiction provençale opère un renversement de perspective : il n’appartient pas au titulaire du droit moral de démontrer la faute du défendeur, mais à ce dernier de justifier d’une nécessité impérieuse prévalant sur le droit moral. La cour ajoute que « si des considérations architecturales ou structurelles ont pu justifier leur dépose, encore était-il indispensable de solliciter l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit, ou de démontrer a minima une nécessité prévalant sur leur droit moral, étant rappelé que l’auteur bénéficie d’un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et qu’il est transmissible à cause de mort aux héritiers ». Le dépositaire de l’œuvre — la région Occitanie, devenue propriétaire de l’établissement scolaire par transfert de 2011 — est ainsi tenu d’une obligation de préservation qui pèse sur lui en sa qualité de gardien de l’œuvre.

Cette rigueur probatoire trouve un écho dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2025, qui a sanctionné le détenteur d’œuvres non divulguées pour atteinte au droit de divulgation, en relevant que la divulgation sans autorisation des héritiers constituait un fait dommageable en soi. Le tribunal a ordonné la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux, mesure de réparation en nature qui souligne l’importance attachée à la reconnaissance publique de l’atteinte portée à la mémoire de l’artiste (TJ Paris, 17 décembre 2025, précité). De même, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 13 décembre 2024, a sanctionné l’atteinte au droit moral de divulgation d’un coauteur de l’œuvre de collaboration « Chaos Bang ! » et ordonné la cessation de l’exploitation non autorisée des chapitres litigieux (TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 13 décembre 2024, n° 23/00502).

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2024, a eu à connaître d’une action fondée sur l’atteinte au droit à la paternité et au droit à l’intégrité de photographies reproduites sans le nom de leur auteur dans un ouvrage de la RATP. La cour a rappelé, en citant l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, que le droit moral inclut le droit au respect du nom de l’auteur et a approuvé le tribunal d’avoir retenu que « le nom de M. Z. B. ne figure dans l’ouvrage litigieux qu’au sein d’une liste regroupant l’ensemble des auteurs des photographies publiées dans cet ouvrage, sans qu’il soit en conséquence possible d’identifier l’auteur de chaque cliché » (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 12 juin 2024, n° 22/14661). La cour a ainsi érigé l’identification individualisée de l’auteur en composante essentielle du droit à la paternité, exigence qui survit au décès de l’auteur et s’impose aux exploitants des œuvres.

B. Les limites inhérentes au droit moral : l’exception de courte citation et la conciliation avec la liberté d’expression

Dès lors, le droit moral n’est pas un droit absolu et doit se concilier avec d’autres impératifs juridiques, au premier rang desquels figure l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source » (article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle). L’articulation entre ce tempérament légal et la protection posthume du droit moral constitue l’un des apports majeurs de l’arrêt de la première chambre civile du 8 février 2023.

Dans cette affaire, l’exécuteur testamentaire du compositeur Pierre Kartner et la société Productions Alleluia, titulaire des droits de reproduction, reprochaient à la société Librairie Arthème Fayard d’avoir publié un ouvrage biographique reproduisant des extraits de chansons sans autorisation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que « la cour d’appel, appréciant elle-même, par une décision motivée, les justifications apportées aux citations litigieuses, a pu accueillir l’exception de courte citation ». La Cour a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu que la société Fayard avait « par un exposé, pour chaque citation, de son contexte, démontré que chacune d’elles était nécessaire à l’analyse critique de la chanson à laquelle se livrait l’auteur, permettant au lecteur de comprendre le sens de l’œuvre évoquée et l’engagement de l’artiste » (Cass. 1re civ., 8 février 2023, précité). La Haute juridiction ajoute que « ces citations ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage qui, richement documenté, s’attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie de l’artiste ».

Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, consacre un contrôle exigeant mais équilibré : le juge ne se contente pas de vérifier la brièveté matérielle de la citation, il examine sa finalité intellectuelle et son insertion dans une démarche explicative ou critique. La motivation de la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, insiste sur l’absence de finalité commerciale et sur le caractère documenté de l’ouvrage, ce qui suggère que l’exception de courte citation ne saurait couvrir des emprunts purement ornementaux ou mercantiles. En conséquence, le droit moral posthume, bien que perpétuel et inaliénable, ne constitue pas un instrument de censure rétrospective des travaux biographiques ou critiques portant sur l’œuvre de l’auteur défunt.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, a dû examiner la question de l’atteinte au droit moral à la paternité à l’aune de la diffusion d’une œuvre musicale dans un contexte audiovisuel potentiellement dénaturant. La cour a statué sur la recevabilité de l’action des héritières, tout en confirmant le jugement qui avait rejeté la demande au titre de la violation du droit moral à la paternité sur l’œuvre musicale, estimant que les conditions de l’atteinte n’étaient pas caractérisées (CA Paris, 7 mai 2025, précité). Cette décision illustre la réticence des juridictions à faire droit à des demandes fondées sur le droit moral lorsque l’atteinte alléguée procède d’une appréciation subjective des héritiers plutôt que d’une dénaturation objective et caractérisée de l’œuvre.

La Cour de cassation a également eu à connaître, dans un arrêt du 14 juin 2023, d’une affaire dans laquelle le titulaire du droit moral invoquait la nature personnelle de ce droit pour s’opposer à une exploitation. La première chambre civile a rappelé que selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible » et a censuré le raisonnement qui tendait à en restreindre la portée par des considérations contractuelles (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696). Cette position confirme que le droit moral constitue un ordre public de protection qui ne saurait être réduit par des stipulations conventionnelles, fût-ce au nom de la liberté d’exploitation économique de l’œuvre.

À cet égard, le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 5 juin 2025, a débouté une héritière de son action fondée sur l’atteinte au droit moral de l’auteur d’une œuvre architecturale, au motif que l’extension du bâtiment n’avait « ni modifié, ni même touché la construction de l’immeuble d’origine » (TJ Marseille, 1re chambre, 5 juin 2025, n° 21/05034). Cette décision rappelle que le droit à l’intégrité ne protège pas l’œuvre contre toute modification de son environnement mais seulement contre les altérations qui en affectent la substance même. Le droit moral, dans sa composante d’intégrité, ne se confond dès lors pas avec un droit de regard absolu sur le contexte de présentation de l’œuvre.

En définitive, la période 2023-2026 se singularise par un affermissement de la protection contentieuse du droit moral posthume, qui se manifeste à travers un contrôle juridictionnel renforcé des justifications avancées par les défendeurs et une allocation de dommages et intérêts significatifs en réparation des atteintes constatées. Les héritiers, légataires universels et exécuteurs testamentaires disposent désormais d’un corpus jurisprudentiel cohérent leur permettant d’anticiper les conditions de recevabilité et de succès de leurs actions en défense du droit moral de l’auteur défunt. Or, cette consolidation n’est pas un aboutissement mais une étape, tant les mutations technologiques contemporaines — de la reproduction numérique à l’intelligence artificielle générative — soumettent la notion même d’intégrité de l’œuvre à des épreuves inédites que le juge devra affronter dans les années à venir.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence dégagée par les juridictions françaises entre 2023 et 2026 révèle la vitalité contentieuse du droit moral de l’auteur dans sa dimension posthume. Les héritiers se voient reconnaître une qualité pour agir qui, pour être subordonnée à la preuve de leur vocation successorale, n’en est pas moins pleinement effective dès lors que cette preuve est rapportée, y compris en cause d’appel. Au fond, le juge exerce un contrôle exigeant sur les justifications avancées par les défendeurs à l’action en atteinte au droit moral, en imposant à ces derniers la charge de démontrer l’existence d’une nécessité impérieuse prévalant sur la préservation de l’intégrité de l’œuvre. Parallèlement, le droit positif fixe des limites raisonnables à l’exercice du droit moral posthume, au travers de l’exception de courte citation et de l’appréciation concrète de l’atteinte alléguée. Or, cette construction prétorienne équilibrée, qui préserve la substance du droit moral tout en l’adaptant aux réalités de l’exploitation des œuvres, consacre la pérennité d’un modèle français du droit d’auteur dont la cohérence continue de résister à l’épreuve du temps et du contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».