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La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : formalisme et opposabilité devant la chambre commerciale (2023-2026)

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : formalisme et opposabilité devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le formalisme strict du bordereau Dailly, condition de validité et d’opposabilité de la cession

A. Les mentions obligatoires du bordereau : un formalisme protecteur rigoureusement sanctionné

La cession de créances professionnelles par bordereau, dite cession Dailly, constitue l’un des mécanismes de mobilisation du crédit les plus employés dans la vie des affaires. Instituée par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, elle permet à un établissement de crédit, à une société de financement ou à un fonds d’investissement alternatif d’acquérir, par la seule remise d’un bordereau, toute créance détenue par son client sur un tiers. Cette technique, qui se distingue de la cession de droit commun de l’article 1324 du code civil par sa simplicité et son efficacité, n’en demeure pas moins soumise à un formalisme dont la chambre commerciale assure un contrôle rigoureux. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier énonce que le bordereau doit comporter quatre catégories de mentions : la dénomination de l’acte, la référence aux dispositions légales applicables, l’identification du bénéficiaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées (article L. 313-23 du code monétaire et financier). L’omission de l’une de ces mentions prive le document de la qualification d’acte de cession au sens des dispositions spéciales du code monétaire et financier, précision qui fut rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 février 2024.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a cassé une décision de la cour d’appel de Montpellier qui avait condamné un débiteur cédé au paiement, au seul visa de la notification de la cession, sans constater la production effective du bordereau revêtu de toutes les mentions exigées par la loi. La chambre commerciale y énonce qu’« à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction contrôle le respect des prescriptions formelles du code monétaire et financier, lesquelles constituent le socle de la sécurité juridique du dispositif. En conséquence, le cessionnaire qui entend se prévaloir d’une cession Dailly doit impérativement produire en justice le bordereau original, dûment complété, à peine d’inopposabilité de la cession aux tiers, et notamment au débiteur cédé.

Par ailleurs, la pratique de l’affacturage, qui recourt massivement au mécanisme du bordereau Dailly pour le financement des créances professionnelles, se trouve directement concernée par cette exigence de production du titre. Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 avril 2026 a rappelé que le cessionnaire qui poursuit le débiteur cédé en paiement doit justifier non seulement de la notification de la cession, mais également de la régularité formelle du bordereau (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/04527). Dans cette espèce, le Crédit coopératif, cessionnaire, avait été débouté de sa demande en paiement faute de produire un bordereau conforme aux exigences légales, ce que la cour d’appel a confirmé en relevant que les mentions du bordereau n’étaient pas de nature à établir avec certitude le transfert de propriété de la créance litigieuse. Cette exigence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne la validité de la cession simplifiée au respect intégral des mentions énumérées par les articles L. 313-23 à L. 313-27 du code monétaire et financier.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a également fait application de ces principes dans un jugement du 28 février 2025, à propos d’une cession de créance à titre de garantie consentie selon le formalisme Dailly. La juridiction a rappelé que, « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée », en application combinée des articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier (TJ Strasbourg, 28 fév. 2025, n° 23/00540). Cette décision rappelle utilement que la cession Dailly peut également opérer à titre de sûreté, sans que cette finalité n’altère la nature translative de propriété du mécanisme. En d’autres termes, le cédant qui remet un bordereau à titre de garantie se dessaisit néanmoins de la propriété de la créance au profit du cessionnaire, ce qui confère à ce dernier une position juridique particulièrement robuste en cas de défaillance du cédant.

B. L’exigence cardinale de la date : une condition d’existence de la cession

Parmi les mentions requises par les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la date occupe une place singulière. L’article L. 313-27 dispose en effet que « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances » (article L. 313-27 du code monétaire et financier). Il en résulte que la date est non seulement un élément de preuve de la cession, mais une condition même de son existence juridique à l’égard des tiers. La chambre commerciale a consacré cette analyse dans un arrêt du 15 mars 2023, affirmant que « les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue sur renvoi après cassation dans une affaire opposant la Société générale à un débiteur cédé, consacre une position d’une particulière sévérité à l’égard des établissements cessionnaires. La chambre commerciale refuse en effet toute possibilité de régularisation a posteriori du défaut de datation du bordereau, y compris par la production d’une notification de la cession intervenue ultérieurement. En l’espèce, des bordereaux non datés avaient été remis par le cédant à la Banque Courtois, aux droits de laquelle venait la Société générale ; la cour d’appel de Poitiers avait constaté l’absence de date et en avait déduit l’inopposabilité de la cession, solution approuvée par la Cour de cassation. Dès lors, il apparaît que la date constitue une mention substantielle dont l’absence emporte nullité de l’acte en tant que bordereau Dailly, sans que le cessionnaire puisse se prévaloir d’une quelconque régularisation ou d’une cession de droit commun.

La cour d’appel de Rennes a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 18 novembre 2025, en confirmant un jugement qui avait débouté un factor de sa demande en paiement au motif que le bordereau produit ne portait mention d’aucune date (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06165). L’arrêt relève que le Crédit mutuel factoring avait, dans un premier temps, produit un bordereau non daté avant de tenter, sans succès, de régulariser la situation. Cette décision illustre la permanence de la position adoptée par la chambre commerciale et son rayonnement dans l’ensemble des juridictions du fond. Or, l’exigence de datation ne saurait être tenue pour une simple formalité administrative : elle détermine le rang du cessionnaire en cas de conflit avec d’autres créanciers du cédant, elle fixe la date à laquelle le débiteur cédé cesse de pouvoir se libérer valablement entre les mains du cédant, et elle conditionne l’opposabilité de la cession en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’encontre du cédant.

II. Les effets de la cession Dailly : opposabilité automatique et étendue des droits transmis

A. L’opposabilité immédiate de la cession sans autre formalité

La cession Dailly se distingue de la cession de créance de droit commun par son régime d’opposabilité aux tiers. Alors que l’article 1324 du code civil subordonne l’opposabilité de la cession de droit commun à la notification au débiteur ou à son acceptation, l’article L. 313-27 du code monétaire et financier prévoit que la cession Dailly « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Cette opposabilité de plein droit constitue l’un des attraits majeurs du dispositif pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, qui se trouvent ainsi dispensés de notifier individuellement chaque cession au débiteur.

Un arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, est venu préciser les conditions dans lesquelles cette opposabilité peut être établie en présence d’une cession à un fonds commun de titrisation. La Cour y énonce qu’« une lettre de mise en demeure de paiement du solde d’un prêt adressée au débiteur par la banque chargée, par un fonds de titrisation à qui cette créance avait été cédée, du recouvrement de celle-ci, visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l’ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds, constitue une notification au sens de l’article 1324 du code civil, rendant opposable la cession de créance au débiteur » (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans une espèce où la créance litigieuse avait été cédée au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, concilie le formalisme propre à la cession de créances professionnelles avec les exigences de l’article 1324 du code civil lorsque la cession est effectuée au profit d’un organisme de titrisation.

La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, les modalités d’acquisition des créances par un organisme de financement, en rappelant que « lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). Cet arrêt rappelle utilement l’articulation entre les articles L. 214-169, V, du code monétaire et financier, propres aux organismes de financement, et l’article 1324 du code civil qui régit la cession de créance de droit commun. À cet égard, la cour d’appel de Montpellier a fait application de ces principes dans un arrêt du 24 juin 2025, en jugeant que la cession au fonds commun de titrisation Quercius était opposable de plein droit à la date apposée sur le bordereau (CA Montpellier, 24 juin 2025, n° 24/01204). La cour y précise que « l’opposabilité de ce transfert aux tiers intervient sans qu’il soit besoin d’autre formalité », ce qui consacre la pleine autonomie du régime spécial de la cession Dailly par rapport aux exigences du droit commun.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026, a par ailleurs confirmé que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, en application de l’article L. 313-27, alinéa 2, du code monétaire et financier (CA Nîmes, 10 avr. 2026, n° 25/01437). Cette transmission automatique des accessoires constitue un avantage considérable du dispositif Dailly par rapport à la cession de droit commun, laquelle exige, pour le transfert des sûretés, le respect des formalités propres à chaque type de garantie. En l’espèce, la cour d’appel nîmoise a reconnu la qualité à agir de la société EOS France, entité chargée du recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation cessionnaire, en se fondant sur l’effet translatif immédiat du bordereau.

B. L’étendue des droits transmis au cessionnaire et les exceptions opposables par le débiteur

Si la cession Dailly confère au cessionnaire la pleine propriété de la créance cédée, l’étendue de ses droits n’est pas illimitée. L’article L. 313-24 du code monétaire et financier prévoit que la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, tandis que l’article L. 313-27 précise que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance. Toutefois, le débiteur cédé conserve la faculté d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la créance, conformément au droit commun et aux dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, sous réserve des règles particulières à la cession Dailly.

Cette question a été abordée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 5 mai 2026. La cour y rappelle que « la cession ne peut nuire au débiteur », celui-ci étant fondé à opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant, notamment l’exception d’inexécution, la compensation ou la nullité du contrat générateur de la créance (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03409). En l’espèce, la société Kaufman, débiteur cédé, avait opposé au Crédit mutuel factoring des exceptions tirées de l’inexécution partielle de ses obligations par le cédant, la société Bat’Co, ce qui conduisit la cour à infirmer le jugement et à débouter le factor de sa demande en paiement. L’arrêt précise que « la cession ne peut être opposée au débiteur cédé qui n’en a pas eu connaissance avant le paiement, ni sans que lui soient communiquées les informations nécessaires à l’identification de la créance cédée », rappelant ainsi que les droits du cessionnaire trouvent leur limite dans la protection légitime du débiteur de bonne foi.

Par ailleurs, la chambre commerciale veille à l’articulation entre le régime spécial de la cession Dailly et le droit commun de la cession de créance. Dans l’arrêt précité du 14 février 2024, la Cour rappelle que l’absence de production du bordereau conforme prive la cession de tout effet au regard du code monétaire et financier et qu’il ne saurait être suppléé à cette carence par l’invocation d’une cession de droit commun (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin). Il en résulte que le régime Dailly, bien que dérogatoire, constitue un corps de règles complet et autonome qui ne saurait être contourné par le recours aux dispositions générales du code civil lorsque les conditions spéciales ne sont pas réunies.

Cette autonomie du régime Dailly se manifeste également dans l’hypothèse d’une procédure collective du cédant : la cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 21 mai 2024, que le cessionnaire bénéficie de la propriété de la créance cédée à la date du bordereau, indépendamment de l’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du cédant (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 23/01371). En conséquence, le cessionnaire Dailly se trouve dans une situation juridique privilégiée par rapport au créancier gagiste ou au créancier nanti : il est titulaire d’un droit de propriété sur la créance cédée, et non d’un simple droit de préférence. Cette propriété lui permet d’exercer directement l’action en paiement contre le débiteur cédé, sans avoir à subir le concours des autres créanciers du cédant.

La cour d’appel de Rouen a fait application de ce principe dans un arrêt du 3 avril 2025, en rappelant que « la cession de créances professionnelles transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée », de sorte que le cessionnaire est recevable à agir en paiement directement contre le débiteur cédé (CA Rouen, 3 avr. 2025, n° 23/00653). Dans cette affaire, le cessionnaire, la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV, se prévalait d’une cession de créances professionnelles pour agir en paiement contre la SCEA du Moulin à Vent, débitrice cédée, et la cour d’appel a reconnu le principe de cette action, sous réserve de la preuve de la régularité formelle de la cession.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024, a également eu l’occasion de préciser l’incidence d’une procédure collective du débiteur cédé sur la créance cédée par bordereau Dailly. La juridiction versaillaise a rappelé que la cession Dailly, en transférant la propriété de la créance au cessionnaire, fait sortir cette créance du patrimoine du cédant, de sorte que son admission au passif de la procédure collective du débiteur cédé doit être examinée au regard de la créance telle qu’elle existe dans le patrimoine du cessionnaire, et non du cédant. En l’espèce, la Banque du bâtiment et des travaux publics avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur cédé, et la cour d’appel a admis la créance pour la totalité du montant nominal des factures cédées, et non pour le seul montant de l’avance consentie au cédant par le cessionnaire (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 23/02136). Cette solution, protectrice des intérêts du cessionnaire, confirme que la cession Dailly opère un transfert de propriété définitif et complet, qui ne saurait être remis en cause par l’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’encontre du cédant. À cet égard, le mécanisme constitue un instrument de sécurisation des financements bancaires dont l’efficacité n’a d’égale que la rigueur des conditions formelles auxquelles il est subordonné.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre 2023 et 2026, révèle un double mouvement dans l’encadrement de la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly. D’une part, la haute juridiction renforce les exigences formelles inhérentes au bordereau, en sanctionnant avec une particulière rigueur l’absence de date et l’omission des mentions obligatoires. D’autre part, elle consolide les effets attachés à la remise du bordereau, en rappelant l’opposabilité immédiate de la cession aux tiers et la transmission automatique des sûretés accessoires. La coexistence de ce formalisme protecteur et de cette efficacité opérationnelle définit l’équilibre propre au droit français de la mobilisation des créances professionnelles, au service du financement de l’économie. Dans un contexte de dématérialisation accélérée des instruments de paiement et de généralisation programmée de la facture électronique, la maîtrise de ces règles par les praticiens du droit des affaires constitue un impératif de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».