La sanction des clauses statutaires d’agrément dans les sociétés par actions simplifiée : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale le 8 juillet 2026
Le régime des clauses statutaires d’agrément dans les sociétés par actions simplifiée constitue un dispositif central de la régulation des transferts de titres au sein de cette forme sociale, dont l’architecture légale repose sur la liberté statutaire consacrée par l’article L. 227-14 du Code de commerce. Ce texte, lapidaire dans sa formulation, dispose que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société, laissant aux associés fondateurs le soin de modeler la procédure d’approbation des nouveaux entrants et de définir les clauses de préemption assortissant les transferts de propriété. La sanction du non-respect de ces stipulations est prévue par l’article L. 227-15 du même code, qui énonce avec une égale concision que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 8 juillet 2026, un arrêt d’une importance doctrinale et pratique considérable, en ce qu’il clarifie deux questions fondamentales intimement liées : d’une part, le caractère objectif de la sanction prévue par l’article L. 227-15, détaché de toute exigence de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ; d’autre part, l’étendue de l’annulation prononcée, qui ne saurait affecter les décisions collectives auxquelles le cessionnaire évincé n’a pas effectivement participé.
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait la société par actions simplifiée Ora e-car, au capital de laquelle la société BDG Finance avait cédé, le 2 décembre 2020, la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances, sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption que leur conférait l’article 16 des statuts. La société Michel Nore, devenue Tikayan, associée minoritaire, avait assigné les sociétés BDG Finance, Ora e-car et Mme R. en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 novembre 2024, avait fait droit à cette demande en constatant la nullité de la cession litigieuse et en annulant les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022, au motif que la société DG Finances, réputée n’avoir jamais eu la qualité d’associé en raison de l’annulation rétroactive de la cession intervenue à son profit, y avait participé. La chambre commerciale casse partiellement cet arrêt, dans une décision qui éclaire la nature de la nullité de l’article L. 227-15 et les contours de ses effets sur les délibérations collectives subséquentes.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du régime des clauses statutaires des sociétés par actions simplifiée, amorcé par plusieurs arrêts de principe rendus par la chambre commerciale depuis 2023, parmi lesquels figurent notamment l’arrêt du 21 juin 2023 relatif au champ d’application matériel de l’article L. 227-15 et l’arrêt du 11 octobre 2023 consacrant les conséquences de l’annulation rétroactive d’une cession sur la régularité des assemblées générales ultérieures. Or, l’arrêt du 8 juillet 2026 franchit une étape supplémentaire et décisive, en ce qu’il explicite pour la première fois que la démonstration d’une collusion frauduleuse n’est pas un préalable nécessaire à l’annulation de la cession contraire aux statuts, tout en délimitant avec rigueur le périmètre de la nullité à l’égard des décisions sociales postérieures.
I. L’annulation de la cession d’actions contraire aux clauses statutaires : une sanction de nature objective
A. Le fondement textuel de l’article L. 227-15 et son articulation avec la liberté statutaire de la SAS
L’article L. 227-15 du Code de commerce dispose, en une formule dont la brièveté contraste avec l’ampleur des conséquences pratiques qu’elle emporte, que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ce texte constitue la sanction légale du non-respect des stipulations que les statuts de la société par actions simplifiée peuvent librement instituer en matière de transfert de propriété des actions, conformément à la faculté que leur ouvre l’article L. 227-14 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, que l’article L. 227-15 ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit visant uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Cette délimitation du champ d’application matériel de l’article L. 227-15 consacre une distinction cardinale entre les cessions volontaires, soumises à la sanction de la nullité en cas de méconnaissance des clauses statutaires, et les cessions forcées consécutives à une exclusion, lesquelles relèvent d’un régime distinct fondé sur les stipulations conventionnelles propres à la procédure d’éviction.
La jurisprudence a, par ailleurs, établi que la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 227-15 constitue une nullité relative, qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe dans un arrêt du 27 mai 2026, en retenant que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, est ouverte à tout associé autre que le cédant, la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffisant à fonder l’intérêt à agir (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette solution, qui ancre l’intérêt à agir dans la seule titularité de la qualité d’associé sans exiger la démonstration d’une utilité économique ou pratique du succès de l’action, confère à la protection offerte par l’article L. 227-15 une effectivité remarquable, en ce qu’elle habilite tout associé, quelle que soit l’importance de sa participation au capital, à solliciter du juge l’annulation d’une cession irrégulière.
Par ailleurs, la prescription applicable à l’action en nullité fondée sur une irrégularité exclusivement tirée des statuts obéit au délai triennal prévu par l’article L. 235-9 du Code de commerce, ce délai courant à compter du jour où la nullité est encourue. En matière de cession d’actions de sociétés non cotées, la chambre commerciale et les juridictions du fond retiennent que le transfert de propriété résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, conformément à l’article L. 228-1 du Code de commerce, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de cette inscription. Dès lors, la formalité fiscale de l’enregistrement ne constitue pas une mesure de publicité susceptible de faire courir le délai de prescription à l’égard des tiers (CA Bordeaux, 27 mai 2026, précité), ce qui préserve utilement le droit d’agir des associés non informés de la cession irrégulière au moment de sa réalisation formelle.
B. L’absence d’exigence de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire
L’apport le plus remarquable de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans l’affirmation explicite et dépourvue d’ambiguïté selon laquelle l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). La Cour de cassation, en énonçant ce principe, dissipe une incertitude qui pouvait naître de certaines décisions du fond ayant, à l’occasion de l’examen de cessions litigieuses, apprécié la régularité de l’opération au regard d’un éventuel concert frauduleux entre les parties à l’acte.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait relevé que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société, que l’article 23 des mêmes statuts sanctionnait par la nullité toute cession d’action en violation de ce droit de préemption, et avait constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). De ces seules constatations, elle en avait exactement déduit que la cession était nulle, sans qu’il fût nécessaire d’établir l’existence d’une entente frauduleuse entre la société BDG Finance et la société DG Finances. La chambre commerciale approuve pleinement ce raisonnement, en précisant que le moyen tiré de l’absence de collusion frauduleuse n’est pas fondé.
Cette solution doit être approuvée, car elle confère à l’article L. 227-15 sa pleine portée normative. En effet, subordonner l’annulation de la cession à la preuve d’une collusion frauduleuse reviendrait à ajouter au texte une condition qu’il ne comporte pas et à réduire considérablement l’effectivité de la sanction édictée par le législateur. La nullité de l’article L. 227-15 est une nullité textuelle, qui opère de plein droit dès lors que la violation des clauses statutaires est caractérisée, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’état d’esprit des parties à l’acte ni sur l’existence d’une quelconque intention de contourner la règle statutaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026 précité, avait d’ailleurs rappelé que l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts est soumise à la prescription triennale, peu important que l’irrégularité résulte d’une simple omission ou d’une fraude, ce qui confirme que l’élément intentionnel est indifférent à la caractérisation de la nullité elle-même.
À cet égard, il convient de distinguer l’hypothèse de la simple violation des clauses statutaires, qui suffit à entraîner la nullité de la cession sur le fondement de l’article L. 227-15, et celle de la fraude à la clause d’agrément, qui suppose la réunion cumulative d’un élément matériel — l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément — et d’un élément intentionnel — la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation (CA Bordeaux, 27 mai 2026, précité). La fraude constitue ainsi une circonstance aggravante mais nullement une condition de la nullité, laquelle trouve son fondement exclusif dans la contrariété objective de la cession aux stipulations statutaires.
II. L’étendue matérielle de l’annulation : la préservation des décisions collectives non viciées par la participation du cessionnaire évincé
A. Le principe d’annulation des assemblées générales auxquelles le cessionnaire a effectivement participé
La seconde question tranchée par l’arrêt du 8 juillet 2026 concerne les effets de l’annulation de la cession sur la régularité des décisions collectives postérieures. Le principe, bien établi en jurisprudence, est que l’annulation rétroactive d’une cession d’actions prive le cessionnaire de la qualité d’associé ab initio et vicie, par voie de conséquence, les délibérations auxquelles il a pris part en cette prétendue qualité. La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 11 octobre 2023 publié au Bulletin, qu’il résulte de l’article 1844 du Code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux délibérations collectives d’une société, de sorte qu’une assemblée générale à laquelle a participé une personne réputée n’avoir jamais eu cette qualité ne peut qu’être annulée (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin).
Cette solution, qui tire les conséquences logiques de l’effet rétroactif de l’annulation de la cession, impose au juge d’annuler toute assemblée générale à laquelle le cessionnaire évincé a pris part, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une influence déterminante de sa participation sur le résultat des votes. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait fait application de ce principe en annulant les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 de la société Ora e-car, après avoir constaté que la société DG Finances, réputée n’avoir jamais eu la qualité d’associé en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, y avait participé (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073).
En revanche, la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande d’annulation des assemblées générales des 30 août 2022, au motif que la société BDG Finance avait, dans les heures ayant suivi la tenue de l’assemblée générale du 22 août 2022, à nouveau cédé ses actions à la société DG Finances, laquelle avait dès lors valablement participé aux assemblées générales des 30 août 2022 en sa qualité d’associée. Cette solution illustre le mécanisme de régularisation par une nouvelle cession intervenue postérieurement à la constatation de la nullité de la cession précédente, pour autant que cette nouvelle cession respecte les clauses statutaires relatives aux conditions d’agrément et de préemption.
Il importe de souligner que la cour d’appel de Versailles avait précisément écarté l’argument des intimées tiré de l’application de l’article L. 235-3 du Code de commerce, aux termes duquel l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, en retenant que la cession irrégulière ne constituait pas une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de ce texte. La modification ultérieure de l’article 16 des statuts par l’assemblée générale du 22 août 2022 était par ailleurs dépourvue d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne pouvait couvrir la nullité de la cession du 2 décembre 2020. Cette impossibilité de régularisation confirme l’autonomie de la sanction de l’article L. 227-15 par rapport au régime général de régularisation des nullités des sociétés commerciales issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
B. La technique cassationnelle au service de la stabilité des décisions sociales
L’arrêt du 8 juillet 2026 révèle un second apport, plus discret mais tout aussi significatif, qui concerne le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond lorsqu’ils prononcent l’annulation de décisions collectives. En l’espèce, la chambre commerciale censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022, au motif que la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de cette assemblée.
La Cour de cassation relève en effet que, pour annuler l’assemblée générale du 22 août 2022 de la société Ora e-car, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles avait retenu que la société DG Finances avait participé à cette assemblée bien qu’elle doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale (Cass. com., 8 juillet 2026, précité, pt. 9). Or, la chambre commerciale constate qu’il résultait au contraire du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé, de sorte que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Cette cassation partielle, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l’annulation de la cession elle-même, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’exactitude matérielle des motifs retenus par les juges du fond pour prononcer l’annulation des décisions collectives. Le visa du principe de l’obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis ne constitue pas un simple grief de technique cassationnelle, mais traduit la volonté de préserver la stabilité des décisions sociales régulièrement adoptées, en empêchant que l’annulation d’une cession irrégulière emporte, par une cascade automatique et insuffisamment contrôlée, l’annulation de délibérations auxquelles le cessionnaire évincé n’a en réalité pas participé.
En conséquence, la portée de l’annulation de la cession sur les assemblées générales postérieures obéit à un critère strictement factuel : seules les délibérations auxquelles le cessionnaire évincé a effectivement pris part sont susceptibles d’être annulées, à l’exclusion de celles auxquelles il n’a pas participé, quand bien même l’ordre du jour de ces assemblées aurait porté sur les conséquences de la cession litigieuse. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, avait d’ailleurs rappelé que la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiée encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739), conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la solution retenue par l’arrêt du 8 juillet 2026 fournit un éclairage utile sur la hiérarchie des contrôles opérés par la Cour de cassation en matière de nullité des décisions sociales. Au contrôle de la qualification juridique des faits, qui permet de vérifier que la violation des clauses statutaires est bien caractérisée et justifie le prononcé de la nullité, s’ajoute un contrôle de l’exactitude matérielle des constatations de fait, qui garantit que la nullité prononcée par les juges du fond repose sur des éléments de preuve non dénaturés. Cette dualité de contrôles confère à la sanction de l’article L. 227-15 un régime procédural équilibré, qui assure à la fois la pleine effectivité de la nullité de la cession irrégulière et la protection des décisions sociales régulièrement formées.
À cet égard, l’arrêt commenté s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de consolidation du droit des sociétés par actions simplifiée, qui voit la chambre commerciale préciser, décision après décision, les contours du contrôle juridictionnel des clauses statutaires et de leurs sanctions. L’article L. 227-15, dont la lettre ne consacre que le principe de la nullité, se trouve ainsi progressivement enrichi d’un corps de règles prétoriennes qui en déterminent les conditions d’application, les titulaires de l’action, la prescription applicable, les effets sur les décisions collégiales subséquentes et les limites que le principe de non-dénaturation impose aux juges du fond.
Dès lors, la pratique de la rédaction des statuts de sociétés par actions simplifiée se trouve confortée par la rigueur de la sanction attachée à leur violation, tandis que les associés minoritaires ou évincés du processus de décision disposent d’une action autonome et efficace pour faire constater l’irrégularité des cessions intervenues en méconnaissance de leurs droits statutaires. La sécurité juridique des opérations de transfert de titres s’en trouve renforcée, sans que la nécessaire stabilité des décisions sociales régulièrement adoptées n’en soit compromise.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 apporte une contribution décisive au régime des clauses statutaires d’agrément et de préemption dans les sociétés par actions simplifiée. En affirmant que l’annulation d’une cession d’actions contraire aux clauses statutaires n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, la Cour de cassation confère à l’article L. 227-15 du Code de commerce sa pleine portée de sanction objective, détachée de tout élément intentionnel, et consolide l’effectivité des stipulations que les associés fondateurs ont librement inscrites dans les statuts de la société. En cantonnant, par ailleurs, les effets de l’annulation aux seules assemblées générales auxquelles le cessionnaire évincé a effectivement participé, la Cour définit avec précision le périmètre de la nullité et préserve, par un contrôle rigoureux de la dénaturation des écrits, la stabilité des décisions sociales non viciées. Cette articulation entre la fermeté du principe de nullité et la délimitation mesurée de ses conséquences illustre la maturité désormais atteinte par le droit prétorien des sociétés par actions simplifiée, dont la chambre commerciale poursuit, avec une constance remarquable, l’édification méthodique.
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