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La modération des clauses pénales dans les contrats d’affaires : l’office du juge entre prohibition des atteintes excessives et respect de la liberté contractuelle

La modération des clauses pénales dans les contrats d’affaires : l’office du juge entre prohibition des atteintes excessives et respect de la liberté contractuelle

Le droit des contrats d’affaires est traversé par une tension fondatrice entre la liberté des parties, qui leur permet d’aménager conventionnellement les sanctions de l’inexécution de leurs obligations, et le contrôle du juge, garant de l’équilibre contractuel et de la proportionnalité des sanctions. La clause pénale, mécanisme par lequel les parties évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution, cristallise cette tension avec une intensité particulière. D’une remarquable efficacité pratique, elle expose néanmoins le débiteur au risque d’une pénalité disproportionnée dont la légitimité peut être contestée devant le juge. L’actualité de cette question est renouvelée par le contexte économique contemporain, marqué par un niveau historiquement élevé de défaillances d’entreprises, qui place le traitement des clauses pénales au cœur des préoccupations des créanciers comme des débiteurs. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions des cours d’appel rendues entre 2024 et 2026, permet de dresser un état des lieux précis de l’office du juge en la matière.

I. La qualification de la clause pénale : une étape déterminante pour l’exercice du pouvoir modérateur

A. Les critères distinctifs de la clause pénale dans les contrats conclus entre professionnels

La clause pénale, définie par l’article 1231-5 du code civil comme la stipulation par laquelle celui qui manquera d’exécuter son obligation paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, occupe une place singulière dans l’architecture du droit des contrats. Elle constitue à la fois une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant de l’inexécution et un instrument de pression sur le débiteur, dont la finalité comminatoire n’est pas contestée par la doctrine contemporaine. Dans les relations commerciales, la clause pénale revêt une importance pratique considérable, car elle permet aux parties de sécuriser l’exécution de leurs engagements sans avoir à rapporter la preuve, souvent difficile, de l’étendue exacte de leur préjudice. La fonction de la clause pénale est donc double : liquidative, en ce qu’elle fixe par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution, et comminatoire, en ce qu’elle constitue une menace financière incitant le débiteur à s’exécuter spontanément.

L’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a maintenu le principe du pouvoir modérateur du juge tout en consacrant expressément la possibilité d’une modération d’office. Le texte dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et que toute stipulation contraire est réputée non écrite. Cette disposition d’ordre public confère au juge un pouvoir de contrôle renforcé, qui transcende la volonté des parties et s’impose à elles indépendamment de toute clause contraire. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de ce pouvoir, en rappelant régulièrement son caractère impératif et son applicabilité à l’ensemble des contrats d’affaires, sans distinction tenant à la qualité des parties.

La qualification de clause pénale emporte des conséquences juridiques majeures, au premier rang desquelles figure le pouvoir de modération conféré au juge par le texte précité. Or, la frontière entre la clause pénale et d’autres mécanismes contractuels voisins, tels que l’indemnité de résiliation, la clause de dédit ou encore la clause résolutoire, demeure parfois incertaine, ce qui suscite un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-15.287), rappelé avec fermeté que la qualification de clause pénale s’impose au juge dès lors que la clause litigieuse prévoit le paiement d’une somme forfaitaire en cas d’inexécution, quelle que soit la dénomination retenue par les parties. En l’espèce, une clause intitulée « indemnité de résiliation » avait été qualifiée à tort par la cour d’appel de Paris de simple modalité de rupture du contrat, alors que son montant forfaitaire et sa fonction comminatoire en faisaient indiscutablement une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La Haute juridiction a censuré cette analyse, rappelant que la nature véritable de la stipulation doit prévaloir sur son appellation.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le juge ne saurait être lié par la qualification donnée par les parties à leur convention. Dès lors, il lui appartient de restituer aux stipulations contractuelles leur exacte qualification, au besoin en requalifiant une indemnité de résiliation en clause pénale ou, à l’inverse, en écartant cette qualification lorsque la somme stipulée constitue la contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026 (RG n° 24/01015), a fait application de ces principes en modérant une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, après avoir constaté que les pénalités contractuelles présentaient un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement bancaire. La cour a relevé que le montant réclamé excédait très significativement le capital restant dû, ce qui caractérisait un déséquilibre flagrant justifiant la réduction de la pénalité à de plus justes proportions.

B. Les enjeux du débat sur la distinction entre indemnité de résiliation et clause pénale dans les contrats de crédit-bail

Le contentieux de la qualification de la clause pénale trouve un terrain d’élection privilégié dans les contrats de crédit-bail, où les stipulations financières en cas de résiliation anticipée font l’objet d’une abondante jurisprudence. La question se pose avec une acuité particulière lorsque le crédit-preneur est placé en procédure collective et que le crédit-bailleur déclare sa créance au passif en invoquant une indemnité de résiliation dont le montant excède très largement les loyers échus impayés. Par deux arrêts du 20 avril 2026 (RG n° 25/02772 et n° 25/02773), la cour d’appel de Bordeaux a précisément distingué, au sein d’un même contrat de crédit-bail, les stipulations relevant de la clause pénale de celles tenant à la valeur résiduelle du bien et à l’indemnité de résiliation proprement dite.

La cour d’appel a ainsi jugé que l’indemnité contractuelle de 10 % prévue au contrat constituait une clause pénale susceptible de modération, tandis que la valeur résiduelle et l’indemnité de résiliation n’avaient pas cette nature, leur fonction étant de compenser la perte de valeur du bien et le manque à gagner du bailleur, et non de sanctionner l’inexécution du contrat. Cette approche analytique, qui consiste à décomposer les stipulations contractuelles pour n’appliquer le pouvoir modérateur qu’aux seules clauses présentant un caractère comminatoire, illustre la finesse de l’office du juge en la matière. Par ailleurs, cette solution s’articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative au contrat d’adhésion et au déséquilibre significatif, issue de l’article 1171 du code civil, qui permet également au juge d’écarter les clauses abusives dans les contrats dont les stipulations n’ont pas été librement négociées. La coexistence de ces deux mécanismes de contrôle, celui de l’article 1171 portant sur la validité de la clause et celui de l’article 1231-5 portant sur son quantum, offre aux juridictions une gamme d’outils leur permettant d’assurer un équilibre contractuel effectif.

En conséquence, la qualification de clause pénale détermine l’étendue des pouvoirs du juge et, partant, le sort des sommes stipulées. La distinction opérée par la jurisprudence entre clause comminatoire et indemnité compensatoire n’est toutefois pas toujours aisée à mettre en œuvre, ce qui justifie l’intervention régulatrice de la Cour de cassation et la vigilance des praticiens lors de la rédaction des contrats d’affaires. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 13 février 2026 (RG n° 23/01027), a rappelé que l’application de l’article 1231-5 du code civil ne requiert aucune condition de forme particulière et que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. En l’espèce, une clause pénale stipulée dans un compromis de vente immobilière avait été réduite par le tribunal, qui avait estimé que la somme réclamée ne correspondait pas au préjudice réel du vendeur. Cette décision confirme que la modération judiciaire ne constitue pas une faculté exceptionnelle mais un pouvoir que le juge est tenu d’exercer chaque fois que le déséquilibre contractuel est caractérisé.

II. L’exercice du pouvoir modérateur : entre contrôle judiciaire et sauvegarde de l’efficacité contractuelle

A. Les conditions de la modération judiciaire et l’office du juge en présence d’une clause pénale manifestement excessive

Le pouvoir de modération conféré au juge par l’article 1231-5 du code civil constitue une atteinte d’ordre public à la liberté contractuelle, justifiée par la nécessité de protéger le débiteur contre les pénalités disproportionnées. Le texte autorise le juge à modérer, même d’office, la pénalité conventionnelle lorsqu’elle est manifestement excessive, et à la diminuer à proportion de l’intérêt procuré au créancier par l’exécution partielle du contrat. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, ce qui confère à ce dispositif un caractère impératif auquel les parties ne peuvent déroger. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle discipliné, censurant les juges du fond qui refusent d’examiner le caractère manifestement excessif de la clause pénale ou qui se fondent sur des motifs insuffisants pour justifier leur appréciation.

L’examen de la jurisprudence récente révèle que les juridictions du fond adoptent une approche concrète et pragmatique de l’excès manifeste, en confrontant le montant de la pénalité au préjudice effectivement subi par le créancier. L’appréciation ne saurait être abstraite ou purement mathématique : elle doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la nature de l’obligation inexécutée, le degré de gravité de la défaillance du débiteur, l’étendue du préjudice subi par le créancier et, le cas échéant, l’existence d’une faute du créancier ayant contribué à la réalisation du dommage. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 juin 2026 (RG n° 25/05003), a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la créance déclarée au titre d’une clause pénale, en relevant que la banque justifiait du caractère proportionné de l’indemnité d’exigibilité de 7 % par rapport au préjudice résultant de la défaillance de l’emprunteur. Cette solution illustre une tendance à ne pas systématiquement réduire les clauses pénales, mais à exiger du créancier qu’il démontre la proportionnalité de la pénalité au préjudice subi, ce qui constitue une application équilibrée du texte.

Par ailleurs, la réforme du droit des contrats issus de l’ordonnance du 10 février 2016 a enrichi l’office du juge en matière de sanctions de l’inexécution contractuelle. Les articles 1224 et suivants du code civil offrent désormais une palette de remèdes à l’inexécution — exception d’inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution, réparation — qui coexistent avec la clause pénale sans se confondre avec elle. L’articulation entre ces différents mécanismes requiert une analyse minutieuse des stipulations contractuelles et de la volonté des parties. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137, publié au Bulletin), que l’appréciation du déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1171 du code civil, ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, ce qui circonscrit le domaine d’intervention du juge aux seules clauses accessoires. Cette solution, rendue dans le cadre d’un litige opposant un transporteur à une plateforme de réservation, consolide la distinction entre le contrôle du prix, qui échappe au juge, et le contrôle des clauses pénales, qui relève pleinement de son office.

Cette limitation de l’office du juge ne s’étend toutefois pas au domaine de la clause pénale, où le pouvoir modérateur peut s’exercer y compris sur des stipulations relatives au prix, dès lors qu’elles présentent un caractère comminatoire. La différence de régime entre l’article 1171 et l’article 1231-5 du code civil s’explique par la nature distincte des deux mécanismes : le premier sanctionne un vice structurel du contrat, tenant à l’absence de négociation effective, tandis que le second corrige un déséquilibre fonctionnel, résultant de l’exécution ou de l’inexécution du contrat. Or, cette distinction, pour théorique qu’elle soit, emporte des conséquences pratiques considérables pour les entreprises, qui doivent anticiper l’application potentielle de ces deux corps de règles lors de la rédaction de leurs conventions commerciales. Le praticien devra notamment veiller à ce que la clause pénale soit stipulée en termes clairs et précis, mentionnant expressément la somme due ou les modalités de sa détermination, et à ce que son montant demeure dans une proportion raisonnable avec le préjudice que l’inexécution serait susceptible de causer au créancier.

B. L’incidence des procédures collectives sur le jeu des clauses pénales et la préservation de l’égalité des créanciers

La rencontre du droit des clauses pénales et du droit des entreprises en difficulté soulève des questions juridiques d’une particulière technicité, qui mobilisent les principes fondamentaux des procédures collectives. L’article L. 622-28 du code de commerce, qui interdit toute majoration ou pénalité du fait du jugement d’ouverture, constitue une limite impérative au jeu des clauses pénales lorsque le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. À cet égard, la jurisprudence opère une distinction essentielle entre les pénalités encourues antérieurement au jugement d’ouverture, qui peuvent être déclarées au passif, et celles qui trouvent leur fait générateur dans l’ouverture même de la procédure, lesquelles sont radicalement inefficaces. Cette règle, qui trouve sa justification dans la préservation de l’égalité des créanciers et dans l’interdiction des paiements des créances antérieures, impose une vigilance accrue lors de l’évaluation des créances déclarées à titre de clause pénale.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 8 juin 2026, a dû statuer sur l’admission d’une créance de clause pénale au passif d’une liquidation judiciaire, en conciliant l’application de l’article 1231-5 du code civil avec les règles propres aux procédures collectives. Elle a jugé que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt, bien que susceptible de modération, n’était pas manifestement excessive et devait être admise au passif pour son montant intégral. Cette solution illustre la recherche d’un équilibre entre la protection du débiteur en difficulté, qui justifie l’interdiction des pénalités postérieures au jugement d’ouverture, et la sauvegarde des droits du créancier, qui conserve la faculté de se prévaloir des clauses pénales régulièrement stipulées avant l’ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, la jurisprudence admet que le juge-commissaire, dans le cadre de la vérification du passif, dispose du pouvoir de modérer une clause pénale manifestement excessive, ce pouvoir relevant de l’office du juge en matière de fixation des créances.

Le contexte économique contemporain, marqué par un niveau historiquement élevé de défaillances d’entreprises, confère à ces questions une dimension pratique renouvelée. Selon les données publiées par la Banque de France, plus de soixante mille procédures collectives ont été ouvertes en 2025, et les prévisions pour 2026 demeurent préoccupantes malgré un léger recul enregistré au mois de mai. Dans ce contexte, la question du traitement des clauses pénales dans les procédures collectives ne relève plus seulement de la technique juridique mais constitue un véritable enjeu économique pour les créanciers comme pour les débiteurs. Les établissements bancaires, en particulier, sont directement concernés par l’évolution de la jurisprudence, leurs contrats de prêt comportant systématiquement des clauses pénales dont la validité et l’efficacité conditionnent le recouvrement de leurs créances.

Dès lors, le praticien du droit des affaires se trouve confronté à une double exigence : d’une part, anticiper le risque de modération judiciaire en calibrant la clause pénale de manière proportionnée au préjudice prévisible, et d’autre part, sécuriser l’efficacité de la clause en cas d’ouverture d’une procédure collective affectant le cocontractant. La combinaison de l’article 1231-5 du code civil et des dispositions du livre VI du code de commerce impose une rigueur rédactionnelle accrue, qui doit tenir compte tant de l’impératif de proportionnalité que des contraintes spécifiques du droit des entreprises en difficulté. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 mars 2026 (RG n° 24/00805), a rappelé que le contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 du code civil comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties, ne bénéficie d’aucune immunité au regard du pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale. Les clauses pénales insérées dans les conditions générales d’un contrat d’adhésion sont donc doublement exposées : au risque d’être réputées non écrites sur le fondement de l’article 1171 en cas de déséquilibre significatif, et au risque d’être modérées sur le fondement de l’article 1231-5 en cas de montant manifestement excessif.

En conséquence, la clause pénale demeure un instrument contractuel d’une remarquable efficacité, mais dont la mise en œuvre est étroitement encadrée par le juge, tant sur le terrain de la qualification que sur celui de la modération. Les entreprises sont invitées à porter une attention particulière à la rédaction de ces clauses, en évitant les pénalités forfaitaires disproportionnées qui encourent une réduction judiciaire et en distinguant soigneusement, au sein de leurs conventions, les stipulations relevant de la clause pénale de celles qui constituent de véritables indemnités compensatoires. L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre le respect de la parole donnée et la protection de la partie faible, conformément à l’esprit général de la réforme du droit des contrats. La sécurité juridique commande, en définitive, que les parties anticipent le contrôle judiciaire en adoptant une rédaction transparente et proportionnée de leurs engagements, seule de nature à garantir l’efficacité de la sanction conventionnelle qu’elles entendent instituer.

Conclusion

La modération des clauses pénales illustre la tension permanente qui traverse le droit des contrats d’affaires, partagé entre le principe de liberté contractuelle, qui commande de respecter la stipulation convenue entre les parties, et l’exigence de justice commutative, qui autorise le juge à corriger les déséquilibres excessifs. L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2024 et 2026 révèle une ligne directrice constante : le pouvoir modérateur du juge, s’il doit être pleinement assumé, ne saurait conduire à vider de leur substance les clauses pénales librement négociées. La qualification préalable de la clause litigieuse constitue à cet égard un filtre essentiel, qui permet de réserver l’exercice du pouvoir modérateur aux seules stipulations présentant un caractère véritablement comminatoire. En définitive, l’office du juge en matière de clause pénale ne consiste ni à refaire le contrat à la place des parties ni à abdiquer tout contrôle, mais à garantir que la sanction conventionnelle de l’inexécution demeure dans les limites de ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer l’efficacité du contrat. La jurisprudence de la chambre commerciale, par sa constance et sa précision, contribue ainsi à la sécurité juridique des relations d’affaires en offrant aux opérateurs économiques un cadre prévisible pour l’aménagement conventionnel des sanctions de l’inexécution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».