La transparence tarifaire dans les réseaux de franchise : l’obligation de reddition des comptes du franchiseur mandataire à l’épreuve du secret des affaires (2024-2026)
I. Le renforcement de l’obligation de transparence pesant sur le franchiseur mandataire
A. Le fondement légal de l’obligation de reddition des comptes
Le contentieux de la transparence tarifaire dans les réseaux de franchise connaît un regain d’actualité remarquable à la faveur de décisions récentes qui interrogent, avec une acuité renouvelée, l’étendue des obligations d’information pesant sur le franchiseur lorsque ce dernier agit en qualité de mandataire de ses franchisés pour la négociation des conditions d’achat auprès des fournisseurs référencés. La question se pose avec une intensité particulière dans l’affaire emblématique opposant dix-sept franchisés du réseau Promocash à leur franchiseur Genedis, filiale du groupe Carrefour, laquelle a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Caen du 2 juillet 2026 dont un pourvoi en cassation a d’ores et déjà été annoncé. Dans cette espèce, les franchisés soutiennent que le franchiseur, en sa qualité de mandataire chargé de négocier les conditions d’achat pour leur compte, est tenu de leur communiquer le montant des ristournes effectivement perçues auprès des fournisseurs référencés, ainsi que les accords commerciaux conclus avec ces derniers.
L’article 1993 du code civil dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » article 1993 du code civil. Cette disposition, dont la lettre ne souffre d’aucune ambiguïté et dont la vigueur n’a jamais été démentie depuis sa rédaction originelle, constitue le siège de l’obligation de reddition des comptes qui pèse sur tout mandataire, qu’il agisse dans le cadre d’un contrat de mandat classique ou dans celui, plus spécifique, d’un contrat de franchise emportant mandat de négociation commerciale avec les fournisseurs. L’obligation ainsi édictée présente un caractère impératif auquel les parties ne sauraient déroger par convention contraire, ce qui confère à la reddition des comptes une dimension d’ordre public protecteur du mandant.
Lorsque le contrat de franchise stipule, comme dans l’affaire Promocash, que le franchiseur « négocie les conditions d’achat pour le compte de ses établissements intégrés et franchisés », la qualification de mandat s’impose avec la force de l’évidence et emporte des conséquences juridiques dont l’ampleur est souvent sous-estimée par les praticiens. Le franchiseur devient alors débiteur d’une obligation de rendre compte qui porte non seulement sur l’exécution de sa mission, mais également sur le résultat de celle-ci, à savoir le montant des ristournes, remises ou autres avantages commerciaux qu’il a effectivement obtenus des fournisseurs pour le compte de ses mandants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 29 janvier 2025, qu’en application des articles 1984 et 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par son mandataire et que le tiers contractant peut apporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie, ce dont il résulte que l’exigence d’un contrat de mandat écrit n’est pas requise à peine de nullité Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.341, Publié au Bulletin. Cette décision, bien que rendue dans le contentieux de l’achat d’espaces publicitaires, consacre le principe selon lequel le contrat de mandat ne requiert aucune forme particulière à peine de nullité, ce qui permet au franchisé de se prévaloir de la qualité de mandant sans avoir à produire un écrit exprès et ouvre ainsi la voie à une reconnaissance jurisprudentielle du mandat tacite dans les relations de franchise.
L’obligation de transparence trouve également un écho, quoique dans un registre chronologiquement distinct, dans les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce qui impose à toute personne mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d’exclusivité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au candidat franchisé de s’engager en connaissance de cause article L. 330-3 du code de commerce. Ce document d’information précontractuelle doit notamment préciser l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants ainsi que la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat. Cette obligation, dont le champ d’application est limité à la phase précontractuelle, ne saurait toutefois se confondre avec l’obligation de reddition des comptes qui gouverne la phase d’exécution du contrat et qui trouve son fondement exclusif dans les règles du mandat.
B. La mobilisation du droit des pratiques restrictives de concurrence par les juridictions
Parallèlement à l’obligation de reddition des comptes issue du mandat, le droit des pratiques restrictives de concurrence offre un instrument de régulation complémentaire que les juridictions n’hésitent plus à mobiliser dans le contentieux de la franchise. L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » article L. 442-1 du code de commerce. L’absence de transparence sur les marges arrières, constitutive d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au profit du franchiseur, est susceptible de caractériser une pratique restrictive au sens de ce texte, sous réserve de la démonstration de l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire commercial. Il convient toutefois de relever que l’article L. 442-1, I, 1° du même code sanctionne également le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ce qui pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où le franchiseur conserverait par-devers lui l’intégralité des ristournes négociées sans en faire bénéficier les franchisés pour le compte desquels il est censé avoir agi.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 février 2024 intervenu dans le contentieux du réseau de franchise Pizza Sprint, que la caractérisation du déséquilibre significatif suppose une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et que la condition de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin. Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que les trente contrats de franchise produits aux débats étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés, que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés et que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que la cour d’appel avait ainsi caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur, et que les clauses litigieuses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé dans un arrêt du 26 février 2025 que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin. Cette exigence d’une appréciation concrète et globale, qui prohibe toute déduction mécanique du déséquilibre, impose au juge saisi d’une demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce d’examiner l’ensemble des stipulations contractuelles pour déterminer si l’absence de transparence sur les marges arrières rompt l’équilibre général du contrat de franchise.
Un arrêt du 13 mai 2026 est venu conforter cette approche en rappelant qu’aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin ; l’article 1171 dispose en effet que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », l’appréciation du déséquilibre significatif ne portant ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation article 1171 du code civil. Cette décision illustre la convergence des instruments juridiques à la disposition du franchisé pour contester les stipulations contractuelles qui lui sont défavorables, qu’il s’agisse des dispositions spéciales du code de commerce relatives aux pratiques restrictives ou du droit commun des contrats issu de la réforme de 2016. La coexistence de ces deux corps de règles, loin d’être redondante, permet au franchisé d’opter pour le fondement le plus adapté à la configuration du litige, selon que le contrat litigieux revêt ou non la qualification de contrat d’adhésion et selon que le déséquilibre allégué résulte d’une stipulation déterminée ou de l’économie générale de la relation contractuelle. La chambre commerciale veille ainsi à maintenir une distinction fonctionnelle entre les deux dispositifs, tout en assurant leur complémentarité au service de la protection de la partie réputée faible.
II. Les limites et les tensions de l’obligation de transparence
A. Le secret des affaires comme obstacle à la communication intégrale des accords commerciaux
L’obligation de transparence qui pèse sur le franchiseur mandataire se heurte à une limite majeure que constitue le secret des affaires, dont le régime a été substantiellement renforcé par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Les accords commerciaux que le franchiseur conclut avec les fournisseurs référencés, de même que la teneur des négociations qu’il conduit avec eux, relèvent par nature de ce régime protecteur dans la mesure où ils présentent une valeur commerciale, réelle ou potentielle, et font l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de leur détenteur légitime. La cour d’appel de Caen, dans son arrêt précité du 2 juillet 2026 rendu sous le numéro de RG 25/01805, a ainsi considéré que si le contrat de franchise investit le franchiseur d’une mission de négociation pour le compte des franchisés, cette circonstance ne saurait lui imposer de révéler « la teneur de ces négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue ».
Cette distinction essentielle entre le processus de négociation, couvert par le secret des affaires, et son résultat, soumis à l’obligation de reddition des comptes, constitue un point d’équilibre dont la portée pratique mérite d’être soulignée avec la plus grande précision. Elle implique en effet que le franchiseur ne peut se retrancher derrière le secret des affaires pour refuser de communiquer à ses franchisés le montant des ristournes effectivement perçues, dès lors que cette information constitue précisément l’issue des négociations dont il doit rendre compte en vertu de l’article 1993 du code civil. À l’inverse, le franchiseur est parfaitement fondé à opposer le secret des affaires à toute demande de communication portant sur le détail des pourparlers avec les fournisseurs, les stratégies de négociation déployées ou les concessions réciproques consenties, ces éléments relevant du cœur même de la protection conférée par la loi du 30 juillet 2018.
Par un arrêt du 22 juin 2026, la cour d’appel de Paris a adopté une position convergente dans un litige opposant quarante-deux franchisés à leur franchiseur, en jugeant que ce dernier, lorsqu’il joue le rôle de centrale d’achats sans être mandaté par les franchisés pour négocier en leur nom et pour leur compte, n’est pas tenu de révéler le montant des ristournes ou remises que lui accordent les fournisseurs. Cette décision confirme, par un raisonnement a contrario dont la logique est imparable, que c’est bien la qualification de mandat qui détermine l’étendue de l’obligation de transparence et que l’absence de mandat exonère corrélativement le franchiseur de toute obligation de reddition des comptes sur les marges arrières. La ligne de partage entre les deux situations réside ainsi exclusivement dans la rédaction des stipulations contractuelles et dans l’existence ou non d’un pouvoir de représentation expressément conféré au franchiseur pour la négociation des conditions d’achat auprès des fournisseurs référencés.
B. L’encadrement prétorien des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce texte, dont la vocation exclusivement probatoire est régulièrement rappelée par les juridictions, constitue l’instrument procédural privilégié par les franchisés pour tenter d’obtenir communication des informations détenues par le franchiseur avant l’engagement d’une action au fond. Encore faut-il, pour que la mesure soit ordonnée, que le requérant justifie d’un motif légitime, ce qui suppose la démonstration d’un litige potentiel et crédible dont l’issue pourrait dépendre des éléments de preuve sollicités, sans que le juge des référés n’ait à se prononcer, même de manière incidente, sur le bien-fondé de l’action au fond envisagée.
La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 2 juillet 2026, a censuré l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 qui avait fait droit à la demande de communication formée par les franchisés Promocash, au double motif que ces derniers ne justifiaient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que le juge des référés avait outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur la nature de l’obligation contractuelle du franchiseur, question qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. La cour a considéré, d’une part, que la liste des fournisseurs référencés était déjà à la disposition des franchisés au travers de leur propre comptabilité, d’autre part, que la communication des accords commerciaux n’était pas prévue par le contrat de franchise, et enfin, que le montant des ristournes constituait une question de fond que le juge des référés ne pouvait trancher sans excéder ses pouvoirs juridictionnels.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026, a opportunément rappelé que « constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et qu’il incombe au juge « de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » CA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 26/00445. Cette juridiction a également précisé, dans une formule dont la portée dépasse le cadre de l’espèce, que « ni le secret des affaires et des correspondances pas plus que le respect de la vie privée ne constituent en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile », dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits du requérant.
Cette affirmation, qui récuse toute immunité probatoire du secret des affaires, doit cependant être conciliée avec l’exigence de proportionnalité qui commande au juge de ne pas ordonner de mesures qui porteraient une atteinte excessive aux intérêts légitimes du détenteur des informations. La cour d’appel de Caen a précisément fait application de ce contrôle de proportionnalité en relevant que les franchisés disposaient déjà de la liste des fournisseurs référencés et que le contrat ne prévoyait pas la communication des accords commerciaux, de sorte que la mesure sollicitée excédait ce qui était nécessaire à la protection de leurs droits. Le juge des référés doit ainsi, dans chaque espèce, mettre en balance le droit à la preuve du requérant et la protection du secret des affaires du défendeur, sans que l’un de ces principes ne l’emporte par principe sur l’autre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 28 février 2024 précité, a par ailleurs rappelé que le ministre chargé de l’économie dispose, sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, du pouvoir de faire cesser les pratiques restrictives de concurrence et que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre de ce pouvoir d’agir Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin. Cette prérogative de l’autorité publique constitue, pour les franchisés, une voie d’action complémentaire à la saisine du juge civil sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, particulièrement lorsque l’ampleur des pratiques litigieuses dépasse le cadre d’un litige individuel pour affecter l’équilibre économique de l’ensemble du réseau de distribution.
Conclusion
Le contentieux de la transparence tarifaire dans les réseaux de franchise, dont l’affaire Promocash constitue l’illustration la plus récente et la plus médiatisée, met en lumière une tension structurelle entre l’obligation de reddition des comptes qui pèse sur le franchiseur mandataire en vertu de l’article 1993 du code civil et les limites que lui opposent le secret des affaires et l’encadrement prétorien des mesures d’instruction in futurum. La Cour de cassation, qui sera prochainement saisie du pourvoi formé par les franchisés contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 2 juillet 2026, aura l’occasion de préciser l’articulation entre ces différents instruments juridiques et, le cas échéant, de consacrer une obligation de transparence renforcée à la charge du franchiseur mandataire. En l’état du droit positif, le franchiseur qui négocie les conditions d’achat pour le compte de ses franchisés est tenu de leur faire connaître l’issue de ces négociations, sans pour autant être contraint de divulguer la teneur des discussions avec les fournisseurs ni le détail des accords commerciaux lorsque ceux-ci relèvent du secret des affaires. La mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile, pour utile qu’elle soit dans la stratégie probatoire des franchisés, ne saurait suppléer l’absence de motif légitime ni permettre au juge des référés de trancher une question de fond relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
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