Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’avocat de l’enfant en assistance éducative : la fin du discernement comme condition d’accès à la défense

L’avocat de l’enfant en assistance éducative : la fin du discernement comme condition d’accès à la défense

I. La suppression du critère du discernement, pivot de l’accès de l’enfant à l’avocat

A. L’architecture antérieure : un accès à l’avocat subordonné au discernement

Le droit antérieur à la loi du 13 juillet 2026 reposait tout entier sur une distinction cardinale entre l’enfant capable de discernement et celui qui ne l’est pas. L’article 1186 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 24 mai 2013, disposait que « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ». La condition de discernement, consacrée par le décret du 15 mars 2002 dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation qui en avait fait la clef de l’exercice par le mineur de ses droits procéduraux, gouvernait ainsi l’accès de l’enfant à la défense dans la procédure d’assistance éducative.

L’article 375-1 du code civil, dans sa version antérieure, permettait certes au juge des enfants, lorsque l’intérêt de l’enfant capable de discernement l’exigeait, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Pour le mineur non discernant, la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, avait fait le choix de l’administrateur ad hoc, désigné dans les conditions de l’article 388-2 du code civil. Ce système aboutissait à un paradoxe que la doctrine et la profession d’avocat dénonçaient avec une constance croissante : le mineur, partie à la procédure d’assistance éducative sans représentation obligatoire, voyait l’exercice effectif de ses droits subordonné à un discernement souverainement apprécié par le juge. Le nourrisson, l’enfant mutique, l’enfant en situation de handicap, c’est-à-dire précisément les plus vulnérables, se trouvaient être ceux qui ne pouvaient être assistés d’un avocat.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait progressivement renforcé les garanties procédurales entourant l’audition du mineur discernant, sans jamais franchir le pas de l’assistance obligatoire. Dans un arrêt du 2 décembre 2020 (n° 19-20.184, Bull.), la première chambre civile avait jugé que la cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, lorsque la demande tend à fixer pour la première fois les modalités des relations entre l’enfant placé et un tiers. Plus récemment, par un arrêt du 12 juin 2025 (n° 22-23.646, Bull. et Rapport), la même chambre a précisé que le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition, et que la cour d’appel est tenue de procéder aux actes auxquels le premier juge n’a pas procédé. La Cour affirmait ainsi que « dans la procédure d’assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s’ajoute à l’obligation faite au juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d’y procéder sous la forme d’un entretien individuel ». La même solution a été confirmée le même jour dans un arrêt n° 23-10.408. Cet édifice prétorien, pour protecteur qu’il fût, demeurait adossé au critère du discernement.

La matière pénale offrait un contraste saisissant. Dès la garde à vue, le mineur poursuivi bénéficie de l’assistance obligatoire d’un avocat, à peine de nullité, comme l’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n° 19-81.084, Bull.) aux termes duquel « le mineur doit être assisté dès le début de sa garde à vue par un avocat » et « l’audition d’un mineur, assisté par un avocat d’office, est nulle si le mineur n’a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses parents n’ont pas été informés qu’ils pouvaient lui choisir un avocat ». Cette asymétrie entre l’enfant en conflit avec la loi, pleinement assisté, et l’enfant en danger, simple objet de la procédure qui décide de sa vie, constituait le terreau de la réforme.

Les expérimentations locales conduites dans les ressorts d’Avignon, de Bourges, de Caen et de Nanterre avaient démontré que la présence de l’avocat sécurise le mineur et améliore sa compréhension de la procédure. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, dans son rapport du 1er avril 2025, avait recommandé l’obligation pour le juge de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour le mineur. Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis du 8 octobre 2024 intitulé « La protection de l’enfance est en danger », avait préconisé « l’assistance systématique auprès de l’enfant d’un avocat spécialisé ». Ces travaux préparatoires ont nourri la proposition de loi déposée par la députée Ayda Hadizadeh le 16 septembre 2025.

B. La règle nouvelle : une assistance systématique, intégrale et universelle

La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2026, modifie l’article 375-1 du code civil en y insérant, après le deuxième alinéa, deux alinéas dont la portée est considérable. Le premier pose le principe : « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. » La mécanique est simple et robuste : le déclenchement de la désignation est automatique dès l’ouverture de la procédure, le libre choix de l’avocat par le mineur est préservé, et l’information des parties est assurée par le juge.

Le deuxième alinéa nouveau prévoit que « le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2 », lorsque les intérêts de l’enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Cette faculté, qui coexistait déjà avec le droit antérieur, est ainsi maintenue sans que le législateur n’en règle la frontière avec l’office de l’avocat, question que les travaux parlementaires reconnaissent eux-mêmes comme inaboutie. Le quatrième alinéa de l’article 375-1, dans sa nouvelle rédaction, dispose que « l’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ».

La portée de cette disposition est renforcée par l’économie du texte. L’article 2 fixe l’entrée en vigueur au 6 janvier 2027, laissant un délai de six mois aux barreaux et aux juridictions pour s’organiser. L’article 3 gage la charge pour l’État par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. La rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, Mme Ayda Hadizadeh, a chiffré l’abondement nécessaire de l’enveloppe de l’aide juridictionnelle à trois cents millions d’euros au maximum. Cette estimation doit être rapprochée du volume du contentieux concerné : entre cent dix mille et cent vingt-quatre mille requêtes saisissent chaque année les juges des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil, et au 31 décembre 2023, cent soixante-quinze mille trois cents enfants bénéficiaient d’une mesure judiciaire de protection.

La symétrie avec la matière pénale est désormais complète. L’article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que « le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat », sans condition de discernement. En consacrant l’avocat de l’enfant en assistance éducative, le législateur fait de l’enfant en danger un sujet de droit à part entière dans la procédure qui décide de son lieu de vie, de ses liens et de son avenir. Cette égalité de traitement entre l’enfant en danger et l’enfant en conflit avec la loi puise sa source dans la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont l’article 3, paragraphe 1, dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », et dont l’article 12 garantit à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant.

A cet égard, le Conseil national des barreaux avait adopté, dès son assemblée générale du 4 juin 2021, une motion demandant la modification de l’article 1186 du code de procédure civile « afin que tout mineur en assistance éducative soit assisté d’un avocat, quels que soient son âge et son degré de discernement ». La Conférence des bâtonniers de France avait préparé le terrain plus tôt encore, en adoptant le 25 janvier 2008 la Charte nationale de la défense des mineurs. La convergence entre la revendication professionnelle et l’initiative parlementaire explique la rapidité et l’unanimité du parcours législatif. Dès lors, la loi du 13 juillet 2026 apparaît comme l’aboutissement d’une conquête portée de longue date par la profession d’avocat, dont le rôle de vigie des droits des plus vulnérables se trouve consacré par le législateur.

II. L’effectivité du droit proclamé à l’épreuve des conditions de sa mise en œuvre

A. Le compromis parlementaire : entre exigence du principe et contraintes d’exécution

Le parcours parlementaire du texte, marqué par l’aiguillon constant de la profession d’avocat, s’est conclu par un compromis sur l’entrée en vigueur dont l’histoire mérite d’être retracée. En première lecture, la commission des lois de l’Assemblée nationale a recentré le dispositif sur l’article 375-1 du code civil, la réécriture de l’article 1186 du code de procédure civile relevant du domaine réglementaire, et le texte a été adopté à l’unanimité le 11 décembre 2025. Au Sénat, la commission des lois avait substitué au principe général une simple expérimentation dans cinq tribunaux judiciaires, réservée aux enfants d’au moins sept ans présumés discernants et aux seules mesures de placement. Cette tentative de restriction a provoqué une réaction immédiate de la profession.

L’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 21 et 22 mai 2026 s’y est opposée par une résolution ferme, faisant valoir que les barreaux sont prêts, les avocats formés et organisés, et que conditionner ou différer ce droit heurterait les engagements internationaux de la France. En séance publique, le 28 mai 2026, sept amendements identiques émanant de tous les groupes, du rapporteur lui-même aux groupes socialiste, centriste, républicain et écologiste, ont rétabli le texte de l’Assemblée nationale. L’expérimentation est morte en séance, emportée par une convergence transpartisane rare sous la présente législature.

Le compromis s’est noué sur le calendrier. L’amendement du Gouvernement fixait l’entrée en vigueur au 2 mai 2027, un sous-amendement socialiste l’a avancée au 6 janvier 2027. L’Assemblée nationale a adopté ce texte conforme en deuxième lecture le 1er juillet 2026. Ce délai de six mois n’est pas une frilosité, mais une précaution d’exécution que les débats ont illustrée par un exemple concret : dans un barreau de trente-quatre avocats dont douze suivent les dossiers de mineurs, le bâtonnier doit pouvoir conventionner avec un barreau voisin avant de faire face au flux des désignations. Dès l’adoption définitive du texte, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux, présidée par Julie Couturier, a salué par une résolution du 3 juillet 2026 « une avancée majeure » pour l’effectivité des droits de l’enfant.

Par ailleurs, la portée du texte dépasse le strict cadre de l’assistance éducative pour interroger plus largement l’office du juge des enfants et la nature de la procédure. L’avis de la Cour de cassation du 14 février 2024 (n° 23-70.015, Bull.) sur le placement éducatif à domicile avait déjà souligné la nécessité de clarifier les catégories juridiques des mesures de protection. La Cour y avait estimé que la mesure dite de « placement éducatif à domicile » relève, non pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance, mais d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée. En conséquence, la systématisation de l’avocat obligatoire s’appliquera à l’ensemble de ces mesures, y compris les plus hybrides, ce qui renforce la cohérence d’un édifice juridique jusqu’alors éclaté.

La mention de spécialisation « droit des enfants », créée par arrêté du 1er octobre 2021, et l’existence de groupes de défense des mineurs au sein des cent soixante-trois barreaux de province constituent les fondations professionnelles sur lesquelles la réforme pourra s’appuyer. Les assises nationales des avocats d’enfants, qui réunissent chaque année plusieurs centaines de confrères, témoignent de la vitalité d’une pratique déjà structurée. La loi du 13 juillet 2026 lui donne une assise légale qui lui faisait défaut, transformant une pratique volontariste et disparate en un droit subjectif de l’enfant, opposable à l’État.

B. Les défis de l’exécution : financement, articulation des protections et égalité territoriale

Trois défis conditionnent l’effectivité du droit proclamé. Le premier est budgétaire et sa résolution dépendra de la loi de finances pour 2027. Le droit de l’enfant à l’avocat ne vaudra que par l’enveloppe d’aide juridictionnelle qui le portera. Sans l’abondement promis de trois cents millions d’euros, la désignation systématique deviendrait une charge non compensée pour les avocats et le droit de l’enfant un droit de papier. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de longue date, sanctionné les atteintes aux droits de la défense des mineurs par la nullité des actes de procédure. Dans un arrêt du 26 juin 2019 (n° 19-82.779, Bull.), elle a jugé que le mineur mis en examen bénéficie du droit d’avoir l’assistance du défenseur de son choix et que lui ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la chambre de l’instruction. Cette rigueur prétorienne dans le domaine pénal contraste avec le silence relatif de la jurisprudence civile sur la sanction du défaut d’avocat en assistance éducative, lacune que la loi nouvelle devrait combler en faisant naître un contentieux de la nullité pour violation de l’article 375-1 nouveau.

Le deuxième défi est juridique. La loi juxtapose l’avocat obligatoire et l’administrateur ad hoc sans en régler la frontière. L’administrateur ad hoc, prévu à l’article 388-2 du code civil, est désigné lorsque les intérêts de l’enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. L’avocat, désormais systématique, a pour mission de défendre les intérêts de l’enfant tels que celui-ci les exprime, dans une logique d’assistance et de représentation qui n’est pas celle de la suppléance de la volonté parentale. La coexistence de ces deux figures, dont les offices sont partiellement redondants sans être identiques, appellera des clarifications, probablement de nature réglementaire. Il conviendra également que le pouvoir réglementaire mette l’article 1186 du code de procédure civile en cohérence avec le nouvel article 375-1 du code civil, le législateur ayant précisément renoncé à y toucher pour demeurer dans son domaine de compétence.

Le troisième défi est territorial et il revêt une acuité particulière dans les départements et régions d’outre-mer. La loi modifie le code civil, elle s’appliquera donc de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. C’est dans ces territoires que la réforme rencontrera son épreuve de vérité. Les barreaux ultramarins sont des barreaux de taille modeste, confrontés à des territoires où l’accès au droit et au juge est souvent difficultueux, à des audiences foraines éloignées du siège et à une protection de l’enfance sous forte tension. L’exemple du petit barreau contraint de conventionner avec son voisin pour honorer les désignations y prend un relief singulier : pour six des huit barreaux ultramarins, il n’existe pas de barreau voisin. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt de la première chambre civile du 2 juillet 2025 (n° 23-22.491), que le placement de l’enfant doit être précédé d’une évaluation par le service compétent de la possibilité d’un accueil par un tiers, au besoin désigné en urgence. Cette exigence d’évaluation préalable pourrait trouver un écho dans l’impératif de conventionnement inter-barreaux et de formation des avocats ultramarins.

Enfin, l’obligation nouvelle d’assistance par avocat s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits procéduraux du mineur, dont la Cour de cassation a été l’un des vecteurs. Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-11.604, Bull.), la première chambre civile a jugé que le parent ayant sollicité l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, dès lors que la charge d’une telle information et la justification de son exécution lui incombaient. La chambre criminelle a pareillement consolidé les droits de la défense du mineur en jugeant, dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n° 20-84.861, Bull.), que le défaut de notification au mineur de son droit de se taire lors du recueil de renseignements socio-éducatifs entraîne l’annulation partielle de ce recueil. Ces standards prétoriens, conjugués à la loi du 13 juillet 2026, dessinent un statut procédural du mineur dont la cohérence est désormais renforcée, mais dont l’application effective exigera des moyens humains et financiers considérables.

La présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier, en a fixé le cap devant l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers de France : un accès au droit « partout et surtout pour tous ». La loi du 13 juillet 2026, loi brève de trois articles, est une grande loi. Elle clôt un débat ancien en faisant de l’assistance de l’enfant par un avocat un principe et du discernement un souvenir. L’exercice d’un droit ne saurait être à géométrie variable au sein de la République d’un territoire à l’autre, sauf à compromettre les fondements de l’État de droit. Ce que la République promet désormais à chaque enfant en danger, elle le doit au même instant à l’enfant de Cayenne, de Mamoudzou ou de Pointe-à-Pitre.

Conclusion

La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 constitue une avancée majeure pour l’effectivité des droits de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative. En supprimant le critère du discernement comme condition d’accès à l’avocat, elle réalise une symétrie longtemps attendue entre l’enfant en danger et l’enfant en conflit avec la loi, tous deux désormais assistés sans condition d’âge ni de maturité. Le financement de la réforme, son articulation avec le régime de l’administrateur ad hoc et son déploiement effectif dans l’ensemble des territoires de la République, y compris ultramarins, constituent les trois chantiers qui détermineront si le droit proclamé devient une réalité vécue. Le rendez-vous est fixé au 6 janvier 2027. La profession d’avocat, qui a porté cette réforme depuis plus de quinze ans, en sera le garant naturel, pour autant que l’État tienne la promesse financière qui conditionne l’ensemble de l’édifice.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».