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La cession de contrat dans le contentieux commercial : l’assouplissement du formalisme probatoire et l’encadrement de la libération du cédant par la chambre commerciale (2024-2026)

La cession de contrat dans le contentieux commercial : l’assouplissement du formalisme probatoire et l’encadrement de la libération du cédant par la chambre commerciale (2024-2026)

I. L’assouplissement des conditions de l’accord du cédé : vers une conception fonctionnelle de la cession de contrat

A. L’accord sans forme du cédé : la rupture avec le formalisme de l’article 1690 du code civil

L’article 1216 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a introduit dans le droit positif un régime unitaire de la cession de contratCode civil, article 1216. Ce texte dispose en son premier alinéa qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Ce mécanisme, qui se distingue tant de la cession de créance régie par l’article 1321 du code civil que de la cession de dette, permet la transmission de l’ensemble des droits et obligations nés du contrat. Avant la réforme de 2016, la cession de contrat n’était pas régie par un corps de règles unitaire et la jurisprudence devait combiner les règles de la cession de créance, de la cession de dette et, pour certains contrats spécifiques, des dispositions légales particulières. La reconnaissance légale de la cession de contrat comme opération autonome constitue l’un des apports majeurs de la réforme du droit des obligations.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, a précisé la nature et le régime de l’accord requis du cédé, en affirmant que cet accord « peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen »Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, Publié au Bulletin. Cette solution marque une rupture nette avec le formalisme antérieur issu de l’article 1690 du code civilCode civil, article 1690 ancien, lequel imposait, pour la seule cession de créance, une signification par huissier ou une acceptation par acte authentique. L’innovation réside dans l’alignement du régime probatoire de l’accord du cédé sur le droit commun de la preuve des faits juridiques, régi par l’article 1358 du code civil, qui admet la preuve par tout moyen, en opposition aux règles restrictives de l’article 1359 applicables aux actes juridiques excédant un certain montantCode civil, articles 1358 et 1359.

En l’espèce, la société Mobiyo avait bénéficié d’un apport partiel d’actifs comprenant un contrat de prestation de services de paiement en ligne conclu initialement entre la société Hipay et la société Neosurf. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 mars 2022, avait annulé la cession de ce contrat au motif que les échanges de courriels par lesquels la société Neosurf avait manifesté son acceptation ne satisfaisaient pas à l’exigence d’un écrit constatant la cession, conformément à l’article 1216, alinéa 3, du code civil, ni aux règles de preuve des actes juridiques régies par l’article 1359 du même code. En retenant cette motivation, la cour d’appel avait confondu l’exigence d’un écrit pour l’acte de cession lui-même, prévue à peine de nullité par l’article 1216, alinéa 3, avec la preuve de l’accord du cédé, qui relève d’une logique probatoire distincte et plus souple.

La chambre commerciale censure cette analyse en énonçant deux principes complémentaires. En premier lieu, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. En second lieu, le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession de contrat mais son inopposabilité au cédé. En conséquence, la chambre commerciale a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rejeté le pourvoi provoqué de la société Neosurf, mis hors de cause la société Hipay dont la présence n’était pas nécessaire devant la cour de renvoi, et condamné la société NS Cards France aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Mobiyo et Hipay sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’article 1216-2 du code civil, également issu de la réforme de 2016, régit les obligations du cédant à l’égard du cessionnaireCode civil, article 1216-2. Le cédant est tenu de garantir l’existence des droits et obligations transmis, et de répondre de la validité des créances cédées, mais non de la solvabilité du débiteur cédé, sauf stipulation contraire. Le cessionnaire, de son côté, succède dans tous les droits et obligations nés du contrat à compter de la date à laquelle la cession lui est devenue opposable, et il ne peut opposer au cédé les exceptions personnelles au cédant. Cette disposition, qui transpose en matière de cession de contrat les règles de la garantie d’éviction applicables à la cession de créance, renforce la sécurité juridique du cessionnaire tout en préservant un équilibre entre les parties à l’opération de transmission contractuelle. La combinaison de ces textes confère au mécanisme de la cession de contrat une assise légale suffisamment robuste pour sécuriser les opérations de transmission universelle ou partielle de patrimoine professionnel.

B. L’accord donné par avance : la consécration jurisprudentielle des clauses de cession en blanc

L’article 1216, alinéa 1, du code civil prévoit expressément que l’accord du cédé peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. Cette faculté, qui constitue l’une des innovations majeures de la réforme de 2016, permet aux parties d’anticiper contractuellement la cession ultérieure du contrat, sans qu’il soit besoin de solliciter un nouvel accord au moment de la cession effective. Elle présente un intérêt pratique considérable dans les opérations de financement, de crédit-bail ou de location financière, où le bailleur initial entend se réserver la faculté de céder le contrat à un établissement financier sans avoir à recueillir, au moment de la cession, un consentement qui pourrait être refusé ou retardé par le locataire.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2025, a validé une clause insérée dans les conditions générales d’un contrat de location de longue durée, par laquelle le locataire « accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du bailleur »CA Orléans, 27 mars 2025, n° 24/01909. La cour relève que, conformément à l’objectif du législateur de 2016 qui était d’assouplir le formalisme de la cession, « l’opposabilité de celle-ci au débiteur cédé n’est plus conditionnée à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil qui imposait la signification de la cession au débiteur cédé ou l’acceptation de celle-ci par le débiteur cédé dans un acte authentique ». La cour d’appel en déduit que la notification de la cession peut être faite par tout moyen, y compris par la communication d’une copie de l’acte de cession par courrier électronique. En l’espèce, le cédé avait été informé de la cession au plus tard le 19 avril 2022, date à laquelle le cessionnaire lui avait adressé copie de l’acte de cession par retour de courriel.

A cet égard, la cour d’appel d’Orléans a également précisé que le cessionnaire justifiait d’un acte de cession cosigné par le cédant et par lui-même, peu important que le cédé ne détînt qu’une copie signée du seul cédant, le cessionnaire ayant en toute hypothèse ratifié le contrat dès l’origine en adressant au cédé le calendrier des loyers à échoir ainsi qu’un courrier de bienvenue. La cour a en outre retenu que la signature par le cédé des conditions particulières du contrat, portant la mention que cette signature « vaut acceptation des présentes conditions générales », suffisait à établir qu’il avait eu connaissance de la clause d’accord préalable et l’avait acceptée. Cette décision illustre la souplesse probatoire que la jurisprudence admet désormais en matière de cession de contrat, dès lors que l’accord préalable du cédé a été valablement recueilli dans les stipulations contractuelles initiales.

La cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamnant le cédé aux dépens d’appel de l’incident et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la clause d’accord préalable constitue un instrument contractuel d’une efficacité renforcée, dont la validité est subordonnée à deux conditions cumulatives : l’acceptation expresse par le cédé, qui ne saurait résulter d’une simple référence aux conditions générales sans qu’il en ait eu effectivement connaissance, et une information suffisante du cédé sur le principe et les modalités de la cession envisagée. La jurisprudence de la chambre commerciale, en assouplissant le formalisme de l’opposabilité de la cession, n’a pas pour autant affaibli la protection du consentement du cédé, dès lors que l’existence et la portée de l’accord préalable demeurent soumises au contrôle du juge du fond.

II. Les effets de la cession de contrat à l’égard des parties : la gradation des sanctions selon la nature du consentement

A. La libération conditionnelle du cédant : l’exigence d’un consentement exprès au sens de l’article 1216-1 du code civil

L’article 1216-1 du code civil dispose que, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir, et qu’à défaut, sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contratCode civil, article 1216-1. Ce texte institue une gradation dans les effets de la cession de contrat, qui constitue l’une des clefs de voûte du dispositif légal. L’accord simple du cédé, tel que défini par l’article 1216, alinéa 1, rend la cession opposable sans libérer le cédant, tandis que le consentement exprès du cédé, au sens de l’article 1216-1, emporte libération du cédant pour l’avenir. La distinction entre ces deux degrés de consentement, que le législateur de 2016 a intentionnellement établie, a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions commerciales, en particulier dans le cadre des cessions de fonds de commerce incluant la reprise de contrats en cours.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait une application rigoureuse de cette gradation dans une affaire de cession de fonds de commerce de tabac-presseCA Montpellier, 3 février 2026, n° 23/03201. En l’espèce, Mme [E] avait cédé son fonds de commerce à la société Tabari, l’acte de cession stipulant que deux contrats de crédit-bail portant sur des photocopieurs professionnels étaient « repris par l’acquéreur ». La société Franfinance, bailleresse de l’un des photocopieurs, avait expressément notifié à la cédante son refus du transfert du contrat. La cour d’appel de Montpellier, après avoir rappelé les dispositions des articles 1216 et 1216-1 du code civil, en a déduit que la cédante aurait dû « s’assurer de l’accord de la société Franfinance pour le transfert du contrat de crédit-bail à la société Tabari la libérant de ses obligations, ce dont le consentement exprimé par la seule société Tabari signataire de l’acte de cession du fonds de commerce ne pouvait la dispenser ».

Cette motivation met en exergue une règle essentielle de la pratique des cessions de fonds de commerce : le consentement de l’acquéreur à la reprise des contrats ne saurait en aucun cas suppléer l’accord exprès du cédé requis par l’article 1216-1 du code civil pour libérer le cédant. La cour d’appel ajoute que la cédante échouait à démontrer que l’acquéreur aurait eu un comportement fautif ayant conduit au refus de la bailleresse, le courrier de cette dernière ne mentionnant d’ailleurs aucun motif de refus. En conséquence, la cour a débouté la cédante de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’acquéreur et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au liquidateur judiciaire de la société acquéreur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Or, la pratique des fusions-acquisitions et des cessions de fonds de commerce révèle que ce mécanisme de libération conditionnelle est souvent méconnu des opérateurs économiques, qui considèrent à tort que la reprise des contrats par l’acquéreur dans l’acte de cession suffit à les décharger de toute obligation à l’égard des cocontractants. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle avec constance que le cédé est un tiers à la convention de cession, et que son consentement exprès, au sens de l’article 1216-1 du code civil, ne peut résulter que d’une manifestation de volonté personnelle, directe et non équivoque, dont l’existence et la portée sont souverainement appréciées par les juges du fond.

Par ailleurs, l’article 1216-3 du code civil complète le dispositif protecteur du cédé en précisant qu’à défaut de libération du cédant, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette dont il aurait pu se prévaloir à l’égard du cédantCode civil, article 1216-3. Ainsi, le cédé peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution, la compensation ou encore la prescription acquise avant que la cession ne lui soit devenue opposable. Cette règle, qui prolonge celle de l’article 1324 du code civil en matière de cession de créanceCode civil, article 1324, garantit que le cédé ne soit pas privé, du seul fait de la cession, des moyens de défense qu’il pouvait légitimement opposer à son cocontractant originaire.

B. L’inopposabilité comme sanction du défaut d’accord du cédé : une protection effective du cocontractant

La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 2024, a clairement énoncé que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé »Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, Publié au Bulletin. Cette solution présente une portée dogmatique et pratique considérable pour le contentieux commercial. Sur le plan dogmatique, elle confirme que la cession de contrat produit ses effets entre cédant et cessionnaire indépendamment de l’accord du cédé, celui-ci n’affectant que la sphère juridique du cédé lui-même, qui peut opposer l’inopposabilité de la cession pour refuser d’exécuter ses obligations entre les mains du cessionnaire et continuer à les exécuter entre les mains du cédant. Cette construction respecte le principe de l’effet relatif des conventions, consacré par l’article 1199 du code civil, selon lequel les conventions ne créent d’obligations qu’entre les parties contractantesCode civil, article 1199.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a fait une application particulièrement démonstrative de cette sanction d’inopposabilité dans une affaire de rétrocession de contratCA Montpellier, 4 novembre 2025, n° 24/04764. Le litige opposait la société Haxe Direct, loueur d’origine d’un matériel de vidéosurveillance, à la société Makkah, locataire, après que le contrat eut été cédé à la société Locam, établissement financier cessionnaire, puis rétrocédé par cette dernière au loueur d’origine. Le contrat initial prévoyait en son article 6 des conditions générales que le locataire « accepte, dès à présent et sans réserve, cette substitution éventuelle de loueur » au profit d’un établissement cessionnaire intervenant à titre purement financier. La cour d’appel a relevé que si la société Makkah avait effectivement consenti par avance à la cession du contrat à un établissement cessionnaire, elle n’avait pas, en revanche, donné son accord à une rétrocession du contrat par l’établissement financier au loueur d’origine.

La cour d’appel de Montpellier en a conclu que « l’inopposabilité à la société Makkah de la rétrocession du contrat de location intervenue entre la société Locam et la société Haxe Direct rend irrecevable, pour défaut de droit d’agir, la demande de cette dernière en paiement ». Elle a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, déclaré irrecevables les demandes du loueur d’origine et condamné celui-ci aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Makkah sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision étend la protection du cédé au-delà de la cession initiale : lorsque le cédé a consenti par avance à une cession déterminée, dans un cadre contractuel précis, ce consentement ne vaut pas pour une rétrocession ultérieure qui modifie à nouveau l’identité du cocontractant et perturbe l’équilibre contractuel initial.

En conséquence, la sanction d’inopposabilité privant le cessionnaire de tout droit d’agir à l’encontre du cédé constitue un rempart efficace pour le cocontractant, qui n’est jamais contraint de subir un changement de partenaire contractuel auquel il n’a pas personnellement consenti. Cette protection est d’autant plus nécessaire dans les chaînes de cessions successives, où le risque de dilution du lien contractuel entre des opérateurs que le cédé n’a pas choisis est particulièrement élevé. La jurisprudence de la chambre commerciale, en consacrant l’inopposabilité comme sanction exclusive du défaut d’accord du cédé, préserve ainsi l’intégrité du consentement contractuel tout en facilitant la circulation des ensembles contractuels dans la vie des affaires. Cette solution, combinée à la libération conditionnelle du cédant régie par l’article 1216-1, offre aux praticiens du droit des affaires un cadre complet et cohérent pour structurer les opérations de transmission de contrats dans les opérations de croissance externe et de restructuration d’entreprises.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, telle qu’elle se déploie depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dessine une construction cohérente et équilibrée du régime de la cession de contrat dans le contentieux commercial. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024 constitue une pierre angulaire de cet édifice, en ce qu’il consacre l’assouplissement du formalisme probatoire de l’accord du cédé tout en maintenant une protection effective de ce dernier par la sanction d’inopposabilité. La distinction entre l’accord simple du cédé, qui rend la cession opposable sans libérer le cédant, et le consentement exprès, qui seul emporte libération, assure un équilibre entre la fluidité des opérations économiques et la sécurité juridique des cocontractants. L’interprétation stricte des clauses d’accord préalable, cantonnées aux substitutions contractuellement envisagées, préserve le cédé des rétrocessions intempestives auxquelles il n’aurait pas consenti. En conséquence, le régime de la cession de contrat issu de la réforme de 2016, tel qu’interprété par la chambre commerciale, offre aux praticiens un cadre à la fois souple et sécurisé pour organiser la transmission des ensembles contractuels dans les opérations de restructuration, de cession d’entreprise et de financement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».