La contrefaçon de marque dans la vie politique : de l’assignation du parti Renaissance contre le Rassemblement national du 15 juillet 2026 à la protection prétorienne des signes distinctifs par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La défense de la dénomination politique par l’action en contrefaçon de marque
A. La qualification de l’usage d’un signe politique dans la vie des affaires
Le 15 juillet 2026, le parti Renaissance, dirigé par Gabriel Attal, a assigné en référé le Rassemblement national et Marine Le Pen pour « parasitisme » et « contrefaçon de marque » devant le tribunal judiciaire de Paris, l’audience étant fixée au 27 juillet 2026. Le litige porte sur l’utilisation du terme « renaissance » dans l’affiche de campagne de Marine Le Pen, dévoilée le 7 juillet 2026, arborant le slogan « Pour la France, la renaissance ». Le parti Renaissance, dont la dénomination est protégée à titre de marque, estime que cet usage constitue un détournement de son identité politique visant à créer une confusion dans l’esprit des électeurs. Cette assignation soulève une question juridique fondamentale : celle de la qualification de l’usage d’un signe dans la vie politique au regard du droit des marques, et plus précisément de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
La notion d’« usage dans la vie des affaires » constitue le premier verrou de l’action en contrefaçon. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, Publié au Bulletin), que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». La Cour, se fondant sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et l’article 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, a rappelé que cette interdiction ne peut être opposée que lorsque l’usage « porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque, en particulier à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué » (Cass. Com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055). Or, la transposition de cette exigence au champ politique impose de déterminer si la communication électorale peut être regardée comme participant d’un « usage dans la vie des affaires », ce que la jurisprudence n’a jamais directement tranché.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage « a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service » (Cass. Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La Cour a, par le même arrêt, censuré les juges du fond pour n’avoir pas recherché si le titulaire « avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention », rappelant que la condition de mauvaise foi dans le dépôt de marque, prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Ces précisions, bien que rendues dans un litige entre entreprises commerciales, éclairent les exigences auxquelles un titulaire de marque doit satisfaire pour agir en contrefaçon, exigences auxquelles le parti Renaissance devra se conformer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, si le parti Renaissance est titulaire d’une marque enregistrée protégeant sa dénomination, son action en contrefaçon devra démontrer que l’usage du terme « renaissance » par le Rassemblement national dans son affiche de campagne constitue un usage dans la vie des affaires, portant atteinte aux fonctions essentielles de la marque, et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public électoral. En conséquence, la qualification juridique des faits par le juge des référés du 27 juillet 2026 constituera un précédent significatif pour l’application du droit des marques à la vie politique.
B. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public électoral
La seconde condition de l’action en contrefaçon de marque, au titre de l’article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, est l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055), a jugé que le juge doit apprécier « si l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers », faisant application du critère dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Google France du 23 mars 2010 (C-236/08). Cette appréciation, par nature factuelle, devra être transposée par le juge des référés à la situation particulière de l’électeur, substituant à la figure de l’internaute moyen celle de l’électeur normalement informé et raisonnablement attentif.
À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326) dans l’affaire Hermès, bien qu’intervenu dans un contexte commercial classique, fournit une grille d’analyse pertinente. La cour d’appel a jugé que la phrase « En attendant mon Birkin », apposée sur des sacs commercialisés par la société Sherine Orient, constituait une contrefaçon des marques BIRKIN et HERMÈS, au motif que « la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, conserve, au sein de la phrase, tout son pouvoir attractif » et que « l’expression ne pourra être et ne vise qu’à être perçue comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN » ». La cour en a déduit qu’« un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Par analogie, la question posée au juge des référés sera de déterminer si le slogan « Pour la France, la renaissance » conserve le pouvoir attractif de la marque Renaissance et si un lien est établi, dans l’esprit de l’électeur, entre ce slogan et le parti politique titulaire de la marque.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur l’appréciation du risque de confusion a par ailleurs été précisée dans l’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, Publié au Bulletin), aux termes duquel la Cour de cassation a rappelé que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». La Cour a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas constaté « l’existence d’un risque de confusion entre le site internet « lekiosque.fr » et les marques antérieures » (Cass. Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078). Cette exigence de constatation expresse du risque de confusion par le juge du fond s’imposera avec la même rigueur au juge des référés saisi de l’assignation du parti Renaissance.
Par ailleurs, la protection des droits du titulaire de la marque ne saurait être envisagée sans considération de la dimension temporelle de son action. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, Publié au Bulletin), a jugé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Cette règle de forclusion par tolérance, codifiée à l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, impose au titulaire une vigilance constante dans la défense de ses droits privatifs, sous peine d’irrecevabilité de son action. À cet égard, la promptitude de la réaction du parti Renaissance, qui a assigné le Rassemblement national dans les huit jours suivant la divulgation de l’affiche litigieuse, atteste d’une stratégie contentieuse conforme aux exigences jurisprudentielles de diligence.
En conséquence, le succès de l’action en contrefaçon engagée par le parti Renaissance dépendra de sa capacité à démontrer que l’usage du terme « renaissance » par le Rassemblement national dans son affiche de campagne crée, dans l’esprit de l’électeur normalement informé et raisonnablement attentif, un risque de confusion ou d’association avec le parti politique titulaire de la marque. Or, la circonstance que le slogan litigieux soit associé à l’image et au nom de Marine Le Pen, candidate déclarée à l’élection présidentielle de 2027, pourrait constituer un élément de nature à écarter le risque de confusion, l’électeur étant en mesure d’identifier immédiatement l’origine partisane du message. Dès lors, c’est davantage sur le terrain du parasitisme économique, fondement complémentaire de l’assignation, que le litige pourrait trouver sa résolution la plus favorable au parti requérant.
II. Le parasitisme économique comme fondement complémentaire de protection des dénominations politiques
A. La caractérisation fautive du comportement parasitaire
Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », ajoutant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette jurisprudence autorise expressément le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, dont le parasitisme constitue une déclinaison, sous la seule réserve que les faits invoqués au soutien de l’une et de l’autre soient distincts.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326) dans l’affaire Hermès, a retenu que les agissements du défendeur « portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Bien que cette motivation s’inscrive dans l’appréciation de l’atteinte aux fonctions de la marque, elle caractérise également les éléments constitutifs du parasitisme : la volonté de tirer parti de la réputation d’un tiers, le détournement de ses investissements et l’atteinte à son image. À cet égard, le parti Renaissance pourra faire valoir devant le juge des référés que le Rassemblement national, en utilisant le terme « renaissance » dans son affiche de campagne, a entendu s’immiscer dans le sillage de la notoriété acquise par le parti présidentiel depuis 2019, détournant à son profit les efforts de construction d’une identité politique distinctive.
Le communiqué du parti Renaissance, cité par Le Monde le 15 juillet 2026, explicite cette argumentation en ces termes : « Notre identité « Renaissance » qui désigne notre mouvement politique depuis 2019 ne peut être détournée dans le seul but de créer une confusion dans l’esprit des électeurs » et « ce détournement n’est pas anodin : il vise manifestement à exploiter la notoriété de notre mouvement en s’appropriant un élément essentiel de son identité, à savoir son nom ». Cette formulation, qui circonscrit le cœur de l’allégation parasitaire, fait écho à la motivation retenue par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire Hermès, selon laquelle le défendeur entendait « tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés ». La convergence de ces formulations illustre l’adéquation du cadre juridique du parasitisme économique aux faits de l’espèce.
Dès lors, la caractérisation du comportement parasitaire supposera pour le parti Renaissance d’établir trois éléments cumulatifs : premièrement, une valeur économique individualisée résultant de la notoriété acquise par la dénomination « Renaissance » depuis 2019, laquelle peut être tenue pour établie au regard de la visibilité nationale d’un parti ayant exercé le pouvoir exécutif ; deuxièmement, un comportement de captation de cette valeur par le Rassemblement national, matérialisé par l’usage du terme « renaissance » dans un contexte électoral concurrent ; troisièmement, l’absence de contrepartie, le défendeur n’ayant pas participé aux efforts de construction de l’identité politique litigieuse. En conséquence, le parasitisme offre au parti requérant une voie d’action autonome et complémentaire de la contrefaçon de marque.
B. L’articulation des actions en contrefaçon et en parasitisme devant le juge des référés
La saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, annoncée pour le 27 juillet 2026, soulève une question procédurale déterminante : celle de l’articulation des actions en contrefaçon de marque et en parasitisme dans le cadre d’une procédure de référé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355), rappelé le principe du cumul des actions en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette jurisprudence, qui autorise le demandeur à cumuler les deux fondements, trouve à s’appliquer au litige opposant le parti Renaissance au Rassemblement national, sous réserve que les faits invoqués au titre du parasitisme se distinguent de ceux fondant l’action en contrefaçon.
Or, l’assignation délivrée le 15 juillet 2026 articule précisément ces deux fondements : d’une part, la contrefaçon de marque par reproduction ou imitation du signe protégé, constitutive d’une atteinte aux droits privatifs conférés par l’enregistrement ; d’autre part, le parasitisme économique, constitué par le détournement de la notoriété et des investissements du parti Renaissance indépendamment de toute atteinte aux droits privatifs. À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728, Publié au Bulletin) dans l’affaire Tour de France fournit un éclairage utile sur la protection des signes notoires. La Cour de cassation y a jugé que la renommée exceptionnelle d’une marque peut s’étendre au-delà du public concerné par les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, et que « la renommée de cette marque est d’une intensité si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français » (Cass. Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Cette extension de la protection des marques renommées au-delà de leur secteur d’enregistrement, fondée sur l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, pourrait utilement renforcer l’argumentation du parti Renaissance dès lors que la notoriété de sa dénomination excède le seul champ des produits et services visés à l’enregistrement de sa marque.
Par ailleurs, la protection conférée aux marques renommées a été considérablement renforcée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 19 mars 2025, celle-ci ayant jugé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », de sorte que « le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée peut effectuer un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Cass. Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). La Cour a, par cet attendu, étendu la portée de la protection des marques renommées en consacrant une interprétation extensive de la notion de public pertinent, ce dont le parti Renaissance pourra se prévaloir pour soutenir que la notoriété de sa dénomination s’étend à l’ensemble de l’électorat français, bien au-delà du public restreint des seuls adhérents ou sympathisants du parti.
En conséquence, l’audience de référé du 27 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris offrira au juge l’occasion de se prononcer, pour la première fois à notre connaissance, sur l’application combinée du droit des marques et du parasitisme économique à la défense des dénominations politiques. La décision à intervenir, qu’elle accueille ou rejette les demandes du parti Renaissance, constituera un précédent significatif pour l’ensemble des formations politiques titulaires de marques protégeant leur dénomination.
Conclusion
L’assignation délivrée le 15 juillet 2026 par le parti Renaissance à l’encontre du Rassemblement national et de Marine Le Pen pour parasitisme et contrefaçon de marque illustre l’extension contemporaine du droit de la propriété intellectuelle à des sphères traditionnellement étrangères à son champ d’application originaire. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidée par les arrêts du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055), du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078), du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380), du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728) et du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355), offre au juge des référés un cadre juridique suffisamment élaboré pour appréhender la spécificité du litige politique au travers des catégories éprouvées de la contrefaçon de marque et du parasitisme économique. L’audience du 27 juillet 2026 sera ainsi l’occasion pour le tribunal judiciaire de Paris de préciser les conditions d’articulation de ces deux actions dans le contentieux électoral et de définir le standard de protection applicable aux dénominations politiques enregistrées à titre de marque. La décision à intervenir, quelle qu’en soit l’issue, contribuera à la délimitation du périmètre de la propriété intellectuelle dans le débat démocratique.
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