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La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : une refonte d’ensemble entre modernisation numérique et harmonisation du marché intérieur

La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : une refonte d’ensemble entre modernisation numérique et harmonisation du marché intérieur

Le 1er juillet 2026 est entré en vigueur le nouveau paquet législatif européen relatif à la protection des dessins et modèles, composé du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les dessins ou modèles communautaires et de la directive (UE) 2024/2823 du même jour sur la protection juridique des dessins ou modèles. Ce corpus, qui abroge le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, constitue la réforme la plus ambitieuse du droit des dessins et modèles depuis plus de vingt ans. Il intervient dans un contexte de transformation profonde des modes de création et de commercialisation, marqué par la généralisation des interfaces utilisateur, l’essor du commerce électronique et la nécessité d’une protection efficace contre la contrefaçon transfrontalière. Cinq innovations majeures structurent cette réforme : la suppression de l’exigence d’unité de classe, l’introduction d’une clause de réparation pour les pièces détachées, la protection explicite des dessins et modèles numériques, le renforcement des procédures contentieuses et la clarification de l’articulation avec le droit d’auteur. La présente analyse se propose d’examiner ces évolutions à l’aune de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, qui ont construit, par un dialogue prétorien constant avec les textes européens, un édifice jurisprudentiel dont la réforme consacre et prolonge les lignes de force.

I. La rénovation du cadre protecteur des dessins et modèles : de l’extension du champ matériel à l’harmonisation des exclusions

A. La consécration des dessins et modèles numériques et l’abandon de l’exigence d’unité de classe

Le règlement (UE) 2024/2822 procède à une refonte terminologique significative en substituant la notion de « dessin ou modèle de l’Union européenne » à celle de « dessin ou modèle communautaire », marquant ainsi l’alignement sur la nomenclature du droit des marques issue du règlement (UE) 2017/1001. Au-delà de ce changement sémantique, la réforme étend expressément la protection aux dessins et modèles numériques, incluant les interfaces utilisateur graphiques (GUI), les animations, les icônes dynamiques et les environnements virtuels. L’article 3 du règlement révisé définit désormais le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit dans son ensemble », sans restriction quant au support matériel, et précise que le terme « produit » inclut les produits numériques et les représentations graphiques destinées à être affichées sur un écran. Cette clarification met fin à une incertitude qui pesait sur la protection des actifs numériques, jusqu’alors principalement appréhendée par le droit d’auteur ou le droit des marques, avec les exigences probatoires que ces régimes impliquent.

Par ailleurs, la réforme supprime l’exigence d’unité de classe qui imposait, sous l’empire du règlement de 2001, de limiter un dépôt multiple à des produits relevant de la même classe de la classification de Locarno. Désormais, un déposant peut regrouper dans une même demande d’enregistrement des dessins ou modèles portant sur des produits de classes différentes, sans limitation de nombre, sous réserve du plafond de cinquante dessins ou modèles par demande multiple maintenu par le nouvel article 37. Cette simplification, qui aligne le régime des dessins et modèles sur celui des marques de l’Union européenne, réduit le coût administratif des dépôts et favorise la stratégie de protection des portefeuilles de designs, en particulier pour les secteurs de la mode, de l’ameublement et des biens de consommation où le renouvellement des gammes est rapide. La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En facilitant l’enregistrement, la réforme consolide la présomption de titularité qui constitue le socle de l’action en contrefaçon.

B. La clause de réparation : l’harmonisation du marché des pièces détachées et la limitation du droit exclusif

La clause de réparation, introduite aux articles 20 bis du règlement révisé et 19 de la directive révisée, constitue l’un des apports les plus débattus de la réforme. Elle prévoit que la protection par le droit des dessins et modèles ne peut être invoquée pour empêcher l’utilisation d’un dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe, à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Cette disposition, qui transpose dans le droit positif de l’Union une solution que plusieurs États membres, dont la France avec l’article L. 511-1-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, avaient déjà adoptée à titre de clause de réparation transitoire, consacre définitivement le principe de libre concurrence sur le marché secondaire des pièces détachées visibles.

La clause s’applique à toutes les pièces détachées dont la forme est dictée par l’apparence du produit complexe d’origine, typiquement les éléments de carrosserie automobile tels que les ailes, capots, pare-chocs ou optiques de phares. Le considérant 32 du règlement précise que cette exclusion ne vaut que pour les pièces utilisées « dans le seul but de permettre la réparation du produit complexe », excluant ainsi les utilisations ornementales ou décoratives non liées à une finalité réparatrice. La réforme harmonise intégralement le marché intérieur sur ce point, alors que la directive 98/71/CE maintenait une coexistence de régimes nationaux divergents qui fragmentait le marché des pièces de rechange. Cette unification, préconisée de longue date par la Commission européenne dans ses rapports d’évaluation de 2004 et de 2014, vise à stimuler la concurrence sur le marché de la réparation automobile, tout en réservant au titulaire du dessin ou modèle la protection pour le marché primaire des produits neufs. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs jugé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, que la protection du dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est « nouveau et présente un caractère individuel », rappelant que ces conditions de fond demeurent inchangées et que la clause de réparation ne modifie pas les critères de validité du titre (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin).

II. Le renforcement des mécanismes contentieux et l’articulation avec le droit commun de la responsabilité civile

A. La consolidation prétorienne des conditions de l’action en contrefaçon de dessins et modèles

La réforme européenne s’accompagne d’un renforcement substantiel des prérogatives du titulaire dans la lutte contre la contrefaçon. Le règlement (UE) 2024/2822 introduit notamment la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon transfrontalière et clarifie la compétence des juridictions nationales pour connaître des actes de contrefaçon commis sur le territoire d’autres États membres lorsque le défendeur est domicilié dans l’État du for. Ces innovations procédurales s’inscrivent dans le prolongement de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la Cour de cassation française a tiré des conséquences significatives en matière de loyauté procédurale.

Ainsi, dans un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En conséquence, le requérant qui « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès » s’expose à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette exigence de loyauté, qui s’applique indifféremment aux marques et aux dessins et modèles, constitue un garde-fou essentiel contre les pratiques abusives, que le renforcement des pouvoirs d’investigation prévu par la réforme rend d’autant plus nécessaire. La jurisprudence impose ainsi un équilibre entre l’efficacité de la mesure probatoire et le respect du contradictoire, équilibre que le nouveau règlement préserve en maintenant l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable.

La présomption de titularité attachée à l’enregistrement constitue un autre pilier de l’action en contrefaçon dont la Cour de cassation a précisé la portée. Dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, la chambre commerciale a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui renvoie à une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048), consacre une présomption simple mais exigeante dans son renversement : seule une revendication formelle émanant du créateur personne physique peut écarter la titularité du déposant, excluant les contestations fondées sur de simples allégations ou des indices indirects. Ce verrou jurisprudentiel, conjugué à la simplification des formalités de dépôt opérée par la réforme, renforce la sécurité juridique des titulaires de dessins et modèles enregistrés.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, fait application de ces principes dans un litige relatif à un modèle de lunettes, en rappelant que « la protection d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », conformément à l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). L’arrêt illustre la distinction entre la protection au titre du droit spécial des dessins et modèles, fondée sur l’impression visuelle d’ensemble, et la protection au titre du droit d’auteur, subordonnée à la démonstration de l’originalité de l’œuvre.

La réforme enrichit par ailleurs le régime des nullités en introduisant une procédure administrative d’opposition et de demande en nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), alignant ainsi le contentieux des dessins et modèles sur celui des marques de l’Union européenne. L’article 55 du règlement révisé prévoit que toute personne physique ou morale peut former une demande en nullité auprès de l’EUIPO, selon une procédure écrite contradictoire, ce qui offrira aux opérateurs économiques une alternative moins coûteuse que la voie judiciaire pour contester la validité d’un dessin ou modèle enregistré. Cette innovation procédurale, couplée au renforcement des pouvoirs d’injonction des juridictions nationales prévu par les articles 84 à 88 du règlement, devrait accélérer le traitement des litiges et désengorger les tribunaux spécialisés.

La réforme introduit également une harmonisation de la durée de protection maximale à vingt-cinq ans pour tous les dessins et modèles, qu’ils soient nationaux ou de l’Union, en maintenant le système des périodes de cinq ans renouvelables. Le nouvel article 43 bis du règlement prévoit en outre que le titulaire peut, lors du renouvellement, modifier la représentation du dessin ou modèle pour l’adapter à l’évolution technique des supports de publication, sans qu’une telle modification ne soit assimilée à une extension de l’objet de la protection. Cette disposition, qui répond aux besoins pratiques des déposants confrontés à l’obsolescence des formats de représentation graphique, illustre la volonté du législateur européen de concilier sécurité juridique et modernisation des procédures.

B. L’articulation entre la protection spéciale et le droit commun de la concurrence déloyale : le parasitisme comme filet de sécurité

La réforme du 1er juillet 2026 ne modifie pas substantiellement l’articulation entre la protection spéciale des dessins et modèles et le droit commun de la responsabilité civile, qui demeure régi par les principes dégagés par la Cour de cassation en matière de parasitisme économique. Cette articulation est d’autant plus cruciale que la clause de réparation nouvellement introduite retire aux titulaires de dessins et modèles une partie de leur exclusivité sur le marché des pièces détachées, rendant plus stratégique encore le recours aux mécanismes du droit commun pour sanctionner les comportements déloyaux qui excèdent la simple copie autorisée par la clause.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des articles de sport. La Cour de cassation y définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour précise qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence probatoire — identification d’une valeur économique individualisée et démonstration de l’intention parasitaire — constitue le standard actuel de la jurisprudence en la matière.

L’arrêt ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces précisions, qui s’inscrivent dans le prolongement des arrêts de la première chambre civile du 22 juin 2017 (pourvoi n° 14-20.310) et de la chambre commerciale du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.131), délimitent avec rigueur le champ du parasitisme, en excluant qu’il puisse servir à contourner l’absence de protection par un droit de propriété intellectuelle ou à entraver la liberté du commerce par la simple revendication d’une antériorité commerciale.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a fait application de ces principes dans un litige opposant un créateur de vêtements à un concurrent, en rappelant que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur » et que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de caractériser l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Cette décision illustre la complémentarité des régimes : le droit des dessins et modèles protège l’apparence nouvelle et individuelle, le droit d’auteur protège l’œuvre originale marquée par l’empreinte de la personnalité de son auteur, et le parasitisme sanctionne l’indue captation de la valeur économique d’autrui, indépendamment de toute atteinte à un droit exclusif.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 relatif à l’imitation de motifs textiles en matière de prêt-à-porter, a confirmé que la simple reprise d’un imprimé ne caractérise pas, en elle-même, un acte de parasitisme lorsque l’imitation ne s’accompagne pas d’éléments démontrant l’intention de se placer dans le sillage d’autrui (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/05890). La cour a relevé que la demanderesse n’établissait pas que les investissements allégués avaient été exposés pour la création et la promotion du modèle spécifique revendiqué, et non pour le développement global de sa marque. Cette exigence de spécificité des investissements constitue un verrou supplémentaire contre les actions en parasitisme dilatoires.

La réforme du 1er juillet 2026 conforte indirectement cette construction jurisprudentielle en renforçant la transparence des registres de dessins et modèles. L’article 87 quater du règlement révisé impose désormais aux États membres de garantir un accès public, gratuit et en ligne aux données essentielles des dessins et modèles enregistrés, incluant la représentation graphique, la date de dépôt et l’identité du titulaire. Cette obligation de transparence, qui s’inscrit dans la stratégie numérique de l’Union européenne, facilite la veille concurrentielle et la détection des atteintes aux droits, tout en réduisant les coûts de recherche d’antériorités pour les déposants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 statuant dans un litige de contrefaçon de marque, a d’ailleurs souligné l’importance de l’accès aux registres publics pour établir la matérialité des actes de contrefaçon et l’étendue du préjudice (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette décision, bien que rendue en matière de marques, illustre la porosité des raisonnements entre les différents titres de propriété industrielle, que la réforme accentue en rapprochant les régimes procéduraux du droit des dessins et modèles et du droit des marques.

Enfin, la réforme introduit une disposition relative à l’épuisement des droits qui mérite une attention particulière. Le nouvel article 25 bis du règlement codifie le principe selon lequel le titulaire d’un dessin ou modèle ne peut en interdire l’usage pour un produit mis sur le marché dans l’Espace économique européen par lui-même ou avec son consentement, sauf motifs légitimes, parmi lesquels figure expressément la modification substantielle du produit après sa première mise sur le marché. Cette codification, qui reprend la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de marques et de dessins et modèles, consolide le principe de libre circulation des produits authentiques tout en préservant la faculté pour le titulaire de s’opposer aux reconditionnements altérant l’intégrité ou l’image du produit protégé.

Conclusion

La réforme du droit européen des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er juillet 2026 opère une modernisation d’ensemble qui adapte le cadre protecteur aux réalités de l’économie numérique tout en harmonisant le marché intérieur sur des questions longtemps controversées, au premier rang desquelles la clause de réparation. La suppression de l’unité de classe et la reconnaissance expresse des modèles numériques facilitent l’accès à la protection pour les créateurs et les entreprises, tandis que le renforcement des instruments contentieux consolide l’effectivité des droits. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a patiemment construit un édifice prétorien articulant protection spéciale et droit commun de la concurrence déloyale, fournit aux praticiens un cadre d’analyse éprouvé pour appréhender les litiges à venir. La coexistence du droit des dessins et modèles, du droit d’auteur et du parasitisme économique offre une palette d’actions dont le choix stratégique, au cas par cas, détermine l’issue du contentieux. La réforme du 1er juillet 2026 ne clôt pas le débat ; elle en renouvelle les termes à l’aune des transformations numériques et de l’intégration toujours plus étroite du marché intérieur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».