L’obligation de négociation de bonne foi en matière de droits voisins de la presse : la décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta et la consolidation d’un cadre coercitif
I. La construction prétorienne et administrative d’un régime effectif des droits voisins des éditeurs de presse
A. Le socle légal : un droit exclusif assorti d’une obligation de transparence
Le droit voisin des éditeurs de presse, introduit par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 transposant l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, repose sur une architecture juridique en deux piliers. D’une part, l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle subordonne toute reproduction ou communication au public des publications de presse sous une forme numérique à l’autorisation préalable de l’éditeur ou de l’agence de presse. Ce droit exclusif, dont la définition est précisée à l’article L. 218-1 du même code, vise les collections composées principalement d’oeuvres littéraires de nature journalistique constituant une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets. D’autre part, l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle instaure un mécanisme de rémunération assis sur les recettes d’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, et impose aux services de communication au public en ligne une obligation de fournir aux éditeurs et agences de presse « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ».
Cette obligation de transparence constitue le véritable levier procédural du dispositif. En effet, sans accès aux données d’audience, d’engagement et de revenus publicitaires générés par l’exploitation des contenus de presse, les éditeurs se trouvent dans l’impossibilité pratique d’évaluer l’assiette de leur rémunération. La loi du 24 juillet 2019 a ainsi créé une obligation légale de coopération à la charge des plateformes, obligation dont la portée a été progressivement précisée par la jurisprudence. La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 25 septembre 2025, confirmé que les injonctions de communication de données prononcées à l’encontre d’une plateforme de réseau social étaient légalement admissibles, dès lors qu’elles ne requéraient « qu’une extraction de données sur des posts déjà identifiés par l’ordonnance et sur lesquels la société dispose manifestement d’outils d’analyse suffisants ». La cour a également écarté l’argument tiré de l’article 8 du règlement européen du 19 octobre 2022 relatif aux services numériques, en précisant qu’il ne s’agissait pas « de contraindre le fournisseur à rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, mais seulement à collecter et extraire de sa plateforme des données d’audience et de revenus ayant pour objet de définir l’assiette du droit à rémunération des éditeurs et agences de presse » (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17261).
L’arrêt précise en outre la nature de l’obligation de conservation des données. Les plateformes, tenues depuis le 24 juillet 2019 de communiquer aux éditeurs les éléments nécessaires au calcul de leur rémunération, « se devaient d’adapter leurs outils afin d’exécuter leur obligation légale sans attendre d’y être obligées judiciairement ». La cour a ainsi consacré un devoir d’anticipation à la charge des opérateurs numériques, en relevant que les outils techniques permettant l’extraction des données pertinentes existaient et que l’absence de déploiement de ces outils ne pouvait constituer une cause exonératoire. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct de l’obligation légale de transparence et en constitue une application concrète au plan probatoire, en permettant aux éditeurs de presse d’obtenir, avant tout procès au fond, les éléments d’information nécessaires à la détermination de leur rémunération.
B. L’intervention de l’Autorité de la concurrence : de la sanction des abus à la régulation des négociations
Parallèlement au contentieux judiciaire, l’Autorité de la concurrence s’est imposée comme un acteur central de l’effectivité des droits voisins. Son intervention s’est d’abord cristallisée autour du contentieux Google, sanctionné pour abus de position dominante par la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence, confirmée par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022 (CA Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811). Cette décision fondatrice a établi le principe selon lequel le non-respect de l’obligation de négociation de bonne foi avec les éditeurs de presse peut caractériser une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Google s’est vu imposer des mesures correctrices incluant la communication d’informations détaillées sur l’utilisation des contenus de presse et les revenus associés, créant ainsi un précédent dont la transposabilité à d’autres plateformes était prévisible.
Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 25 juin 2026 (RG 2018030524), a tiré les conséquences indemnitaires de cette qualification en condamnant solidairement Google à réparer le préjudice subi par un éditeur de presse, sur le fondement de la présomption de faute instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce. Le tribunal a retenu que la présomption irréfragable attachée à la décision de l’Autorité de la concurrence dispensait le demandeur de rapporter la preuve de la faute, seules demeurant à établir l’existence d’un lien de causalité et l’étendue du préjudice. Cette décision illustre la force probatoire considérable que confère aux éditeurs la saisine préalable de l’Autorité de la concurrence, en leur permettant d’obtenir une décision déclaratoire de pratiques anticoncurrentielles dont les effets se déploient ensuite devant le juge civil.
La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 (décision 26-MC-02) à l’encontre de Meta Platforms, Inc. s’inscrit dans cette trajectoire, tout en en élargissant le périmètre. Saisie par l’Alliance de la presse d’information générale en septembre 2025, l’Autorité a prononcé des mesures conservatoires enjoignant à Meta de reprendre les négociations avec les éditeurs français d’information politique et générale et de se conformer à ses obligations découlant de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. Le régulateur a caractérisé un manquement à l’obligation de négociation de bonne foi, en relevant que les discussions menées par Meta ne s’appuyaient pas sur des informations transparentes et suffisantes pour permettre une évaluation juste de la rémunération due aux éditeurs. Cette décision constitue la première application du cadre des droits voisins à un acteur autre que Google, et étend ainsi le champ de la régulation concurrentielle à l’ensemble des plateformes numériques exploitant des contenus de presse, y compris celles dont le modèle technique repose principalement sur le partage de contenus par les utilisateurs plutôt que sur l’agrégation éditorialisée.
Par ailleurs, le contentieux judiciaire des droits voisins a également mobilisé les juridictions sur des questions de procédure qui éclairent la portée de l’obligation de transparence. Dans une instance opposant quarante-sept éditeurs de presse français aux sociétés Microsoft, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, le 19 février 2026, rejeté une demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur les questions préjudicielles belge (C-663/24) et italienne (C-797/23). Ces questions portaient sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 et sa transposition par les droits nationaux. Le juge a relevé que les dispositifs étrangers concernés prévoyaient une « compensation équitable en sus des droits exclusifs visés à l’article 15 de la directive 2019/790 en faveur des éditeurs, déterminée sous l’égide d’une autorité administrative indépendante », mécanisme absent des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle français, de sorte que l’issue de ces questions préjudicielles était « dépourvue d’incidence directe sur la solution du présent litige ». La juridiction a également condamné les sociétés Microsoft à 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, retenant que l’incident, soulevé plus d’une année après la saisine de la CJUE, « ne visait manifestement qu’à retarder le moment de conclure sur le fond du litige » (TJ Paris, 19 février 2026, n° 24/14353).
II. La décision du 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta : une étape dans la consolidation du cadre coercitif des droits voisins
A. La caractérisation d’un manquement à l’obligation de négociation de bonne foi
La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 s’articule autour de quatre mesures conservatoires destinées à rétablir l’équilibre des négociations entre Meta et les éditeurs de presse. Il est ordonné à Meta de reprendre les discussions de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, de communiquer dans un délai de quinze jours les éléments d’information nécessaires à l’évaluation transparente de la rémunération due au titre des droits voisins, de s’abstenir de toute mesure de rétorsion à l’égard des éditeurs engagés dans la procédure et de rendre compte périodiquement à l’Autorité de l’état d’avancement des négociations. Ces mesures s’inspirent directement des engagements souscrits par Google dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision n° 19-D-26, ce qui confirme la vocation de cette dernière à constituer un précédent transposable à l’ensemble des plateformes numériques structurantes.
La qualification du manquement repose sur une analyse concrète du comportement de Meta dans le cadre des négociations engagées avec les représentants des éditeurs. L’Autorité a considéré que le groupe n’avait pas fourni aux éditeurs les informations nécessaires à une évaluation objective de la valeur générée par l’exploitation de leurs contenus sur les plateformes Facebook et Instagram. Ce faisant, Meta a placé les éditeurs dans une situation d’asymétrie informationnelle structurelle, contraire à l’esprit de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. La décision du 8 juillet 2026 applique ainsi à Meta la grille d’analyse dégagée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 septembre 2025, qui a précisé que les données à communiquer incluent notamment « le niveau d’engagement et les interactions générés grâce à la reproduction et à la communication des publications de presse », « les revenus publicitaires générés par la plateforme » associés à ces publications, ainsi que « les revenus indirects générés » par l’exploitation des contenus de presse (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17261).
L’intérêt de la décision Meta réside également dans son articulation avec la distinction, désormais classique en droit des plateformes, entre l’obligation de surveillance des contenus, prohibée par l’article 8 du règlement sur les services numériques, et l’obligation de communication de données d’audience et de revenus, qui n’implique aucune analyse qualitative du contenu des publications partagées. La cour d’appel de Paris avait déjà clairement établi cette distinction en relevant que les données à communiquer se limitent aux informations quantitatives relatives à l’exploitation des publications de presse, sans imposer à la plateforme de « porter une quelconque appréciation sur les contenus téléversés par les utilisateurs ». La décision de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans le prolongement de cette analyse, en ce qu’elle impose à Meta une obligation de communication d’informations sans lui demander d’évaluer la nature éditoriale des contenus partagés par ses utilisateurs.
Les mesures conservatoires prononcées le 8 juillet 2026 présentent également une dimension préventive notable. En enjoignant à Meta de reprendre les négociations dans un cadre transparent et sous le contrôle du régulateur, l’Autorité de la concurrence ne se contente pas de sanctionner un comportement passé : elle organise les conditions d’une négociation future conforme aux exigences légales. Cette approche prospective de la régulation des droits voisins, déjà esquissée dans le contentieux Google, trouve ici une expression renforcée, dans la mesure où la décision intervient avant toute sanction pécuniaire et vise à permettre l’aboutissement de discussions équilibrées entre les parties.
B. Les perspectives : vers une stabilisation du régime contentieux des droits voisins
La décision du 8 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de structuration du contentieux des droits voisins de la presse. Après une première phase centrée sur Google, qui a donné lieu à des sanctions pécuniaires significatives et à des engagements détaillés de communication d’informations, l’intervention de l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta marque l’extension du contrôle à l’ensemble des plateformes structurantes. Cette extension est d’autant plus significative que Meta, à la différence de Google, ne dispose pas d’un service d’agrégation de contenus de presse comparable à Google Actualités ou Google Discover. L’exploitation des publications de presse s’y effectue principalement par le partage de liens et d’extraits par les utilisateurs, dans un format standardisé généré automatiquement par la plateforme, ce qui n’exonère pas cette dernière de ses obligations au titre de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
En effet, la cour d’appel de Paris a clairement établi que la circonstance que les contenus de presse soient partagés par les utilisateurs et non agrégés par la plateforme elle-même ne fait pas obstacle à l’application du régime des droits voisins. La cour a souligné, dans son arrêt du 25 septembre 2025, que « le partage d’articles de presse sur la plateforme se fait selon un affichage standardisé, automatiquement généré par la plateforme au moment du partage de la publication de presse », et que « l’URL de la page internet d’origine est automatiquement transportée dans le post ». La plateforme « dispose ainsi de la faculté d’identifier et d’extraire des données de tous les posts mentionnant une même URL », de sorte qu’elle « apparaît ainsi en mesure de collecter les publications de presse émanant non seulement des comptes des éditeurs de posts mais aussi des posts des utilisateurs » (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17261). Cette analyse technique du fonctionnement des réseaux sociaux est essentielle : elle empêche les plateformes de se retrancher derrière leur qualité d’hébergeur pour éluder leurs obligations de transparence et de rémunération.
Par ailleurs, la décision Meta intervient dans un contexte législatif et réglementaire en pleine évolution. Le Sénat a examiné, au cours de l’année 2026, une proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, qui prévoit notamment de consacrer dans la loi l’obligation de négociation de bonne foi et d’en préciser les critères d’appréciation. Cette initiative législative, si elle aboutissait, viendrait consolider sur le plan légal les principes dégagés par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, en offrant aux éditeurs un fondement textuel explicite pour contester les pratiques dilatoires des plateformes dans le cadre des négociations. Elle s’inscrirait également dans le prolongement de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris qui, dans sa décision du 19 février 2026, a sanctionné les manoeuvres dilatoires des plateformes en condamnant Microsoft pour procédure abusive dans le cadre d’un incident de sursis à statuer (TJ Paris, 19 février 2026, n° 24/14353).
La consolidation du cadre coercitif passe également par l’articulation entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 rappelle que le non-respect des obligations découlant de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle peut être sanctionné non seulement sur le fondement de la contrefaçon de droits voisins, mais également sur celui des pratiques anticoncurrentielles. Cette double qualification renforce considérablement la position des éditeurs de presse dans les négociations avec les plateformes numériques. Le tribunal des activités économiques de Paris a d’ailleurs tiré les conséquences indemnitaires de cette dualité en condamnant Google à réparer le préjudice économique subi par un éditeur sur le fondement de la présomption irréfragable de faute instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2018030524).
Enfin, la construction d’un cadre coercitif effectif suppose une réflexion sur l’articulation entre la voie judiciaire et la voie administrative. La saisine de l’Autorité de la concurrence offre aux éditeurs l’avantage d’une procédure spécialisée, susceptible d’aboutir à des mesures conservatoires rapides, comme l’illustre la décision du 8 juillet 2026. La voie judiciaire, quant à elle, permet d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, y compris sur le fondement de la contrefaçon de droits voisins, dès lors que la reproduction ou la communication au public des publications de presse est intervenue sans l’autorisation requise par l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle. La complémentarité de ces deux voies, désormais éprouvée par la pratique, constitue l’un des traits distinctifs du contentieux français des droits voisins, dont la décision Meta du 8 juillet 2026 vient confirmer la robustesse et l’efficacité.
Conclusion
La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta Platforms, Inc. constitue une étape décisive dans la construction d’un cadre coercitif effectif des droits voisins de la presse. Elle confirme que l’obligation de négociation de bonne foi, dégagée à l’occasion du contentieux Google, s’applique à l’ensemble des plateformes numériques exploitant des contenus de presse, quelle que soit la nature technique de cette exploitation et indépendamment de l’existence d’un service d’agrégation éditorialisé. Elle illustre également la complémentarité des voies de droit, entre action judiciaire en contrefaçon et saisine de l’Autorité de la concurrence, qui permet aux éditeurs de mobiliser des fondements juridiques distincts pour obtenir la communication des informations nécessaires à l’évaluation de leur rémunération et, le cas échéant, la réparation des préjudices subis. La trajectoire jurisprudentielle et administrative ainsi tracée depuis la loi du 24 juillet 2019 dessine les contours d’un régime dans lequel la transparence des données d’exploitation constitue la condition préalable à toute négociation équilibrée, et dans lequel le régulateur concurrentiel joue un rôle croissant de garant de la loyauté des discussions entre les plateformes et les producteurs de contenus journalistiques.
La décision du 8 juillet 2026, par sa portée symbolique et son effet d’entraînement, confirme que le droit français des droits voisins de la presse dispose désormais d’un arsenal juridique complet, associant la sanction judiciaire de la contrefaçon, les mesures conservatoires du régulateur concurrentiel et la réparation indemnitaire devant les juridictions consulaires. L’extension de ce cadre à l’ensemble des plateformes numériques structurantes, au-delà du seul cas Google, constitue le principal apport de cette décision, qui parachève ainsi l’édifice législatif et réglementaire initié par la transposition de l’article 15 de la directive du 17 avril 2019.
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