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La notion de communication au public en droit d’auteur à l’épreuve des établissements d’hébergement : la clarification apportée par l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz du 30 avril 2026

La notion de communication au public en droit d’auteur à l’épreuve des établissements d’hébergement : la clarification apportée par l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz du 30 avril 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne

La notion de communication au public constitue, depuis l’adoption de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’un des concepts les plus dynamiques du droit de la propriété intellectuelle. L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Cette disposition, transposée en droit français à l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que « la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion » (Legifrance).

La Cour de justice de l’Union européenne a, en près de vingt-cinq années de contentieux, dégagé une jurisprudence abondante qui a progressivement étendu le périmètre de cette notion, à partir de l’arrêt fondateur SGAE du 7 décembre 2006 relatif à la sonorisation des chambres d’hôtel, jusqu’à des hypothèses aussi diverses que la mise à disposition de liens hypertextes, l’exploitation de centres de rééducation ou encore la location de véhicules équipés de postes de radio. Cette construction prétorienne, dont l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz rendu le 30 avril 2026 constitue la trente-huitième décision, n’a cessé de raffiner les critères de qualification de l’acte de communication au public, au point de faire émerger une architecture doctrinale sophistiquée dont les praticiens du droit peinent parfois à saisir toutes les ramifications.

L’arrêt du 30 avril 2026, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction allemande, apporte une clarification attendue sur deux points essentiels : d’une part, il précise l’articulation entre les deux branches de l’alternative posée par la jurisprudence antérieure — le critère du public nouveau et celui du mode technique spécifique — et, d’autre part, il délimite le champ de la qualification de communication au public à l’égard des établissements d’hébergement non hôteliers, en particulier les résidences pour personnes âgées. La décision intervient dans un contexte où les juridictions françaises sont régulièrement saisies de contentieux opposant les sociétés de gestion collective aux exploitants d’établissements recevant du public, qu’il s’agisse de résidences de tourisme, de bars, de restaurants ou de discothèques.

L’analyse de cet arrêt commande, dans une première partie, de revenir sur la construction progressive des critères de qualification de la communication au public par la Cour de justice (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, la portée et les conséquences de la clarification apportée le 30 avril 2026 pour le droit français (II).

I. La dualité des critères de qualification de la communication au public dans la jurisprudence de la Cour de justice

A. La mutation du critère du public nouveau en une alternative jurisprudentielle

La jurisprudence de la Cour de justice a, depuis l’arrêt SGAE du 7 décembre 2006, construit la notion de communication au public autour de deux critères cumulatifs classiques : un acte de communication d’une oeuvre protégée et la communication de cette oeuvre à un public. L’arrêt Rafael Hoteles du 7 décembre 2006 pose le principe fondateur : la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres constitue un acte de communication au public, dès lors que les clients de l’hôtel, bien que pris individuellement dans l’intimité de leur chambre, forment un public nouveau que les auteurs n’avaient pas pris en considération lorsqu’ils ont autorisé la radiodiffusion initiale de leurs oeuvres (CJCE, 7 déc. 2006, C-306/05, SGAE).

Ce critère du public nouveau a été réaffirmé à de multiples reprises. La Cour a ainsi jugé, dans l’arrêt Premier League du 4 octobre 2011, que « la notion de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des oeuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant » (CJUE, 4 oct. 2011, C-403/08 et C-429/08). L’arrêt Reha Training du 31 mai 2016 a ensuite étendu cette solution au centre de rééducation, la Cour considérant que les patients d’un tel établissement constituent également un public distinct de celui des téléspectateurs domestiques (CJUE, 31 mai 2016, C-117/15, Reha Training).

Par ailleurs, la Cour de justice a progressivement introduit une seconde branche à l’alternative, fondée non plus sur le critère du public nouveau mais sur celui du mode technique spécifique. Cette évolution, déjà perceptible dans l’arrêt ITV Broadcasting du 7 mars 2013 (CJUE, C-607/11), a été systématisée ultérieurement : la communication est qualifiée d’acte distinct de la communication originaire dès lors qu’elle est effectuée selon un mode technique spécifique, différent de celui de la communication initiale, et ce indépendamment de l’existence ou non d’un public nouveau. L’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz vient précisément clarifier l’articulation entre ces deux branches.

Il résulte de cette jurisprudence que la condition tenant au mode technique spécifique est remplie lorsque la communication secondaire emprunte un canal technique distinct de celui de la communication primaire. La transmission par internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre satisfait à cette exigence, dès lors que le réseau internet constitue un mode de diffusion techniquement distinct de la diffusion hertzienne terrestre. En revanche, la distribution d’un signal au moyen d’un réseau câblé propre à l’établissement, qui ne fait que répliquer le mode de transmission initial, ne caractérise pas un mode technique différent.

B. L’extension prétorienne aux établissements d’hébergement et de soins

La jurisprudence de la Cour de justice a progressivement étendu la qualification de communication au public à une diversité d’établissements recevant du public, dépassant le seul cadre hôtelier initial. L’arrêt Organismos du 18 mars 2010 a confirmé que l’hôtelier se livre à un acte de communication au public « en installant les téléviseurs dans les chambres de son établissement et en les connectant à l’antenne centrale dudit établissement » (CJUE, ord., 18 mars 2010, C-136/09). L’arrêt Reha Training a ensuite étendu la solution au centre de rééducation, puis l’arrêt Citadines du 11 avril 2024 a récemment confirmé que « la fourniture de postes de télévision installés dans les chambres ou dans la salle de sport d’un établissement hôtelier, lorsqu’un signal est, en outre, retransmis à ces postes au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement, constitue une communication au public » (CJUE, 11 avr. 2024, C-723/22, Citadines).

Les juridictions françaises n’ont pas manqué de tirer les conséquences de cette extension prétorienne. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 16 mai 2024, a ainsi condamné un établissement de nuit parisien au paiement de la somme de 770 185,34 euros au titre de la rémunération équitable pour la diffusion de phonogrammes sans autorisation, retenant que les procès-verbaux d’agents assermentés de la SPRE établissaient la diffusion de musique à fort volume destinée à une piste de danse (TJ Paris, 16 mai 2024, n°22/09606, Cour de cassation). La décision relève que le dirigeant a engagé sa responsabilité personnelle pour faute détachable de ses fonctions, en violation délibérée d’une obligation légale.

De manière plus significative encore pour l’analyse de l’arrêt VHC 2, le tribunal judiciaire de Paris a, le 11 mars 2026, condamné un exploitant de résidences de tourisme à verser à la SPRE la somme de 83 882,95 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 (TJ Paris, référé, 11 mars 2026, n°25/57106, Cour de cassation). L’ordonnance se fonde expressément sur l’arrêt PPL de la Cour de justice du 15 mars 2012, selon lequel « l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est tenu de verser une rémunération équitable » (CJCE, 15 mars 2012, C-162/10, PPL). Le tribunal en déduit que « la mise à disposition de logements meublés à des vacanciers est particulièrement proche des activités d’hôtellerie ou de chambres d’hôtes », de sorte que « la Société Goelia gestion est assujettie à la rémunération en tant qu’exploitante de résidence de tourisme dans lesquelles les logements qu’elle sous-loue aux vacanciers sont équipés de téléviseurs ».

Ces décisions illustrent la tension croissante entre, d’une part, l’extension continue du périmètre de la communication au public par les juridictions et, d’autre part, la nécessité de tracer une frontière intelligible pour les exploitants d’établissements non strictement hôteliers mais offrant des prestations d’hébergement avec équipements audiovisuels. C’est précisément cette tension que l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz du 30 avril 2026 entreprend de résoudre.

II. L’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz du 30 avril 2026 : une clarification doctrinale aux conséquences pratiques considérables

A. La distinction technique entre réseau câblé propre et retransmission par internet

L’affaire VHC 2 Seniorenresidenz concerne l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées accueillant 89 résidents à titre permanent. Cet exploitant captait les programmes de radio et de télévision grâce à sa propre installation de réception par satellite et les diffusait simultanément, intégralement et sans changement dans les chambres de l’établissement. La juridiction allemande de renvoi s’interrogeait sur la qualification d’une telle activité au regard du droit d’auteur, en soulevant notamment la question de savoir si les résidents d’une maison de retraite, qui entretiennent des liens sociaux entre eux, prennent leurs repas ensemble et résident de manière permanente dans l’établissement, constituent véritablement un « public » au sens de la directive 2001/29, ou s’ils relèvent au contraire d’un cercle privé assimilable à une sphère familiale.

La Cour de justice, dans son arrêt du 30 avril 2026 (CJUE, 30 avr. 2026, C-127/24, VHC 2 Seniorenresidenz), apporte une réponse nuancée qui dépasse le seul cas de la résidence pour personnes âgées pour énoncer une règle de portée générale. Elle précise, en premier lieu, l’articulation entre les deux branches de l’alternative qui structurent sa jurisprudence sur la communication au public. La condition que la communication secondaire soit faite au moyen d’un mode technique spécifique, différent de celui de la communication primaire, constitue une voie autonome de qualification, qui n’exige pas la démonstration supplémentaire d’un public nouveau. Ainsi, la transmission par internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre caractérise, à elle seule, un acte de communication au public soumis à autorisation, sans qu’il soit besoin d’établir que les destinataires forment un public distinct de celui visé par la communication originaire.

En second lieu, et de manière décisive, la Cour juge que la simple distribution d’un signal au moyen d’un réseau câblé propre à l’établissement ne constitue pas un mode technique spécifique au sens de sa jurisprudence. Dès lors, la diffusion de programmes de télévision dans les chambres d’une résidence pour personnes âgées, lorsqu’elle est opérée par ce seul moyen technique, n’est pas un acte de communication au public soumis au droit d’auteur. La Cour opère ainsi une distinction cardinale entre la retransmission par câble, qui ne modifie pas substantiellement le mode de communication originaire, et la retransmission par internet, qui introduit une rupture technique justifiant une qualification autonome.

Cette distinction technique emporte des conséquences juridiques considérables. Là où la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Rafael Hoteles, avait pu laisser accroire que toute distribution d’un signal radiodiffusé dans les chambres d’un établissement d’hébergement constituait un acte de communication au public, l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz introduit une condition technique qui restreint le champ de la qualification. La Cour ne renie pas sa jurisprudence hôtelière — l’arrêt Citadines du 11 avril 2024 est d’ailleurs expressément rappelé — mais elle en affine la portée en précisant que la qualification ne saurait être automatique et doit s’apprécier à l’aune du mode technique de retransmission employé.

B. Les conséquences pratiques pour les exploitants et les sociétés de gestion collective en droit français

La clarification apportée par l’arrêt du 30 avril 2026 est susceptible de reconfigurer le contentieux français de la rémunération équitable et des droits d’auteur dans le secteur de l’hébergement. En droit interne, l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, cette rémunération étant versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions de communication directe dans un lieu public, de radiodiffusion ou de câblo-distribution simultanée et intégrale.

Les sociétés de gestion collective, au premier rang desquelles la SACEM et la SPRE, perçoivent ces rémunérations auprès des exploitants d’établissements diffusant de la musique ou des programmes audiovisuels. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2026 précitée témoigne de la vigueur de ce contentieux : la juridiction y retient que l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle « doit être interprété à la lumière du droit de l’Union européenne et il résulte des termes de la directive 2006/115 précitée et de son interprétation par la CJUE que la rémunération équitable des titulaires de droits voisins du droit d’auteur s’étend à toute reproduction de ce phonogramme pour une communication quelconque au public ». La décision se fonde également sur l’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission instituée par l’article L. 214-4 du même code, qui vise notamment « les chambres d’hôtels (y compris dans les établissements de santé, et la parahôtellerie à caractère social et/ou médical) » et « les chambres d’hôtes ».

L’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz pourrait conduire à une relecture de ces textes et de ces décisions. Si la distribution d’un signal par réseau câblé propre ne constitue pas un acte de communication au public au sens du droit d’auteur, la question se pose de savoir si la qualification de communication au public pour les droits voisins — notamment la rémunération équitable — peut subsister indépendamment. La Cour de justice n’a pas directement tranché cette question dans l’arrêt du 30 avril 2026, qui porte exclusivement sur le droit d’auteur au sens strict, mais la cohérence du système invite à une harmonisation des solutions entre droit d’auteur et droits voisins.

Par ailleurs, la distinction entre réseau câblé et retransmission par internet est susceptible d’affecter significativement la pratique des établissements d’hébergement. Les exploitants qui utilisent un réseau câblé interne pour distribuer le signal de télévision à leurs résidents pourraient se trouver dans une situation juridique plus favorable que ceux qui recourent à une solution de retransmission par internet (IPTV), alors même que le service rendu au résident est identique. Cette asymétrie, qui résulte directement de la construction prétorienne de la Cour de justice, pourrait inciter les établissements à privilégier des solutions techniques de distribution par câble pour échapper à la qualification de communication au public, ce qui n’est pas sans soulever des questions de cohérence économique et de sécurité juridique.

La question posée à la Cour de justice dans l’affaire VHC 2 Seniorenresidenz dépassait d’ailleurs le seul cadre du droit d’auteur pour interroger l’articulation entre les régimes juridiques applicables aux différents types d’établissements recevant du public. La juridiction de renvoi allemande avait expressément attiré l’attention de la Cour sur le fait que, contrairement aux clients d’un hôtel, les résidents d’une maison de retraite entretiennent entre eux des liens sociaux étroits, prennent leurs repas en commun, participent à des activités collectives et ont vocation à vivre de façon permanente dans l’établissement, de sorte qu’ils constituent un groupe structurellement homogène dont le taux de fluctuation est faible. Ces caractéristiques, qui rapprochent la résidence pour personnes âgées d’un domicile privé plutôt que d’un établissement commercial, avaient fondé le doute du juge de renvoi quant à l’existence même d’un « public » au sens de la directive.

En s’abstenant de trancher cette question par le prisme du public nouveau et en lui préférant une analyse technique fondée sur le mode de transmission, la Cour de justice a évité d’avoir à qualifier les résidents de « public » ou de « cercle privé », catégories dont la porosité aurait exposé la solution à des contestations ultérieures. Ce choix méthodologique témoigne d’une volonté de stabilisation de la jurisprudence, la Cour privilégiant un critère objectif — le mode technique de retransmission — à un critère subjectif — la nature du lien entre les destinataires — dont l’application aurait varié selon les configurations factuelles propres à chaque établissement.

En tout état de cause, les décisions des juridictions françaises postérieures à l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz devront intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans une ordonnance de référé du 24 juin 2026, a d’ores et déjà condamné un exploitant de débit de boissons-soirées dansantes à verser à la SACEM une provision de 6 666 euros, au visa notamment de l’article 834 du Code de procédure civile, sans toutefois que la question du mode technique de retransmission ne soit débattue, l’affaire portant sur la communication directe de phonogrammes dans un lieu public et non sur la distribution d’un signal dans des chambres (TJ Marseille, référé, 24 juin 2026, n°25/04356, Cour de cassation).

Au-delà du seul secteur des résidences pour personnes âgées, la portée de l’arrêt VHC 2 s’étend potentiellement à l’ensemble des établissements qui hébergent des personnes à titre permanent ou durable et leur fournissent un accès à des programmes audiovisuels par l’intermédiaire d’un réseau câblé interne : les résidences étudiantes, les foyers d’accueil, les établissements pénitentiaires, voire certains établissements de santé. Dans toutes ces hypothèses, la question de la qualification de communication au public devra désormais s’articuler autour du mode technique de retransmission retenu, et non plus seulement autour de la nature de l’établissement ou de la qualité de ses occupants.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 juin 2026 concernant les conditions de la brevetabilité et le secret des affaires, a rappelé que la chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec une exigence renforcée l’office du juge dans l’appréciation des conditions de protection des droits de propriété intellectuelle (CA Versailles, ch. com. 3-1, 17 juin 2026, n°25/011.499, Cour de cassation). Ce contrôle exigeant devrait naturellement s’étendre à la qualification de communication au public, domaine dans lequel la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer depuis l’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz.

Conclusion

L’arrêt VHC 2 Seniorenresidenz du 30 avril 2026 constitue une décision structurante pour le droit de la communication au public. En clarifiant l’articulation entre les deux branches de l’alternative jurisprudentielle — le critère du public nouveau et celui du mode technique spécifique — la Cour de justice offre aux praticiens une grille de lecture plus lisible de sa jurisprudence, tout en introduisant une distinction technique dont les conséquences pratiques sont considérables. La frontière ainsi tracée entre la retransmission par câble et la retransmission par internet est appelée à structurer le contentieux à venir, en France comme dans l’ensemble des États membres. Les exploitants d’établissements d’hébergement, les sociétés de gestion collective et les juridictions devront désormais intégrer cette dimension technique dans l’appréciation de la qualification de communication au public. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle se caractérise par une rigueur constante, ne manquera pas d’être saisie de ces questions dans un avenir proche.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».