I. La personne du métier, clef de voûte stable de l’appréciation de l’activité inventive
A. Une construction prétorienne solidement ancrée dans le droit français des brevets
La brevetabilité d’une invention est subordonnée, aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, à la réunion de trois conditions cumulatives : la nouveauté, l’activité inventive et la susceptibilité d’application industrielle. Le législateur a expressément défini la deuxième de ces exigences à l’article L. 611-14 du même code, selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14 CPI). La notion de personne du métier, fiction juridique dont le juge détermine souverainement les contours, constitue l’instrument central de l’examen de la non-évidence de l’invention revendiquée. Or, l’irruption des outils d’intelligence artificielle générative dans les laboratoires de recherche, les bureaux d’études et les départements de recherche et développement, transforme la pratique professionnelle de cette personne du métier. Là où le technicien d’hier consultait des manuels, des bases de données et des publications scientifiques, celui d’aujourd’hui interroge des modèles de langage capables de générer des formulations chimiques, des structures de circuits ou des séquences d’acides aminés en quelques secondes. Cette transformation de l’outillage cognitif du chercheur interroge frontalement la pérennité du standard juridique de l’activité inventive.
La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la définition au fil d’une jurisprudence constante. Dans son arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, elle a rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette formulation reproduit celle déjà retenue par la même chambre le 28 janvier 2026 dans l’affaire Insulet, où la Cour précisait que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
La personne du métier est donc un praticien du domaine technique considéré, doté des connaissances générales et de la capacité de routine propres à son art. La chambre commerciale admet toutefois qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Par ailleurs, elle est « conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (même arrêt). Ces deux extensions du périmètre cognitif de la personne du métier ne constituent pas des exceptions au principe de spécialité mais des aménagements pragmatiques, justifiés par la réalité de la recherche industrielle contemporaine, dans laquelle l’interdisciplinarité est devenue la norme.
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte une précision supplémentaire d’importance. La Cour y énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Cette consécration explicite de l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets, qui n’est toutefois pas impérative pour les juges du fond, illustre la convergence des standards d’examen entre le système français et le système européen des brevets.
B. L’état de la technique et l’office du juge dans l’appréciation de l’évidence
La personne du métier ne saurait être appréhendée isolément de l’état de la technique auquel elle est confrontée. La chambre commerciale a défini l’évidence comme ce qui « découle logiquement de l’état de la technique » et précisé que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité).
Cette grille d’analyse, qui repose tout entière sur les capacités cognitives présumées d’un technicien humain, soulève une difficulté inédite lorsque l’état de la technique accessible à ce technicien s’enrichit d’outils d’intelligence artificielle générative capables de produire des solutions techniques par induction statistique. La question n’est plus seulement de savoir si la personne du métier aurait pu combiner deux documents de l’art antérieur pour parvenir à l’invention, mais si l’usage d’un modèle d’intelligence artificielle, devenu outil courant de la pratique professionnelle, modifie le seuil d’évidence à partir duquel l’invention doit être tenue pour non brevetable.
À cet égard, l’arrêt Chavanoz du 17 mai 2023 a précisé, sous le visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait avoir pour effet de « rendre caduc un accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle, par transposition, que la délimitation de l’état de la technique accessible au public est une opération rigoureuse qui ne saurait être étendue au-delà de ce qui a été effectivement divulgué. Or, l’intelligence artificielle générative, en tant que telle, ne divulgue rien au sens du droit des brevets : elle génère, à partir de corrélations statistiques issues de données d’entraînement souvent opaques, des résultats qui ne constituent pas une publication au sens de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la protection conférée par le brevet est déterminée par ses revendications, conformément à l’article L. 613-2 du même code, la description et les dessins servant à les interpréter. Dans l’affaire Insulet, la chambre commerciale a fait application de ce principe pour apprécier la contrefaçon de dispositifs médicaux, rappelant combien l’interprétation de la portée du brevet est une opération exigeante qui requiert « d’examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Dès lors, la stabilité de cette méthode d’appréciation est directement menacée si les outils dont dispose la personne du métier venaient à transformer radicalement l’appréciation de ce qui est évident.
II. L’irruption de l’intelligence artificielle générative et la recomposition du standard de la personne du métier
A. L’usage professionnel des outils d’intelligence artificielle comme fait normatif nouveau
La personne du métier n’est pas une entité figée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026, a pris soin de rappeler que le juge du fond définit souverainement « le champ de ses connaissances » en fonction du domaine technique considéré (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Dans l’affaire Minakem jugée le même jour, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste, et la Cour de cassation a approuvé cette qualification souveraine. La question qui se pose désormais est la suivante : l’ingénieur chimiste, le technicien en dispositifs médicaux ou le concepteur de circuits intégrés de 2026 dispose-t-il, dans sa pratique professionnelle ordinaire, d’outils d’intelligence artificielle générative qui modifient substantiellement sa capacité à résoudre des problèmes techniques ?
En conséquence, la réponse ne peut être que positive. Les logiciels de conception assistée par intelligence artificielle, les systèmes de prédiction de structures protéiques, les outils d’optimisation de formulations chimiques ou les moteurs de recherche de similarités dans les bases de données de brevets font aujourd’hui partie intégrante de l’arsenal technique dont dispose un chercheur ou un ingénieur dans la quasi-totalité des disciplines scientifiques. Nier cette réalité conduirait à maintenir une fiction juridique déconnectée de la pratique industrielle, ce que précisément la notion de personne du métier vise à éviter. L’Office européen des brevets, dans ses directives d’examen, a d’ailleurs amorcé une réflexion sur la prise en compte des résultats générés par l’intelligence artificielle dans l’évaluation de l’activité inventive, sans toutefois avoir tranché la question de principe.
Dès lors, la difficulté ne réside pas dans l’admission du principe selon lequel la personne du métier utilise des outils d’intelligence artificielle, mais dans la détermination des conséquences juridiques de cet usage. Si la personne du métier augmentée par l’intelligence artificielle est capable de résoudre des problèmes techniques qui, sans cet outillage, auraient été tenus pour non évidents, le seuil de l’activité inventive se déplace mécaniquement vers le haut. Une invention ne serait alors brevetable que si elle échappe à la sagacité d’un technicien armé des meilleurs outils génératifs disponibles. Ce déplacement du standard n’est pas sans soulever des objections de politique juridique, car il conduirait à restreindre le domaine de la brevetabilité dans des proportions potentiellement considérables, au détriment de l’incitation à l’innovation que le droit des brevets est précisément censé garantir.
L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle rappelle que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». La chambre commerciale a fait application de ce texte dans l’arrêt du 24 juin 2026 pour valider l’action en revendication de la société Minakem contre les sociétés Melchior et M2I Salin, après avoir constaté que ces dernières détenaient des informations stratégiques provenant de la demanderesse (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Or, l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle par la personne du métier soulève une question analogue de traçabilité : comment déterminer que l’invention n’a pas été soustraite, par le biais d’un système génératif, à un corpus antérieur non divulgué au public ?
B. Les garde-fous prétoriens face au risque de dérive du standard
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale offre des points d’ancrage pour contenir le risque d’une dérive inflationniste du standard de la personne du métier. Le premier garde-fou réside dans la nature même de l’approche problème-solution, qui n’est qu’une méthode parmi d’autres et ne lie pas le juge, comme l’a expressément rappelé la Cour dans l’arrêt du 28 janvier 2026 : « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité).
Le deuxième garde-fou se trouve dans les dispositions de l’article L. 611-10, 2, c) du code de la propriété intellectuelle, qui exclut de la brevetabilité les programmes d’ordinateur « en tant que tels » (article L. 611-10 CPI). Si l’invention assistée par intelligence artificielle ne fait que mettre en œuvre un algorithme dépourvu de caractère technique supplémentaire, elle tombe sous le coup de cette exclusion. La chambre commerciale ne s’est pas prononcée directement sur l’application de cette exclusion à des inventions générées par l’intelligence artificielle, mais sa jurisprudence antérieure relative à l’obligation, pour le juge, d’identifier un effet technique allant au-delà de la simple exécution d’un programme d’ordinateur, fournit une grille d’analyse transposable.
En outre, l’arrêt du 30 août 2023 relatif aux demandes divisionnaires illustre la méthode par laquelle la Cour de cassation assure une interprétation convergente des textes européens et nationaux en matière de brevets. Dans cette décision, la chambre commerciale a énoncé que « l’intérêt tant d’une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d’une pratique de l’INPI, fondée sur des textes qui n’ont pas été modifiés par le législateur, commande de retenir » une interprétation favorable au déposant (Com. 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié au Bulletin). Cette méthode d’interprétation téléologique, tournée vers la protection effective des innovations, pourrait être mobilisée pour éviter qu’un relèvement trop brutal du standard de l’activité inventive, induit par l’intelligence artificielle, ne ferme l’accès au brevet pour des catégories entières d’inventions.
Dès lors, la régulation du phénomène ne peut être exclusivement jurisprudentielle. L’intervention du législateur, qu’il soit national ou européen, est nécessaire pour préciser dans quelle mesure les résultats produits par un système d’intelligence artificielle peuvent être intégrés à l’état de la technique opposable au déposant. La résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle, bien que ne traitant pas directement du droit des brevets, témoigne de la prise de conscience par les institutions européennes de la nécessité d’encadrer les interactions entre propriété intellectuelle et systèmes génératifs.
L’action en contrefaçon, quant à elle, pourrait se trouver profondément affectée par cette recomposition. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon [de] saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 615-3 CPI). Dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, la Cour a précisé que la juridiction des référés « ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Or, la vraisemblance de l’atteinte pourrait être plus difficile à établir si le défendeur invoque l’utilisation routinière d’un outil d’intelligence artificielle pour démontrer que l’invention était évidente au jour du dépôt.
L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette présomption simple, applicable à la procédure administrative de délivrance, se heurte à une difficulté probatoire inédite lorsque l’invention a été conçue avec l’assistance d’un système d’intelligence artificielle. Comment identifier l’inventeur personne physique lorsque la contribution décisive à l’invention émane d’un système génératif dont les processus décisionnels sont, par construction, opaques ? La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu à trancher cette question, mais les principes qu’elle a dégagés dans l’arrêt du 24 juin 2026, en matière d’action en revendication et de titularité du droit au brevet, fournissent une architecture juridique susceptible d’accueillir les développements futurs du contentieux.
La position des offices de brevets, en particulier celle de l’Office européen des brevets et de l’INPI, sera déterminante. L’Office européen des brevets, dans ses directives d’examen révisées en 2025, maintient le principe selon lequel l’inventeur doit être une personne physique, tout en admettant que l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle dans le processus de recherche et de développement n’affecte pas, en elle-même, la brevetabilité de l’invention, dès lors qu’un inventeur humain est identifié et que l’invention satisfait aux critères classiques de nouveauté et d’activité inventive. Cette position pragmatique, qui ne remet pas en cause les catégories fondamentales du droit des brevets, pourrait constituer le socle d’une doctrine stable pour les années à venir.
L’arrêt du 3 décembre 2025, rendu dans le contentieux opposant la société Nintendo à un titulaire de brevet sur des fonctionnalités de console de jeux, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le respect de l’interdiction de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La Cour y a censuré une généralisation intermédiaire consistant à extraire une caractéristique isolée d’un mode de réalisation particulier pour l’introduire dans une revendication générale, rappelant que l’ajout de caractéristiques techniques en cours de procédure ne saurait dénaturer la divulgation initiale (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Ce contrôle strict de la loyauté de la divulgation revêt une acuité particulière dans le contexte de l’intelligence artificielle, où la distinction entre ce qui a été inventé par l’homme et ce qui a été suggéré par la machine peut s’avérer délicate à établir.
En tout état de cause, les praticiens du droit de la propriété industrielle sont confrontés à un impératif de vigilance renforcée. La rédaction des demandes de brevet doit désormais intégrer la possibilité d’une contestation fondée sur l’accessibilité des outils d’intelligence artificielle à la date de dépôt. La description de l’invention, dont l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle fait un instrument d’interprétation des revendications, doit exposer de manière suffisamment précise l’apport créatif humain pour permettre au juge, le cas échéant, de distinguer ce qui relève de la contribution personnelle de l’inventeur de ce qui procède du fonctionnement d’un outil algorithmique. La suffisance de description, dont la chambre commerciale contrôle le respect à travers le prisme de la Convention de Munich, pourrait ainsi acquérir une fonction nouvelle : celle de tracer la frontière entre l’invention humaine et l’assistance computationnelle.
Conclusion
La personne du métier, notion centrale du droit des brevets que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser, se trouve aujourd’hui confrontée à une mutation sans précédent. L’introduction des outils d’intelligence artificielle générative dans le processus d’innovation industrielle impose de repenser le standard d’évidence à l’aune duquel l’activité inventive est appréciée. Si la jurisprudence de la chambre commerciale, notamment les arrêts du 24 juin 2026 et du 28 janvier 2026, offre un cadre conceptuel suffisamment robuste pour absorber ce phénomène, l’intervention du législateur apparaît nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les résultats issus de systèmes d’intelligence artificielle peuvent enrichir l’état de la technique opposable au déposant et pour sécuriser la notion d’inventeur personne physique. L’équilibre entre la protection de l’innovation et l’accessibilité du système des brevets est en jeu.
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