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L’expertise de la valeur des droits sociaux dans les sociétés commerciales : l’office partagé entre l’expert et le juge sous l’empire de l’article 1843-4 du Code civil (2023-2026)

L’expertise de la valeur des droits sociaux dans les sociétés commerciales : l’office partagé entre l’expert et le juge sous l’empire de l’article 1843-4 du Code civil (2023-2026)

L’évaluation des droits sociaux constitue, dans la vie des sociétés commerciales, un moment de vérité dont la technicité le dispute à la conflictualité. Que la cession soit volontaire ou forcée, que le rachat intervienne dans le cadre d’une clause statutaire d’exclusion ou à la suite du décès d’un associé, la détermination du prix cristallise les tensions entre les parties. Le législateur a, de longue date, confié cette mission à un tiers expert, dont l’intervention est régie par l’article 1843-4 du Code civil. Ce texte, issu de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et modifié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, constitue le siège d’un dispositif d’évaluation qui, sous une apparente simplicité, soulève des difficultés considérables quant à son domaine d’application, aux méthodes de valorisation et à l’articulation des offices respectifs de l’expert et du juge.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions publiées qui précisent de manière significative les contours de ce mécanisme. Ces arrêts, rendus entre janvier 2024 et juin 2025, dessinent une construction prétorienne cohérente qui mérite une analyse d’ensemble. La présente étude se propose d’examiner, en deux parties, le domaine d’application de l’article 1843-4 et l’office de l’expert (I), avant d’analyser le contrôle juridictionnel et les effets processuels de la procédure d’expertise (II).

I. Le domaine d’application de l’article 1843-4 et l’office de l’expert

A. Un champ d’application aux contours précisés par la chambre commerciale

L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, prévoit deux hypothèses distinctes de désignation d’un expert. Le premier alinéa de son paragraphe I dispose que, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Le paragraphe II étend ce dispositif aux hypothèses dans lesquelles les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou le rachat sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, conférant ainsi à la clause statutaire une force obligatoire renforcée par le renvoi à l’expertise.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 17 janvier 2024, l’articulation entre le I et le II de l’article 1843-4. Elle a jugé qu’« il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin). Cette décision établit une répartition claire des rôles : l’expert applique, le juge interprète. Par ailleurs, « la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin).

Le domaine de l’article 1843-4 du Code civil ne se limite pas aux seuls cas de cession de parts sociales forcée. Il s’applique également aux cessions volontaires dès lors que le prix n’a pas été déterminé ou déterminable par les parties. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2026, qu’« en application de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent » (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 25/01206).

La chambre commerciale a également été amenée à se prononcer sur l’application de l’article 1843-4 dans le cadre du décès d’un associé de société à responsabilité limitée. Dans son arrêt du 24 janvier 2024, elle a jugé, par une motivation riche d’enseignements, qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l’article 1843-4 du code civil, que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin). Cette solution consacre le caractère discrétionnaire de la renonciation de l’héritier, qui n’est pas lié par l’évaluation déjà intervenue. Les articles L. 223-13 et L. 223-14 du Code de commerce, combinés à l’article 1843-4, forment ainsi un dispositif cohérent de protection des droits de l’héritier.

La jurisprudence récente étend encore le domaine de l’expertise évaluative au-delà du seul article 1843-4. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 18 juin 2025 relatif au nantissement de valeurs mobilières, qu’« à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 2348 du Code civil, consacre la licéité de la convention d’expertise même pour des titres cotés, pourvu que la désignation de l’expert ne soit pas laissée à la seule discrétion d’une partie.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a récemment fait application de ces principes dans une ordonnance du 3 juin 2026, désignant un tiers-expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil dans le cadre d’une cession de participations sociales, au visa d’un acte notarié du 14 avril 2025 prévoyant l’établissement d’une situation comptable intermédiaire (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 26/00828). De même, le tribunal judiciaire de Blois a ordonné, le 14 avril 2026, une mesure d’expertise au contradictoire des associés d’une société civile immobilière sur le fondement de ce même texte (TJ Blois, 14 avr. 2026, n° 26/00115). Ces décisions illustrent la permanence et la vitalité du recours à l’expertise de l’article 1843-4 dans la pratique contentieuse.

B. Les règles d’évaluation et la mission de l’expert

Une fois le principe de l’expertise acquis, se pose la question centrale des règles que l’expert doit appliquer pour déterminer la valeur des droits sociaux. L’article 1843-4, dans ses paragraphes I et II, énonce que l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Cette disposition, d’apparence limpide, recèle en pratique des difficultés considérables d’interprétation.

La jurisprudence récente a précisé l’office de l’expert face à des clauses conventionnelles ambiguës. Dans l’arrêt du 17 janvier 2024, la chambre commerciale a énoncé un principe d’une portée pratique essentielle : l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge d’appliquer l’évaluation correspondante après avoir procédé à la recherche de la commune intention des parties (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin). Cette solution pragmatique évite le blocage de l’expertise tout en préservant la compétence interprétative du juge.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, a eu l’occasion de rappeler le principe de liberté de l’associé dans la discussion des méthodes d’évaluation. Elle a ainsi jugé que le fait que l’associé exclu ait pu, avant l’expertise, fonder ses calculs de la valeur des parts sociales en suivant la même méthodologie que les sociétés ne le lie pas pour la suite de la procédure judiciaire, et qu’« il appartenait aux sociétés de prévoir que les modalités statutaires de fixation de la valeur des parts sociales soient déterminées de manière suffisamment précise » (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/02823). Cette décision souligne la charge qui pèse sur les rédacteurs de statuts et de pactes d’associés : l’imprécision des clauses de valorisation profite à l’associé qui conteste l’évaluation.

La liberté des méthodes d’évaluation trouve toutefois ses limites dans les règles impératives du droit des sociétés. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 29 mai 2024, qu’une clause d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée ne peut avoir pour objet ou pour effet de priver cet associé de son droit de voter sur la proposition d’exclusion, toute stipulation contraire étant réputée non écrite sur le fondement des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne les clauses léonines dans les SAS, intéresse indirectement l’évaluation des droits sociaux dans la mesure où la nullité de la clause d’exclusion prive de fondement la procédure d’évaluation subséquente. La rédaction des pactes d’associés et des clauses statutaires d’évaluation requiert, à cet égard, une technicité qui ne souffre aucune approximation.

Dans le contentieux de l’évaluation des droits sociaux, la cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 27 mai 2026, précisé les conditions de validité de la clause d’agrément statutaire et l’intérêt à agir de l’associé qui en conteste la violation. Elle a rappelé que la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant, sans que l’utilité économique ou pratique de l’action ne constitue une condition de recevabilité (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a rappelé que la modification unilatérale des règles d’évaluation prévues par les statuts est susceptible d’entraîner la nullité des délibérations correspondantes (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646).

II. Le contrôle juridictionnel et les effets processuels de l’expertise

A. Le rôle d’interprétation du juge et le contrôle de l’évaluation

Si la désignation de l’expert relève du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, le contrôle du juge sur l’évaluation elle-même s’exerce à deux niveaux distincts. D’une part, le juge de la désignation vérifie les conditions d’application de l’article 1843-4. D’autre part, le juge du fond contrôle, le cas échéant, la régularité de l’expertise et l’application des règles d’évaluation par l’expert.

S’agissant du premier niveau, la chambre commerciale a rendu un arrêt décisif le 18 décembre 2024 en déclarant irrecevable un pourvoi formé contre une décision de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4. Elle a en effet jugé qu’« il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible » et que « cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-14.518, Publié au Bulletin). Cette solution, qui ferme la voie du recours en cassation contre l’ordonnance de désignation, confère à la décision présidentielle une autorité quasi-définitive sur le principe même de l’expertise.

S’agissant du second niveau, le contrôle du juge du fond sur le rapport d’expertise s’articule autour de la recherche de la commune intention des parties. Dans l’arrêt du 17 janvier 2024, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir souverainement constaté que la commune intention des parties à la convention de cession avait été de ne pas modifier les principes appliqués de façon permanente lors de la comptabilisation des produits constatés d’avance par les sociétés cédées, et d’en avoir exactement déduit qu’il convenait de condamner les cessionnaires à payer aux cédants le complément de prix fixé par l’expert (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin). Cette solution illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond quant à l’interprétation de la convention.

L’arrêt du 24 janvier 2024 a, quant à lui, précisé les conséquences de l’absence d’exécution d’une solution prévue par la convention. La chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait retenu que l’agrément de l’héritier était réputé acquis faute d’acquisition des parts dans le délai légal, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’héritier avait renoncé à sa demande d’agrément et demandé le remboursement de la valeur des droits de son auteur. La Cour a jugé que, dans cette hypothèse, les associés survivants étaient tenus, à l’issue du délai légal, d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire qu’une solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce était intervenue (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que le juge doit tirer toutes les conséquences légales de ses propres constatations, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Le contrôle juridictionnel trouve également à s’exercer dans l’hypothèse où l’expertise serait entachée d’une erreur grossière. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans son arrêt du 9 juin 2026, que la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée que si l’expert a commis une erreur manifeste dans l’application des règles d’évaluation contractuellement prévues, ce qui suppose une divergence substantielle entre la méthode retenue et la méthode convenue (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/02823). Cette exigence de rigueur protège le rapport d’expertise contre des contestations dilatoires tout en préservant la possibilité d’un contrôle effectif en cas d’erreur avérée.

B. Les incidences processuelles de la procédure d’expertise

La procédure d’expertise de l’article 1843-4 déploie des effets processuels qui dépassent la seule fixation du prix. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié du 27 novembre 2024, consacré une avancée procédurale majeure en matière de communication de pièces. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui combine habilement le référé de droit commun et la procédure spéciale d’expertise, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle permet à l’associé confronté à l’obstruction de ses coassociés d’obtenir, sous astreinte, la communication des documents comptables et financiers indispensables à l’évaluation de ses droits. La cour d’appel de Paris avait relevé, dans cette affaire, que l’opposition de la société à l’exécution des ordonnances de désignation d’expert aboutissait à une situation de blocage en ne permettant pas la réalisation d’une mission d’évaluation ordonnée depuis sept ans, et que cette obstruction s’analysait en une entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite (CA Paris, 21 avr. 2023, citée par l’arrêt de cassation).

Par ailleurs, la prescription de l’action en paiement du prix des droits sociaux constitue un enjeu processuel de premier ordre. Dans son arrêt du 24 janvier 2024, la chambre commerciale a rappelé que l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice n’est non avenue que si le juge a constaté que le demandeur s’est désisté ou a laissé périmer l’instance, ou s’il a définitivement rejeté cette demande (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin). Cette solution, qui procède d’une interprétation stricte des articles 2243 du Code civil et 5 du Code de procédure civile, protège le créancier de droits sociaux contre une extinction prématurée de son action.

La question de la transaction mérite une attention particulière dans ce contentieux. La même décision du 24 janvier 2024 rappelle que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin). Ainsi, un protocole d’accord transactionnel prévoyant la signature d’un pacte d’actionnaires ne peut être opposé à l’autre partie si les conditions n’en ont pas été respectées par celui qui s’en prévaut.

Enfin, l’arrêt du 18 juin 2025 relatif au nantissement de valeurs mobilières apporte une précision utile quant à la portée de la désignation de l’expert. La chambre commerciale a jugé qu’au sens de l’article 2348 du Code civil, la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles, toute clause contraire étant réputée non écrite (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne les clauses potestatives de désignation d’expert, a vocation à s’appliquer, par analogie, aux clauses conventionnelles d’évaluation des droits sociaux qui conféreraient à une seule partie le pouvoir de désigner l’expert.

La pratique notariale a elle-même été rappelée à l’ordre par la chambre commerciale dans son arrêt du 18 décembre 2024, qui a jugé que c’était sans commettre d’excès de pouvoir que le président d’un tribunal avait retenu qu’un notaire ayant atteint l’âge limite d’exercice de la profession avait l’obligation de céder ses parts sociales et que, à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession devait être fixé par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-14.518, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que le champ de l’article 1843-4 s’étend aux sociétés civiles professionnelles, notamment celles constituées entre notaires.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale autour de l’article 1843-4 du Code civil au cours des années 2023 à 2026 témoigne d’une double préoccupation. D’une part, garantir l’effectivité du droit de l’associé à une évaluation objective de ses droits sociaux, en dotant le juge des référés du pouvoir d’enjoindre, sous astreinte, la communication des pièces nécessaires à l’expertise. D’autre part, préserver la sécurité juridique des opérations d’évaluation en fermant la voie du recours en cassation contre les ordonnances de désignation et en cantonnant le contrôle juridictionnel à la recherche de la commune intention des parties.

Cette jurisprudence, qui concilie avec pragmatisme l’impératif d’efficacité procédurale et le respect des prévisions contractuelles, constitue un guide précieux pour les praticiens du droit des sociétés. Elle invite les rédacteurs de statuts et de pactes d’associés à une vigilance accrue dans la formulation des clauses d’évaluation : le silence ou l’imprécision profitent à l’associé qui conteste le prix, tandis que la précision des règles et modalités de détermination de la valeur offre à l’expert un cadre d’intervention sécurisé, seul à même de prévenir les contestations entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».