Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La compensation légale rétroagit à la date de réunion de ses conditions : la chambre commerciale rappelle un principe méconnu le 1er juillet 2026

La compensation légale rétroagit à la date de réunion de ses conditions : la chambre commerciale rappelle un principe méconnu le 1er juillet 2026

Chaque praticien du droit des affaires a un jour formulé une exception de compensation pour éteindre des obligations réciproques entre deux sociétés. La question du point de départ des effets de cette compensation était, jusqu’à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026, source d’une incertitude contentieuse persistante. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la haute juridiction rappelle avec une netteté particulière que « la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-20.979, Publié au Bulletin — lien courdecassation.fr). Cette décision, qui casse un arrêt de la cour d’appel de Riom du 11 septembre 2024, revêt une importance pratique immédiate pour tout contentieux commercial opposant des créanciers et débiteurs réciproques.

L’espèce était simple : un transporteur louait depuis 2006 un véhicule avec chauffeur à une société d’extraction de basalte. Le 25 août 2020, le transporteur assigna cette dernière en paiement de factures impayées. Le client forma une demande de compensation avec ses propres factures, émises pour des prestations antérieures. La cour d’appel avait écarté cette exception de compensation au motif que la demande de compensation avait été formée plus de cinq années après l’émission des factures par la société débitrice, et qu’elle était en conséquence prescrite. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une motivation lapidaire mais implacable : la date pertinente n’est pas celle de l’invocation, mais celle de la réunion des conditions de la compensation.

Or, si le mécanisme de la compensation légale est familier des praticiens, sa chronologie exacte est trop souvent ignorée dans le feu du contentieux. La présente analyse se propose, dans une première partie, d’examiner le principe dégagé par l’arrêt du 1er juillet 2026 à la lumière des textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016 (I), avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les conséquences pratiques pour le contentieux commercial, notamment dans le contexte des procédures collectives où la compensation obéit à une logique distincte (II).

I. Le rappel du mécanisme temporel de la compensation légale

A. La portée normative de l’arrêt du 1er juillet 2026

L’arrêt du 1er juillet 2026 constitue un rappel à l’ordre pour les juridictions du fond. La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Riom au visa de l’article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Le visa est explicite et le message adressé aux juges du fond est clair : la prescription quinquennale de l’action en paiement ne saurait être confondue avec le délai dans lequel la compensation peut être utilement invoquée, dès lors que les conditions de cette compensation étaient déjà réunies avant l’écoulement du délai de prescription.

Aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » (article 1347 du code civil, Legifrance). La formule « sous réserve d’être invoquée » a précisément pour fonction de rappeler que la compensation ne joue pas de plein droit à l’insu des parties : encore faut-il que le débiteur s’en prévale. Mais cette invocation, qui relève de la procédure, ne détermine pas la date à laquelle les obligations s’éteignent. Cette date est fixée au jour où les conditions légales de la compensation sont remplies, à savoir lorsque les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, conformément à l’article 1347-1 du même code, lequel dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre » (article 1347-1 du code civil, Legifrance).

En l’espèce, la cour d’appel avait examiné la date d’invocation (le 1er juillet 2022) plutôt que la date de réunion des conditions. Elle avait constaté que les factures de la société demanderesse à la compensation dataient de plus de cinq ans et en avait déduit que la demande de compensation était prescrite. La Cour de cassation censure cette confusion entre la date des conditions de la compensation et la date de son invocation. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Le raisonnement est simple mais fondamental : si les deux obligations réciproques étaient certaines, liquides et exigibles à une date antérieure à celle de l’invocation, c’est à cette date antérieure que la compensation a produit son effet extinctif, et la prescription de la créance invoquée en compensation doit être appréciée à cette même date.

Par ailleurs, pour mesurer la portée de la décision, il est utile de la comparer avec un arrêt rendu le 12 juin 2024 par la même chambre (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin — lien courdecassation.fr), qui avait refusé la compensation entre une créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements de la période suspecte et une créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture. La Cour y avait jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». Ce refus de compensation ne contredit pas la solution du 1er juillet 2026, mais en éclaire la limite : si les conditions de la compensation ne sont jamais réunies au regard des règles d’ordre public des procédures collectives, le mécanisme ne peut jouer. L’arrêt du 1er juillet 2026, lui, porte sur la date à laquelle ces conditions, une fois réunies, produisent leur effet.

B. L’articulation avec les textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a profondément refondu le droit des obligations, et le régime de la compensation n’a pas échappé à cette entreprise de modernisation. L’ancien article 1290 du code civil disposait que « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ». Le texte nouveau, en exigeant que la compensation soit « invoquée », rompt avec l’automatisme de l’ancien droit tout en préservant l’effet rétroactif de l’extinction. C’est cette dualité que l’arrêt du 1er juillet 2026 illustre avec une particulière netteté.

La doctrine s’était déjà interrogée sur la portée de l’expression « sous réserve d’être invoquée ». Fallait-il y voir un infléchissement du caractère automatique de la compensation légale, ou une simple précision rédactionnelle sans incidence sur le régime temporel ? L’arrêt commenté tranche clairement : l’invocation est requise mais ne fixe pas la date de l’effet extinctif. La compensation n’est pas déclarative de droits ; elle est constitutive d’une extinction rétroactive à la date de réunion des conditions. L’invocation est une condition de procédure, non de fond.

À cet égard, la distinction entre la compensation légale et la compensation judiciaire, prévue par l’article 1348 du code civil, est éclairante. Aux termes de ce texte, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision » (article 1348 du code civil, Legifrance). En matière de compensation judiciaire, l’effet extinctif est normalement fixé à la date de la décision, précisément parce que les conditions de la compensation n’étaient pas réunies au jour où l’une des parties s’en prévaut. La compensation légale, en revanche, rétroagit car les conditions étaient déjà réunies.

Dès lors, le praticien confronté à une exception de compensation doit identifier avec précision la date à laquelle les deux obligations réciproques sont devenues fongibles, certaines, liquides et exigibles. Cette date commande l’effet extinctif, et c’est à cette date, et non à celle de l’invocation en justice, qu’il convient d’apprécier si la créance invoquée en compensation était ou non prescrite.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/03784 — lien courdecassation.fr), avait déjà fait application de ce principe en constatant que « les créances réciproques des sociétés se sont compensées au plus tard le 31 janvier 2024 », date à laquelle les obligations respectives étaient devenues exigibles. Le juge versaillais avait ainsi recherché la date de réunion des conditions de la compensation, non la date de l’assignation. La solution de la chambre commerciale du 1er juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette ligne jurisprudentielle.

II. Les conséquences pratiques pour le contentieux commercial

A. L’immunité temporelle de la compensation face à la prescription

L’enseignement majeur de l’arrêt du 1er juillet 2026 est de conférer à la compensation légale une forme d’immunité à l’égard de la prescription extinctive. En effet, si la créance invoquée en compensation n’était pas prescrite au jour où les conditions de la compensation se sont trouvées réunies, le créancier peut invoquer cette compensation à tout moment, même après l’écoulement du délai de prescription, sans que l’extinction rétroactive de l’obligation réciproque puisse lui être refusée.

Cette immunité trouve son fondement dans la nature même de la compensation, qui n’est pas une action en justice mais un mode d’extinction des obligations. L’ancien article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016, exprimait déjà cette idée : la compensation s’opère « de plein droit », sans qu’il soit besoin d’une décision de justice. La réforme de 2016 a certes remplacé l’automatisme par une exigence d’invocation, mais elle n’a pas transformé la compensation en une action soumise à prescription.

En conséquence, la stratégie contentieuse s’en trouve modifiée. Le défendeur à une action en paiement peut utilement opposer une compensation fondée sur des créances anciennes, pourvu que ces créances aient coexisté avec la dette à une époque où aucune n’était prescrite. Le demandeur ne peut plus espérer voir écarter une exception de compensation au seul motif que le défendeur a tardé à l’invoquer.

Cette solution rejoint, par une voie technique, un principe plus général dégagé par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 février 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 17 févr. 2026, n° 25/01047 — lien courdecassation.fr), selon lequel « le juge saisi doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et dans l’affirmative ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire ». La logique est la même : la compensation n’est pas subordonnée à des conditions procédurales restrictives ; elle s’invite dans le litige comme un fait juridique objectif, dont le juge doit tirer les conséquences une fois les conditions de fond réunies.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026 (CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/02796 — lien courdecassation.fr), a procédé à une application méthodique de cette approche en énonçant, au visa de l’article 1347 et de l’article 1347-1 du code civil, que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », puis en vérifiant, pour chaque créance invoquée, qu’elle remplissait les quatre conditions de fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité. La méthode est rigoureuse et l’arrêt du 1er juillet 2026 en conforte le bien-fondé.

En pratique, cette approche impose aux conseils une rigueur accrue dans la rédaction de leurs conclusions. Il ne suffit pas d’invoquer la compensation : encore faut-il identifier, pour chaque obligation réciproque, la date précise à laquelle elle est devenue certaine, liquide et exigible, afin de démontrer que les conditions de la compensation étaient réunies avant toute prescription. La preuve de cette chronologie incombe à celui qui invoque la compensation, conformément au droit commun de la preuve.

B. Les limites inhérentes au mécanisme compensatoire

Si l’arrêt du 1er juillet 2026 renforce l’effectivité de la compensation légale, il ne saurait être lu comme un blanc-seing. Le mécanisme demeure enfermé dans des limites strictes, qu’il est nécessaire de rappeler pour éviter toute méprise sur la portée de la décision.

En premier lieu, la compensation ne peut jouer que si les deux obligations sont réciproques. Cette condition de réciprocité interdit à un débiteur d’opposer une compensation entre la créance de son créancier et une créance qu’il détiendrait sur un tiers. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 février 2026 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 févr. 2026, n° 24/03033 — lien courdecassation.fr), a rappelé qu’« il résulte des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Cette condition n’est pas affectée par la solution du 1er juillet 2026, qui porte exclusivement sur la chronologie des effets de la compensation, non sur ses conditions de fond.

En deuxième lieu, la compensation légale ne peut opérer en présence d’une clause contractuelle qui l’exclut ou l’aménage. La liberté contractuelle, consacrée par l’article 1102 du code civil, permet aux parties de convenir d’un régime conventionnel de compensation distinct du régime légal. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 juin 2024, n° 22/07827 — lien courdecassation.fr), a ainsi distingué la compensation légale de la compensation conventionnelle, en rappelant qu’« il résulte de l’article 1348-2 du code civil que les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence ». La compensation conventionnelle obéit à sa propre chronologie, qui peut différer de celle de la compensation légale.

En troisième lieu, l’ouverture d’une procédure collective altère profondément le jeu de la compensation. L’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce, Legifrance). Cette exception au principe d’interdiction des paiements ne bénéficie qu’aux créances connexes, c’est-à-dire à celles qui procèdent d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel. La jurisprudence de la chambre commerciale est constante sur ce point : seules les créances connexes échappent à l’interdiction des paiements. Les créances non connexes, même réunissant par ailleurs les conditions de la compensation légale, sont neutralisées par l’effet réel de la procédure collective.

En quatrième lieu, la compensation ne peut contourner les nullités de la période suspecte. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 12 juin 2024, a clairement énoncé que la compensation ne pouvait pas jouer entre une créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués pendant la période suspecte et une créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture. La finalité de la nullité — reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers — prime sur le mécanisme compensatoire.

Par ailleurs, la compensation ne saurait être invoquée pour éluder les règles relatives à la déclaration des créances. Le créancier qui souhaite opposer une compensation dans le cadre d’une procédure collective doit, au préalable, avoir déclaré sa créance au passif du débiteur, sauf à démontrer que la compensation s’est réalisée avant le jugement d’ouverture. Cette exigence, bien qu’antérieure à l’arrêt du 1er juillet 2026, n’est pas remise en cause par celui-ci, qui porte sur la chronologie de la compensation en dehors de toute procédure collective.

Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la compensation légale suppose une identité de qualité entre les parties. Deux obligations réciproques entre les mêmes personnes, prises en la même qualité, sont nécessaires. Si une même personne détient une créance en qualité de gérant et une dette en qualité d’associé, la compensation ne peut jouer, faute d’identité de qualité. Cette condition, classique, continue de limiter le champ d’application du mécanisme.

En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 renforce la sécurité juridique du créancier qui dispose d’une créance réciproque sur son débiteur, en lui permettant d’invoquer la compensation sans craindre que l’écoulement du temps ne l’en prive, pourvu que les conditions de la compensation aient été réunies à une date où sa créance n’était pas prescrite. Mais cette protection est circonscrite au contentieux de droit commun et ne s’étend pas aux procédures collectives, où des règles impératives régissent le sort des créances antérieures et limitent le jeu de la compensation aux seules créances connexes dûment déclarées.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, par sa publication au Bulletin, revêt une autorité particulière. Il rappelle, au visa de l’article 1347 du code civil, que la date pertinente pour apprécier l’effet extinctif de la compensation légale est celle à laquelle les conditions en sont réunies, non celle à laquelle elle est invoquée. En censurant la cour d’appel de Riom qui avait confondu la prescription de la créance invoquée en compensation avec le délai d’invocation du mécanisme compensatoire, la Cour de cassation apporte une clarification bienvenue, dont les praticiens du contentieux commercial doivent impérativement tenir compte.

Reste que l’arrêt, rendu dans une configuration de droit commun, ne se prononce pas sur les interactions entre ce principe temporel et les règles particulières qui gouvernent la compensation dans les procédures collectives, matière dans laquelle la connexité des créances et la déclaration préalable au passif demeurent des conditions autonomes et impératives. La décision du 1er juillet 2026, pour importante qu’elle soit, laisse donc ouverte la question de l’articulation de ce principe avec le droit des entreprises en difficulté, dont la jurisprudence continue de dessiner les contours avec une précision croissante. Les praticiens du droit des affaires devront, en toute hypothèse, intégrer cette décision dans leur stratégie contentieuse et veiller à documenter avec rigueur la date de réunion des conditions de toute compensation invoquée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».