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L’articulation des régimes de déséquilibre significatif entre l’article 1171 du code civil et l’article L.442-1 du code de commerce : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

L’articulation des régimes de déséquilibre significatif entre l’article 1171 du code civil et l’article L.442-1 du code de commerce : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le cantonnement de l’article 1171 du code civil aux contrats exclus du champ des pratiques restrictives

A. La portée de l’arrêt du 13 mai 2026 : un principe d’exclusion désormais formulé avec netteté

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit dans le code civil un mécanisme de sanction des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article 1171 dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, et que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation (Article 1171 du code civil). Parallèlement, l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Article L.442-1 du code de commerce).

La coexistence de ces deux textes a soulevé une difficulté d’articulation que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a progressivement tranchée. La question doctrinale était la suivante : l’introduction de l’article 1171 dans le code civil par la réforme de 2016 avait-elle créé un concours de fondements avec le dispositif spécial du code de commerce, ou bien les deux textes opéraient-ils dans des sphères distinctes ?

Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la haute juridiction énonce que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié Bulletin).

L’arrêt se réfère explicitement aux travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, et en tire une conséquence déterminante : « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié Bulletin).

En l’espèce, la société Comuto, qui commercialisait des services de transport interurbain par autocar, avait conclu un contrat avec la société Les Voyages Star et Capri Cars. Cette dernière invoquait le caractère abusif de certaines clauses sur le fondement de l’article 1171 du code civil. La Cour de cassation écarte ce fondement au motif que la société Comuto exerce des activités de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L.442-1 du code de commerce.

La solution est remarquable par sa clarté. Le critère retenu est objectif : il suffit que l’une des parties exerce une activité de production, de distribution ou de services pour que le contrat bascule dans le champ du droit spécial des pratiques restrictives, excluant par là même le recours à l’article 1171 du code civil. L’arrêt ménage toutefois une réserve : l’article 1171 retrouve à s’appliquer lorsque l’article L.442-1 est lui-même exclu par une autre disposition spéciale.

L’apport doctrinal de cet arrêt est considérable. En se référant expressément aux travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, la Cour de cassation ancre sa solution dans la volonté du législateur et non dans une simple interprétation prétorienne. La motivation retenue confère à l’arrêt une autorité renforcée qui devrait dissuader les juridictions du fond de retenir des solutions contraires. Il s’agit, en définitive, d’un arrêt de principe qui fixe durablement la ligne de partage entre les deux régimes de sanction du déséquilibre significatif en droit français des contrats.

B. Le domaine résiduel de l’article 1171 après l’application du filtre L.442-1

La jurisprudence des cours d’appel illustre le domaine dans lequel l’article 1171 du code civil conserve sa pertinence. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 7 avril 2026, retient que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation, tels que les contrats de location financière » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500).

En l’espèce, la société Verre chez soi contestait, sur le fondement de l’article 1171, la clause 22 des conditions générales d’un contrat de location de site internet, estimant qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les parties en permettant au fournisseur de demander le paiement intégral des loyers sans maintenir le site en ligne. La cour d’appel, après avoir examiné la clause, relève que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, et rejette la demande.

De même, dans un arrêt du 26 mai 2026, la cour d’appel de Rennes a examiné une demande fondée sur l’article 1171 tendant à faire déclarer non écrite une clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat de location de linge entre professionnels (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489). La cour écarte la demande, non pas sur le fondement de l’inapplicabilité du texte, mais en constatant que la partie qui l’invoquait ne rapportait pas la preuve que le contrat litigieux constituait un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110, alinéa 2, du code civil.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie de moyens cumulatifs fondés sur l’article 1171 du code civil et sur l’article L.442-6 (2°) du code de commerce à l’encontre d’une clause de forclusion insérée dans des conditions générales d’expertise comptable (CA Angers, 17 février 2026, n° 21/01738). La cour rappelle que ces deux dispositions sont exclusives l’une de l’autre, puis écarte le moyen au fond en retenant que la preuve d’un déséquilibre significatif, condition commune aux deux textes, n’était pas suffisamment rapportée. Cette motivation révèle que, dans la pratique contentieuse, les justiciables invoquent fréquemment les deux fondements à titre cumulatif, contraignant la juridiction à les départager.

Il résulte de cet ensemble jurisprudentiel que le champ d’application de l’article 1171 du code civil se trouve considérablement réduit en matière commerciale. Les contrats conclus entre professionnels relevant des activités de production, de distribution ou de services relèvent par principe du seul article L.442-1 du code de commerce. L’article 1171 ne retrouve son empire que dans les hypothèses résiduelles où le contrat ne relève pas du droit spécial des pratiques restrictives, notamment pour les contrats de location financière, les contrats de la construction ou les contrats entre professionnels du chiffre et du droit qui échappent au périmètre des activités de production, de distribution ou de services au sens strict.

II. L’extension du domaine de l’article L.442-1 par la chambre commerciale

A. L’absence d’asymétrie dans la puissance économique n’exclut pas le déséquilibre significatif

Le second mouvement jurisprudentiel, tout aussi décisif, concerne l’extension du domaine de l’article L.442-1 du code de commerce. La chambre commerciale a, par un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, énoncé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié Bulletin).

Cette décision met fin à une divergence d’interprétation persistante. Certaines juridictions du fond subordonnaient la mise en oeuvre de l’article L.442-6, I, 2° à la démonstration préalable d’une asymétrie dans la puissance économique des cocontractants. La Cour de cassation écarte cette condition en termes nets. Le déséquilibre significatif s’apprécie objectivement, à l’aune des droits et obligations respectifs des parties, indépendamment de leur rapport de force économique.

En l’espèce, la société ITM alimentaire international, qui regroupe les commerçants indépendants des enseignes Intermarché et Netto, était poursuivie par le ministre de l’économie pour avoir tenté de soumettre des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris avait retenu que l’imposition unilatérale de remises tarifaires substantielles, dans une logique de compensation de marge étrangère à l’objet des négociations commerciales, bouleversait l’équilibre contractuel et économique issu des conventions annuelles. Elle en avait déduit qu’« en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219).

La Cour de cassation approuve cette approche concrète et globale des droits et obligations des parties, relevant que la cour d’appel avait pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). L’arrêt opère ainsi une dissociation entre la notion de déséquilibre significatif et celle d’abus de puissance économique : un contrat peut être déséquilibré sans que l’une des parties ne soit en position de domination. La protection du partenaire commercial ne dépend donc pas de sa faiblesse économique, mais de l’existence objective d’un déséquilibre dans les droits et obligations stipulés.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, autonomise la notion de déséquilibre significatif par rapport à celle d’abus de dépendance économique ou d’exploitation abusive. Elle traduit la volonté de la chambre commerciale de conférer à l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce une pleine effectivité, en le détachant des conditions restrictives qui en auraient entravé la mise en oeuvre.

B. La notion extensive de partenaire commercial et les conditions de la sanction

Un troisième arrêt de la chambre commerciale, rendu le 24 juin 2026, vient préciser la notion de partenaire commercial au sens de l’article L.442-6, I, 1° et 2°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). La Cour de cassation énonce que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt attaqué, avait considéré que la société Pax romana, liée par un contrat unique à la société Jalis, ne justifiait pas de l’existence d’autres relations suivies et que, pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax romana, la société Jalis n’était pas pour autant son partenaire commercial. La Cour de cassation censure cette analyse et reproche à la cour d’appel d’avoir ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. La relation commerciale au sens de l’article L.442-6, I, 1° et 2°, n’exige ni la conclusion de plusieurs contrats successifs ni l’existence de relations suivies. Un contrat unique suffit à conférer la qualité de partenaire commercial.

Cette interprétation extensive de la notion de partenaire commercial élargit considérablement le champ d’application des pratiques restrictives. Elle permet de sanctionner un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie même dans le cadre d’une relation contractuelle ponctuelle ou d’un premier contrat. La chambre commerciale refuse ainsi de restreindre la protection du partenaire commercial aux seules relations d’affaires durables ou répétées.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure qui, dès l’arrêt du 25 janvier 2017 (Com., n° 15-23.547), avait retenu que l’application de l’article L.442-6, I, 2°, n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat-cadre ou d’un courant d’affaires établi. La Cour de cassation confirme et prolonge cette orientation en censurant explicitement les décisions qui ajouteraient à la loi une condition de relation suivie que le texte ne comporte pas.

Par ailleurs, la distinction entre les deux régimes emporte des conséquences procédurales significatives qu’il importe de mesurer. L’action fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce relève de la compétence des tribunaux spécialisés désignés par l’article L.442-4 du même code, tandis que l’action fondée sur l’article 1171 du code civil relève de la compétence de droit commun. Le délai de prescription applicable diffère également : cinq ans pour l’action en nullité de la clause abusive sur le fondement de l’article 1171, cinq ans également pour l’action en responsabilité sur le fondement de l’article L.442-1, mais avec des points de départ distincts. Ces différences procédurales et substantielles imposent aux praticiens une analyse rigoureuse du fondement applicable avant toute action contentieuse.

L’articulation de ces trois arrêts de principe dessine un mouvement jurisprudentiel cohérent. D’un côté, la Cour de cassation cantonne l’article 1171 du code civil aux contrats exclus du champ des pratiques restrictives, en application d’un critère objectif tiré de l’activité du cocontractant. De l’autre, elle étend le domaine de l’article L.442-1 du code de commerce en supprimant la condition d’asymétrie de puissance économique et en retenant une conception extensive de la notion de partenaire commercial.

Ce double mouvement produit un effet de vases communicants : le droit spécial du déséquilibre significatif absorbe l’essentiel du contentieux commercial, ne laissant au droit commun de l’article 1171 qu’un domaine résiduel. La combinaison de ces solutions jurisprudentielles aboutit à un système dans lequel la quasi-totalité des contrats conclus entre professionnels relevant des activités économiques énumérées à l’article L.442-1 est soumise au seul droit spécial des pratiques restrictives.

Par ailleurs, la sanction du déséquilibre significatif diffère substantiellement entre les deux régimes. L’article 1171 du code civil prononce le réputé non écrit de la clause abusive, tandis que l’article L.442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. La première sanction est une nullité partielle objective qui opère de plein droit, la seconde suppose la démonstration d’un préjudice et ouvre droit à des dommages et intérêts. Cette différence de sanction n’est pas neutre dans la stratégie contentieuse des parties.

Les décisions des cours d’appel confirment que, dans la pratique, l’invocation du déséquilibre significatif demeure un exercice probatoire exigeant. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 17 février 2026, rappelle que la preuve du déséquilibre significatif doit être suffisamment rapportée, et que l’absence de réciprocité d’une clause ne suffit pas à caractériser un tel déséquilibre lorsque la clause trouve sa justification dans la nature des obligations respectives des parties (CA Angers, 17 février 2026, n° 21/01738). La cour de Rennes, dans son arrêt du 7 avril 2026, retient que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 22 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500).

Ainsi, si le champ d’application du droit spécial a été étendu par la Cour de cassation, la caractérisation du déséquilibre significatif demeure soumise à une appréciation concrète et globale, qui ne saurait se déduire de la seule absence de symétrie dans les stipulations contractuelles. La jurisprudence exige que le déséquilibre soit significatif, c’est-à-dire qu’il excède les inconvénients normaux de la vie contractuelle et traduise une rupture substantielle de l’équilibre entre les droits et obligations des parties.

L’ensemble de ces constructions jurisprudentielles révèle une politique judiciaire cohérente de la chambre commerciale. En cantonnant l’article 1171 du code civil et en étendant simultanément le domaine de l’article L.442-1 du code de commerce, la Cour de cassation organise un partage des compétences normatives entre droit commun et droit spécial qui, sans être explicitement prévu par les textes, découle de l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette articulation dans la rédaction et le contentieux des contrats commerciaux, en distinguant soigneusement le fondement applicable selon la nature des parties et de leurs activités.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort des arrêts des 7 janvier, 13 mai et 24 juin 2026, clarifie l’articulation entre le régime de droit commun du déséquilibre significatif et le régime spécial des pratiques restrictives. L’article 1171 du code civil se trouve cantonné aux contrats qui échappent au champ d’application de l’article L.442-1 du code de commerce, tandis que ce dernier voit son domaine étendu, tant par l’abandon de la condition d’asymétrie de puissance économique que par une conception extensive de la notion de partenaire commercial. Cette double évolution, conjuguée à la différence de sanction entre les deux textes, appelle une vigilance accrue dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux. La frontière entre les deux régimes, désormais tracée avec une netteté inédite, constitue un enjeu stratégique pour toute entreprise engagée dans une relation contractuelle avec un partenaire commercial.

Les praticiens du droit des affaires sont invités à intégrer ces enseignements dans leur pratique contractuelle. En premier lieu, lors de la rédaction des contrats, il importe d’identifier le fondement applicable pour anticiper le régime de sanction encouru par une clause potentiellement déséquilibrée. En second lieu, dans le cadre du contentieux, le choix du fondement est déterminant : il commande la compétence juridictionnelle, le régime de la preuve et la nature de la sanction susceptible d’être prononcée. En troisième lieu, la jurisprudence de la chambre commerciale, en étendant le domaine de l’article L.442-1 tout en cantonnant celui de l’article 1171, dessine un environnement juridique dans lequel les contrats conclus entre professionnels relevant des activités économiques sont soumis à un contrôle renforcé du déséquilibre significatif, dont l’effectivité ne dépend plus de la démonstration préalable d’un rapport de force défavorable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».