La liste noire de l’Autorité des marchés financiers comme standard prétorien de l’obligation de vigilance du banquier : la construction de la chambre commerciale (2022-2026)
Longtemps perçue comme un simple outil d’information destiné aux épargnants, la liste noire tenue par l’Autorité des marchés financiers occupe désormais une place centrale dans le contentieux de la responsabilité bancaire. Six décisions rendues entre 2022 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond révèlent un mouvement de fond : l’inscription d’une plateforme sur la liste noire de l’AMF tend à devenir, sous le contrôle du juge, un indice objectif de l’anomalie apparente qui déclenche l’obligation de vigilance du banquier.
Ce phénomène s’inscrit dans un contexte contentieux nourri. Le développement des fraudes aux faux placements financiers, la multiplication des escroqueries en ligne exploitant la confiance des épargnants et l’utilisation croissante des virements transfrontaliers ont contraint la jurisprudence à préciser les contours de l’obligation de vigilance pesant sur les établissements de crédit. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, juridiction de référence en matière de droit bancaire, a rendu dans ce domaine une série d’arrêts qui dessinent une construction prétorienne cohérente, fondée sur l’articulation entre le principe général de non-ingérence dans les affaires du client et l’émergence d’un standard probatoire objectif.
L’analyse de ces décisions, confrontée aux textes du Code civil et du Code monétaire et financier, permet de dégager deux mouvements jurisprudentiels majeurs. D’une part, le passage progressif d’une obligation passive de ne pas s’immiscer vers une obligation positive d’alerte, la liste noire de l’AMF constituant un critère objectif d’identification de l’anomalie intellectuelle. D’autre part, l’autonomisation du devoir de vigilance civil par rapport aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont la chambre commerciale rappelle avec constance la finalité propre.
I. Du principe de non-ingérence à l’obligation d’alerte : la métamorphose du devoir de vigilance du banquier
A. Le cadre classique : le principe de non-ingérence tempéré par la seule anomalie apparente
La chambre commerciale rappelle de manière constante que le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. L’arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une illustration éclairante de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie la caractérisation de l’anomalie apparente (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102, Publié au Bulletin). En l’espèce, une salariée avait détourné, sur une période de treize mois, cinquante-huit virements totalisant plus de 260 000 euros vers ses comptes personnels. La cour d’appel avait retenu que la banque avait commis une faute en ne réalisant aucune vérification complémentaire. La Cour de cassation casse cette décision et pose en termes nets que « la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ».
Ce principe de non-ingérence trouve son fondement dans l’article 1240 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 (art. 1240 C. civ.), qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité du banquier à l’égard des tiers ne peut donc être engagée que sur le fondement délictuel, et suppose la démonstration d’une faute caractérisée. L’arrêt du 4 février 2026 le rappelle également, au visa de l’article 1231-1 du Code civil (art. 1231-1 C. civ.), en énonçant que « le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-19.196). En l’espèce, un retraité aux revenus modestes avait effectué un virement de 30 000 euros vers un compte domicilié en Espagne, opération que la cour d’appel d’Agen avait jugée anormale. La Cour de cassation censure cette appréciation, estimant que les motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes.
Ces décisions illustrent la conception restrictive que la chambre commerciale retient de l’anomalie apparente. L’importance des sommes, leur caractère inhabituel ou la disproportion par rapport aux revenus du client ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’anomalie qui déclencherait l’obligation d’alerte. Il faut, pour que la responsabilité du banquier soit engagée, que les circonstances de l’opération révèlent des indices objectifs et vérifiables d’irrégularité, que le professionnel normalement diligent ne pouvait ignorer.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 juin 2026, a synthétisé cette exigence en rappelant que « ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte » (CA Bordeaux, 15 juin 2026, n° 24/00486). Cette formulation, en distinguant l’anomalie matérielle de l’anomalie intellectuelle, ouvre la voie à une appréciation plus large du devoir de vigilance, qui ne se limite pas aux seules irrégularités formelles des documents bancaires mais s’étend à la nature même de l’opération, appréciée à l’aune de la connaissance qu’a le banquier de son client et du contexte économique dans lequel elle intervient.
B. La liste noire de l’AMF comme indice objectif d’anomalie apparente qualifiée
C’est précisément sur le terrain de l’anomalie intellectuelle que la liste noire de l’Autorité des marchés financiers joue un rôle déterminant dans la jurisprudence récente. Le signalement d’une plateforme par l’AMF constitue un indice objectif, accessible à tout professionnel normalement diligent, de nature à faire naître un doute légitime sur la régularité de l’opération envisagée par le client. L’inscription sur cette liste noire, publiée sur le site internet de l’AMF en application de l’article L. 621-17-1 du Code monétaire et financier, matérialise une alerte publique émise par l’autorité de régulation, dont le banquier ne saurait ignorer la portée.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2025, a posé le principe selon lequel « si le banquier teneur de compte doit respecter, dans l’exercice de son activité, un devoir de non-ingérence, ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu lors d’une opération de banque susceptible de permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client » (CA Orléans, 27 mars 2025, n° 23/00731). Cette décision reconnaît explicitement que la finalité de protection du client justifie un dépassement du strict principe de non-ingérence, dès lors que le banquier dispose d’éléments lui permettant de suspecter une fraude.
Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 mai 2026, a examiné la responsabilité d’une banque confrontée à une escroquerie reposant sur la création d’un compte destinataire frauduleux. La cour relève que le devoir de vigilance du banquier s’apprécie notamment au regard des informations qu’il détenait ou aurait dû détenir sur le bénéficiaire des fonds, et que la présence d’une plateforme sur la liste noire de l’AMF constitue un élément d’appréciation objectif (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02628).
Cette évolution jurisprudentielle consacre l’émergence d’un standard probatoire qui dépasse la seule analyse formelle des opérations bancaires. La liste noire de l’AMF fonctionne comme un révélateur d’anomalie intellectuelle : elle n’impose pas au banquier de bloquer systématiquement toute opération dirigée vers une plateforme signalée, mais elle l’oblige à un examen renforcé de l’opération et, le cas échéant, à une alerte spécifique du client. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé que « le banquier a l’obligation de refuser d’exécuter une opération de paiement » lorsqu’il détient des éléments suffisants pour suspecter une fraude, en application de l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier (CA Rouen, 22 janv. 2026, n° 24/04127). L’articulation entre la liste noire de l’AMF et ce pouvoir de blocage ouvre au banquier une faculté dont l’exercice pourrait, à terme, devenir une obligation.
II. L’autonomisation du devoir de vigilance civil par rapport aux obligations de lutte contre le blanchiment
A. La dissociation prétorienne des finalités : l’obligation LCB-FT n’est pas une norme de protection individuelle
L’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale dans la période récente réside dans la dissociation rigoureuse qu’elle opère entre les obligations de vigilance imposées aux organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’une part, et l’obligation de vigilance civile fondée sur le droit commun de la responsabilité, d’autre part.
L’arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin et rendu par la formation de section de la chambre commerciale, constitue à cet égard une décision de principe. Au visa de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier (art. L. 561-6 CMF), la Cour énonce que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au Bulletin).
Cette décision revêt une portée considérable pour les praticiens du contentieux bancaire. Elle écarte définitivement la tentation, fréquente dans le contentieux de masse des fraudes aux faux placements, d’invoquer le non-respect des obligations de vigilance LCB-FT comme fondement d’une action en responsabilité civile. La chambre commerciale affirme ainsi l’autonomie des finalités : les obligations de vigilance imposées par le dispositif de lutte contre le blanchiment poursuivent un objectif d’intérêt général, la protection du système financier contre les flux illicites, et non la protection individuelle des clients victimes de fraudes.
Cette dissociation n’est toutefois pas une exonération de responsabilité. Elle impose au contraire de fonder l’action en responsabilité du banquier sur le droit commun, et singulièrement sur la caractérisation d’une anomalie apparente au sens de la jurisprudence constante de la chambre commerciale. Par un paradoxe apparent, cette construction prétorienne renforce en réalité la position du client victime de fraude : en cantonnant le dispositif LCB-FT à sa finalité propre, la Cour évite que son invocation dilue les exigences du standard civil de vigilance et contraint les plaideurs à articuler précisément leurs moyens sur le terrain du droit commun de la responsabilité.
B. L’émergence d’une obligation positive de surveillance fondée sur la connaissance professionnelle
La jurisprudence récente de la chambre commerciale permet d’identifier les contours d’une obligation positive de surveillance qui se distingue tant du devoir de non-ingérence traditionnel que des obligations LCB-FT. Cette obligation émergente se fonde sur la connaissance professionnelle qu’a le banquier des mécanismes de fraude et des signaux d’alerte accessibles à tout opérateur normalement diligent.
L’arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, illustre cette articulation entre le régime des opérations de paiement et l’appréciation du comportement du banquier. Au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du Code monétaire et financier, la Cour rappelle qu’« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée » et que « l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur » (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-13.134, Publié au Bulletin). En censurant l’arrêt d’appel qui déduisait le consentement du client du seul recours à la forme d’authentification convenue contractuellement, la Cour consacre le principe selon lequel l’authentification forte ne vaut pas preuve du consentement à l’opération.
Cette solution est décisive pour la protection des clients victimes de fraudes : elle empêche le banquier de se retrancher derrière la régularité formelle du processus d’authentification pour écarter sa responsabilité, et l’oblige à établir positivement la réalité du consentement. Dans le contexte des faux placements financiers, où le client est souvent amené à valider lui-même le virement sous l’emprise de manœuvres frauduleuses, ce principe renforce substantiellement la protection des épargnants.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a également retenu que la banque est tenue d’une obligation d’information et de devoirs de conseil, de vigilance, de surveillance et de mise en garde lorsqu’elle détient des éléments de nature à déceler une anomalie évidente dans le virement litigieux (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 23/05568). L’accumulation de ces qualifications — information, conseil, vigilance, surveillance, mise en garde — témoigne de la densification progressive du standard de comportement attendu du banquier.
Par ailleurs, l’arrêt du 20 mai 2026 apporte une précision procédurale importante en matière de signalement des opérations non autorisées. La chambre commerciale rappelle, au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier (art. L. 133-24 CMF), que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.721). La Cour précise que le signalement effectué dans ce délai autorise ensuite le client à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, et non dans le seul délai de forclusion de treize mois. Cette solution, qui dissocie le délai de signalement du délai d’action, sécurise la voie procédurale du client victime de fraude.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale fait émerger une obligation de vigilance à contenu variable, qui s’intensifie à mesure que les indices objectifs d’anomalie se multiplient. La liste noire de l’AMF, le caractère inhabituel de l’opération, la disproportion entre les sommes en jeu et la situation financière connue du client, la destination des fonds vers des juridictions à risque constituent autant d’indices qui, combinés, peuvent caractériser l’anomalie apparente au sens de la jurisprudence. Le banquier ne peut se contenter d’une analyse fragmentaire de ces indices ; il lui appartient de les apprécier globalement, en professionnel normalement diligent, et d’en tirer les conséquences en termes d’alerte, voire de blocage de l’opération.
Cette analyse globale des indices présente des implications pratiques considérables pour les entreprises confrontées à des fraudes aux virements. Dans le cadre d’un contentieux commercial dirigé contre un établissement bancaire, le demandeur doit démontrer non seulement l’existence d’indices individuels d’anomalie mais leur convergence vers un faisceau probant, de nature à emporter la conviction du juge. Le droit des affaires contemporain exige ainsi du plaideur une rigueur probatoire accrue, qui passe par la constitution méthodique d’un dossier documentant chacun des indices objectifs d’anomalie ayant entouré l’opération litigieuse.
La cour d’appel de Strasbourg, dans un jugement du 8 août 2025, a ainsi fait droit à l’ensemble des demandes d’une société victime de virements frauduleux après avoir constaté que « les ordres de virement litigieux, au nombre de cinq, ont chacun dépassé la somme de 60 000 euros, étaient à destination d’une société étrangère basée au Portugal et ont eu lieu dans un très court laps de temps de deux jours ». La juridiction en a déduit que « les différences ainsi dégagées auraient dû amener la banque à surseoir à l’exécution de ces ordres de virement et à se rapprocher de son client afin de vérifier la légitimité de ces opérations » (TJ Strasbourg, 8 août 2025, n° 21/00107). Cette décision illustre la méthode du faisceau d’indices que les juridictions du fond appliquent désormais de manière constante, et confirme que l’appréciation de l’anomalie apparente repose sur une combinaison de critères objectifs plutôt que sur la seule intuition du banquier.
Le contentieux de la responsabilité bancaire s’oriente ainsi vers une appréciation de plus en plus fine du comportement de l’établissement de crédit, apprécié à l’aune de l’ensemble des informations dont il disposait ou aurait dû disposer au moment de l’exécution de l’opération. La liste noire de l’AMF n’est plus un simple signal d’alerte ; elle est devenue un étalon de la diligence professionnelle attendue du banquier dans l’exercice de sa mission de tenue de compte et de surveillance des flux.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 révèle une évolution significative du standard de vigilance pesant sur les établissements de crédit. Si le principe de non-ingérence dans les affaires du client demeure la règle, il cède désormais devant l’exigence d’une obligation positive de surveillance, dont le déclencheur objectif est constitué par la combinaison d’indices parmi lesquels la liste noire de l’AMF occupe une place croissante.
L’arrêt du 4 mars 2026, en cantonnant les obligations LCB-FT à leur finalité propre de protection du système financier, a paradoxalement renforcé la portée du devoir de vigilance civil : les victimes de fraudes ne peuvent plus se prévaloir d’un simple manquement administratif, mais elles bénéficient en contrepartie d’un standard de responsabilité plus exigeant, fondé sur les principes du droit commun. L’arrêt du 1er juillet 2026, en dissociant authentification et consentement, a parachevé cette construction en rappelant que la régularité formelle du processus bancaire ne saurait tenir lieu de preuve du consentement éclairé du client.
Cette évolution jurisprudentielle appelle une vigilance accrue des professionnels du droit, qu’ils conseillent les établissements bancaires dans la définition de leurs procédures internes de détection des anomalies ou qu’ils assistent les clients victimes de fraudes dans la mise en œuvre de leur action en responsabilité. La liste noire de l’AMF, autrefois simple outil d’information du public, est aujourd’hui un critère prétorien dont le maniement technique conditionne le succès ou l’échec de l’action en responsabilité bancaire.
Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants confrontés à un contentieux commercial. Maître Reda Kohen, avocat au barreau de Paris, intervient dans les litiges relatifs au droit bancaire, à la responsabilité des établissements de crédit et au recouvrement des créances commerciales.