L’article 1171 du Code civil à l’épreuve des contrats entre sociétés commerciales : le principe d’exclusion consacré par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. Le principe d’exclusion de l’article 1171 pour les contrats relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce
A. La clarification décisive opérée par l’arrêt du 13 mai 2026
L’article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », l’appréciation de ce déséquilibre ne portant ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation (C. civ., art. 1171). Ce texte, qui constitue le droit commun des clauses abusives dans les contrats ne relevant ni du Code de la consommation ni du Code de commerce, a suscité une interrogation persistante quant à son articulation avec le dispositif spécial de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, lequel sanctionne également le déséquilibre significatif mais dans le champ des pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. L. 442-1). La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question par un important arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, qui consacre un principe clair d’exclusion.
L’espèce concernait un contrat de sous-traitance de transport conclu entre la société Comuto Pro et la société Les Voyages Star et Capri Cars. Cette dernière invoquait le caractère abusif d’une clause au visa de l’article 1171 du Code civil. La chambre commerciale, après avoir rappelé les termes de ce texte, a énoncé un attendu de principe dont la portée doctrinale est considérable. Elle relève en effet que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin).
Cette formulation, d’une précision remarquable, s’appuie expressément sur les travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance de 2016. La Cour y décèle l’intention du législateur de faire de l’article 1171 le droit commun résiduel, subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales du Code de commerce et du Code de la consommation. La chambre commerciale avait déjà esquissé cette analyse dans un précédent arrêt, mais la netteté de la position adoptée le 13 mai 2026 marque une étape décisive dans la construction du régime applicable. En l’espèce, dès lors qu’il était constaté que la société Comuto commercialisait des services de transport, le contrat entrait dans le champ de l’article L. 442-1, et l’article 1171 était par conséquent inapplicable. Le pourvoi fut rejeté par substitution de ce motif de pur droit.
B. La confirmation de l’autonomie du droit spécial des pratiques restrictives
Le principe d’exclusion ainsi consacré trouve un écho dans un autre arrêt de la chambre commerciale, rendu le 7 janvier 2026 et également publié au Bulletin, qui en précise indirectement les contours. Dans cette affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, la Cour a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette affirmation, qui élargit le champ d’application du texte spécial, réduit corrélativement le domaine résiduel dans lequel l’article 1171 pourrait être invoqué.
La cohérence entre ces deux décisions est manifeste. L’arrêt du 7 janvier 2026 démontre que le champ de l’article L. 442-1 est interprété de manière extensive par la chambre commerciale, puisqu’il n’est pas subordonné à la démonstration d’un rapport de force défavorable. L’arrêt du 13 mai 2026 en tire la conséquence logique : un champ d’application large pour le droit spécial implique un domaine résiduel étroit pour le droit commun. La Cour de cassation construit ainsi un système dans lequel l’article 1171 du Code civil ne peut prospérer que dans les interstices laissés vacants par les dispositions spéciales.
Cette articulation se retrouve également dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a ainsi rappelé que « il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00347). Cette formulation, reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 mai 2026, témoigne de la convergence des juridictions du fond et de la Cour suprême sur ce point.
II. La portée résiduelle de l’article 1171 dans les relations entre sociétés commerciales
A. Les hypothèses dans lesquelles le droit commun conserve son empire
Le principe d’exclusion dégagé par la chambre commerciale ne signifie pas que l’article 1171 soit privé de toute effectivité dans les relations entre sociétés commerciales. La Cour de cassation a pris soin de réserver l’hypothèse dans laquelle « l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette réserve, dont les contours restent à préciser, ouvre un espace pour les contrats qui, bien que conclus entre sociétés commerciales, échappent au champ des pratiques restrictives de concurrence.
Par ailleurs, la qualification du contrat d’adhésion constitue un préalable indispensable à l’application de l’article 1171. Aux termes de l’article 1110 du Code civil, « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (C. civ., art. 1110, al. 2). La jurisprudence des cours d’appel illustre la difficulté de cette qualification dans les relations entre professionnels. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi examiné une clause de conditions générales sur le fondement de l’article 1171, la société défenderesse faisant valoir qu’elle « doit être réputée non écrite en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les parties » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/02500).
La cour d’appel d’Angers, statuant le 17 février 2026, a également eu à connaître d’une demande fondée sur l’article 1171 dans un litige entre une société de transport et un expert-comptable, la demanderesse invoquant le « caractère non-écrit de la clause en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens tant de l’article 1171 du code civil que de l’article L. 442-6 (2°) du code de commerce » (CA Angers, ch. com., 17 fév. 2026, n° 21/01738). Cette décision illustre la pratique du cumul des fondements, qui permet au plaideur de ne pas avoir à choisir prématurément entre le droit commun et le droit spécial, mais qui se heurte désormais au principe d’exclusion consacré par la Cour de cassation.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, a confirmé que l’application de l’article 1171 suppose la démonstration préalable que le contrat litigieux constitue un contrat d’adhésion et que la clause incriminée crée effectivement un déséquilibre significatif. Elle a ainsi rappelé que « l’article 1171 du code civil dispose : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (CA Versailles, ch. com., 26 mai 2026, n° 25/02659).
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 juin 2026, a quant à elle écarté l’application de la législation sur les clauses abusives au motif que « les quatre prêts litigieux ayant été conclus entre deux sociétés commerciales, il s’ensuit que les jurisprudences relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation ne sont pas applicables » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 24/03444). Cette décision rappelle que la protection contre les clauses abusives issue du droit de la consommation est réservée aux non-professionnels et aux consommateurs, et ne saurait être transposée aux relations entre sociétés commerciales. La cour de Bordeaux écarte ainsi toute confusion entre le régime protecteur du Code de la consommation et celui, plus restrictif, du droit commun de l’article 1171.
La qualification du contrat d’adhésion elle-même, condition préalable à l’application de l’article 1171, est entourée d’un contrôle rigoureux des juges du fond. L’article 1190 du Code civil prévoit que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » (C. civ., art. 1190). Cette règle d’interprétation, qui renforce la protection du contractant soumis à un contrat d’adhésion, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve que le contrat litigieux entre bien dans cette catégorie. La chambre commerciale, par son arrêt du 13 mai 2026, n’a pas eu à trancher cette question de qualification, le principe d’exclusion rendant l’examen du caractère adhésif du contrat surabondant. Il n’en demeure pas moins que, dans les hypothèses où l’article 1171 serait applicable, la démonstration du caractère non négociable des clauses demeure une exigence procédurale substantielle.
B. L’articulation avec les nullités du droit des sociétés et le contrôle des conventions réglementées
La question de l’application de l’article 1171 du Code civil aux relations internes à la société, et notamment aux conventions réglementées, mérite une attention particulière. L’article L. 225-38 du Code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration les conventions intervenant entre la société anonyme et ses dirigeants ou actionnaires significatifs (C. com., art. L. 225-38). Cette procédure spéciale, sanctionnée par la nullité en cas d’absence d’autorisation, constitue-t-elle une disposition excluant l’application de l’article L. 442-1, de sorte que l’article 1171 retrouverait son empire ?
La réponse n’est pas certaine, mais la logique du système conduit à distinguer deux situations. Lorsque le contrat litigieux entre dans le champ des conventions réglementées, la nullité qui le sanctionne en l’absence d’autorisation préalable relève du droit spécial des sociétés, et non du droit commun des contrats. L’article 1171 n’a donc pas vocation à s’appliquer en substitution de ce régime spécifique. En revanche, lorsque le contrat ne relève ni du champ des conventions réglementées ni de celui des pratiques restrictives de concurrence, l’article 1171 peut retrouver à s’appliquer, à condition que le contrat présente les caractères du contrat d’adhésion.
La chambre commerciale a par ailleurs développé une jurisprudence protectrice sur les clauses réputées non écrites dans le cadre des relations sociétaires, sans nécessairement recourir à l’article 1171. L’arrêt du 16 février 2022, publié au Bulletin, rappelle ainsi que « en l’absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l’article L. 341-2 du code de commerce ne peut remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-20.429, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre le principe de non-rétroactivité des dispositions réputant non écrites certaines clauses, illustre la prudence avec laquelle la Cour de cassation aborde la sanction des clauses abusives dans les relations commerciales.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a fait application de l’article 1171 à un contrat de prestation de services entre deux sociétés commerciales, en relevant que « l’article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » » (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489). Cette décision, antérieure de quelques jours à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026, devra être lue à la lumière du principe d’exclusion désormais consacré.
La question du contrat d’adhésion dans les pactes d’associés et les statuts de sociétés mérite également d’être posée. Les statuts sont-ils des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil ? La jurisprudence traditionnelle considère que le contrat de société est un contrat synallagmatique dont les clauses sont librement négociées entre les associés fondateurs, ce qui exclut a priori la qualification de contrat d’adhésion. Toutefois, la pratique des statuts types, proposés par des professionnels du droit ou des plateformes en ligne, pourrait conduire à reconsidérer cette analyse dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’un des associés se trouve dans l’impossibilité pratique de négocier les stipulations statutaires. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette question spécifique, qui constitue l’une des frontières inexplorées du droit des clauses abusives dans les relations sociétaires. La jurisprudence des cours d’appel, sans être abondante, témoigne d’une sensibilité croissante des plaideurs à ce fondement textuel, dont la portée exacte dans les litiges entre associés reste à dessiner.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 22 avril 2025, a également eu à connaître d’un litige dans lequel une société invoquait le bénéfice de l’article 1171, mais la cour a relevé que le contrat litigieux était « antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 dont est issu ce texte », écartant ainsi l’application de la disposition pour des motifs temporels (CA Angers, ch. com., 22 avr. 2025, n° 21/00012). Cette décision rappelle que l’article 1171, issu de la réforme de 2016, n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les contrats antérieurs demeurent soumis au droit en vigueur à la date de leur conclusion, ce qui exclut toute application rétroactive de la protection contre les clauses abusives issues du droit commun.
L’articulation entre l’article 1171 du Code civil et le droit des sociétés révèle ainsi une tension entre deux logiques. D’une part, le droit des sociétés repose sur le principe de liberté contractuelle et sur la force obligatoire des conventions légalement formées, tempérée par le contrôle juridictionnel de l’abus. D’autre part, le droit commun des contrats, depuis la réforme de 2016, a introduit des mécanismes de protection contre les déséquilibres significatifs dans les contrats d’adhésion, y compris entre professionnels. La chambre commerciale, en consacrant le principe d’exclusion de l’article 1171 pour les contrats relevant de l’article L. 442-1, a choisi de préserver la cohérence du système en évitant un chevauchement des régimes qui aurait nui à la sécurité juridique. Elle a également veillé à ne pas priver le droit commun de toute portée, en réservant les hypothèses dans lesquelles le droit spécial des pratiques restrictives n’est pas applicable.
Les praticiens du droit des sociétés et du droit des contrats commerciaux doivent désormais intégrer cette grille d’analyse dans la rédaction et le contentieux des conventions entre sociétés. La première question à se poser est celle du champ d’application de l’article L. 442-1 : si le contrat est conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, le fondement de l’article 1171 est inopérant, sauf exclusion textuelle. La protection contre les clauses abusives doit alors être recherchée sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, avec les spécificités procédurales et probatoires qui lui sont propres. La seconde question est celle de la qualification du contrat d’adhésion, qui demeure, dans les hypothèses résiduelles où l’article 1171 trouve à s’appliquer, un préalable exigeant du point de vue probatoire. Les conseils des sociétés commerciales sont ainsi invités à documenter avec soin le caractère négocié ou non des clauses contractuelles, afin d’anticiper les contentieux potentiels et de sécuriser la validité des conventions qu’ils élaborent.
La sanction du déséquilibre significatif dans les contrats entre sociétés commerciales est ainsi ordonnée autour d’un principe clair : l’article 1171 du Code civil, droit commun résiduel, cède devant l’article L. 442-1 du Code de commerce, droit spécial dont le champ d’application est interprété de manière extensive par la chambre commerciale. Cette construction jurisprudentielle, qui s’appuie sur la volonté du législateur exprimée lors de la ratification de l’ordonnance de 2016, offre aux opérateurs économiques et à leurs conseils une prévisibilité bienvenue dans un contentieux en pleine expansion. Elle impose également une distinction rigoureuse entre les fondements textuels disponibles, dont la méconnaissance expose le plaideur au rejet de ses prétentions pour un motif de pur droit, ainsi que l’illustre l’arrêt du 13 mai 2026.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, par son arrêt du 13 mai 2026, une clarification décisive du régime applicable aux clauses abusives dans les contrats entre sociétés commerciales. Le principe d’exclusion de l’article 1171 du Code civil pour les contrats relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce, conjugué à l’interprétation extensive du champ de ce dernier texte, dessine un système dans lequel le droit commun des clauses abusives ne joue qu’un rôle subsidiaire. La confirmation de cette exclusion dans les décisions ultérieures des cours d’appel, notamment celles de Rennes, Versailles, Angers, Riom et Bordeaux, atteste de la diffusion rapide de la solution dans l’ordre juridique interne. Cette architecture, dont la cohérence d’ensemble est désormais assurée, laisse subsister des zones de contact entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés, notamment s’agissant des conventions réglementées, des pactes d’associés et des cessions de droits sociaux. La question de la qualification du contrat d’adhésion dans le cadre des relations sociétaires, encore inexplorée par la Cour de cassation, constitue l’un des chantiers ouverts par cette construction jurisprudentielle. Les praticiens sont invités à une vigilance accrue dans la rédaction des conventions entre sociétés, en gardant à l’esprit que la protection contre le déséquilibre significatif emprunte désormais, depuis l’arrêt du 13 mai 2026, des voies distinctes selon la nature du contrat et la qualité des parties, commandant une vigilance particulière dans le choix du fondement invoqué.
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