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La responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée : les enseignements des décisions rendues par la chambre commerciale en 2026

La responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée : les enseignements des décisions rendues par la chambre commerciale en 2026

Le contentieux de la responsabilité des gérants de société à responsabilité limitée connaît, depuis le début de l’année 2026, une densité jurisprudentielle remarquable. En l’espace de quelques semaines, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions qui, sans opérer de revirement spectaculaire, précisent avec une netteté inédite les contours des obligations pesant sur le dirigeant et les conditions procédurales de leur sanction. L’arrêt du 6 mai 2026 sur les conflits d’intérêts du gérant, celui du même jour sur la prescription de l’action en responsabilité pour abus de majorité et l’arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026 sur l’étendue du devoir de loyauté composent un triptyque dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse d’ensemble. À ces trois décisions s’ajoutent les enseignements procéduraux délivrés par la chambre commerciale les 20 décembre 2023 et 4 octobre 2023, qui complètent le cadre dans lequel s’exerce aujourd’hui l’action en responsabilité contre le gérant.

La société à responsabilité limitée demeure, en France, la forme sociale la plus répandue, avec plus d’un million six cent mille entités immatriculées. Ce succès tient à la souplesse de son fonctionnement et au caractère limité de la responsabilité des associés. Il expose cependant ces derniers à un risque spécifique, celui de l’accaparement de la gestion sociale par un dirigeant qui, fort de sa maîtrise des rouages de la société, peut être tenté d’en faire un instrument au service de ses intérêts personnels, au détriment de ceux des autres associés et de la société elle-même. Les décisions rendues par la chambre commerciale en 2026 offrent, précisément, des outils de nature à contenir ce risque en clarifiant tant les obligations substantielles du gérant que les voies procédurales permettant de les sanctionner.

I. L’intensification des obligations substantielles pesant sur le gérant de SARL

A. Le devoir de loyauté et de fidélité étendu par l’arrêt du 17 juin 2026

La chambre commerciale a, par un arrêt publié au Bulletin le 17 juin 2026, rendu une décision d’une portée considérable quant à l’étendue de l’obligation de loyauté incombant au gérant de société à responsabilité limitée. La Haute juridiction énonce, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une remarquable fermeté, emporte deux conséquences majeures. D’une part, le manquement au devoir de loyauté est caractérisé par la seule création d’une société concurrente, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes matériels de concurrence déloyale. D’autre part, la prohibition ainsi posée s’applique de manière autonome, indépendamment de toute action en concurrence déloyale qui serait fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil.

Les faits de l’espèce éclairent la portée de cette solution. Le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, sans en avertir la société ni ses associés, créé deux sociétés concurrentes. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté l’action en responsabilité engagée contre le gérant au motif qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale censure ce raisonnement en précisant que la simple création d’une entité concurrente constitue, en elle-même, un manquement au devoir de loyauté du gérant. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’obligation de loyauté trouve son fondement dans l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (art. L. 223-22 C. com.).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis plusieurs années, renforce l’exigence de loyauté à l’égard des dirigeants sociaux. Dès lors, le gérant de SARL ne saurait se prévaloir de l’absence de clause statutaire de non-concurrence pour s’exonérer de son obligation de fidélité, qui découle directement de la loi et de la nature du mandat social. En conséquence, tout associé confronté à une situation de ce type dispose désormais d’un fondement juridique autonome, distinct de l’action en concurrence déloyale, pour engager la responsabilité du gérant indélicat.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans une décision du 28 mai 2025, que le gérant de SARL est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé, en application de l’article L. 223-25 du code de commerce (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette jurisprudence en consacrant l’obligation de loyauté comme un standard de comportement autonome, qui ne se confond ni avec l’interdiction de la concurrence déloyale, ni avec le régime des conventions réglementées. Il en résulte une strate supplémentaire de protection des intérêts sociaux, dont l’effectivité est renforcée par le caractère objectif du manquement : la seule constitution d’une société concurrente, sans qu’il soit besoin de caractériser un détournement de clientèle ou une désorganisation du marché, suffit à engager la responsabilité du gérant.

B. La violation des limitations statutaires, constitutive d’une faute de gestion

Le 6 mai 2026, la chambre commerciale a rendu une autre décision d’importance relative aux conflits d’intérêts du gérant de SARL, en censurant un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait écarté toute faute de gestion au motif que les limitations des pouvoirs du gérant, fixées par son acte de nomination extra-statutaire, ne produisaient d’effets qu’entre associés et ne pouvaient caractériser une faute de gestion (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639). La Haute juridiction rappelle avec clarté que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cet arrêt comporte plusieurs enseignements de portée pratique immédiate. En premier lieu, il rappelle que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant, ou les actes de nomination auxquels les statuts renvoient expressément, ne sont pas de simples règles internes dépourvues de sanction. Leur méconnaissance expose le gérant à une action en responsabilité pour faute de gestion. En deuxième lieu, la Cour rappelle le régime des conventions réglementées prévu par l’article L. 223-19 du code de commerce, qui impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés (art. L. 223-19 C. com.). La qualification de convention courante conclue à des conditions normales, qui permet d’échapper à cette procédure, doit s’apprécier du point de vue de la société qui supporte la charge financière, et non de celui du cocontractant. En troisième lieu, l’arrêt sanctionne le manquement du gérant à son obligation de répondre aux questions écrites des associés, rappelant que le simple accès aux documents comptables ne suffit pas à satisfaire cette exigence.

À cet égard, l’article L. 223-18 du code de commerce dispose que, dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts et que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, lesquelles sont nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur (art. L. 223-18 C. com.). Il s’en évince que les associés disposent d’une pleine liberté pour aménager conventionnellement l’étendue des pouvoirs du gérant, et que ces aménagements, loin d’être de simples déclarations d’intention, structurent juridiquement le périmètre de l’action du dirigeant.

L’articulation entre ces deux décisions du printemps 2026 dessine un régime de responsabilité à double détente. D’un côté, le gérant ne peut s’affranchir des bornes que les associés ont fixées à ses pouvoirs, sous peine d’engager sa responsabilité pour faute de gestion. De l’autre, il ne peut, même en l’absence de telles limitations explicites, se livrer à une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige. Ce double verrou, qui combine la sanction de la violation des stipulations statutaires et celle du manquement à une obligation légale de loyauté, offre aux associés un arsenal contentieux cohérent face aux dérives de la gestion sociale. Par ailleurs, la décision du 6 mai 2026 rappelle implicitement que la distinction entre les actes relevant de la gestion courante et ceux excédant les pouvoirs conférés au gérant doit être appréciée concrètement, au regard de l’objet social et des stipulations statutaires propres à chaque société.

II. Les conditions procédurales de la mise en œuvre de la responsabilité du gérant

A. Le régime de la prescription de l’action en responsabilité

La question de la prescription de l’action en responsabilité contre le gérant a fait l’objet de précisions importantes dans l’arrêt du 6 mai 2026 relatif à l’abus de majorité. Dans cette espèce, le gérant majoritaire d’une SARL familiale avait procédé à deux augmentations de capital successives auxquelles il avait souscrit seul, sans convoquer régulièrement l’associée minoritaire aux assemblées générales extraordinaires correspondantes, ce qui avait eu pour effet de réduire sa participation de 49,75 % à 9,95 % du capital social (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La chambre commerciale rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de prescription quinquennale de l’action délictuelle en réparation d’un abus de majorité ne commence à courir qu’à compter du jour où l’associé lésé a eu connaissance des faits lui permettant d’agir.

Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre du droit commun de la prescription extinctive régi par l’article 2224 du code civil, produit des effets concrets considérables. Lorsque l’associé minoritaire n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées au cours desquelles les décisions litigieuses ont été adoptées, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où il a effectivement pu prendre connaissance de l’existence et de l’ampleur du préjudice subi. En l’espèce, ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire que l’associée minoritaire avait pu découvrir l’étendue de la dilution de sa participation, de sorte que son action, introduite quelques mois plus tard, n’était pas prescrite. Or, cette jurisprudence constitue un tempérament significatif à la règle de principe selon laquelle la prescription court à compter de la réalisation du dommage, et offre une protection renforcée aux associés tenus à l’écart de la vie sociale par les manœuvres du dirigeant majoritaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sur le fond, en rappelant la définition classique de l’abus de majorité : une décision prise dans l’intérêt contraire à la société et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. La Haute juridiction censure le raisonnement des juges du fond qui s’étaient bornés à constater l’effet dilutif des augmentations de capital pour en déduire une rupture d’égalité, sans rechercher si ces opérations étaient ou non conformes à l’intérêt social. Une augmentation de capital, même massivement dilutive, n’est pas nécessairement abusive dès lors qu’elle répond à un intérêt social légitime, tel que le respect d’obligations légales de capital minimum ou la reconstitution des capitaux propres. Il appartient donc à l’associé minoritaire de rapporter la preuve cumulée du caractère contraire à l’intérêt social de la décision et de l’intention de favoriser les majoritaires.

Ces précisions relatives à la prescription et à la charge de la preuve s’intègrent dans un cadre plus large défini par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 C. civ.). La chambre commerciale applique ici ce texte avec une rigueur qui profite aux associés minoritaires maintenus dans l’ignorance des décisions sociales. En pratique, cette solution invite les dirigeants majoritaires à une transparence accrue dans la convocation et l’information des associés, toute irrégularité étant susceptible de différer le point de départ de la prescription et, partant, de maintenir ouverte une action que le majoritaire pouvait croire éteinte par l’écoulement du temps.

B. Les voies d’action ouvertes aux associés et la compétence juridictionnelle

L’action en responsabilité contre le gérant de SARL peut être exercée selon plusieurs modalités, que la chambre commerciale a précisées dans un ensemble de décisions récentes. L’article L. 223-22 du code de commerce distingue, d’une part, l’action sociale en responsabilité — que les associés peuvent intenter individuellement ou en se groupant, et qui tend à la réparation du préjudice subi par la société — et, d’autre part, l’action individuelle en réparation du préjudice personnel subi par l’associé. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 décembre 2023 publié au Bulletin, que lorsqu’un associé sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés, le juge doit apprécier la conformité de cette demande à l’intérêt social (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). La Haute juridiction ajoute que seule la société est nécessairement partie à une telle instance, et que l’assemblée générale est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts sociales ont fait ou non l’objet d’une cession.

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, la chambre commerciale a statué le même jour, en formation de section et par un arrêt également publié au Bulletin, que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185, Publié au Bulletin). La Cour précise qu’il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où les contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société. Cette solution, assise sur l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, consolide l’unité du contentieux de la gouvernance des sociétés commerciales devant le juge consulaire.

En ce qui concerne la révocation du gérant, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 octobre 2023, que l’article 2004 du code civil permet au mandant de révoquer sa procuration « quand bon lui semble » (art. 2004 C. civ.) et que l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne peut être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781, Publié au Bulletin). Si cette décision concerne un mandat civil de droit commun, le principe de libre révocabilité qu’elle énonce trouve à s’appliquer, mutatis mutandis, au mandat social dans les sociétés où la révocation du dirigeant n’est pas soumise à la justification d’un juste motif, telles que les sociétés par actions simplifiées. En revanche, pour les SARL, la révocation judiciaire pour cause légitime relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés ne pouvant prononcer une telle mesure qui, par son caractère définitif, excède les pouvoirs de la juridiction des référés.

La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, que la nullité des délibérations sociales pour abus de majorité obéit à un régime autonome, distinct de celui des nullités de droit commun, et que l’action en nullité doit être exercée dans le délai de prescription de droit commun, ce qui confirme la cohérence du dispositif procédural applicable aux actions des associés (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 5 novembre 2025, également publié au Bulletin, a rappelé que la nullité d’une augmentation de capital pour violation des dispositions légales est soumise au régime des nullités de la société, tel que modifié par l’ordonnance du 12 mars 2025, et que la prescription triennale de l’action en nullité ne court qu’à compter de la décision litigieuse (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). Ces décisions, conjuguées aux arrêts du printemps 2026, esquissent un paysage contentieux structuré, où chaque voie d’action — nullité, responsabilité, révocation — répond à des conditions et des délais qui lui sont propres, sans que l’une ne se confonde avec l’autre.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale au cours du premier semestre 2026 dessinent un cadre juridique renouvelé de la responsabilité du gérant de SARL, qui se caractérise par une double dynamique. Sur le plan substantiel, l’obligation de loyauté est consacrée comme un principe autonome, dont la violation est caractérisée par la seule création d’une société concurrente, tandis que la méconnaissance des limitations statutaires des pouvoirs du gérant est érigée en faute de gestion à part entière. Sur le plan procédural, le report du point de départ du délai de prescription en cas de défaut de convocation régulière de l’associé minoritaire et l’affirmation de la compétence exclusive du tribunal de commerce offrent aux associés des garanties renforcées pour la défense de leurs droits. Ces évolutions, sans constituer un bouleversement des principes classiques du droit des sociétés, en affinent la portée pratique et appellent, de la part des praticiens, une vigilance accrue dans la rédaction des statuts, des actes de nomination et des conventions intra-groupe, ainsi que dans la documentation des décisions de gestion susceptibles d’affecter les intérêts des associés minoritaires.

L’enseignement le plus notable de cette séquence jurisprudentielle réside sans doute dans l’autonomisation du devoir de loyauté, désormais détaché de toute exigence de caractérisation d’un acte de concurrence déloyale, et dans l’affirmation de la portée normative des clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant. Associées au mécanisme de report du point de départ de la prescription en cas d’irrégularité de la convocation, ces avancées renforcent significativement la position des associés minoritaires tout en imposant aux gérants et à leurs conseils une exigence accrue de transparence, de documentation et de respect des procédures légales et conventionnelles. En définitive, la chambre commerciale poursuit, à travers ces décisions, la construction d’un droit de la gouvernance des sociétés fermées qui, sans rompre avec les principes classiques du droit des sociétés, en affine la précision et la prévisibilité, au bénéfice de la sécurité juridique des acteurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».