| N° de la saisine : n° 25018328 | Thématiques : Caméras individuelles, transport public de voyageurs par autobus et par autocars |
| Organisme(s) à l’origine de la saisine : ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | Fondement de la saisine : article 11 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports |
L’essentiel :
1. La CNIL a été saisie pour avis par le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation d’un projet de décret visant à encadrer les modalités d’application de l’article 11 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui prévoit une expérimentation pour une durée de trois ans de dispositifs de caméras individuelles par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar.
2. Elle regrette l’absence d’analyse relative à la protection des données (AIPD) « cadre » rédigée par le ministère, qui constitue une garantie pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l’égard des traitements projetés.
3. La CNIL considère que le ministère devra guider les responsables de traitement dans la rédaction des doctrines d’emploi des caméras individuelles afin de garantir leur harmonisation et qu’elles devront contenir une liste détaillée des situations justifiant une transmission en temps réel des enregistrements.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Sur la proposition de Mme Sophie Lambremon, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Adopte la deliberation suivante :
I. – La saisine
A. – Le contexte de la saisine
Ce projet de décret est pris en application de l’article 11 de la loi n °2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports qui autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à procéder, sur le territoire national, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de leurs missions au moyen de caméras individuelles. Cette disposition prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL viendra préciser ses modalités d’application et celles d’utilisation des données collectées.
Pour rappel, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ainsi que les agents des exploitants des services de transport disposent de caméras individuelles (CNIL, SP, 2 octobre 2025, avis sur un projet de décret relatif à l’usage des caméras individuelles par les agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, par les agents de l’exploitant du service de transport ou de l’entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° et par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, n° 2025-085, publié).
B. – L’objet de la saisine
La CNIL a été saisie pour avis d’un projet de décret relatif à l’usage de caméras individuelles par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar, conformément à l’article 8, 4°, a de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le projet de décret vise à prévoir les modalités d’application de l’article 11 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
II. – L’avis de la CNIL
A. – Sur le régime juridique applicable
La finalité poursuivie par les dispositifs de caméras individuelles est « la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs. Est considéré comme un incident au sens du présent décret tout évènement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules » (article 1er du projet de décret).
Les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent assurer des lignes régulières de transports en commun, conduire sur des lignes régionales, nationales ou internationales, effectuer un transport scolaire et périscolaire, effectuer un transport de personnel ou encore conduire des navettes urbaines.
Ils ont pour mission principale de transporter les passagers en assurant leur confort et leur sécurité. Ils peuvent également assurer le contrôle visuel des titres de transport. Ils doivent gérer les situations d’urgence et les comportements difficiles des passagers. Ils doivent notamment identifier, signaler et reporter les incidents mécaniques. L’usage des caméras individuelles se limite aux missions qu’ils exercent dans le véhicule.
Au regard de la finalité poursuivie par les traitements et des missions des conducteurs, la CNIL relève que le régime juridique applicable à ces traitements est le règlement général sur la protection des données (RGPD).
B. – Sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)
Conformément à l’article 35-1 du RGPD, le responsable de traitement effectue une AIPD lorsque le traitement, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Ce même article prévoit qu’une seule et même AIPD puisse porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.
La CNIL relève que l’article 35-10 du RGPD prévoit expressément que, dans certaines conditions, une AIPD « cadre » puisse être réalisée à l’appui de dispositions légales relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel. La réalisation d’une AIPD « cadre » est de nature à constituer une garantie supplémentaire pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées. Dans le cas du présent traitement, cette AIPD pourrait constituer le socle de référence des garanties minimales à mettre en œuvre par l’ensemble des responsables de traitement qui seront dotés de caméras individuelles.
En l’espèce, le ministère a fait le choix de ne pas réaliser une AIPD « cadre » et de laisser le soin à chaque responsable de traitement de réaliser sa propre AIPD. La CNIL regrette l’absence de ce document, qui aurait pu servir d’appui aux responsables de traitement.
C. – Sur la doctrine d’emploi des caméras individuelles
La CNIL prend acte de l’obligation pour chaque responsable de traitement mettant en œuvre un dispositif de caméras individuelles de rédiger une doctrine d’emploi de ces caméras afin d’informer, guider et former les conducteurs pour éviter une collecte disproportionnée de données personnelles au regard de la finalité du traitement.
Le ministère a indiqué que la réalisation d’un modèle de doctrine d’emploi par le ministère n’était pas prévue. La CNIL regrette ce choix et considère que le ministère devra accompagner les responsables de traitement dans la rédaction de ces doctrines d’emploi afin de garantir leur harmonisation.
Par ailleurs, conformément au II de l’article 4 du projet de décret, par exception les enregistrements audiovisuels pourront être transmis en temps réel vers le poste de commandement du service concerné lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée. La CNIL considère que la doctrine d’emploi devra contenir une liste détaillée des situations justifiant cette transmission en temps réel des enregistrements.
D. – Sur les mesures de sécurité
En l’absence d’une AIPD cadre, la CNIL prend acte de ce que les dispositions matérielles et organisationnelles de sécurité devraient être identiques à ce qui est prévu pour les agents des exploitants des services de transport (mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et les agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4°) et pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Ainsi, elle rappelle, qu’afin de répondre à l’obligation de garantie d’intégrité et de sécurité des enregistrements jusqu’à leur effacement, il est indispensable de mettre en œuvre un ensemble de mesures techniques concernant les caméras et les terminaux de téléversements. Ces mesures comprennent notamment, et de manière non exhaustive :
– l’emploi systématique de supports d’enregistrement embarqués chiffrés avec mémoire non amovible ;
– le chiffrement des données en transit et au repos ;
– la limitation des accès aux enregistrements par le biais d’une authentification multifacteurs ainsi qu’une gestion des habilitations et accès cohérente ;
– la signature des enregistrements directement au niveau des caméras, avec des algorithmes conformes à l’annexe B1 du référentiel général de sécurité.
La CNIL prend par ailleurs acte de ce qu’aucun opérateur n’a pour l’instant prévu la mise en place de la transmission d’images en temps réel. Elle invite néanmoins le ministère à envisager les potentielles évolutions d’une telle mise en place et à encourager les opérateurs à envisager d’ores et déjà l’ensemble des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires qui garantiraient la sécurité et l’intégrité du flux de données.
Enfin pour les données de journalisation, la CNIL rappelle que l’objectif d’un tel système est la détection et la prévention d’opérations illégitimes sur les données collectées. A ce titre, elle encourage la tenue de contrôles proactifs des traces collectées pour permettre la détection des comportements anormaux de la part des agents accédants. Elle rappelle également que doivent être mises en œuvre toutes les mesures techniques permettant d’assurer l’intégrité de ces données (conservation sur serveur ségrégé, conditions d’accès spécifique, etc.).
E. – Sur le bilan de l’expérimentation
L’article 9 du projet de décret prévoit qu’un bilan d’expérimentation sera réalisé et détaille les mentions qui figureront dans ce bilan.
La CNIL estime qu’afin de garantir une évaluation objective de l’expérimentation, ce rapport devrait être rédigé par un comité d’experts indépendants et prend acte par ailleurs de ce que ce bilan lui sera transmis.
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