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La compensation des créances connexes en procédure collective : l’exigence d’unicité contractuelle consacrée par la chambre commerciale

La compensation des créances connexes en procédure collective : l’exigence d’unicité contractuelle consacrée par la chambre commerciale

I. La construction prétorienne d’un critère restrictif de la connexité

A. Le principe d’interdiction des paiements et l’exception de compensation

Le droit des entreprises en difficulté repose sur un principe fondamental : l’égalité des créanciers. Dès l’ouverture d’une procédure collective, le jugement emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à cette ouverture. Ce principe, énoncé à l’article L. 622-7 du code de commerce, connaît toutefois une exception notable : le paiement par compensation de créances connexes. Ce mécanisme, qui permet l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, constitue l’une des rares entorses au principe d’égalité des créanciers. Encore faut-il que la connexité soit réelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 mai 2026 (n° 23-23.937, Publié au Bulletin), est venue préciser avec une rigueur inédite les contours de cette notion, en exigeant que les créances réciproques procèdent d’un ensemble contractuel unique.

La connexité, en droit des procédures collectives, n’est définie par aucun texte. Elle résulte d’une construction jurisprudentielle qui distingue deux types de compensation : la compensation légale, qui suppose des créances certaines, liquides et exigibles, et la compensation pour connexité, qui peut être prononcée en justice même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible. Cette seconde forme, seule admise en procédure collective, a longtemps été appréciée de manière souple par les juridictions du fond, qui se contentaient d’un lien économique ou d’une communauté d’opération entre les créances. L’arrêt du 6 mai 2026 marque un infléchissement significatif de cette approche en consacrant le critère de l’unicité contractuelle.

La chambre commerciale, par cet arrêt de cassation au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce, a censuré la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’ensemble des conventions — protocole d’accord, contrat de garantie, cautionnement — constituait un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l’opération de cession. Le raisonnement de la Cour de cassation, publié au Bulletin, indique clairement que la pluralité de contrats, même coordonnés au sein d’un montage global, ne suffit pas à caractériser la connexité. C’est la source immédiate de chaque créance, le contrat dont elle procède directement, qui détermine si les créances sont ou non connexes.

Cette solution n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis plusieurs années, voit la chambre commerciale resserrer les conditions d’application des exceptions au principe d’égalité des créanciers. La sous-section du code de commerce consacrée aux nullités de la période suspecte, définie aux articles L. 632-1 et suivants, sanctionne ainsi les paiements anormaux intervenus entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. La compensation entre créances connexes échappe à ces nullités, ce qui en fait un mécanisme particulièrement attractif pour les créanciers avisés. L’arrêt du 6 mai 2026, en précisant rigoureusement les contours de la connexité, réduit mécaniquement le champ des compensations susceptibles d’être opposées à la procédure collective.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, une société pharmaceutique avait vendu divers biens immobiliers et mobiliers à une société tierce, la vente étant assortie d’un cautionnement bancaire lui-même contre-garanti par une sous-caution personne physique. La banque caution détenait, d’une part, une créance contre la débitrice principale au titre des sommes versées au créancier en exécution de son engagement de caution et, d’autre part, la débitrice principale disposait d’une créance contre la banque au titre de sommes déposées en garantie sur un compte ouvert dans ses livres. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 octobre 2023, avait considéré que ces créances procédaient d’un ensemble contractuel unique, la banque ayant omis d’invoquer la compensation entre elles, privant ainsi la sous-caution du bénéfice de subrogation et justifiant sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil. La Cour de cassation casse cette décision au motif que « les créances réciproques n’avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ».

Par cette motivation, la Haute juridiction consacre une conception rigoureuse de la connexité, qui rompt avec l’approche plus extensive retenue par certaines cours d’appel. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026 (n° 25/02796), a appliqué ce même raisonnement en rappelant que la compensation suppose, en vertu de l’article 1347 du code civil, « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » et que cette réciprocité ne peut résulter d’une simple participation à une même opération économique. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23/00745), avait déjà anticipé cette position en jugeant qu’il « n’existe donc aucune réciprocité entre les créances litigieuses » dès lors que le créancier avait tenté de faire exister une créance par le biais de la subrogation, dont il n’était pas bénéficiaire lors de l’ouverture de la procédure collective.

B. L’illustration contentieuse du critère à travers la jurisprudence récente

La jurisprudence des juridictions du fond, dans le sillage du principe posé par la chambre commerciale, offre de nombreuses illustrations de cette conception restrictive. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 25/01047), a dû se prononcer sur la compensation opposée par un débiteur cédé à l’encontre du cessionnaire de créances professionnelles, au titre de malfaçons affectant les travaux réalisés par le cédant. Après avoir rappelé que « le juge saisi doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée », elle a admis le principe de la compensation, relevant que « les créances alléguées sont connexes en ce qu’elles résultent du même contrat et découlent des défaillances de la société au titre de l’exécution du marché ». Cette décision illustre a contrario la rigueur du critère : c’est l’unicité du contrat-cadre qui fonde la connexité.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 25/00821), a été saisie d’une contestation relative à la compensation entre les créances réciproques d’un groupement d’intérêt économique et de l’un de ses membres, le factor s’opposant à cette compensation faute de déclaration régulière de créance. La cour a admis la compensation en retenant que les « dettes réciproques qui naissent entre le fournisseur d’une part, et le groupement et ses membres d’autre part, de l’ensemble de leur relation contractuelle sont connexes et indivisibles et pourront se compenser entre elles ». La clause contractuelle elle-même prévoyait cette indivisibilité, ce qui confirme que l’unicité de l’ensemble contractuel constitue le critère déterminant.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt antérieur du 4 juin 2024 (n° 22/07827), avait déjà appliqué cette logique dans une affaire de cession de créances professionnelles (loi Dailly). Statuant sur la compensation opposée par une société à l’encontre du cessionnaire, elle avait rappelé que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La cour avait alors examiné si les créances alléguées au titre des surcoûts de reprise de chantier étaient nées antérieurement au jugement d’ouverture, pour conclure que les dépenses postérieures ne pouvaient se compenser avec les créances cédées.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 25/02404), a eu à connaître d’une situation similaire dans laquelle un débiteur, la société But International, invoquait la compensation entre sa créance et celle détenue par la société en procédure collective au titre de conventions « Giga France », faisant valoir que « ces créances sont connexes ». La cour a examiné la réalité de cette connexité en confrontant les montants respectifs des créances réciproques. La question du fondement contractuel des créances en cause constitue désormais, dans la droite ligne de l’arrêt du 6 mai 2026, l’élément central de l’appréciation de la connexité.

Ces décisions dessinent un paysage jurisprudentiel cohérent : la connexité au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce ne se présume pas. Elle doit être établie par la démonstration d’un lien contractuel unique entre les créances réciproques, à l’exclusion d’une simple proximité économique ou d’une participation à une même opération globale. Cette exigence, si elle renforce la sécurité juridique en limitant les contestations, peut également fragiliser les créanciers qui, de bonne foi, escomptaient pouvoir compenser leurs dettes avec des créances issues de contrats distincts mais économiquement liés. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 23/03587), a rappelé cette exigence en ces termes : la compensation opérée par une société entre sa créance et les sommes dues par son associé au titre de sa participation à l’exécution de l’objet social ne peut produire effet que si les conditions de l’article L. 622-7 sont réunies, ce qui suppose l’existence de créances connexes.

II. La portée de l’arrêt du 6 mai 2026 sur l’équilibre des intérêts en procédure collective

A. Le renforcement du principe d’égalité des créanciers

En subordonnant la compensation pour connexité à l’exigence d’un ensemble contractuel unique, la chambre commerciale renforce le principe d’égalité des créanciers, pilier du droit des procédures collectives. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du livre VI du code de commerce, impose que les créanciers antérieurs soient traités de manière égale, sous réserve des sûretés et privilèges légalement reconnus. La compensation pour connexité constitue précisément une entorse à ce principe, puisqu’elle permet à un créancier d’échapper au concours en éteignant sa dette par compensation avec une créance réciproque, alors même que cette créance n’aurait pas été déclarée ou ne serait pas encore exigible au jour de l’ouverture de la procédure.

En resserrant les conditions de la connexité, la Cour de cassation limite le périmètre de cette exception et, par conséquent, renforce la discipline collective. L’arrêt du 6 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 9 mai 2001 (n° 98-21.143), veille à ce que la compensation ne devienne pas un instrument de contournement du principe d’égalité. La formulation retenue par l’arrêt commenté — « ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » — est particulièrement nette : elle exclut toute possibilité de connexité lorsque les créances trouvent leur source dans des contrats distincts, quand bien même ces contrats s’inscriraient dans une opération économique globale.

Cette conception rigoureuse affecte directement les établissements bancaires, fréquemment parties à des montages contractuels complexes impliquant des sûretés, des comptes de garantie et des contre-garanties. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mai 2026, la Caisse d’Épargne s’était vu reprocher par la sous-caution d’avoir omis d’invoquer la compensation, ce qui avait conduit la cour d’appel à prononcer la décharge de cette dernière sur le fondement de l’article 2314 du code civil. La cassation prononcée signifie que la banque n’avait commis aucune faute en s’abstenant d’invoquer une compensation qui, en réalité, n’était pas juridiquement fondée — les créances réciproques n’étant pas connexes au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce.

Le dispositif légal, tel qu’il résulte des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, organise les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent faire valoir leurs droits : déclaration de créance obligatoire, inopposabilité des créances non déclarées, et exception de compensation pour connexité. L’article L. 622-24 impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. L’article L. 622-26 précise que les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution. La compensation pour connexité constitue, avec les créances postérieures privilégiées de l’article L. 622-17, l’une des rares voies permettant d’échapper à cette discipline collective. En en précisant strictement les conditions, la Cour de cassation rappelle que l’exception ne saurait devenir le principe. La cohérence du système repose sur l’articulation entre l’interdiction des paiements de l’article L. 622-7, l’obligation de déclaration de l’article L. 622-24, et la sanction d’inopposabilité de l’article L. 622-26, le tout sous le contrôle du juge-commissaire, garant de la discipline collective.

B. Les conséquences pratiques pour les praticiens du droit des affaires

Pour les praticiens — avocats, mandataires judiciaires, administrateurs, juristes d’entreprise —, l’arrêt du 6 mai 2026 emporte des conséquences concrètes dans la rédaction et l’exécution des contrats. La première d’entre elles est l’impérieuse nécessité d’anticiper, dès la phase de négociation contractuelle, les risques liés à l’ouverture d’une procédure collective du cocontractant. L’insertion de clauses de compensation conventionnelle, si elle ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public des procédures collectives, peut néanmoins constituer un indice du caractère connexe des créances en démontrant l’unicité de l’ensemble contractuel convenu entre les parties.

La deuxième conséquence concerne la structuration des sûretés et garanties. L’arrêt commenté montre que la dissociation des contrats — en l’espèce, le contrat de cautionnement consenti par la banque au créancier et le contrat de garantie signé entre la banque et la débitrice — empêche la compensation entre les créances qui en sont issues, alors même que ces contrats participaient d’un montage global. Pour sécuriser le bénéfice de la compensation, il est désormais nécessaire d’intégrer l’ensemble des droits et obligations réciproques dans un instrument contractuel unique ou, à tout le moins, de prévoir des clauses de connexité expresses reliant les différents contrats entre eux.

La troisième conséquence intéresse les sous-cautions et garants, dont la situation se trouve paradoxalement fragilisée par la solution de l’arrêt. En écartant la possibilité d’une compensation que la banque aurait dû invoquer pour préserver les droits de la sous-caution, la Cour de cassation réduit le champ de la protection que l’article 2314 du code civil confère aux cautions. La sous-caution ne peut plus reprocher au créancier de ne pas avoir invoqué une compensation qui, en réalité, n’était pas juridiquement possible. Cette solution, si elle est cohérente avec la lettre de l’article L. 622-7, prive néanmoins les garants d’un moyen de défense utile.

Enfin, la quatrième conséquence est d’ordre probatoire. Il incombe désormais au créancier qui se prévaut de la compensation pour connexité de rapporter la preuve que les créances réciproques procèdent d’un même ensemble contractuel. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 17 février 2026, a rappelé que « le juge saisi doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et dans l’affirmative ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire ». Cette répartition des rôles entre le juge du fond et le juge-commissaire permet de concilier l’efficacité de la procédure collective et le respect des droits des créanciers. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 25/02404), a ainsi rejeté la compensation invoquée par un créancier qui ne démontrait pas la connexité de ses créances avec celles de la société en liquidation judiciaire.

Les articles L. 622-7 et L. 632-1 et suivants du code de commerce relatifs à la période suspecte viennent compléter ce dispositif en sanctionnant les paiements intervenus pendant cette période, à l’exception, là encore, du paiement par compensation de créances connexes. L’ensemble de ces règles forme un système cohérent dans lequel la compensation pour connexité apparaît comme une exception strictement encadrée au principe d’interdiction des paiements.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la connexité doit être articulée avec celle du Conseil d’État et des juridictions administratives s’agissant de la compensation entre créances publiques et privées, notamment dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Si la SATD relève d’un régime distinct, la question de la compensation entre créances réciproques en présence d’une procédure collective est susceptible de se poser dans les mêmes termes lorsque l’administration fiscale est créancière d’une entreprise en difficulté. L’arrêt du 6 mai 2026, par sa portée générale, intéresse donc l’ensemble des créanciers, qu’ils soient de droit privé ou de droit public.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 2026 opère un recentrage significatif de la notion de créances connexes au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce. En exigeant que les créances réciproques procèdent d’un ensemble contractuel unique, la Haute juridiction écarte toute conception extensive de la connexité fondée sur la seule communauté économique des opérations. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de protection du principe d’égalité des créanciers, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la structuration contractuelle des relations d’affaires. La rédaction d’ensembles contractuels indivisibles et l’insertion de clauses de connexité expresses constituent désormais les instruments privilégiés pour sécuriser le bénéfice de la compensation en cas d’ouverture d’une procédure collective. L’arrêt du 6 mai 2026, en clarifiant le critère de la connexité, contribue à renforcer la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté, sans pour autant méconnaître la situation des créanciers qui, agissant de bonne foi, pouvaient légitimement escompter le bénéfice de la compensation entre des créances économiquement liées. À cet égard, il appartiendra aux juridictions du fond, dans les affaires à venir, de préciser les contours de cette exigence d’unicité contractuelle, notamment lorsque les contrats en cause, bien que formellement distincts, renvoient expressément les uns aux autres et forment, par leur économie générale, un ensemble indissociable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».