Déclarations de créance et procédures collectives : les enseignements du printemps 2026 de la chambre commerciale
I. L’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance
A. Le principe de l’interruption jusqu’à la clôture de la procédure collective
La déclaration de créance constitue l’acte fondamental par lequel un créancier manifeste sa volonté de participer aux opérations de la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur. Or, au-delà de cette fonction première, cet acte emporte des conséquences juridiques considérables sur le cours de la prescription de l’action en paiement, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier au cours du printemps 2026. La question se pose avec une acuité particulière lorsque le créancier, ayant déclaré sa créance au passif, entend ultérieurement exercer son droit de poursuite à l’issue de la procédure collective. La chambre commerciale a, dans deux arrêts rendus le 4 février 2026, apporté des précisions décisives sur l’étendue et la portée de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance. Par ailleurs, une chronique de droit des entreprises en difficulté publiée chez Dalloz le 1er juin 2026, sous la plume de Georges Teboul, avocat au barreau de Marseille, dresse un panorama complet des jurisprudences les plus marquantes intervenues au cours de ce printemps et permet d’en mesurer la portée pratique pour l’ensemble des acteurs des procédures collectives.
Par un arrêt du 4 février 2026, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. La Cour de cassation énonce que « Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, confirme que l’effet interruptif ne prend pas fin au jour de l’admission de la créance mais se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité en cause.
En l’espèce, une banque avait consenti deux prêts à un emprunteur ultérieurement placé en liquidation judiciaire. La banque avait déclaré sa créance au passif, puis, postérieurement à la clôture de la procédure, avait assigné le débiteur en paiement. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, au motif que le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation avait expiré. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice interrompant la prescription. L’effet interruptif, qui aurait dû bénéficier à la banque créancière, n’avait pas été pris en compte par la cour d’appel, laquelle avait fait courir un nouveau délai de prescription à compter de la déclaration de créance, solution fermement désavouée par la chambre commerciale.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà jugé que l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’au constat de l’achèvement du plan ou, en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure (Com. 23 nov. 2022, n° 21-13.386). Le commentateur de cette décision, M. Guastella, considère que la solution dégagée devrait jouer dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus. Il évoque même l’idée d’un changement de jurisprudence en indiquant que, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et jamais plus jusqu’à la décision statuant sur l’admission. Ces pistes sont précieuses pour les praticiens qui doivent conseiller leurs clients créanciers sur la stratégie à adopter à l’issue d’une procédure collective.
Cette solution s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente qui, depuis l’introduction de l’article L. 622-25-1 par l’ordonnance du 12 mars 2014, consacre la déclaration de créance comme un acte interruptif de prescription à part entière, distinct de la simple mise en demeure. Dès lors, la déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites au sens des articles 2241 et 2242 du code civil. La portée pratique de cette décision est considérable pour les créanciers, notamment bancaires, qui peuvent légitimement considérer que leur action en paiement n’est pas atteinte par la prescription tant que la procédure collective n’est pas définitivement clôturée. A cet égard, la chronique Dalloz souligne que le créancier dispose du droit de poursuivre une saisie sur l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et que l’effet interruptif de la prescription joue à son profit pendant toute la durée de la procédure collective.
B. La portée de l’interruption à l’égard des tiers et l’information du mandataire par le débiteur
L’effet interruptif de la déclaration de créance ne se limite pas au seul débiteur principal soumis à la procédure collective. La chambre commerciale a, de manière constante, étendu cet effet à la caution, dans une logique protectrice des droits du créancier. Par un arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com. 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, consacre l’effet interruptif erga omnes de la déclaration de créance et protège le créancier contre la prescription de son action à l’encontre de la caution.
En conséquence, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur principal n’a pas à accomplir d’acte interruptif supplémentaire à l’égard de la caution pendant toute la durée de la procédure collective. Cette solution assure une protection efficace du créancier, qui n’a pas à multiplier les diligences procédurales à l’encontre des différents garants, et évite que la caution ne puisse se prévaloir d’une prescription acquise pendant la procédure collective, ce qui constituerait un enrichissement sans cause au détriment du créancier diligent.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 11 décembre 2024, que le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne vaut pas renonciation tacite à la prescription acquise. La Cour énonce que « la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » (Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin). L’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, mais elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
A cet égard, la Cour de cassation opère une distinction essentielle entre l’obligation d’information pesant sur le débiteur, qui doit porter ses créances à la connaissance du mandataire judiciaire conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce, et la déclaration de créance proprement dite, qui incombe au créancier lui-même. Si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne saurait constituer une manifestation de volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de la prescription. Cette construction prétorienne assure une articulation équilibrée entre la protection des droits du créancier et la nécessaire sécurité juridique qui fonde l’institution de la prescription extinctive. En d’autres termes, le débiteur qui, conformément à son obligation légale, porte une créance à la connaissance du mandataire, ne renonce pas pour autant à invoquer la prescription de cette créance si celle-ci était déjà acquise au jour du jugement d’ouverture.
II. La preuve de la déclaration de créance à l’ère du numérique
A. La charge de la preuve incombe au créancier déclarant
Le second arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 apporte une précision capitale sur la charge de la preuve en matière de déclaration de créance par voie électronique. En l’espèce, un créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel dans les délais légaux, puis sollicitait un relevé de forclusion après avoir constaté que sa créance n’avait pas été enregistrée au passif de la procédure collective. La cour d’appel avait constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet la déclaration de créance. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin).
Cette décision, rendue au visa des articles 1353 et 1358 du code civil, confirme que la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière mais qu’il incombe au créancier d’établir la réalité et le contenu de sa déclaration. Or, dans un contexte où les déclarations de créance s’effectuent de plus en plus par voie électronique, au moyen de la plateforme dédiée ou par courriel adressé au mandataire judiciaire, la charge probatoire qui pèse sur le créancier se révèle particulièrement exigeante. Le simple envoi d’un courriel ne suffit pas à établir que son contenu constituait une déclaration de créance. Le créancier doit être en mesure de démontrer, par tout moyen, que le courriel exprimait de manière certaine et non équivoque sa volonté de déclarer sa créance dans la procédure collective.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, tout en admettant la déclaration de créance par courriel, impose au créancier de rapporter la preuve de son contenu (Com. 15 févr. 2011, n° 10-12.149, Publié au Bulletin). Le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, bien que fortement préconisé par les praticiens, n’est pas obligatoire ; pour autant, le créancier qui choisit la voie électronique assume le risque de ne pouvoir rapporter la preuve de sa déclaration en cas de contestation. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe intégralement au créancier, et le mandataire judiciaire destinataire n’a pas à démontrer que le courriel ne contenait pas de déclaration de créance. La cour d’appel de Fort-de-France, dont l’arrêt a été confirmé, avait souverainement apprécié les éléments de preuve produits par le créancier pour conclure à l’absence de démonstration du contenu déclaratif du courriel du 26 novembre 2021.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2025, les exigences du formalisme de la lettre de contestation de créance par le mandataire judiciaire. La Cour a jugé que lorsque le mandataire judiciaire fait signifier la lettre de contestation par voie d’huissier de justice, l’acte de signification n’a pas à reproduire les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce dès lors que la lettre de contestation les rappelle (Com. 12 juin 2025, n° 23-23.365, Publié au Bulletin). Cette décision souligne que la rigueur formelle exigée du créancier déclarant trouve son pendant dans les obligations procédurales qui incombent aux organes de la procédure collective. La phase de vérification des créances, dont le formalisme a été rappelé avec force par la chambre commerciale, constitue le prolongement naturel de la phase déclarative et impose une symétrie dans le respect des formes.
La chronique Dalloz du printemps 2026 évoque également cette problématique en soulignant que la déclaration de créance doit manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective, seule l’appréciation de l’intention du créancier permettant de déterminer si la somme réclamée a été poursuivie au titre d’une déclaration de créance. La détermination de cette intention relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, ce qui confère à la motivation des décisions de première instance et d’appel un rôle déterminant dans la résolution des contentieux relatifs à la preuve de la déclaration de créance.
B. Les conséquences du défaut de déclaration et la maîtrise du temps procédural
La rigueur formelle que la chambre commerciale impose au créancier déclarant se justifie par les conséquences considérables qui s’attachent au défaut de déclaration de créance. La procédure collective, en ce qu’elle institue une discipline collective destinée à assurer l’égalité des créanciers, ne peut tolérer l’incertitude quant à l’existence et au montant des créances qui composent le passif. Le mandataire judiciaire, chargé de vérifier les créances et d’établir la liste des créances déclarées, doit pouvoir s’appuyer sur des déclarations dont la réalité et le contenu ne souffrent aucune contestation. C’est la raison pour laquelle le créancier, lorsqu’il opte pour une déclaration dématérialisée, doit impérativement conserver les preuves de l’envoi et du contenu de sa déclaration, et ce pendant toute la durée de la procédure collective, dont la clôture peut intervenir plusieurs années après l’ouverture.
Le défaut de déclaration de créance dans les délais légaux emporte des conséquences radicales pour le créancier, qui se trouve forclos et dont la créance devient inopposable à la procédure collective. L’article L. 622-24 du code de commerce impose en effet à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret. Selon l’article R. 622-24 du même code, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont, quant à eux, avertis personnellement et le délai court à compter de la notification de cet avertissement.
Or, la rigueur de ce formalisme trouve son contrepoids dans la faculté offerte au créancier de solliciter un relevé de forclusion sur le fondement de l’article L. 622-26 du code de commerce, s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers. Cette action, qui doit être introduite dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, constitue une soupape de sécurité essentielle pour les créanciers de bonne foi. Le créancier qui entend se prévaloir de ce relevé de forclusion doit toutefois démontrer qu’il a effectivement tenté de déclarer sa créance dans le délai légal, ce qui le ramène à la problématique probatoire évoquée précédemment et à la nécessité de constituer des preuves solides de l’envoi et du contenu de sa déclaration.
Par ailleurs, une fois la créance admise au passif, le créancier doit encore demeurer vigilant quant au sort de sa créance. La Cour de cassation a jugé que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques (Com. 18 mai 2022, n° 19-25.796). L’omission d’une créance du plan, même par inadvertance, ne peut être réparée par le juge du fond, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 7 mai 2026. En conséquence, le créancier doit veiller à ce que sa créance soit effectivement intégrée au plan et, à défaut, agir dans les meilleurs délais pour faire valoir ses droits, sous peine de se voir opposer une irrecevabilité de sa demande en paiement pendant l’exécution du plan.
Enfin, il convient de rappeler que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu’ayant été admise, n’a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance (Com. 8 avr. 2015, n° 13-28.061). Cette faculté, rappelée par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt précité du 7 mai 2026, ouvre au créancier une voie de droit pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur, dès lors que l’admission de créance ne constitue pas en elle-même un titre exécutoire (Com. 4 juill. 2018, n° 16-22.986). Dès lors, le créancier doit demeurer attentif à la chronologie de la procédure collective et ne pas laisser s’écouler un délai excessif après la clôture avant d’introduire son action en paiement, sous peine de voir sa créance déclarée prescrite ou irrecevable. En toute hypothèse, la déclaration de créance constitue l’acte inaugural de la participation du créancier à la procédure collective, et sa régularité conditionne l’ensemble des droits que celui-ci pourra ultérieurement faire valoir à l’encontre du débiteur ou de ses garants.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours du printemps 2026 confirment et précisent le régime de la déclaration de créance dans les procédures collectives, au carrefour du droit des obligations et du droit des entreprises en difficulté. La déclaration de créance, acte interruptif de prescription par excellence, voit ses effets prolongés jusqu’à la clôture de la procédure collective, à l’égard tant du débiteur principal que de la caution. Pour autant, le créancier qui choisit la voie électronique pour déclarer sa créance doit assumer la charge de la preuve du contenu de sa déclaration, le simple envoi d’un courriel ne suffisant pas à établir la réalité de celle-ci. Ces enseignements, puisés dans les motifs de la chambre commerciale, invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la formalisation des déclarations de créance, dont l’issue conditionne la préservation des droits du créancier et, par conséquent, la sécurité juridique du traitement des difficultés des entreprises.
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