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La définition de la personne du métier en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation unifie le standard d’appréciation de la brevetabilité (2023-2026)

La définition de la personne du métier en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation unifie le standard d’appréciation de la brevetabilité (2023-2026)

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre le mois de mars 2025 et le mois de juin 2026, une série de quatre arrêts publiés au Bulletin qui, pris ensemble, fixent les contours de la personne du métier en droit des brevets avec une précision sans précédent. Ces décisions, qui portent respectivement sur la définition de la personne du métier dans l’appréciation de l’activité inventive, sur son rôle dans l’examen de l’extension du brevet au-delà du contenu de la demande, sur son intervention dans le contentieux des certificats complémentaires de protection et sur la méthode d’évaluation de l’évidence, constituent un corpus jurisprudentiel cohérent dont l’analyse révèle une unification méthodique du standard de référence. La présente étude se propose d’en exposer les apports en deux temps, en examinant d’abord la détermination prétorienne du cercle des compétences techniques de la personne du métier, puis ses prolongements dans l’ensemble du contentieux de la validité des titres de propriété industrielle.

I. La détermination prétorienne du cercle des compétences techniques de la personne du métier

A. La substitution du critère fonctionnel au critère professionnel

La brevetabilité d’une invention repose, aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sur trois conditions cumulatives : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle (Legifrance). L’appréciation de l’activité inventive, dont l’article L. 611-14 du même code dispose qu’une invention en est pourvue « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (Legifrance), suppose une identification préalable et rigoureuse de ce référentiel humain qu’est la personne du métier. Or, cette identification a longtemps donné lieu à des divergences significatives entre les juges du fond, certains adoptant une approche restrictive fondée sur les qualifications professionnelles du technicien concerné, d’autres privilégiant une lecture plus fonctionnelle, ancrée dans le problème technique que l’invention entend résoudre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 mars 2025 promis au Bulletin, a tranché cette difficulté en énonçant de manière explicite les deux critères cumulatifs de la définition de la personne du métier. L’enjeu est de taille : la personne du métier est, en droit des brevets, un personnage fictif dont les juges doivent reconstituer les compétences pour apprécier si l’invention revendiquée découlait de manière évidente de l’état de la technique antérieure. La difficulté de cette reconstitution tient à ce que la personne du métier n’est ni un expert ni un néophyte, mais un praticien moyen du domaine technique concerné, doté de connaissances générales solides et d’une capacité d’exécution routinière. Toute la subtilité du raisonnement consiste à ne pas lui attribuer des compétences excessives qui conduiraient à déclarer évidente toute invention a posteriori, ni à restreindre ses connaissances au point de tenir pour inventive la moindre modification pratique.

Dans l’affaire opposant la société Lufthansa Technik, titulaire d’un brevet européen portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, aux sociétés Panasonic Avionics Corporation, Thales Avionics et Astronics Advanced Electronic Systems, la cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 24 février 2023, déclaré nulles les revendications du brevet EP 145 en retenant que « la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». Cette définition, qui mêlait plusieurs spécialités techniques et faisait appel à un consultant extérieur, a été censurée par la Cour de cassation. La chambre commerciale a en effet rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Bull.) (courdecassation.fr). Ce faisant, la haute juridiction a substitué une approche fonctionnelle, fondée sur le problème technique à résoudre, à l’approche professionnelle retenue par la cour d’appel, qui avait déterminé la personne du métier par référence à la spécialité professionnelle du technicien plutôt qu’au domaine technique du problème.

La formulation adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt consacre deux principes essentiels. Le premier, que l’on peut qualifier de critère de spécialisation fonctionnelle, impose de rattacher la personne du métier au domaine technique dans lequel se situe le problème que l’invention résout, et non à la profession ou à la formation du technicien qui pourrait être amené à la mettre en oeuvre. Le second, que l’on peut désigner comme le principe d’autonomie cognitive, interdit d’adjoindre à la personne du métier des connaissances extérieures à sa sphère de compétence normale, fût-ce par le recours à un consultant. Ces deux critères, qui trouvent leur origine dans une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale, ont été réaffirmés avec une netteté particulière dans l’arrêt du 19 mars 2025. La Cour rappelle en effet, en les citant expressément, que cette définition est constante depuis l’arrêt du 17 octobre 1995 (Com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232) et celui du 20 novembre 2012 (Com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Par ce double renvoi à ses propres précédents, la chambre commerciale ancre sa décision dans une lignée jurisprudentielle dont elle rappelle la permanence, tout en lui conférant une précision inédite qui en facilite l’application contentieuse. La méthode est remarquable : plutôt que de créer une définition nouvelle, la Cour explicite et systématise des critères qui existaient à l’état latent dans sa jurisprudence antérieure.

B. L’incidence de l’identification correcte de la personne du métier sur l’appréciation de l’activité inventive

La portée pratique de cette définition jurisprudentielle est considérable, car le standard de la personne du métier conditionne l’intégralité du raisonnement sur l’activité inventive. Une définition trop large du cercle de compétences du technicien de référence conduit mécaniquement à abaisser le seuil d’évidence et, partant, à fragiliser la validité du brevet. À l’inverse, une définition trop étroite risque de conférer une protection indue à des perfectionnements qui relèvent en réalité de la routine professionnelle. L’arrêt du 19 mars 2025 illustre précisément ce mécanisme : la cour d’appel de Paris, en retenant une définition incluant un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, avait élargi le cercle des compétences de la personne du métier et, sur cette base, avait conclu à l’absence d’activité inventive. La Cour de cassation a sanctionné cette approche en rappelant que la personne du métier n’est pas un expert pluridisciplinaire mais demeure cantonnée au domaine technique concerné par le problème à résoudre.

Cette exigence de rigueur dans la définition du référentiel technique a été réitérée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026, également publié au Bulletin. Dans cette espèce relative à un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, la Cour, confrontée à la question de l’appréciation de l’évidence pour la personne du métier, a rappelé que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pour la personne du métier, ils rendent l’invention évidente » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Bull.) (courdecassation.fr). Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé dans ce même arrêt que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », reprenant ainsi la formule désormais canonique de l’arrêt du 19 mars 2025. La reprise littérale de cette définition à quatorze mois d’intervalle, dans un contexte technique totalement différent, confirme que la Cour entend lui conférer une portée générale et transposable à l’ensemble du contentieux de la validité des brevets, quelle que soit la technologie en cause. L’arrêt ajoute une précision importante en énonçant que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », ce qui écarte toute tentation d’une analyse rétrospective qui, avec le recul de la connaissance de l’invention, trouverait toujours un chemin pour la déclarer évidente.

En conséquence, la détermination correcte du cercle de compétences de la personne du métier constitue une étape méthodologique préalable et indispensable, dont la méconnaissance expose l’arrêt à la censure. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 consacré à l’action en contrefaçon d’un brevet de dispositif médical, que l’approche problème-solution, méthode d’appréciation de l’activité inventive développée par l’Office européen des brevets, suppose également une identification préalable rigoureuse de la personne du métier compétente (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Bull.) (courdecassation.fr). La haute juridiction y rappelle que, selon l’article 56 de la Convention de Munich, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », et que « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ». Cette reconnaissance explicite de la méthodologie de l’OEB par la Cour de cassation, qui n’en fait toutefois pas une obligation impérative, contribue à l’harmonisation des pratiques contentieuses françaises avec les standards européens d’examen des brevets.

II. Les prolongements de la définition de la personne du métier dans le contentieux des brevets

A. La personne du métier comme clé de lecture unique des conditions de validité du titre

La notion de personne du métier ne constitue pas seulement le référentiel de l’activité inventive. Elle irrigue l’ensemble des conditions de validité du brevet. Dès lors, l’identification rigoureuse du domaine technique de référence est un préalable commun à l’examen de la suffisance de description, à celui de l’extension indue du brevet au-delà du contenu de la demande et, s’agissant des certificats complémentaires de protection, à la vérification que le produit est spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet de base. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans un arrêt du 3 décembre 2025, rendu à propos du brevet européen Nintendo protégeant la console de jeu Wii. Dans cette espèce, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas défini la personne du métier ni recherché, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur (Com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462) (courdecassation.fr). La Cour a ainsi élevé la définition de la personne du métier au rang d’obligation procédurale sanctionnée par le défaut de base légale.

Par ailleurs, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 Medtrum, la chambre commerciale a précisé que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Bull.) (courdecassation.fr). Cette approche se décompose en trois étapes : la détermination de l’état de la technique le plus proche, la définition du problème technique objectif à résoudre, puis l’examen de l’évidence de la solution revendiquée pour la personne du métier. Chacune de ces étapes implique, à titre liminaire, que la personne du métier de référence soit correctement circonscrite. L’arrêt précise à cet égard que « la personne du métier est censée consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 23 juin 2015, n° 13-25.082), tempérant utilement le principe de spécialisation fonctionnelle. Cette nuance est d’importance : elle signifie que la personne du métier n’est pas enfermée dans un silo technique étanche et qu’elle est réputée explorer, dans une mesure raisonnable, les solutions développées dans des domaines connexes lorsque ces solutions répondent au même problème. La frontière entre le domaine technique propre et le domaine voisin relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que cette appréciation est exempte de dénaturation.

La même exigence de rigueur se retrouve dans le contentieux des certificats complémentaires de protection. Dans un arrêt du 19 mars 2025, rendu le même jour que l’arrêt Lufthansa, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que l’atézolizumab, un anticorps humanisé, n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet de base à la date de sa priorité (Com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Bull.) (courdecassation.fr). La chambre commerciale a, à cette occasion, rappelé que « l’objet du CCP concerné doit être compris dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt ou de priorité du brevet de base, de déduire directement et sans équivoque du fascicule de ce brevet tel qu’il a été déposé, en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité et à la lumière de l’état de la technique à cette même date », reprenant mot pour mot la jurisprudence Royalty Pharma Collection Trust de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 avril 2020, C-650/17). La chambre commerciale a en outre précisé que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI est un recours en annulation, sans effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel doit se placer dans les conditions qui existaient au moment où la décision de l’INPI a été prise. Cette précision procédurale, combinée à l’exigence d’identification de la personne du métier, renforce la prévisibilité du contentieux des CCP.

B. La convergence jurisprudentielle autour d’un standard unitaire de la personne du métier

La succession des arrêts rendus par la chambre commerciale entre mars 2023 et juin 2026 fait apparaître une volonté résolue d’unifier le standard d’appréciation de la personne du métier. Cette unification se déploie dans deux directions. D’une part, la Cour rappelle systématiquement que la personne du métier est définie par référence au domaine technique dans lequel se pose le problème à résoudre, à l’exclusion de toute référence à des qualifications professionnelles extérieures. D’autre part, elle impose aux juges du fond de motiver expressément cette définition et d’en tirer les conséquences dans l’analyse de chacune des conditions de validité du titre.

La portée de cette unification n’est pas simplement formelle. Elle intéresse directement l’office du conseil en propriété industrielle et de l’avocat spécialisé en droit des brevets, qui doivent désormais, dans le cadre de leurs actes, caractériser avec précision le domaine technique de référence et les connaissances normales de la personne du métier. L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui énonce les causes de nullité du brevet, et l’article L. 614-12 du même code, relatif à la nullité du brevet européen (Legifrance), doivent désormais être lus à la lumière de cette définition prétorienne unifiée de la personne du métier. La convergence avec la jurisprudence de l’Office européen des brevets est également remarquable : en validant l’approche problème-solution comme méthode pertinente, la chambre commerciale rapproche le standard français des pratiques de l’OEB, ce qui contribue à l’harmonisation du contentieux européen des brevets.

La chambre commerciale a également réaffirmé, dans un arrêt du 17 mai 2023 promis au Bulletin, que la publication d’une demande de brevet « ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Bull.) (courdecassation.fr). Cette précision, qui s’inscrit dans le prolongement de la définition de la personne du métier puisque la publication d’une demande de brevet s’adresse précisément à cette figure abstraite, confirme la cohérence d’ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle.

Dès lors, la personne du métier, correctement définie comme le technicien du domaine dans lequel se pose le problème à résoudre, doté des connaissances normales de ce domaine et capable de concevoir la solution à l’aide de ses seules compétences, constitue désormais le fil conducteur d’un contentieux des brevets que la chambre commerciale entend unifier autour de standards clairs et prévisibles. Cette unification, qui a été confirmée par l’arrêt du 3 juin 2026 relatif à la valorisation des inventions de fonctionnaires et d’agents publics (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Bull.) (courdecassation.fr), témoigne de la vitalité du contentieux de la propriété industrielle devant la chambre commerciale et de l’attention que cette formation porte à la sécurité juridique des acteurs de l’innovation. Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 Napapijri, dont la chambre commerciale a précisé qu’en application de l’article 124, III, de la loi PACTE du 22 mai 2019 et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Bull.) (courdecassation.fr), illustre l’effort parallèle de clarification entrepris par la chambre commerciale en droit des marques, qui répond à la même exigence de prévisibilité que celle qui anime sa jurisprudence en droit des brevets.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 a permis de fixer, avec une netteté inédite, les contours de la personne du métier en droit des brevets. Les quatre arrêts de principe rendus entre mars 2025 et juin 2026, tous promus au Bulletin, énoncent une définition unitaire de ce référentiel abstrait qui irrigue l’ensemble des conditions de validité du titre, de l’appréciation de l’activité inventive à l’examen de l’extension indue du brevet, en passant par l’identification du produit protégé par un certificat complémentaire de protection. Cette unification jurisprudentielle, qui impose aux juridictions du fond de caractériser avec précision le domaine technique de référence et de s’en tenir aux connaissances normales du technicien de ce domaine, renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets comme des tiers qui entendent les contester. Elle offre également aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé pour la rédaction des actes et le conseil aux entreprises innovantes. La cohérence de cette construction, qui s’étend au-delà du seul droit des brevets pour innerver le contentieux des marques et celui des dessins et modèles, témoigne de la maturité contentieuse de la propriété intellectuelle française et de l’autorité qu’exerce, en cette matière, la chambre commerciale de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».