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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-572 du 26 juin 2026 modifiant le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile

A l’article 2 du décret du 6 mai 2011 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux niveaux 5 et 6 est également possible selon les fonctions exercées telles que prévues à l’article 5 ci-dessous. »


L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve d’avoir satisfait à une évaluation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile sont recrutés dans l’un des trois groupes mentionnés à l’article 2 en fonction de la nature du poste à pourvoir, des titres aéronautiques qu’ils détiennent, des fonctions exercées conformément aux tableaux ci-dessous. » ;
2° Le tableau figurant au troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«

GROUPE NIVEAU QUALIFICATIONS AVION

DETENUES
FONCTIONS EXERCEES ENAC FONCTIONS EXERCEES DSAC
1 1 Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. Sans objet Sans objet
2 2 Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE. Sans objet Sans objet
3 Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME). Sans objet Sans objet
3 4 Exercice :
– de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou
– de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou
– de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.
Sans objet Sans objet
5 Exercice de qualifications correspondant au niveau :
– MCCI ; ou
– TRI-SPA/MCCI ; ou
– SFI-MPA ; ou
– TRI-MPA privilège restreint FFS.
Chief Flight Instructor Adjoint formation initiale
Head of Training Adjoint à la formation initiale
Chief Theoretical Knowledge Instructor
Compliance Monitoring Manager
Safety Manager/Officier sécurité des vols national
Chef de la Division Exploitation,
Adjoint au Chef du Département Opérations,
Chef du Département Opérations
Directeur Adjoint de la Formation au Pilotage et des Vols
Coordonnateur FIE(A)
Coordonnateur FE/IRE/CRE/TRE(A)
Coordonnateur FE(S)
Coordonnateur CNRAC
6 Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint. Chief Flight Instructor
Head of Training-Chef du Pôle Pédagogique
Head of Training délégataire à la formation avancée
Expert CRM exploitation multi-pilote
Adjoint au Chef du Pôle Pédagogique
Directeur de la Formation au Pilotage et des Vols
Coordonnateur des Pilotes Inspecteurs
Chef de pôle
Adjoint chef de pôle
Adjoint au Directeur Technique

»
3° Le tableau figurant au quatrième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«

GROUPES NIVEAUX QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE DETENUES FONCTIONS EXERCEES
1 1 Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR Sans objet
2 2 Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI SP SE Sans objet
3 Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extensions IR (SE-ME) ou IRI ou STI Sans objet
3 4 Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME Sans objet
5 Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI Coordonnateur FE, FIE(H)
6 Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME

»
4° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux niveaux 5 et 6 du groupe 3 pour les fonctions figurant dans les tableaux ci-dessus nécessite la détention de la qualification mentionnée au niveau 4 du groupe 3. »


L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – A compter de leur période essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe, ou à un échelon déterminé en prenant en compte, le cas échéant, l’ancienneté qu’ils avaient acquise en qualité d’agent contractuel affilié à la Caisse de retraite des personnels navigants et recruté sur le fondement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. La durée de la période d’essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale. »


L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Une indemnité dénommée “indemnité de qualification et de fonctions” est versée à tous les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile, en raison des qualifications détenues ou des fonctions exercées définies à l’article 5 du présent décret.
« Cette indemnité de qualification et de fonctions correspond au niveau auquel est placé le poste occupé par les personnels navigants techniques concernés. Elle est modulée en raison de l’expérience acquise dans les qualifications ou fonctions exercées et en fonction de la manière de les exercer. »


L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – Une indemnité dénommée “prime de performance” peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile.
« Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile ne bénéficiant pas de l’ICR mentionnée à l’article 14 du présent décret et exerçant, pour les besoins du service au cours d’une année civile donnée, des fonctions de pilote instructeur à l’ENAC la prime de performance est subordonnée à la réalisation d’un nombre d’heures d’instruction au vol et d’heures de vol supérieur à un nombre d’heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’aviation civile, du budget et de la fonction publique.
« Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile exerçant, pour les besoins du service au cours d’une année civile donnée, à l’ENAC et bénéficiant de l’ICR mentionnée à l’article 14 du présent décret, la prime de performance est versée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’aviation civile, du budget et de la fonction publique.
« Les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile bénéficiant d’une ICR pour une durée maximale de six mois par année civile relèvent des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »


L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. – Une indemnité dénommée “prime de performance” peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile.
« Les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile, chargés de fonctions de pilote inspecteur peuvent bénéficier de la prime de performance au vu des résultats professionnels obtenus au cours d’une année civile donnée, et notamment en matière d’amélioration de la sécurité dans le domaine de l’aviation générale
« Les conditions de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’aviation civile, du budget et de la fonction publique. »


Le premier alinéa de l’article 19 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les changements de groupe se font sous condition de détention par les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile des brevets, licences, qualifications correspondant à un groupe supérieur, ou d’exercice d’une des fonctions correspondant à ce groupe, tel que défini à l’article 5 ci-dessus. »


Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».