Les licences obligatoires de brevet en droit français : l’encadrement de l’exploitation des inventions entre prérogatives du titulaire et exigences du droit de la concurrence
Le droit des brevets d’invention confère à son titulaire un monopole d’exploitation temporaire sur le territoire national, en contrepartie de la divulgation de l’invention au public. Ce droit exclusif, consacré par les articles L. 611-10 et L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, n’est toutefois pas absolu. Le législateur a institué, aux articles L. 613-11 à L. 613-19 du même code, un régime de licences obligatoires qui permet, dans des hypothèses strictement définies, d’imposer au titulaire du brevet l’octroi d’une licence d’exploitation à un tiers. Ce dispositif, conçu comme un correctif à l’absence ou à l’insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée, trouve un écho renouvelé dans le contentieux des brevets essentiels à une norme et dans l’émergence du standard FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) issu du droit de la concurrence de l’Union européenne. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les contours de l’activité inventive, les effets de la publication du brevet sur la confidentialité des accords et l’office du juge dans le contrôle de la validité des titres, construisant ainsi un cadre prétorien qui éclaire la régulation de l’exploitation des brevets.
I. L’architecture des licences obligatoires dans le code de la propriété intellectuelle
A. Le défaut d’exploitation et la licence de dépendance : les mécanismes de droit commun
Aux termes de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire si le titulaire n’a pas commencé à exploiter l’invention ou n’a pas commercialisé le produit en quantité suffisante pour satisfaire les besoins du marché français. Ce mécanisme, qui sanctionne la carence du titulaire dans l’exploitation de son invention, constitue une limite substantielle au droit exclusif conféré par le brevet. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire et doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation et qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière sérieuse et effective, conformément à l’article L. 613-12 du même code. La licence accordée est non exclusive, en vertu de l’article L. 613-13, et ses conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du licencié.
Par ailleurs, l’article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle institue un mécanisme de licence de dépendance qui permet au titulaire d’un brevet postérieur, ne pouvant être exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, d’obtenir une licence d’exploitation de ce dernier. Cette licence n’est accordée que dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet postérieur et à la double condition que l’invention de dépendance constitue, à l’égard du brevet antérieur, un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le titulaire du brevet antérieur peut, en retour, obtenir une licence réciproque sur le brevet postérieur. Ce dispositif, qui organise une forme d’interdépendance contrôlée entre les titres de propriété industrielle, traduit la recherche d’un équilibre entre la protection de l’innovation première et la valorisation des perfectionnements ultérieurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 juin 2026, rappelé que la cession à titre onéreux d’un brevet par une personne publique constitue un acte de valorisation et non un abandon de l’invention, de sorte que la personne publique n’est pas tenue, avant une telle cession, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits selon les modalités prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). La Cour énonce que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation », confirmant ainsi que le transfert patrimonial du titre n’équivaut pas à un renoncement à son exploitation. Cette décision éclaire la frontière entre les prérogatives de l’employeur public et les droits de l’inventeur fonctionnaire, dans un contexte où la valorisation de la recherche publique constitue un enjeu économique croissant.
En complément de ces mécanismes, l’article L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle permet au ministre chargé de la propriété industrielle de mettre en demeure les titulaires de brevets d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire les besoins de l’économie nationale et, en cas d’inertie persistante portant gravement préjudice au développement économique, de soumettre le brevet au régime de la licence d’office par décret en Conseil d’État. L’article L. 613-16 prévoit quant à lui la possibilité de soumettre au régime de la licence d’office, dans l’intérêt de la santé publique, les brevets portant sur des médicaments, dispositifs médicaux ou méthodes de diagnostic, lorsque ces produits sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés. Ces dispositions traduisent la reconnaissance par le législateur d’un impératif de santé publique et de développement économique susceptible de primer sur le droit exclusif du titulaire.
B. L’office du juge judiciaire dans l’octroi et le contrôle de la licence obligatoire
Le contentieux des licences obligatoires relève de la compétence du tribunal judiciaire, auquel l’article L. 613-12 confère le pouvoir de fixer les conditions de la licence, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances. L’article L. 613-14 investit en outre le tribunal du pouvoir de retirer la licence si le licencié ne satisfait pas aux conditions auxquelles elle a été accordée. Ce contrôle judiciaire est le garant de l’équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux du licencié.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 1er février 2023, précisé les règles de compétence en matière de saisie-contrefaçon, en jugeant qu’il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour en déduit que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure. Cette décision consolide la répartition des compétences entre les formations de jugement dans le cadre des procédures de saisie-contrefaçon, qui constituent un préalable procédural fréquent aux actions en contrefaçon de brevet.
L’opposabilité des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet est en outre subordonnée à leur inscription au Registre national des brevets, conformément à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Le même texte prévoit toutefois que, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui en avaient connaissance. Le licencié partie à un contrat de licence non inscrit est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Ces règles d’opposabilité conditionnent directement l’efficacité des licences, qu’elles soient conventionnelles ou obligatoires.
II. L’articulation avec le droit de la concurrence et les standards internationaux d’exploitation
A. Le contentieux concurrentiel des brevets devant la chambre commerciale
L’exploitation d’un brevet ne saurait s’affranchir des règles du droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). La Cour précise qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette décision encadre strictement les conditions dans lesquelles le constat de pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence peut fonder une action privée en réparation, y compris dans le contentieux des brevets.
Or, le contentieux des brevets essentiels à une norme, ou brevets SEP (Standard Essential Patents), illustre avec une acuité particulière cette intersection entre le droit des brevets et le droit de la concurrence. Un brevet essentiel à une norme protège une invention indispensable à la mise en œuvre d’une norme technique, notamment dans le secteur des télécommunications. Le titulaire d’un tel brevet, qui s’est engagé auprès de l’organisme de normalisation à octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND), ne peut abuser de sa position pour exclure des concurrents ou imposer des redevances excessives. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 juin 2026, rejeté le pourvoi formé par la société Intellectual Ventures II LLC dans un litige l’opposant à la Société française du radiotéléphone et à Broadcom Products Unlimited Company, en jugeant que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-21.196). Cette décision, rendue dans un contentieux impliquant une entité de valorisation de brevets et des opérateurs de télécommunications, confirme la position de la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée en matière de brevets, s’agissant de l’évaluation des revendications des titulaires de portefeuilles de brevets face aux exploitants de technologies normalisées.
En matière de concurrence, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 2 juin 2022, que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard de l’article 102 du TFUE, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Com., 2 juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le secteur pharmaceutique où les brevets jouent un rôle central, circonscrit la compétence de l’Autorité de la concurrence tout en consacrant sa légitimité à analyser le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les pratiques anticoncurrentielles, y compris celles mettant en jeu des droits de propriété industrielle.
B. La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la validité et la portée du brevet
La régulation de l’exploitation des brevets ne peut être dissociée du contrôle de leur validité, qui conditionne directement l’étendue des droits du titulaire et, partant, l’applicabilité des mécanismes de licence obligatoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément à l’article 56 de la Convention de Munich, « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La Cour rappelle que le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cet arrêt confirme que l’approche problème/solution, bien que non impérative, constitue une grille d’analyse validée par la Cour de cassation pour l’appréciation de l’activité inventive, condition essentielle de la brevetabilité.
La définition de la personne du métier, notion centrale pour l’appréciation de l’activité inventive et de la suffisance de description, a fait l’objet d’une cassation remarquée par un arrêt du 19 mars 2025. La chambre commerciale y juge que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour censure l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, au motif que cette définition élargissait abusivement le cercle des connaissances attribuées à la personne du métier. Cette décision constitue un rappel ferme de la nécessité de circonscrire la personne du métier au domaine technique strict du problème résolu par l’invention, sans y agréger les connaissances d’un autre spécialiste.
La chambre commerciale a en outre apporté, par un arrêt du 17 mai 2023, une précision majeure sur les effets de la publication de la demande de brevet. Elle y énonce que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle ne saurait « avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision distingue clairement le sort des informations techniques divulguées par la publication du brevet de celui des informations confidentielles échangées dans le cadre d’un accord de confidentialité mais non couvertes par la publication. Elle consacre une protection renforcée des accords de confidentialité, dont la survie n’est pas affectée par la seule publication de la demande de brevet, et impose aux juges du fond un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes du créancier de la confidentialité et le droit à la preuve de la partie qui invoque la divulgation.
Enfin, au stade de l’interdiction provisionnelle, la chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Cette affirmation rappelle que les mesures provisoires ordonnées en référé doivent présenter un caractère effectif et que l’engagement unilatéral du défendeur, dépourvu de force contraignante, ne saurait constituer une garantie suffisante pour justifier le refus d’une mesure d’interdiction. La Cour valide ainsi une approche pragmatique du référé-contrefaçon, soucieuse de l’effectivité des mesures ordonnées.
Ces décisions de la chambre commerciale, qui couvrent l’ensemble du spectre du contentieux des brevets — de l’appréciation de la brevetabilité à la sanction de la contrefaçon, en passant par l’opposabilité des transmissions et la régulation des pratiques anticoncurrentielles — dessinent les contours d’une politique jurisprudentielle cohérente, attentive à la fois à la protection de l’innovation et à la préservation d’un environnement concurrentiel ouvert. L’encadrement de l’exploitation des brevets, qu’il résulte du régime légal des licences obligatoires ou du contrôle juridictionnel de la validité des titres, s’inscrit dans une recherche constante d’équilibre entre le droit exclusif du titulaire et les impératifs d’intérêt général. Les évolutions législatives récentes, notamment le règlement européen du 27 avril 2023 sur les brevets essentiels à une norme, ainsi que l’émergence de la juridiction unifiée du brevet, confirment la dynamique d’européanisation du droit des brevets et appellent une articulation toujours plus fine entre les mécanismes nationaux de régulation de l’exploitation et les standards internationaux de protection de la concurrence. L’office du juge judiciaire français, tel que construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation, demeure à cet égard un acteur central de la régulation contentieuse du droit des brevets.
Conclusion
Le régime des licences obligatoires de brevet en droit français, codifié aux articles L. 613-11 à L. 613-19 du code de la propriété intellectuelle, constitue un instrument de régulation de l’exploitation des inventions qui tempère le droit exclusif du titulaire par des considérations d’intérêt général, qu’il s’agisse de la satisfaction des besoins du marché, de la santé publique ou du développement économique. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions de l’activité inventive, les effets de la publication du brevet sur la confidentialité et les exigences d’effectivité des mesures d’interdiction provisionnelle, consolide l’architecture contentieuse dans laquelle s’insère ce régime. L’émergence des standards internationaux FRAND et l’européanisation du contentieux des brevets, notamment sous l’effet du règlement européen du 27 avril 2023 et de la juridiction unifiée du brevet, appellent une articulation renouvelée entre le droit interne des licences obligatoires et le droit de la concurrence de l’Union. La cohérence de cette articulation conditionne l’attractivité du système français de propriété industrielle et la sécurité juridique des acteurs économiques qui investissent dans l’innovation.