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L’exception de pastiche après l’arrêt de la CJUE du 14 avril 2026 : l’autonomie du dialogue artistique à l’épreuve du sampling

L’exception de pastiche après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026 : l’autonomie du dialogue artistique à l’épreuve du sampling

Le 14 avril 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, dans l’affaire CG et YN contre Pelham GmbH, un arrêt appelé à redessiner les contours de l’exception de pastiche en droit d’auteur. Cette décision, rendue sous le numéro C-590/23, s’inscrit dans le prolongement du contentieux emblématique opposant les membres du groupe Kraftwerk à la société Pelham au sujet du titre « Nur mir », dans lequel avait été intégrée, par voie d’échantillonnage, une séquence rythmique d’environ deux secondes extraite du morceau « Metall auf Metall ». La Cour y consacre une conception autonome du pastiche, fondée non pas sur l’humour — comme une partie de la doctrine avait tendance à la rattacher — mais sur l’existence d’un dialogue artistique ou créatif reconnaissable avec une œuvre préexistante. L’arrêt du 14 avril 2026 constitue ainsi le troisième temps fort d’une saga jurisprudentielle européenne sur le sampling, après les arrêts Pelham du 29 juillet 2019 (C-476/17) et Deckmyn du 3 septembre 2014 (C-201/13). Il ouvre une voie nouvelle pour les créateurs qui empruntent à des œuvres antérieures sans les singer ni les tourner en dérision, tout en imposant aux juridictions nationales une grille d’analyse renouvelée.

L’enjeu dépasse le seul cercle des praticiens du droit de la propriété intellectuelle. À l’heure où les technologies numériques permettent de prélever, de transformer et de réincorporer des fragments d’œuvres protégées avec une facilité inédite, la définition des frontières entre la contrefaçon et l’exercice légitime de la liberté de création engage l’équilibre même du droit d’auteur. Le législateur français a certes inscrit le pastiche au nombre des exceptions énumérées par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, mais sans en préciser la portée. La Cour de justice de l’Union européenne comble aujourd’hui ce silence en érigeant le pastiche en notion autonome du droit de l’Union. Reste à mesurer la portée concrète de cette construction prétorienne et la manière dont elle s’articule avec les instruments classiques du droit français de la propriété littéraire et artistique.

I. La construction prétorienne d’une notion autonome de pastiche

A. L’émancipation du pastiche par rapport à la parodie

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, en son article 5, paragraphe 3, sous k), que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions au droit de reproduction et au droit de communication au public lorsqu’il s’agit d’une « utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». Le législateur français a transposé cette faculté au 4° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». La même exception figure au 4° de l’article L. 211-3 du même code pour les droits voisins. Or le texte européen, pas plus que sa transposition nationale, ne définit ces trois notions, laissant aux juridictions le soin d’en préciser les contours.

La Cour de justice avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la notion de parodie dans son arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014. Elle y avait jugé que la parodie devait évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. Cette exigence d’une intention humoristique avait conduit une partie de la doctrine à considérer que le pastiche, souvent présenté comme une simple imitation stylistique dépourvue de dimension comique, ne pouvait être rattaché à la même veine que la parodie. La question se posait avec une acuité particulière dans le domaine musical, où l’échantillonnage d’un extrait sonore ne poursuit que rarement une finalité humoristique.

Par son arrêt du 14 avril 2026, la grande chambre de la Cour de justice tranche cette incertitude. Elle juge que la notion de pastiche constitue « une notion autonome du droit de l’Union » devant recevoir une interprétation uniforme dans tous les États membres. S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cette notion, la Cour refuse expressément d’assimiler le pastiche à une parodie ou à une caricature. Si les trois notions ont en commun le fait d’évoquer une œuvre existante, chacune doit conserver un champ d’application propre. Cette distinction est capitale : elle signifie que le pastiche n’est pas une sous-catégorie de la parodie mais une exception à part entière, dotée de ses propres conditions d’application.

La Cour en déduit que la notion de pastiche vise « des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes en utilisant certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, dans le but d’engager avec ces œuvres une forme de dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme telle ». Par cette formulation, la Cour de justice déplace le centre de gravité de l’exception : là où la parodie exige une intention humoristique et la caricature une déformation satirique, le pastiche requiert l’existence d’un dialogue artistique ou créatif. L’hommage, l’imitation stylistique ou la confrontation critique avec l’œuvre antérieure peuvent désormais relever de cette qualification, pour autant qu’ils soient objectivement reconnaissables par une personne qui connaît l’œuvre à laquelle des éléments sont empruntés.

B. Les conditions objectives de reconnaissance du dialogue artistique

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 14 avril 2026 réside dans l’abandon de toute exigence d’intention subjective de l’utilisateur. La Cour juge en effet qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention subjective de l’auteur de l’œuvre seconde. Il suffit que « le caractère de pastiche soit objectivement reconnaissable par une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle des éléments sont empruntés ». Ce critère objectif, emprunté à la méthodologie de l’observateur averti familière au droit des dessins et modèles, présente l’avantage de la prévisibilité. Il évite aux juridictions nationales d’avoir à sonder les intentions du créateur, exercice toujours délicat en matière artistique, pour se concentrer sur la perception du public pertinent.

Cette approche objective n’est pas sans évoquer la méthode retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de contrefaçon de dessins et modèles, qui impose de rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle argué de contrefaçon est identique ou différente de celle produite par le modèle déposé. Dans un arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’il résulte des articles L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La transposition, par la Cour de justice, d’un standard de l’observateur à l’appréciation de l’exception de pastiche témoigne d’une convergence méthodologique entre les différents régimes de la propriété intellectuelle.

La Cour de justice précise en outre que le dialogue artistique ou créatif peut prendre différentes formes, parmi lesquelles l’imitation stylistique, l’hommage ou encore la confrontation humoristique ou critique avec l’œuvre existante. Cette énumération, qui n’est pas limitative, ouvre des perspectives considérables pour les pratiques créatives contemporaines. Le sampling, en particulier, se trouve expressément validé comme pouvant relever de l’exception de pastiche. La Cour rappelle à cet égard que si l’échantillonnage constitue une forme d’expression artistique relevant de la liberté des arts, il peut aussi porter atteinte aux droits du producteur de phonogramme qui peut s’opposer à la reprise d’un échantillon reconnaissable de son enregistrement dans un autre phonogramme. Pour la Cour, l’équilibre entre ces intérêts concurrents est assuré « lorsque le sampling est utilisé dans une œuvre nouvelle dans le but d’engager un dialogue artistique ou créatif identifiable avec l’œuvre existante ».

Dès lors, l’appréciation du caractère licite d’un échantillonnage au regard de l’exception de pastiche repose sur une double condition objective : l’existence d’un dialogue artistique reconnaissable et la présence de différences perceptibles entre l’œuvre seconde et l’œuvre empruntée. Ces conditions, dont la mise en œuvre incombe aux juridictions nationales, devraient permettre de distinguer l’emprunt créateur de la simple reproduction parasitaire. Par ailleurs, la Cour de justice prend soin de rappeler que l’exception est soumise au triple test de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, aux termes duquel les exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Ce rappel, qui fait écho au dernier alinéa de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les risques de contournement du droit exclusif.

II. L’équilibre renouvelé entre droit exclusif et liberté de création

A. L’articulation du pastiche avec le régime des exceptions légales

La reconnaissance par la Cour de justice d’une exception de pastiche autonome s’inscrit dans un mouvement plus large d’adaptation du droit d’auteur aux pratiques créatives contemporaines. Le Code de la propriété intellectuelle pose, en son article L. 111-1, le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’article L. 122-4 du même code précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Le principe de l’autorisation préalable demeure la règle.

Les exceptions prévues à l’article L. 122-5, dont celle de pastiche, constituent des dérogations à ce principe. Leur interprétation doit être stricte, conformément à la règle d’interprétation des exceptions en droit d’auteur. La Cour de justice, en conférant au pastiche une portée autonome distincte de la parodie, étend le champ de l’exception sans en altérer la nature dérogatoire. Elle ne crée pas un droit au pastiche mais reconnaît que, sous certaines conditions objectives, l’emprunt à une œuvre protégée peut échapper à la qualification de contrefaçon.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, la rigueur avec laquelle doit être appréciée l’existence d’une contrefaçon de droits d’auteur. Dans cette affaire, elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, qui sanctionne la dénonciation prématurée d’une contrefaçon avant toute décision de justice, illustre la tension entre la protection du droit d’auteur et la liberté du commerce. Transposée au domaine du pastiche, cette logique invite à la prudence : la revendication de l’exception ne saurait dispenser le créateur de s’assurer que les conditions objectives en sont réunies.

En conséquence, l’articulation entre le droit exclusif et l’exception de pastiche repose sur une appréciation concrète, au cas par cas, de l’existence d’un dialogue artistique objectivement reconnaissable. Le législateur français, en inscrivant le pastiche au même rang que la parodie et la caricature sans en définir les contours propres, a laissé au juge le soin de préciser, à la lumière de la jurisprudence européenne, les conditions dans lesquelles cette exception peut être invoquée. L’arrêt du 14 avril 2026 fournit désormais aux juridictions françaises une grille d’analyse claire, fondée sur des critères objectifs, qui devrait faciliter l’application de l’exception dans le contentieux du droit d’auteur.

B. La pondération des droits fondamentaux par le juge

Au-delà de sa portée technique, l’arrêt du 14 avril 2026 s’analyse comme une contribution à l’équilibre entre les droits fondamentaux en présence. Le droit d’auteur, qui constitue une forme de propriété protégée par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, entre en tension avec la liberté d’expression et la liberté artistique, protégées respectivement par les articles 11 de la Charte et 10 de la Convention. La Cour de justice, en reconnaissant que le sampling peut relever de l’exception de pastiche lorsqu’il participe d’un dialogue artistique, opère une conciliation concrète entre ces droits.

La Cour de cassation française a elle-même eu l’occasion de se prononcer sur cet équilibre dans le contentieux du parasitisme. Dans un arrêt du 16 février 2022, la chambre commerciale a jugé que « l’ingérence causée à la liberté d’expression de personnes condamnées à payer des dommages-intérêts pour des actes de parasitisme constitue une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits du tiers, victime de ces agissements » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la Société protectrice des animaux à l’association La Manif pour tous, illustre la méthode du contrôle de proportionnalité appliquée au contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation y valide le raisonnement de la cour d’appel qui, « au terme d’une analyse concrète de l’ensemble des faits de l’espèce », a retenu que la condamnation pécuniaire constituait une mesure proportionnée.

Cette méthodologie du contrôle de proportionnalité, désormais classique en droit de la propriété intellectuelle, trouve un écho direct dans la jurisprudence de la Cour de justice relative aux exceptions au droit d’auteur. Le triple test de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE — absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, absence de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire — constitue lui-même une déclinaison du principe de proportionnalité. Appliqué au pastiche, ce test impose de vérifier que l’œuvre seconde ne se substitue pas à l’œuvre première sur son marché et que le préjudice éventuellement causé au titulaire du droit demeure proportionné à l’objectif légitime de liberté de création poursuivi.

Par ailleurs, l’arrêt du 14 avril 2026 éclaire la notion de « lois du genre » à laquelle renvoient les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle. Si la Cour de justice ne se prononce pas directement sur cette expression, propre à la transposition française, sa définition du pastiche comme dialogue artistique ou créatif permet d’en préciser la portée. Les lois du genre, en matière de pastiche, désignent les conventions stylistiques et les usages propres à chaque forme de dialogue artistique : l’imitation stylistique en littérature, l’hommage en musique, la confrontation critique dans les arts visuels. Ces conventions, qui varient selon les époques et les domaines artistiques, fournissent au juge un étalon d’appréciation du caractère reconnaissable du dialogue invoqué.

La pondération des droits fondamentaux ne saurait toutefois conduire à vider le droit exclusif de sa substance. Le droit d’auteur, rappelait déjà la Cour de justice dans l’arrêt Pelham du 29 juillet 2019, a pour objet spécifique de protéger les titulaires de droits contre l’utilisation non autorisée de leurs œuvres. L’exception de pastiche, comme toute exception au droit d’auteur, doit demeurer d’interprétation stricte. La Cour de justice, en cantonnant le pastiche aux créations qui engagent un dialogue artistique reconnaissable, trace une limite nette entre l’emprunt créateur et l’appropriation pure et simple. Un échantillonnage qui se bornerait à reproduire un extrait sonore sans engager de dialogue avec l’œuvre préexistante ne saurait bénéficier de l’exception.

Le renvoi de l’affaire devant le Bundesgerichtshof, à qui il appartiendra d’apprécier si le sampling en cause satisfait aux conditions dégagées par la Cour de justice, illustre la subsidiarité du dialogue entre les juridictions. Les cours suprêmes nationales sont désormais appelées à préciser, au cas par cas, la mise en œuvre concrète des critères définis par la Cour de justice. Ce mouvement de concrétisation, déjà à l’œuvre dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de parasitisme ou de contrefaçon de modèles, devrait conduire à l’émergence d’un corps de jurisprudence cohérent sur les conditions d’application de l’exception de pastiche en droit français.

Conclusion

L’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026 marque une étape décisive dans la construction du régime juridique des exceptions au droit d’auteur. En consacrant une notion autonome de pastiche, distincte de la parodie et fondée sur le critère objectif du dialogue artistique ou créatif reconnaissable, la Cour de justice offre aux créateurs un instrument juridique adapté aux pratiques contemporaines de l’emprunt et de la transformation. Le sampling, l’hommage, l’imitation stylistique et la confrontation critique avec les œuvres antérieures trouvent désormais un fondement textuel et prétorien qui, sans méconnaître le droit exclusif de l’auteur, permet d’assurer la respiration nécessaire à la liberté de création.

Les juridictions françaises, saisies de contentieux mettant en cause l’exception de pastiche, devront désormais appliquer la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice : existence d’un dialogue artistique objectivement reconnaissable, présence de différences perceptibles entre les œuvres en présence, et respect du triple test de proportionnalité. Cette grille, qui s’articule avec les instruments classiques du droit français de la propriété littéraire et artistique, devrait favoriser une application cohérente et prévisible de l’exception. La prudence demeure néanmoins de mise pour les acteurs qui entendent se prévaloir du pastiche, dans l’attente des premières décisions des juridictions nationales appelées à préciser, au cas par cas, les conditions concrètes d’application de cette exception rénovée.

L’issue du litige Kraftwerk, qui retourne devant le Bundesgerichtshof, sera à cet égard riche d’enseignements. Elle dira si le sampling d’une séquence rythmique de deux secondes peut, dans les circonstances de l’espèce, être qualifié de dialogue artistique ou s’il relève d’une appropriation non créatrice. Quelle que soit la solution retenue, l’arrêt du 14 avril 2026 aura durablement modifié l’architecture des exceptions au droit d’auteur en droit de l’Union, en faisant du dialogue artistique — et non plus du seul rire — la clé de voûte de la liberté de pasticher.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».