La saisie-contrefaçon à grande échelle : le procès du Marché du Soleil à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
Le procès du Marché du Soleil, qui s’est ouvert le 22 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Marseille, constitue l’une des plus vastes opérations de lutte contre la contrefaçon jamais menées en France. Plus de deux cent mille articles contrefaits ont été saisis en janvier 2026 au sein de ce marché marseillais, pour une valeur estimée à quarante-deux millions d’euros. Quinze prévenus y comparaissent, parmi lesquels des commerçants, des vendeurs et le propriétaire des murs lui-même. L’administration des douanes a procédé, le 18 juin 2026, à la destruction publique des marchandises saisies devant les caméras de la presse nationale, quelques jours seulement avant l’ouverture des débats. Cette affaire, par son ampleur et par les questions procédurales qu’elle soulève, offre un prisme d’analyse privilégié pour examiner l’état du droit positif de la saisie-contrefaçon et de la retenue douanière, tel que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a précisé au cours des trois dernières années.
Le contentieux de la contrefaçon de marques mobilise un arsenal procédural dont les deux piliers sont la retenue douanière, mesure administrative préalable, et la saisie-contrefaçon, mesure judiciaire probatoire. L’articulation de ces deux mécanismes, leur régime de nullité et la force probante des constatations qui en résultent ont fait l’objet d’un important travail de précision jurisprudentielle depuis 2023. La chambre commerciale a, en particulier, renforcé les exigences de loyauté pesant sur le requérant à la saisie-contrefaçon et précisé les limites de la force probante des procès-verbaux de douane. Parallèlement, la destruction des marchandises saisies, leur confiscation et la responsabilité des intermédiaires – au premier rang desquels le propriétaire des lieux où se déroule la vente illicite – posent des questions de proportionnalité et de respect des droits de la défense que le procès du Marché du Soleil met en pleine lumière.
L’analyse suivante se propose, en deux temps, de confronter le cadre légal et jurisprudentiel de la saisie-contrefaçon à grande échelle aux enseignements procéduraux que livre cette affaire hors norme. La première partie examinera le cadre légal de la saisie-contrefaçon dans la lutte contre la contrefaçon de marques, en distinguant la retenue douanière administrative de la saisie-contrefaçon judiciaire. La seconde partie s’attachera aux conséquences procédurales de ces saisies massives, qu’il s’agisse de la force probante des constatations ou de la destruction des marchandises et de la responsabilité des acteurs intermédiaires.
I. Le cadre légal de la saisie-contrefaçon dans la lutte contre la contrefaçon de marques
A. La retenue douanière : un instrument administratif préalable à l’action judiciaire
La retenue douanière constitue le premier maillon de la chaîne répressive de la contrefaçon de marques. Elle est régie par les articles L. 716-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qui confèrent à l’administration des douanes le pouvoir de retenir, dans le cadre de ses contrôles, les marchandises que le titulaire d’une marque enregistrée prétend constituer une contrefaçon. Cette retenue, immédiatement notifiée au demandeur, au détenteur et au procureur de la République, obéit à un régime temporel strict : elle est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans les dix jours ouvrables – ou trois jours pour les denrées périssables – de justifier de mesures conservatoires, de s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle avec constitution de garanties, ou d’avoir déposé une plainte. Les frais liés à la mesure sont à la charge du demandeur.
L’opération menée le 28 janvier 2026 au Marché du Soleil illustre l’efficacité de ce dispositif. Cinq jours durant, les agents des douanes ont ratissé les stands, saisi plus de deux cent mille articles – imitations de baskets, de sacoches de luxe, de vêtements griffés – et procédé aux constatations matérielles qui fondent aujourd’hui les poursuites pénales. La fermeture administrative du marché, prononcée dès le mois de février 2026, est venue compléter le dispositif répressif. L’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de trois cent mille euros d’amende le fait de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que d’offrir à la vente ou de vendre de telles marchandises. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.
Par ailleurs, l’article L. 716-9 du même code réprime de quatre ans d’emprisonnement et de quatre cent mille euros d’amende le fait d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que de produire industriellement de telles marchandises. La circonstance de bande organisée porte ces maxima à sept ans d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende. Ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, forment l’armature pénale sur laquelle reposent les poursuites engagées à Marseille.
Or, la retenue douanière n’est qu’une étape. Elle doit être relayée par une action judiciaire dans les délais impartis, faute de quoi la mainlevée est acquise. C’est précisément à ce stade qu’intervient la saisie-contrefaçon, mesure probatoire de droit commun dont la chambre commerciale a, depuis 2023, considérablement affiné le régime.
B. La saisie-contrefaçon judiciaire : exigences de loyauté et de proportionnalité
La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action est ultérieurement jugée non fondée.
Cette procédure, qualifiée d’exorbitante du droit commun par la Cour de cassation, a connu un encadrement significatif par l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, la Cour a posé une exigence nouvelle de loyauté procédurale. Elle a jugé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
La portée de cette décision est considérable. La Cour de cassation y approuve l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par la société Puma, au motif que celle-ci s’était abstenue de présenter au juge de la requête l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du litige. Il était en l’espèce reproché à la requérante de n’avoir pas révélé que Carrefour était elle-même titulaire de marques sur le signe figuratif litigieux, ni que les instances administratives – l’INPI et l’EUIPO – avaient antérieurement exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. L’arrêt énonce que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
À cet égard, l’exigence de loyauté ainsi consacrée s’inscrit dans le prolongement direct du principe de proportionnalité énoncé par l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, combiné avec l’obligation de loyauté des débats issue de l’article 10 du Code civil. Cette construction prétorienne confère au juge de la requête un véritable rôle de gardien de l’équilibre procédural, en lui imposant de n’autoriser la mesure d’instruction que sur le fondement d’une information complète et sincère.
En conséquence, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport), que la compétence du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir. Le même arrêt rappelle, au visa de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, que « le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires » (Com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cette précision, qui prohibe le placement sous scellés au profit du seul séquestre provisoire, illustre la technicité croissante du régime procédural de la saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a circonscrit les effets de la nullité entachant le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Ce cantonnement de la nullité aux seules mesures irrégulières, à l’exclusion des autres constatations régulièrement effectuées, manifeste une recherche d’équilibre entre la sanction des irrégularités procédurales et la préservation des éléments de preuve régulièrement recueillis.
Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un régime de la saisie-contrefaçon à la fois plus exigeant – par l’obligation de loyauté imposée au requérant – et plus pragmatique – par la limitation des nullités aux seules mesures affectées. Ces enseignements trouvent une résonance particulière dans le contexte d’une saisie massive telle que celle du Marché du Soleil, où la régularité de chaque mesure de constatation et de chaque procès-verbal conditionne la solidité de l’ensemble de l’édifice probatoire.
II. Les conséquences procédurales de la saisie-contrefaçon à grande échelle
A. La force probante des constatations douanières et les droits de la défense
Les procès-verbaux dressés par les agents des douanes constituent, dans le contentieux de la contrefaçon, des pièces maîtresses de l’accusation. Leur force probante est régie par l’article 336, 1, du Code des douanes, aux termes duquel les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 22-23.957, Publié au Bulletin), précisé la portée exacte de cette disposition. Elle a jugé que « s’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents » (Com., 22 janv. 2025, n° 22-23.957).
Cette distinction entre les constatations matérielles – qui font foi jusqu’à inscription de faux – et les déductions et appréciations – qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond – est d’une importance capitale dans le cadre d’une saisie de l’ampleur de celle du Marché du Soleil. D’un côté, les agents des douanes peuvent constater matériellement la présence de marchandises revêtues de signes reproduisant des marques enregistrées, leur quantité, leur emplacement et leur conditionnement. Ces constatations, dès lors qu’elles sont dressées par deux agents, bénéficient de la force probante renforcée. De l’autre côté, les déductions opérées par ces mêmes agents – par exemple, le fait d’étendre l’infraction de fausse déclaration à des déclarations d’importation antérieures à partir d’échantillons prélevés sur des déclarations ultérieures – ne sont que des appréciations soumises à la libre discussion des parties et à l’appréciation souveraine du juge.
Or, dans une affaire portant sur plus de deux cent mille articles et dix-huit prévenus, la frontière entre constatation matérielle et déduction appréciative est susceptible d’être franchie à de nombreuses reprises. La défense des prévenus pourra ainsi contester non pas la réalité des saisies – constatations matérielles – mais les rattachements opérés par les enquêteurs entre tel lot de marchandises et tel prévenu, ou entre telle importation et telle intention frauduleuse – déductions appréciatives.
Par ailleurs, la chambre criminelle, saisie de la légalité des visites douanières, a eu l’occasion de rappeler que l’article 64 du Code des douanes permet aux agents habilités de procéder à des visites de locaux professionnels pour la recherche d’infractions douanières (Com., 11 fév. 2026, n° 24-20.992). Cette jurisprudence rappelle que l’administration des douanes dispose de pouvoirs d’investigation étendus, mais que leur exercice demeure subordonné au respect des garanties légales et conventionnelles, au premier rang desquelles figure le droit à un procès équitable.
En conséquence, la force probante des constatations douanières, si elle constitue un atout majeur pour l’accusation, n’est pas absolue. Les droits de la défense imposent que chaque prévenu puisse discuter librement les déductions et appréciations portées par les agents verbalisateurs, et que le tribunal exerce sur ces éléments un contrôle plein et entier.
B. La destruction des marchandises contrefaisantes et la responsabilité des acteurs intermédiaires
La destruction des marchandises contrefaisantes, intervenue au Marché du Soleil le 18 juin 2026 avant même l’ouverture du procès, soulève des questions procédurales qui méritent un examen attentif au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence récente. L’article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués. Cette destruction suppose donc, en principe, une décision de condamnation préalable.
Cependant, la procédure simplifiée de destruction prévue par le même article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle permet, sous certaines conditions, la destruction administrative des marchandises retenues avec le consentement du détenteur. Il s’agit d’une faculté offerte par l’administration, distincte de la destruction judiciaire post-condamnation. Dans le cas du Marché du Soleil, la destruction publique intervenue quelques jours avant l’audience pose la question de la préservation des droits de la défense : la destruction de l’objet même de la prévention ne prive-t-elle pas les prévenus de la possibilité de faire examiner contradictoirement les pièces à conviction ?
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la proportionnalité des mesures de saisie prend ici une dimension particulière. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, s’impose à toutes les étapes de la procédure, y compris lors de la mise en œuvre des mesures de destruction. Le juge doit pouvoir apprécier, au moment où il ordonne ou entérine une destruction, si celle-ci est proportionnée au but poursuivi et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits de la défense.
Par ailleurs, le volet de la responsabilité du propriétaire des lieux où se déroule la vente illicite constitue l’un des axes majeurs du procès du Marché du Soleil. Le propriétaire des murs, poursuivi aux côtés des commerçants et des vendeurs, a soutenu devant le tribunal ne pas comprendre les raisons de sa présence parmi les prévenus. Cette ligne de défense invite à s’interroger sur le fondement juridique de la responsabilité pénale du bailleur en matière de contrefaçon.
La responsabilité du propriétaire des lieux peut être recherchée sur le terrain de la complicité par fourniture de moyens, au sens de l’article 121-7 du Code pénal, si la mise à disposition des stands est intervenue en connaissance de l’activité contrefaisante qui s’y déroulait. Elle peut également l’être sur le fondement d’une négligence fautive constitutive de complicité, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ne pouvait ignorer le caractère massif et systématique de la contrefaçon sur son site et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), a rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Dès lors, si le propriétaire du Marché du Soleil a effectivement fourni les emplacements commerciaux en connaissance de cause, sa responsabilité pénale pourrait être engagée pour complicité de contrefaçon, indépendamment même de toute participation directe aux actes de vente. Le procès de Marseille apportera sur ce point un éclairage inédit sur l’étendue de la responsabilité des intermédiaires dans la chaîne de la contrefaçon.
Enfin, l’article L. 716-12 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en cas de récidive, les peines encourues sont portées au double. Cette circonstance aggravante, fréquemment rencontrée dans les filières de contrefaçon organisée, pourrait trouver à s’appliquer à certains des prévenus du Marché du Soleil, dont plusieurs sont connus des services de police pour des faits similaires.
Conclusion
Le procès du Marché du Soleil, par l’ampleur inédite de la saisie opérée et par la diversité des questions juridiques qu’il soulève, constitue un révélateur de l’état du droit de la saisie-contrefaçon au milieu des années deux mille vingt. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé des jalons essentiels : exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, cantonnement des nullités aux seules mesures irrégulièrement exécutées, distinction entre constatations matérielles et déductions appréciatives dans les procès-verbaux de douane. Ces principes, forgés dans des contentieux civils ou douaniers, trouvent dans le prétoire marseillais un terrain d’application à la mesure de l’affaire : hors norme.
L’issue du procès dira si la chaîne procédurale – retenue douanière, saisie-contrefaçon, destruction préalable, poursuites pénales – a résisté à l’épreuve du contradictoire. Elle dira aussi, et peut-être surtout, quelle est la juste mesure de la responsabilité de celui qui, sans être le vendeur ni le fabricant, fournit le lieu sans lequel la contrefaçon ne pourrait prospérer à une telle échelle. La réponse du tribunal de Marseille est attendue.
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