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L’impartialité du juge consulaire à l’épreuve de la procédure collective : la chambre commerciale face à l’article 6 de la Convention européenne

L’impartialité du juge consulaire à l’épreuve de la procédure collective : la chambre commerciale face à l’article 6 de la Convention européenne

L’exigence d’impartialité constitue le socle de toute justice digne de ce nom. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fait un attribut indissociable du procès équitable, dont la Cour européenne des droits de l’homme rappelle sans relâche qu’il doit s’apprécier tant sous son versant subjectif — l’absence de parti pris personnel du juge — que sous son versant objectif — l’existence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Ce principe cardinal trouve dans les procédures collectives un terrain d’application singulièrement délicat. La spécificité de la matière, qui mêle investigation économique, protection du débiteur, sauvegarde de l’emploi et apurement du passif, a conduit le législateur à confier au président du tribunal de commerce et aux juges consulaires des prérogatives qui s’écartent sensiblement de l’office juridictionnel classique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2025 publié au Bulletin, vient d’apporter une contribution décisive à la délimitation du périmètre de l’exigence d’impartialité dans ce contentieux, en énonçant que le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise n’est pas un tribunal au sens de la Convention européenne. Cette qualification, qui écarte l’application de l’article 6, paragraphe 1, au stade de l’enquête préalable, suscite un débat doctrinal nourri, relayé notamment par la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 publiée au Dalloz et par le commentaire critique de Patrick Rossi à la Gazette du Palais. L’analyse de cette jurisprudence et de ses prolongements permet d’éclairer, au-delà de la seule question du juge enquêteur, l’état du principe d’impartialité dans les procédures collectives à l’heure de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques.

I. Le juge enquêteur, un organe d’investigation soustrait à l’exigence conventionnelle d’impartialité

A. La qualification prétorienne du juge commis : une fonction préparatoire exclue du champ de l’article 6, paragraphe 1

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 19 novembre 2025 (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin) constitue le point d’orgue d’une construction jurisprudentielle qui tend à clarifier le régime de l’impartialité dans la phase préparatoire de la procédure collective. L’espèce mérite d’être rappelée brièvement car elle illustre de manière saisissante la tension entre les exigences de la Convention européenne et les nécessités pratiques du traitement des entreprises en difficulté. Le 23 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Soissons, agissant en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce, avait adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Génard père et fils travaux publics. Le ministère public saisit le tribunal qui, par jugement du 8 décembre 2022, commit précisément son président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de commerce. Le rapport déposé par le juge commis conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle fut effectivement prononcée par jugement du 11 mai 2023. La société débitrice contesta cette décision en excipant de la partialité du juge enquêteur, soutenant que ce dernier ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, préconiser l’ouverture d’une procédure collective qu’il avait lui-même sollicitée en sa qualité de président du tribunal.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif dont la concision ne doit pas masquer la portée considérable. Elle énonce que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte ». Ce raisonnement repose sur une distinction fondamentale entre la fonction d’investigation et la fonction juridictionnelle. Le juge commis pour enquête ne tranche aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; il se borne à rassembler des éléments d’information destinés à éclairer le tribunal dans sa décision ultérieure. Dès lors, le régime protecteur de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne — dont la Cour européenne des droits de l’homme rappelle avec constance qu’il ne s’applique qu’aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil — ne trouve pas à s’appliquer à cette phase préparatoire.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à contenir l’expansion du champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne dans le droit des procédures collectives. La Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 5 février 2025 (Com. 5 fév. 2025, n° 23-16.832), que les exigences du procès équitable ne s’opposent pas à ce que le tribunal de commerce statue en la seule présence du ministère public lorsqu’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La chambre commerciale confirme ainsi une conception restrictive de l’empire de la Convention européenne dans une matière où la célérité de l’information et la protection du débiteur commandent des mécanismes procéduraux dérogatoires au droit commun du procès civil. À cet égard, la décision du 19 novembre 2025 ne fait que tirer les conséquences logiques de la nature particulière de la phase inquisitoire de la procédure collective, dont la finalité exclusive est d’éclairer le tribunal sans préjuger de sa décision.

B. Les zones d’ombre d’une dissociation entre enquête et jugement : la critique de la doctrine

La solution dégagée par la chambre commerciale, pour impeccable qu’elle soit sur le plan de la technique juridique, n’a pas emporté l’adhésion unanime de la doctrine. Dans son commentaire publié à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, Patrick Rossi émet des réserves significatives sur la portée de l’arrêt. Il observe que le livre VI du code de commerce prévoit une incompatibilité entre les fonctions du juge de la prévention — chargé, en vertu des articles L. 611-2 et suivants, de détecter les difficultés des entreprises et d’orienter le débiteur vers les dispositifs amiables — et la participation de ce même juge à la formation de jugement statuant sur l’ouverture d’une procédure collective. Or, en l’espèce, c’est précisément le président du tribunal qui, après avoir alerté le ministère public, s’est vu commettre pour enquête et a rédigé un rapport préconisant l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le commentateur relève que « la chambre commerciale n’était saisie que par le moyen concernant l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et n’avait pas à porter son analyse sur l’ensemble de la situation en cause qui n’est pourtant pas à l’abri de la critique ».

La critique de Patrick Rossi porte plus précisément sur le risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement. Si le juge enquêteur n’est pas lui-même tenu d’un devoir d’impartialité au sens de la Convention européenne, le tribunal qui statue sur son rapport doit, quant à lui, offrir des garanties objectives d’impartialité. Le commentateur suggère que le débat aurait pu se déplacer du terrain de l’impartialité du juge enquêteur vers celui de l’impartialité objective de la formation de jugement, dès lors que cette dernière statue sur la base d’un rapport rédigé par son propre président, lequel avait antérieurement alerté le ministère public. Cette analyse trouve un écho dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, dans laquelle Georges Teboul relève que la motivation de l’arrêt de cassation « ne nous paraît pas convaincante », estimant que « le fait de considérer que le juge commis pour enquête n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ne nous paraît pas un argument suffisant ».

En conséquence, si la qualification de la fonction de juge enquêteur paraît solidement établie en droit positif, la question de l’impartialité objective de la formation de jugement appelée à statuer sur le rapport de ce même juge demeure entière. La jurisprudence de la Cour de cassation, en cantonnant strictement le débat à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne, a laissé en suspens une interrogation que la pratique des tribunaux de commerce ne manquera pas de faire ressurgir. Dès lors, la protection de l’apparence d’impartialité, que la Cour européenne des droits de l’homme érige en composante essentielle du procès équitable, pourrait commander, dans certaines configurations, que le juge ayant procédé à l’enquête s’abstienne de participer au délibéré de la formation de jugement.

II. L’impartialité objective du tribunal de commerce à l’épreuve des réformes récentes

A. L’incompatibilité légale entre saisine d’office et participation au jugement : une garantie procédurale renforcée

Le législateur n’a pas ignoré le risque que la confusion des rôles fait peser sur l’impartialité de la justice commerciale. L’article L. 640-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, dispose que le président du tribunal qui informe le ministère public des éléments faisant apparaître que les conditions de la liquidation judiciaire sont réunies « ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur concerné ». Cette disposition, qui institue une incompatibilité expresse entre la fonction de signalement et la fonction juridictionnelle, constitue une traduction législative de l’exigence d’impartialité objective. Elle consacre, dans le domaine spécifique de la liquidation judiciaire, le principe selon lequel le juge qui a pris l’initiative de la saisine ne peut participer au jugement de l’affaire.

Or, la portée de cette incompatibilité doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence récente des cours d’appel statuant en matière de procédures collectives. La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 3 février 2025 (CA Pau, 3 fév. 2025, n° 24/02432), a ainsi annulé un jugement d’ouverture de redressement judiciaire après avoir constaté que le tribunal avait commis un juge pour procéder à une enquête sur la situation du débiteur en application de l’article L. 621-1 du code de commerce, sans que l’impartialité de la formation de jugement ne soit garantie. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 30 avril 2025 (CA Saint-Denis, 30 avr. 2025, n° 24/00762), a pareillement infirmé un jugement en relevant que la présence dans la composition du tribunal de deux juges consulaires appartenant à un syndicat opposé à celui du débiteur caractérisait une atteinte à l’impartialité objective de la juridiction. Ces décisions illustrent la vigilance croissante des juridictions d’appel à l’égard de toute circonstance susceptible de faire naître un doute légitime sur l’impartialité de la justice consulaire.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 janvier 2025 (CA Nîmes, 24 janv. 2025, n° 24/03864), a rappelé avec force que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales » et que « les huit cas de récusation prévus à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ». Elle en a déduit que les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des juges, même si la loi ne les a pas expressément prévues. Cette conception extensive de l’impartialité objective, qui dépasse le cadre strict des causes légales de récusation, témoigne de l’imprégnation progressive de la justice commerciale par les standards du procès équitable. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026 (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152), a néanmoins tempéré cette approche en rejetant une demande d’annulation fondée sur un conflit d’intérêts allégué avec un juge consulaire, après avoir constaté que le juge contesté n’était pas présent dans la composition ayant statué.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt plus récent encore du 17 décembre 2025 (CA Saint-Denis, 17 déc. 2025, n° 25/00772), a annulé une ordonnance du juge-commissaire pour défaut de qualité de ce dernier, illustrant ainsi le contrôle exigeant que les juridictions d’appel exercent sur la régularité de la composition des organes de la procédure collective. Ce contrôle ne se limite pas à la vérification formelle de l’absence de cause légale de récusation ; il s’étend, comme l’a rappelé la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 22 mai 2026 (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274), à l’examen de toute circonstance de nature à faire naître un doute objectif sur l’impartialité du juge, telle que la participation à une même affaire en référé puis au fond. À cet égard, la cour rappelle que « celui qui participe au délibéré d’une affaire ne doit pas avoir manifesté son opinion antérieurement ou avoir déjà porté une appréciation sur les faits litigieux ».

B. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques : vers un renouveau de l’office du juge consulaire

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 a introduit une expérimentation d’une durée de quatre ans dans douze tribunaux de commerce, rebaptisés à cette occasion tribunaux des activités économiques. Cette expérimentation, qui a débuté au 1er janvier 2025, étend la compétence de ces juridictions à l’ensemble des procédures amiables et collectives intéressant tous les opérateurs économiques — agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées — à l’exception des membres des professions libérales réglementées qui demeurent de la compétence du tribunal judiciaire. Selon les informations rapportées par Miren Lartigue dans le Dalloz actualité du 3 mars 2026, le président de la Conférence générale des juges consulaires, Michel Peslier, considère que cette expérimentation fonctionne bien, avec des retours globalement positifs. Il paraît dès lors probable que cette expérimentation débouche sur une réforme pérenne, ce qui conférerait aux tribunaux des activités économiques une compétence élargie et durable en matière de traitement des difficultés des entreprises.

Or, cette extension de compétence n’est pas sans incidence sur les exigences d’impartialité qui pèsent sur les juges consulaires. La technicité accrue des contentieux, l’élargissement du cercle des justiciables et la concentration des pouvoirs entre les mains de juges non professionnels renforcent la nécessité d’un encadrement rigoureux des conditions dans lesquelles la justice consulaire est rendue. La jurisprudence du 19 novembre 2025, en soustrayant le juge enquêteur à l’exigence conventionnelle d’impartialité, pourrait apparaître en décalage avec cette évolution institutionnelle qui tend, au contraire, à rapprocher le tribunal de commerce du modèle de la juridiction de droit commun. Le risque d’une tension entre la souplesse procédurale revendiquée par la chambre commerciale et les exigences croissantes du procès équitable ne saurait être sous-estimé, singulièrement dans un contexte où la Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle de plus en plus étroit sur l’impartialité objective des juridictions composées de juges non professionnels.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026 (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05068), a d’ailleurs été conduite à préciser l’articulation des compétences entre le tribunal des activités économiques et le tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux, rappelant que les États généraux de la justice avaient proposé la création du tribunal des affaires économiques en estimant que les présidents de tribunaux judiciaires devaient conserver leurs compétences de droit commun en matière de baux commerciaux, sauf en cas de contestations liées aux procédures collectives. Cette décision illustre la complexité de l’architecture juridictionnelle en devenir et la nécessité, pour les praticiens, de maîtriser des règles de compétence dont la lisibilité n’est pas toujours assurée.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation impose désormais en matière de mesures d’instruction in futurum, tel qu’il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 juin 2024 (Civ. 2, 13 juin 2024, n° 22-10.321, Publié au Bulletin), offre un parallèle éclairant avec la problématique de l’impartialité dans les procédures collectives. Dans cette décision, la Cour de cassation a énoncé que « constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’il « incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Ce raisonnement en termes de proportionnalité pourrait utilement irriguer le contrôle de l’impartialité objective dans les procédures collectives, en invitant le juge à mettre en balance, d’une part, l’impératif de célérité et d’efficacité qui gouverne le traitement des entreprises en difficulté et, d’autre part, la garantie fondamentale d’un tribunal indépendant et impartial. En conséquence, la construction d’un standard de contrôle adapté à la spécificité de la matière constituerait une avancée significative dans la consolidation de l’État de droit au sein de la justice commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 novembre 2025 apporte une réponse claire à la question de l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme au juge commis pour enquête dans le cadre d’une procédure collective : le juge enquêteur n’est pas un tribunal au sens de ce texte et n’est, partant, pas tenu au devoir d’impartialité qu’il édicte. Cette solution, solidement ancrée dans la lettre de la Convention, laisse néanmoins subsister une zone d’incertitude quant à l’impartialité objective de la formation de jugement appelée à statuer sur le rapport d’un juge qui a, en amont, pris l’initiative d’alerter le ministère public ou formulé des préconisations sur l’issue de la procédure. La doctrine, par la voix de Patrick Rossi et de Georges Teboul, a souligné avec pertinence que le débat aurait mérité d’être déplacé sur le terrain de l’impartialité du tribunal lui-même, plutôt que sur celui du seul juge enquêteur. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, en élargissant le périmètre d’intervention de la justice consulaire, rend d’autant plus nécessaire une réflexion approfondie sur les garanties offertes aux justiciables dans un contentieux où la rapidité de la décision ne saurait primer sur la légitimité de la juridiction. Le droit des affaires, dans sa dimension judiciaire, ne peut s’accommoder d’un déficit de confiance des justiciables dans l’organe chargé de les départager. La pratique des cours d’appel témoigne d’ores et déjà d’une vigilance accrue à l’égard de toute circonstance susceptible de faire naître un doute légitime sur l’impartialité du tribunal de commerce, esquissant ainsi les contours d’un standard de contrôle qui pourrait, à terme, trouver sa consécration dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».