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Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions pécuniaires en droit de la concurrence : office de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation

Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions pécuniaires en droit de la concurrence : office de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation

Le droit de la concurrence s’est doté, depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, d’un arsenal répressif d’une particulière sévérité. L’Autorité de la concurrence peut en effet infliger aux entreprises des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial, en application de l’article L. 464-2 du code de commerce. Ce pouvoir, qui n’a cessé de se renforcer au gré des réformes successives, de l’ordonnance du 13 novembre 2008 à la loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques, est encadré par un double principe de proportionnalité et de motivation, dont le respect est garanti par un contrôle juridictionnel exercé en premier ressort par la cour d’appel de Paris et, le cas échéant, par la Cour de cassation. Les entreprises confrontées à des procédures devant l’Autorité de la concurrence doivent être assistées dans le cadre de leurs contentieux de droit des affaires pour faire valoir utilement leurs droits.

La question de la proportionnalité des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence revêt une importance théorique et pratique considérable. Elle met en tension, d’une part, l’impératif de dissuasion et de répression des pratiques anticoncurrentielles, qui commande des sanctions suffisamment élevées pour décourager les comportements infractionnels, et, d’autre part, le principe fondamental de proportionnalité des peines, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce contrôle de proportionnalité, qui incombe en premier lieu à la cour d’appel de Paris statuant en pleine juridiction, puis à la Cour de cassation dans le cadre du contrôle de légalité, a connu des développements jurisprudentiels significatifs au cours des dernières années, dont il convient de mesurer la portée.

L’analyse de ce contrôle juridictionnel commande d’examiner successivement le cadre légal et les critères présidant à la détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence (I), avant d’étudier l’étendue et les modalités du contrôle exercé par les juridictions de recours (II).

I. La détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence : un pouvoir encadré par les principes de proportionnalité et de motivation

A. Le cadre légal de la sanction pécuniaire : l’article L. 464-2 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 464-2, I, du code de commerce, l’Autorité de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés ». Ce texte dispose que « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre ». Il précise encore que les sanctions « sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».

Le législateur a ainsi posé un cadre qui combine deux exigences : une exigence de fond, qui tient à la prise en compte de critères objectifs de gravité et de durée, et une exigence de forme, qui impose une motivation circonstanciée et individualisée. Le plafond légal de la sanction est fixé, pour une entreprise, à « 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre », et pour une association d’entreprises, à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction, conformément à la rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021. Ce plafond, qui constitue un maximum et non un point de départ, s’inscrit dans la logique de proportionnalité qui innerve l’ensemble du dispositif répressif du droit de la concurrence.

L’article L. 464-8 du même code organise les voies de recours : « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. » Ce texte confère à la cour d’appel de Paris une compétence exclusive et un pouvoir de pleine juridiction, qui l’autorise non seulement à annuler la décision de l’Autorité, mais aussi à la réformer, c’est-à-dire à substituer sa propre appréciation à celle du régulateur, y compris s’agissant du montant de la sanction.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 2 septembre 2020, l’importance de ce contrôle de pleine juridiction. Relevant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 avait « remplacé par un coefficient moindre le coefficient multiplicateur retenu par l’Autorité, au regard de la durée effective de la pratique » et « recalculé le montant de la sanction sur la base de ce coefficient diminué », la chambre commerciale a validé cette réformation, tout en censurant une erreur matérielle dans la mise en œuvre du calcul (Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501).

B. Les critères d’appréciation de la sanction : gravité, durée et situation de l’entreprise

La détermination de la sanction obéit à une méthodologie structurée, que l’Autorité de la concurrence a formalisée dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, puis dans son communiqué du 30 juillet 2021. Cette méthodologie, qui s’inspire des lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes de 2006, repose sur une approche en plusieurs étapes : détermination d’un montant de base, fonction de la valeur des ventes affectées par l’infraction et d’un coefficient de gravité, ajustement de ce montant en fonction de la durée de l’infraction, puis modulation au regard de circonstances aggravantes ou atténuantes propres à chaque entreprise.

La gravité de l’infraction constitue le premier critère d’appréciation. Elle s’évalue au regard de la nature des pratiques en cause, de leur impact sur le marché et de l’étendue géographique des comportements. Les ententes horizontales de fixation de prix ou de répartition de marchés, qualifiées de restrictions par objet, sont considérées comme les plus graves. La Cour de cassation a, à cet égard, rappelé le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction par objet, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui « a jugé que celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, se référant à CJUE, 26 nov. 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14).

La durée de l’infraction constitue le deuxième critère légal. Le coefficient multiplicateur appliqué au montant de base est directement proportionnel à la durée de la pratique, chaque année complète d’infraction donnant lieu à une majoration. Dans l’arrêt précité du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir « remplacé par un coefficient moindre le coefficient multiplicateur retenu par l’Autorité, au regard de la durée effective de la pratique », illustrant ainsi le contrôle concret exercé par le juge sur ce paramètre temporel.

La situation individuelle de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient constitue le troisième critère d’appréciation. Il permet de tenir compte de la puissance économique de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, de sa capacité contributive, mais aussi de son comportement pendant la procédure et de l’existence éventuelle d’une réitération. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt du 2 septembre 2020, que la cour d’appel était tenue d’appliquer au montant de base de la sanction la majoration de 10 % relative à la puissance économique du groupe sanctionné dès lors que celle-ci n’était pas contestée, sauf à statuer ultra petita — ce qui illustre l’articulation délicate entre l’office du juge et les limites de sa saisine.

La Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt du 13 mai 2026, que le principe d’individualisation des sanctions commande que la responsabilité de chaque entreprise soit appréciée distinctement. Elle a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

II. Le contrôle juridictionnel de la sanction : l’office de pleine juridiction et le contrôle de proportionnalité

A. Le pouvoir de réformation de la cour d’appel de Paris : l’exercice effectif de la pleine juridiction

La cour d’appel de Paris, saisie d’un recours en annulation ou en réformation contre une décision de l’Autorité de la concurrence, exerce un contrôle de pleine juridiction. Cette notion, qui trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, § 1, de la Convention, implique que la juridiction de recours dispose du pouvoir de se prononcer sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes, et notamment de réformer la décision attaquée en tous ses éléments, qu’ils soient de fait ou de droit. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance : le recours devant la cour d’appel de Paris permet un contrôle entier de la décision de l’Autorité, y compris de la sanction prononcée.

L’exercice de cette pleine juridiction se manifeste par le pouvoir reconnu à la cour d’appel de Paris de réduire, voire d’annuler, la sanction pécuniaire infligée par l’Autorité. Dans l’affaire Umicore, la cour d’appel de Paris avait ainsi substitué son appréciation à celle de l’Autorité en réduisant le coefficient de durée, ce que la Cour de cassation a approuvé en relevant que la cour d’appel avait, « sans appliquer ensuite la majoration de 10 % relative à la puissance économique du groupe sanctionné », recalculé le montant de la sanction. Cette jurisprudence illustre le caractère effectif du contrôle juridictionnel, qui ne se limite pas à un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation mais permet au juge de substituer sa propre évaluation à celle de l’autorité administrative.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les contours de la présomption attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, elle a jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours », mais a aussitôt ajouté qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette distinction entre décision définitive de condamnation et simple décision de rejet conforte l’office du juge, qui n’est jamais lié par une décision de l’Autorité qui n’aurait pas été soumise au contrôle de pleine juridiction.

Dans l’arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation a encore renforcé l’effectivité du contrôle juridictionnel en validant la possibilité pour les entreprises mises en cause d’invoquer, à hauteur d’appel, des pièces qui n’auraient pas été discutées durant la procédure administrative, dès lors que ces pièces avaient été régulièrement soumises au débat contradictoire. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, garantit que le contrôle de pleine juridiction s’exerce sur l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents, sans que la procédure administrative antérieure ne puisse constituer un obstacle à l’examen complet du dossier par le juge.

L’office de la cour d’appel de Paris s’étend également à la vérification de la motivation de la décision de l’Autorité. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 septembre 2020, que si l’article L. 464-2, I, du code de commerce « permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter les engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière », et que « le collège n’avait pas à formaliser sa décision de refus d’engagement ni, a fortiori, à la motiver ». Cette solution témoigne de ce que le contrôle de pleine juridiction ne signifie pas l’absence de toute marge d’appréciation de l’Autorité, mais garantit que cette marge s’exerce dans le respect des principes généraux du droit et des droits de la défense.

B. Le contrôle de la Cour de cassation : entre respect de la souveraineté d’appréciation et garantie de proportionnalité

Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les arrêts de la cour d’appel de Paris statuant en matière de sanctions pécuniaires relève, en principe, du contrôle de légalité classique : la Cour vérifie que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, sans substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges du fond. Pour autant, ce contrôle de légalité n’est pas purement formel : la Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont effectivement exercé leur contrôle de proportionnalité et ont motivé leur décision de manière suffisante au regard des exigences de l’article L. 464-2 du code de commerce.

La Cour de cassation sanctionne ainsi, par la voie de la cassation, l’absence de base légale de la décision de la cour d’appel. Dans l’arrêt du 29 janvier 2020, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour caractériser une restriction de concurrence par objet, s’était fondée « sur la présomption, contestée, d’une répercussion nécessaire des commissions litigieuses sur les prix finaux, prise du financement du service de chèque par subventions croisées et d’un principe général de répercussion par tout opérateur économique de tout élément de coût sur les prix finaux », jugeant que la cour d’appel « a méconnu le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet ». La cassation prononcée a entraîné l’annulation des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre des banques, pour un montant total de plusieurs centaines de millions d’euros — ce qui illustre, de manière éclatante, la portée concrète du contrôle de cassation en matière de sanctions.

La Cour de cassation exerce également un contrôle sur le respect, par la cour d’appel, du principe d’individualisation des sanctions. Dans l’arrêt du 28 septembre 2022, elle a jugé qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché », de sorte que « pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d’une telle pratique, il appartenait à la cour d’appel d’établir l’existence d’un préjudice subi par ce dernier » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731). Cette solution, qui distingue nettement l’existence de l’infraction de la réalité du préjudice indemnisable, rappelle que la sanction, qu’elle soit pécuniaire ou civile, doit être proportionnée au dommage effectivement causé.

La Cour de cassation contrôle encore la motivation des arrêts de la cour d’appel de Paris relatifs aux sanctions. Dans l’arrêt du 29 janvier 2020, elle a censuré la cour d’appel pour avoir « privé sa décision de base légale » en ne précisant pas « les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la recherche du maintien des équilibres financiers entre les banques conduisait à la cristallisation de la structure de marché ». Ce contrôle de motivation, qui s’apparente à un contrôle de l’adéquation des motifs au dispositif, garantit que la décision de sanction repose sur des éléments objectifs et vérifiables, et non sur de simples présomptions ou affirmations non étayées.

Enfin, la Cour de cassation veille au respect du principe de proportionnalité dans la détermination du montant de la sanction. Si elle reconnaît à la cour d’appel un pouvoir souverain d’appréciation du quantum de la sanction, elle n’en contrôle pas moins l’absence d’erreur de droit dans la méthodologie de calcul. L’arrêt du 2 septembre 2020 en offre une illustration : la Cour a validé la rectification, par la cour d’appel, de l’erreur matérielle affectant le calcul de la sanction, jugeant que cette erreur « n’était pas une erreur de raisonnement ni une erreur d’appréciation mais une erreur matérielle, qu’il convenait de rectifier pour rétablir le montant de la sanction telle qu’elle aurait dû être au regard de la raison et du dossier ». Cette solution consacre une distinction entre l’erreur d’appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, et l’erreur matérielle de calcul, qui doit être rectifiée pour garantir l’exactitude et la proportionnalité de la sanction.

La Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans l’arrêt du 8 juillet 2020, que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence « constituent des lois de police dont l’application, conformément tant à l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) qu’à l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), s’impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable » (Cass. com., 8 juil. 2020, n° 17-31.536). Cette qualification de loi de police, qui confère aux dispositions du livre IV du code de commerce une impérativité internationale, renforce l’effectivité du dispositif répressif et, partant, la portée du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions prononcées.

Conclusion

Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions pécuniaires en droit de la concurrence se caractérise par une double exigence : celle de l’effectivité du recours, garantie par la pleine juridiction de la cour d’appel de Paris, et celle de la légalité, assurée par le contrôle de la Cour de cassation. Ce dispositif à double détente, qui combine le pouvoir de réformation du juge d’appel et le contrôle de motivation et de base légale du juge de cassation, offre aux entreprises sanctionnées une protection juridictionnelle conforme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un approfondissement constant de ce contrôle, qui ne se limite plus à la seule vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, mais s’étend à l’examen de la cohérence de la motivation, de la rigueur de la méthodologie de calcul et du respect du principe d’individualisation des sanctions. Cette tendance, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de « procéduralisation » du droit de la concurrence, confère au juge un rôle central dans la régulation de la puissance répressive de l’Autorité.

Les praticiens du droit de la concurrence ne sauraient dès lors négliger la dimension contentieuse de la détermination des sanctions : la contestation de la proportionnalité de l’amende, qu’elle porte sur le coefficient de gravité, le multiplicateur de durée, la prise en compte de circonstances atténuantes ou la correcte détermination de l’assiette de la sanction, constitue un levier essentiel de la défense des entreprises mises en cause, dont la portée ne cesse de se renforcer au gré des décisions de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. L’encadrement des contrats commerciaux et le respect du droit de la concurrence constituent des enjeux majeurs pour la sécurité juridique des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».