L’action en contrefaçon exercée par le coauteur d’une œuvre de collaboration : la construction prétorienne française à l’épreuve de l’arrêt RB de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025
I. La règle française de l’indivisibilité de l’action en contrefaçon
A. Le principe de l’exercice indivisible des droits des coauteurs
L’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance) définit l’œuvre de collaboration comme celle « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». L’article L. 113-3 du même code (Legifrance) en tire une conséquence directe en énonçant que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». Ce texte pose un régime d’indivision légale entre les coauteurs, dont le corollaire procédural a été dégagé par la Cour de cassation : lorsqu’un coauteur entend agir en contrefaçon, il doit, à peine d’irrecevabilité, appeler à la cause l’ensemble des autres coauteurs de l’œuvre litigieuse.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 21 mars 2018 (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée » et que « dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre ou de la partie de l’œuvre à laquelle il a contribué ». En l’espèce, l’exécuteur testamentaire du compositeur Jean C…, agissant seul en contrefaçon pour la publication non autorisée de paroles de chansons dans un ouvrage biographique, a vu son action déclarée irrecevable. La Cour casse l’arrêt d’appel, au motif que les paroles litigieuses, écrites à partir de poèmes préexistants en collaboration étroite avec leurs auteurs, rendaient la contribution du compositeur indivisible de celle des poètes, de sorte que les ayants droit de ces derniers auraient dû être appelés en la cause.
Cette exigence procédurale trouve sa justification théorique dans le caractère indivisible de l’œuvre de collaboration. Lorsque la contribution de chaque auteur ne peut être isolée du tout qu’elle forme avec les autres, l’action en contrefaçon affecte nécessairement l’œuvre dans son ensemble. Admettre qu’un coauteur agisse seul reviendrait à lui permettre de disposer d’un bien commun sans l’accord des autres indivisaires, en contrariété avec le principe d’unanimité de l’article L. 113-3. La Cour de cassation a ainsi construit, sur le fondement de ce texte, une fin de non-recevoir d’ordre public, sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action individuelle.
La jurisprudence confirme la rigueur de cette règle. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2025 (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 23 mai 2025, n° 23/17797), n’a déclaré recevable l’action de l’exécuteur testamentaire de l’artiste-interprète Stéphane Y… qu’au motif que « les ayants droit des coauteurs, tous aujourd’hui décédés, ont été régulièrement mis en cause ». L’arrêt illustre le caractère systématique du contrôle opéré sur la régularité de la mise en cause et la sévérité de la sanction en cas d’omission. De même, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2024 (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 9 octobre 2024, n° 23/17970), a constaté que le coauteur d’une œuvre musicale « a bien été attrait et partie aux instances successives en sa double qualité », faisant de la mise en cause effective de chaque cotitulaire une condition de validité de la procédure. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 19 décembre 2024, n° 24/02313), a confirmé l’irrecevabilité des demandes d’une graphiste qui revendiquait des droits d’auteur sur un dessin cédé à un tiers, faute d’avoir appelé en cause l’ensemble des titulaires successifs des droits.
Cette construction prétorienne a ainsi constitué, pendant plus de trois décennies, un verrou procédural redoutable pour les coauteurs, spécialement dans les contentieux où l’un des cotitulaires des droits refusait de s’associer à l’action ou ne pouvait être identifié. La règle française traduisait une conception solidariste de la titularité des droits d’auteur, dans laquelle chaque coauteur dispose d’un droit indivis sur le tout, mais ne peut l’exercer qu’avec le concours de tous. Cette conception, pour légitime qu’elle soit dans son objectif de protection des droits de chaque coauteur, n’en soulevait pas moins une difficulté structurelle au regard du droit fondamental d’accès au juge.
L’office du juge dans la mise en œuvre de cette règle a été précisé par la jurisprudence de manière constante. Le magistrat saisi d’une action en contrefaçon doit, avant même d’examiner les mérites de la demande, s’assurer de la régularité de la composition du litige quant aux personnes. Ce contrôle, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état en appel, obéit au régime des fins de non-recevoir défini par les articles 122 et suivants du Code de procédure civile. La sanction de l’irrecevabilité, qui peut être relevée d’office, ne peut être régularisée que par la mise en cause des coauteurs omis avant que le juge ne statue. Cette procédure, pour rigoureuse qu’elle soit, garantit une protection équilibrée des droits de l’ensemble des titulaires d’une œuvre commune, conformément à la lettre de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
B. L’exception fondée sur le caractère individualisable de la contribution
La Cour de cassation a très tôt admis une exception au principe de l’indivisibilité : le coauteur peut agir seul lorsque sa contribution personnelle peut être individualisée au sein de l’œuvre commune. L’arrêt du 21 mars 2018 précité énonce que le coauteur peut agir seul pour la défense de son droit moral « à la condition que sa contribution puisse être individualisée ». Cette exception trouve un fondement textuel dans l’article L. 113-3, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ».
La cour d’appel de Paris a fait application de cette distinction dans un arrêt du 22 novembre 2024, relatif à la chanson « Alaoui » interprétée par l’Orchestre national de Barbès (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 22 novembre 2024, n° 22/11168). La cour y reconnaît à un musicien la qualité de coauteur de l’œuvre de collaboration et le déclare recevable à agir seul en revendication de cette qualité, marquant ainsi la frontière entre l’action en revendication de paternité, qui peut être exercée individuellement, et l’action en contrefaçon patrimoniale, qui demeure soumise à l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs.
Cette distinction entre action en défense du droit moral, action en revendication de la qualité d’auteur et action en contrefaçon patrimoniale structure l’office du juge. La juridiction saisie doit, avant d’examiner le bien-fondé de la demande, vérifier que l’ensemble des titulaires de droits sur l’œuvre ont été régulièrement attraits à la procédure. À défaut, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir entraîne l’irrecevabilité de l’action, sans examen des mérites de la cause.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 février 2025 (TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 7 février 2025, n° 21/07225), a fait application de principes analogues en matière de copropriété de brevet, en annulant des actes de cession au motif que le consentement unanime des copropriétaires n’avait pas été obtenu. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), a quant à elle rappelé les limites d’une communication précontentieuse unilatérale en matière de contrefaçon : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cet arrêt complète le cadre juridique de l’action individuelle en rappelant que la dénonciation unilatérale d’une contrefaçon, sans reconnaissance judiciaire préalable, peut constituer un acte de concurrence déloyale. Dans les deux cas, la règle de l’unanimité ou de la prudence procédurale protège tant les cotitulaires que les tiers mis en cause.
En pratique, cette exigence de mise en cause intégrale a pu produire des effets rigoureux. Le coauteur confronté au refus de l’un de ses coauteurs de se joindre à l’action, ou à l’impossibilité d’identifier un ayant droit, se trouvait privé de toute voie de droit effective. C’est précisément cette rigidité qu’est venue tempérer la Cour de justice de l’Union européenne.
II. L’inflexion européenne : l’arrêt RB de la Cour de justice de l’Union européenne
A. La remise en cause de l’irrecevabilité automatique par l’exigence d’accès effectif au juge
Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire C-182/24, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt qui tempère significativement la règle française de l’irrecevabilité automatique (CJUE, 18 décembre 2025, C-182/24, RB et autres c/ SACD). La question préjudicielle portait sur la compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier avec l’article 8 de la directive 2001/29/CE, l’article 3 de la directive 2004/48/CE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, d’une règle nationale subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par un coauteur à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs.
La Cour de justice constate d’abord que « la législation de l’Union ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à l’exercice d’actions en justice par les cotitulaires des droits d’auteur » et qu’« il n’y a pas d’harmonisation à cet égard et il appartient aux États membres d’adopter les règles appropriées ». Elle reconnaît dès lors la légitimité de principe de la règle française, qui « s’inspire des objectifs légitimes » de protection des droits des cotitulaires absents, « en leur permettant de disposer des informations suffisantes pour se joindre ou non à la procédure ».
Cependant, la Cour de justice assortit cette validation de principe d’une réserve fondamentale. L’application de la règle nationale ne saurait « rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice d’actions uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux ». Elle précise qu’« une telle violation se produira si, en dépit de leurs efforts et d’un comportement conforme à la diligence requise, les demandeurs ne parviennent pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, à assigner l’ensemble des cotitulaires ». Dans une telle situation, « l’exigence immanquable de mettre en cause ces derniers, sous peine d’irrecevabilité de l’action, risquerait de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par les règles de l’Union ».
La Cour de justice impose ainsi au juge national d’exercer un contrôle de proportionnalité in concreto. Lorsque l’application de la règle d’irrecevabilité aboutit à priver le demandeur de toute protection juridictionnelle effective, le juge national « doit la laisser de côté » et faire prévaloir l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. L’arrêt précise que « chacune de ces options devra aboutir au même résultat : le droit des cotitulaires de défendre leurs prétentions ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit ». La Cour de cassation elle-même avait amorcé ce mouvement dans un arrêt du 5 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386, Publié au Bulletin), en jugeant que le titulaire de droits d’auteur « ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon ».
Par cet arrêt, la Cour de justice opère un double mouvement. D’une part, elle valide l’économie générale de la règle française, dont elle reconnaît les objectifs légitimes de protection des droits des cotitulaires absents et d’information suffisante de ces derniers pour qu’ils puissent se joindre ou non à la procédure. D’autre part, elle y introduit un tempérament fondé sur l’effectivité du droit au recours, qui contraint le juge national à une appréciation casuistique des circonstances de fait. Le demandeur qui justifie de diligences raisonnables pour identifier, localiser et mettre en cause ses coauteurs ne saurait être privé de son action au seul motif que certains cotitulaires demeurent introuvables ou opposent un refus injustifié. Cette solution, qui réconcilie la protection du droit substantiel et l’accès effectif au prétoire, s’inscrit dans le mouvement plus large d’harmonisation procédurale que la Cour de justice conduit depuis l’entrée en vigueur de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
B. Vers une conciliation du droit d’accès au juge et de la sécurité juridique
L’arrêt RB ne supprime pas la règle française de l’indivisibilité, mais il en modifie substantiellement le périmètre. Désormais, le juge saisi d’une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de mise en cause des autres coauteurs ne peut plus se borner à constater cette absence pour déclarer l’action irrecevable. Il lui incombe d’examiner si l’application de cette règle, compte tenu des circonstances de l’espèce, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge du demandeur.
Cette évolution emporte des conséquences significatives. En premier lieu, le coauteur qui se heurte à l’impossibilité d’identifier ou de localiser les autres coauteurs ne saurait être privé de toute voie de droit. Le juge devra rechercher si le demandeur a accompli des diligences raisonnables pour retrouver et mettre en cause ses cotitulaires, et, dans la négative, écarter la fin de non-recevoir. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 17 décembre 2025, n° 24/05393), a reconnu la copropriété d’un logiciel entre deux parties en se fondant sur les stipulations contractuelles plutôt que sur la titularité formelle, illustrant la flexibilité dont peuvent faire preuve les juridictions dans l’appréciation de la qualité à agir.
En deuxième lieu, la proportionnalité du contrôle invite à distinguer selon la nature de l’action exercée. L’action en défense du droit moral, par nature attaché à la personne de chaque auteur, justifie plus aisément l’exercice individuel que l’action en réparation du préjudice patrimonial, qui affecte l’exploitation commune de l’œuvre. La distinction entre l’action en revendication de paternité et l’action en contrefaçon, déjà présente dans la jurisprudence de la Cour de cassation, trouve ici un fondement renouvelé dans l’exigence européenne de proportionnalité.
En troisième lieu, l’arrêt RB invite à repenser l’articulation entre le droit d’auteur et le droit commun de l’indivision. L’article 815-2 du Code civil permet à chaque indivisaire de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Or, l’action en contrefaçon, qui tend à faire cesser une atteinte illicite et à préserver l’intégrité de l’œuvre commune, peut être analysée comme un acte conservatoire que chaque indivisaire devrait pouvoir accomplir seul. L’article 815-3 du même code, qui impose des majorités qualifiées pour les actes de disposition, ne requiert l’unanimité que pour les aliénations les plus graves. La construction prétorienne française, en imposant l’unanimité là où le droit commun de l’indivision se contenterait parfois d’un acte individuel conservatoire, apparaît ainsi comme un particularisme que l’arrêt RB invite à reconsidérer.
L’arrêt du 27 novembre 2019 de la première chambre civile (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532, Publié au Bulletin) avait d’ailleurs rappelé que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et précisé que l’intérêt à agir « n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Ce principe fondamental du droit processuel français, combiné à l’exigence européenne d’accès effectif au juge, conduit à une relecture de la règle de l’indivisibilité qui en préserve la finalité — la protection de l’intégrité de l’œuvre commune et des droits des cotitulaires — sans en faire un instrument d’exclusion systématique du prétoire.
Par ailleurs, l’article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui régit l’œuvre composite, offre un point de comparaison utile : l’auteur de l’œuvre composite peut agir seul en contrefaçon de sa propre contribution, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. La solution dégagée par l’arrêt RB tend à rapprocher le régime de l’œuvre de collaboration de celui de l’œuvre composite, en permettant au coauteur qui justifie de diligences suffisantes d’exercer seul l’action en contrefaçon lorsque la mise en cause de ses cotitulaires s’avère impossible ou disproportionnée.
Enfin, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui détermine la compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les actions civiles en matière de propriété littéraire et artistique, rappelle que le législateur a entendu garantir un traitement spécialisé et uniforme du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette unité de compétence, conjuguée à l’exigence de proportionnalité issue de l’arrêt RB, devrait inciter les juridictions spécialisées à développer une grille d’analyse harmonisée des conditions de recevabilité de l’action individuelle du coauteur, dépassant la dichotomie binaire entre irrecevabilité automatique et recevabilité inconditionnelle.
Conclusion
L’arrêt RB de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 marque une étape décisive dans l’évolution du contentieux de la propriété intellectuelle. En soumettant la règle française de l’indivisibilité de l’action en contrefaçon à un contrôle de proportionnalité, il contraint les juridictions nationales à dépasser le constat mécanique de l’absence de mise en cause des coauteurs pour examiner si cette exigence ne prive pas le demandeur de toute protection juridictionnelle effective. La construction prétorienne de la Cour de cassation, patiemment édifiée depuis les années 1980, n’est pas remise en cause dans son principe, mais elle doit désormais être mise en œuvre dans le respect de l’exigence européenne d’accès au juge. Le juge national, investi d’une mission de conciliation entre la protection de l’œuvre commune et le droit fondamental au recours effectif, est appelé à forger une jurisprudence renouvelée dont les contours restent à préciser sous le double contrôle de la Cour de cassation et de la Cour de justice.
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