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Le parasitisme économique devant la chambre commerciale : caractérisation, preuve et sanction d’une déloyauté protéiforme

Le parasitisme économique devant la chambre commerciale : caractérisation, preuve et sanction d’une déloyauté protéiforme

I. La caractérisation exigeante du parasitisme économique

A. La valeur économique individualisée, préalable indispensable à l’action

Le parasitisme économique ne se présume pas. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, a considérablement affermi les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Ce texte, socle de la responsabilité civile extracontractuelle, constitue le fondement unique de l’action en parasitisme, laquelle ne requiert aucun droit de propriété intellectuelle préalable.

Par un arrêt de section du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a livré une définition de principe désormais stabilisée. Elle a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette formulation, qui reprend une jurisprudence constante dont elle cite les précédents, fixe le cadre général de l’action. Elle rappelle expressément que cette définition a été dégagée par plusieurs décisions antérieures : l’arrêt du 16 février 2022, l’arrêt du 10 juillet 2018, publié au Bulletin, et un arrêt fondateur du 27 juin 1995, également publié au Bulletin.

La Cour précise aussitôt l’exigence cardinale qui conditionne le succès de l’action : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». L’identification de la valeur économique individualisée constitue donc un préalable qui ne saurait être éludé. La Cour en tire des conséquences pratiques immédiates : « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Elle renvoie expressément, sur ce point, à un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2017, lequel avait déjà jugé que la reprise d’un concept ne caractérise pas, à elle seule, un acte de parasitisme.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2024, la cour d’appel de Paris avait retenu à bon droit la caractérisation de la valeur économique individualisée du masque subaquatique Easybreath commercialisé par la société Decathlon, en relevant « la grande notoriété du masque, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, estimant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ». Cet arrêt illustre le standard élevé de motivation attendu des juges du fond par la Cour régulatrice.

À l’inverse, par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de motifs insuffisants pour caractériser la valeur économique qui aurait été parasitée. La Cour a rappelé que « si la désignation ARX/81503 constitue une simple référence commerciale, le produit ainsi identifié bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation », pour aussitôt juger qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, cassation). La simple référence commerciale, en l’absence d’investissements spécifiques démontrés, ne saurait donc constituer une valeur économique individualisée au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale.

Le demandeur doit démontrer, par des éléments concrets et chiffrés, l’existence d’un actif immatériel distinct qui a été capté par le concurrent. La chambre commerciale veille ainsi à ce que l’action en parasitisme ne devienne pas un instrument de verrouillage du marché, au détriment de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle l’avait déjà rappelé dans un arrêt du 5 juillet 2016, publié au Bulletin, cité dans la décision du 26 juin 2024, selon lequel le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.

B. La preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui

Au-delà de l’identification de la valeur économique, le demandeur doit établir la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Cette exigence intentionnelle distingue le parasitisme du simple fait de profiter de circonstances favorables de marché. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité : « il résulte de ces textes qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». Par ailleurs, la Cour a relevé que la cour d’appel, en retenant que l’auteur présumé des actes de parasitisme ne rapportait pas la preuve qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu, « a inversé la charge de la preuve ». Ce rappel de l’office du juge et de la répartition de la charge probatoire illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la motivation des décisions des juges du fond.

La preuve de l’élément intentionnel ne peut résulter de simples présomptions. Elle suppose la démonstration d’un comportement actif du défendeur visant à tirer indûment profit des investissements d’autrui. Dans l’affaire Decathlon, la cour d’appel avait retenu que « la commercialisation, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ». Ce faisceau d’indices convergents – identité fonctionnelle, inspiration de l’apparence, absence de frais de mise au point, moment de l’entrée sur le marché – a été jugé suffisant par la Cour de cassation pour caractériser l’intention parasitaire.

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a de nouveau précisé les exigences de la preuve de l’intention parasitaire. Dans cette affaire relative à un tracker photovoltaïque, la Cour a jugé que la cour d’appel aurait dû rechercher « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, cassation). La Cour exige ainsi un examen d’ensemble des circonstances de l’espèce, sans se limiter à l’analyse isolée de chaque élément. Cet arrêt impose au juge du fond d’adopter une approche globale et synthétique des indices de parasitisme.

En outre, l’arrêt du 13 novembre 2025 rappelle de manière particulièrement nette que le parasitisme obéit à un régime autonome, distinct de celui de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait retenu que, « pour établir l’appropriation frauduleuse de leur savoir-faire, il leur fallait démontrer que la société Agrilec avait repris indûment des composants techniques, originaux », en jugeant que la cour d’appel avait statué « par des motifs tirés de l’absence d’originalité du produit des sociétés Okwind, impropres à exclure des actes de parasitisme ». L’originalité, condition de la protection par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles, n’est pas une condition du parasitisme économique. Cette dissociation radicale des deux régimes constitue un apport doctrinal majeur de la chambre commerciale.

La volonté de se placer dans le sillage peut ainsi être déduite d’un faisceau d’indices convergents : la chronologie des lancements de produits, l’absence de frais de recherche et développement exposés par le défendeur, la reprise des caractéristiques non fonctionnelles du produit, ou encore le moment choisi pour l’entrée sur le marché. La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est toutefois pas fautive en soi, ainsi que le rappelle la Cour dans l’arrêt du 26 juin 2024 : « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». La frontière entre la libre concurrence et le parasitisme dépend donc de la démonstration d’une déloyauté caractérisée. Cette distinction est essentielle pour le praticien qui conseille l’entreprise : le simple fait de profiter d’un marché porteur ouvert par un concurrent n’est pas répréhensible ; seule la captation déloyale de la valeur économique d’autrui l’est.

À cet égard, il convient de distinguer le parasitisme de la concurrence déloyale. Alors que la concurrence déloyale suppose un risque de confusion dans l’esprit du public et une atteinte à l’exercice loyal de la concurrence, le parasitisme sanctionne un comportement distinct : celui de l’opérateur qui, sans nécessairement créer de confusion, tire profit des investissements d’autrui sans bourse délier. Cette distinction, bien établie en jurisprudence, permet de cumuler les deux actions lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, ou de n’agir que sur le seul fondement du parasitisme lorsque le risque de confusion fait défaut, comme ce fut précisément le cas dans l’affaire Decathlon où l’action en concurrence déloyale avait été rejetée.

II. L’autonomie du parasitisme et les modalités de sa sanction

A. L’indifférence du parasitisme à l’existence d’un droit de propriété intellectuelle

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la consécration explicite de l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport aux actions en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 13 novembre 2025, déjà cité, l’énonce sans ambiguïté en censurant la cour d’appel qui avait exigé la preuve de l’originalité des composants techniques pour retenir le parasitisme. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le parasitisme est une forme de concurrence déloyale qui sanctionne un comportement, indépendamment de toute atteinte à un droit privatif. Aux termes de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les actions en contrefaçon de marque relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, tandis que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, peut être portée devant le tribunal de commerce.

Dans l’affaire Decathlon, cette autonomie était déjà clairement illustrée. La cour d’appel de Paris avait écarté la contrefaçon de modèle communautaire, en raison des différences notables entre les masques en présence, et rejeté la demande en concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion. Elle avait néanmoins retenu le parasitisme, précisément parce que ce fondement ne requiert ni l’existence d’un droit de propriété intellectuelle, ni la preuve d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation a entériné cette analyse en rejetant les pourvois, consacrant ainsi la pleine autonomie fonctionnelle de l’action en parasitisme.

Cette autonomie a toutefois des limites que la jurisprudence a pris soin de tracer. Le parasitisme ne saurait constituer un moyen de contourner l’absence de protection par un droit de propriété intellectuelle lorsque l’idée ou le concept repris relève du domaine public. La Cour de cassation le rappelle expressément : « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La protection contre le parasitisme ne confère donc pas un monopole d’exploitation sur une idée ou un concept, à la différence du brevet d’invention protégé par les articles L. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ou du droit d’auteur institué par l’article L. 111-1 du même code, qui protège les oeuvres de l’esprit du seul fait de leur création.

Par ailleurs, l’action en parasitisme peut utilement compléter une action en contrefaçon lorsque cette dernière est rejetée, comme l’illustre l’affaire Decathlon. Elle permet ainsi de sanctionner des comportements qui, sans contrefaire un droit de propriété intellectuelle, n’en sont pas moins déloyaux parce qu’ils consistent à capter sans contrepartie la valeur économique créée par autrui. Cette complémentarité entre les deux actions explique le succès pratique du parasitisme dans le contentieux de la concurrence déloyale, où il est fréquemment invoqué à titre subsidiaire, pour le cas où l’action en contrefaçon serait rejetée.

Le parasitisme se distingue également de l’enrichissement sans cause, qui suppose un appauvrissement corrélatif de la victime. Dans l’action en parasitisme, le préjudice résulte non d’un transfert de valeur, mais de la captation indue d’un avantage concurrentiel. Cette distinction, bien que doctrinale, irrigue la jurisprudence de la chambre commerciale, qui veille à ne pas confondre les deux institutions. La référence à l’avantage indu, plutôt qu’à l’appauvrissement, en témoigne.

B. L’évaluation du préjudice par l’avantage indu

La sanction du parasitisme soulève des difficultés particulières d’évaluation du préjudice, en raison de l’absence de droit privatif dont la valeur pourrait servir de référence. La chambre commerciale a développé une méthode spécifique, fondée sur la notion d’avantage indu, qui permet de surmonter ces difficultés probatoires. Par un arrêt du 5 juin 2024, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre commerciale a validé cette méthode au regard des principes constitutionnels. La Cour a jugé que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil, telle que dégagée par un arrêt du 12 février 2020, publié au Bulletin et au Rapport annuel, « permet de déterminer les dommages-intérêts (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin) en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

Cette méthode présente l’avantage de ne pas exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un manque à gagner précis, preuve souvent difficile à administrer en matière de parasitisme où le trouble économique est par nature diffus. La Cour a expressément relevé que les actes de parasitisme, « en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Il s’agit d’une reconnaissance pragmatique des limites de la preuve en matière de concurrence parasitaire, que le juge ne saurait ignorer au risque de dénier toute effectivité au principe de réparation intégrale.

La Cour a toutefois pris soin de préciser que cette méthode ne saurait conduire à une évaluation punitive des dommages-intérêts. Elle a jugé que « cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont inopérants ». Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, trouve ainsi à s’appliquer dans le contentieux du parasitisme par référence à l’avantage indu plutôt qu’au préjudice économique direct.

Cette méthode d’évaluation a été confortée par la jurisprudence ultérieure. Dans l’affaire Decathlon, la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que la société concurrente avait bénéficié « sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ». L’économie de frais de recherche et développement, de conception et de promotion constitue ainsi l’avantage indu que le parasite réalise et qui sert de mesure à la réparation du préjudice. Cette approche présente l’intérêt pratique de faciliter l’évaluation du quantum, en substituant à la preuve du préjudice subi celle de l’avantage réalisé par le défendeur.

Au demeurant, la mise en oeuvre de cette méthode suppose que le demandeur caractérise préalablement la valeur économique individualisée qu’il invoque. Il lui appartient de démontrer l’existence et l’ampleur des investissements consentis, afin de permettre au juge d’évaluer l’avantage indu dont le défendeur a bénéficié en s’en dispensant. À défaut, l’action en parasitisme est vouée au rejet, non seulement faute de caractérisation de la faute, mais également faute de préjudice indemnisable. La chambre commerciale veille ainsi à maintenir un équilibre entre la protection des investissements immatériels et la préservation de la liberté du commerce et de la concurrence.

Ainsi, la chambre commerciale a construit, par touches successives, un régime cohérent du parasitisme économique qui concilie la liberté du commerce et de l’industrie avec la protection des investissements immatériels. La rigueur des conditions posées – valeur économique individualisée, volonté de se placer dans le sillage, avantage indu – garantit que l’action en parasitisme ne dégénère pas en un instrument de rente au profit des opérateurs établis, tout en offrant une protection effective aux entreprises qui engagent des investissements significatifs dans l’innovation, la conception ou la promotion de leurs produits. Le praticien qui entend agir sur ce fondement devra, avant toute chose, identifier et documenter avec précision la valeur économique dont il sollicite la protection, sous peine de voir son action rejetée pour défaut de caractérisation de la faute.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle s’est développée entre 2022 et 2026, a considérablement précisé le régime du parasitisme économique. L’exigence d’une valeur économique individualisée, la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et l’évaluation du préjudice par l’avantage indu constituent désormais les trois piliers de l’action. L’autonomie de ce fondement par rapport aux droits de propriété intellectuelle en fait un instrument souple, mais dont la mise en oeuvre requiert une rigueur probatoire que la Cour de cassation contrôle avec une vigilance croissante. La distinction entre le parasitisme et la simple reprise d’un concept, d’une part, et la dissociation de l’originalité et de la valeur économique, d’autre part, forment les deux axes autour desquels s’organise désormais le contrôle de la chambre commerciale. Le praticien, qu’il agisse en demande ou en défense, devra intégrer ces évolutions dans la construction de son argumentaire, en documentant avec précision les investissements consentis ou, à l’inverse, en démontrant l’absence de valeur économique individualisée susceptible d’être parasitée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».