Convention d’honoraires et aide juridictionnelle totale : la Cour de cassation rappelle le caractère exclusif de la contribution de l’État
Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 18 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler avec une netteté particulière un principe dont la méconnaissance expose l’avocat à la restitution intégrale des sommes perçues : la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. La décision, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle abondante, retient l’attention par la précision de son attendu relatif à la renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dont elle exige qu’elle soit expresse et ne saurait résulter du seul paiement par le client d’une facture. Ce rappel, qui intéresse directement l’ensemble des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, qu’ils exercent en droit de la famille, en droit pénal, en droit social ou en droit des affaires, mérite d’être inscrit dans le contexte plus large de la construction prétorienne élaborée par la deuxième chambre civile autour des articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L’arrêt du 18 juin 2026 constitue à cet égard l’occasion de dresser une cartographie des principes directeurs qui gouvernent l’articulation entre la convention d’honoraires et le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, telle qu’elle se dégage d’une quinzaine de décisions publiées au Bulletin depuis 2020.
I. Le principe d’exclusivité de la rémunération de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale
A. La portée de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991
L’article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36 » et que « toute stipulation contraire est réputée non écrite » (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 32). Ce texte, dont la rédaction est d’une netteté remarquable, emporte deux conséquences immédiates pour l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale. La première est qu’il ne peut exiger de son client aucun honoraire complémentaire pour les diligences couvertes par l’aide juridictionnelle. La seconde, plus radicale encore, est que toute stipulation de la convention d’honoraires qui contreviendrait à ce principe est réputée non écrite, sans qu’il soit besoin pour le client d’en solliciter l’annulation judiciaire.
L’arrêt du 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-15.874, Publié au Bulletin) illustre avec une force particulière la rigueur de ce mécanisme. Dans cette affaire, une avocate avait fait signer à sa cliente, dans le cadre d’une procédure de divorce, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif. La cliente ayant ultérieurement obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’avocate lui avait néanmoins adressé une facture. La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par l’avocate contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Poitiers du 28 mars 2024 qui avait rejeté sa demande en paiement, a approuvé cette décision en énonçant que, « en l’absence de décision de retrait de l’aide juridictionnelle ou de renonciation expresse de la cliente au bénéfice de cette aide, le moyen tiré d’un paiement après service rendu était inopérant et que l’avocate ne pouvait réclamer aucune rémunération à sa cliente » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-15.874, Publié au Bulletin).
La solution n’est pas isolée. Dès le 10 décembre 2020, la deuxième chambre civile avait déjà posé le principe selon lequel « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat dont la procédure requiert le concours » et que « la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice, qui concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie, est, en principe, exclusive de toute autre rémunération » (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-10.597). Dans cette affaire, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui avait refusé d’engager l’action envisagée ne pouvait prétendre à la perception d’honoraires, faute de justifier d’une renonciation rétroactive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La Cour censurait ainsi l’ordonnance du premier président qui avait cru pouvoir distinguer les diligences entrant dans le champ de l’aide juridictionnelle de celles qui n’y entraient pas.
Plus récemment, l’arrêt du 12 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.950, Publié au Bulletin) est venu préciser que l’aide juridictionnelle totale accordée pour obtenir une décision de justice ordonnant une expertise médicale s’étend de plein droit à la préparation de l’expertise et à l’assistance à l’expertise, lesquelles « constituent des conséquences de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise médicale et ne peuvent, en conséquence, donner lieu au paiement d’honoraires à la charge du client qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale » (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.950, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 11 et 32 de la loi du 10 juillet 1991, consacre une interprétation extensive du périmètre de l’aide juridictionnelle, qui s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice.
Par ailleurs, l’arrêt du 22 janvier 2016 (pourvoi n° 24-13.760, Publié au Bulletin) a rappelé, dans une configuration où un avocat avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale pour assister un client dans une procédure prud’homale ayant abouti à l’octroi d’une indemnisation, que l’avocat ne pouvait demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l’aide juridictionnelle (Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-13.760, Publié au Bulletin). La solution, constante, est désormais solidement ancrée dans le droit positif.
B. La renonciation rétroactive, seule voie d’échappement au principe d’exclusivité
L’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, prévoit que « lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle » (loi n° 91-647, art. 36 ancien). Ce mécanisme, qui permet à l’avocat de recouvrer des honoraires lorsque le client a vu sa situation financière s’améliorer à la faveur de la décision obtenue, constitue l’unique tempérament au principe d’exclusivité. Encore faut-il que le retrait de l’aide juridictionnelle ait été formellement prononcé par le bureau d’aide juridictionnelle.
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 18 juin 2026 réside dans la précision apportée aux conditions de la renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La Cour énonce en effet que « la renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être expresse et ne peut résulter du seul paiement par le client d’une facture que l’avocat ne peut exiger en l’absence de retrait de l’aide juridictionnelle » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-15.874, PB). En d’autres termes, le seul fait pour le client d’acquitter une facture d’honoraires que l’avocat n’était pas en droit d’émettre ne saurait valoir renonciation tacite au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La solution est protectrice du justiciable, qui pourrait céder à la pression de l’avocat sans avoir pleinement conscience des conséquences de son geste.
Cette exigence de formalisme s’inscrit dans le prolongement d’une ligne jurisprudentielle déjà esquissée par l’arrêt du 10 décembre 2020, précité, qui avait censuré l’ordonnance du premier président au motif que « l’avocat, qui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas mené sa mission jusqu’à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d’honoraires s’il n’était pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle » (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-10.597). La décision du 18 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en excluant expressément que le paiement puisse tenir lieu de renonciation. L’avocat qui souhaite obtenir une rémunération complémentaire de son client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale doit donc impérativement obtenir du bureau d’aide juridictionnelle une décision de retrait, ou, à tout le moins, une renonciation expresse et non équivoque du client, formulée en pleine connaissance de cause.
La convention d’honoraires elle-même ne saurait contourner le principe d’exclusivité. L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques prévoit certes que « sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires » (loi n° 71-1130, art. 10). Mais cette dispense de convention écrite ne signifie nullement que l’avocat pourrait stipuler des honoraires à la charge du client en sus de la contribution de l’État. Elle signifie au contraire que la loi elle-même a prévu l’hypothèse de l’aide juridictionnelle totale comme un cas dans lequel la convention d’honoraires n’a pas à être conclue, précisément parce que la rémunération de l’avocat est intégralement assurée par l’État.
II. La consolidation prétorienne du périmètre de l’aide juridictionnelle
A. L’extension de l’exclusivité aux actes conséquences de la décision obtenue
Au-delà du principe d’exclusivité lui-même, la deuxième chambre civile a construit, au fil des années, un édifice jurisprudentiel cohérent qui délimite le champ d’application de la procédure spéciale de contestation des honoraires et, corrélativement, les pouvoirs du juge de l’honoraire. Cette construction mérite d’être restituée dans son ensemble pour mesurer la portée exacte de l’arrêt du 18 juin 2026.
En premier lieu, la Cour de cassation a très tôt précisé que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires. Il en résulte que « le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information » (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18.145, Publié au Bulletin). Cette distinction, qui peut paraître byzantine, emporte des conséquences pratiques considérables : le client qui entend invoquer la responsabilité civile professionnelle de son avocat ne peut le faire à titre incident dans le cadre de la contestation des honoraires ; il doit engager une action distincte devant le tribunal judiciaire.
En deuxième lieu, et de manière complémentaire, la même chambre a jugé que « le premier président, saisi d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires » (Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-12.028, Publié au Bulletin). Ce pouvoir a toutefois été limité par un arrêt du 19 septembre 2024, aux termes duquel « le premier président n’est compétent pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant convention d’honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires » (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.984, Publié au Bulletin). Le texte de l’article 174 du décret de 1991, qui est d’interprétation stricte, ne confère donc au premier président qu’une compétence d’attribution limitée.
En troisième lieu, la Cour de cassation a progressivement étendu le principe d’exclusivité de la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’ensemble des activités de l’avocat, qu’elles soient judiciaires ou juridiques. L’arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-16.142, Publié au Bulletin) a ainsi posé que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire » (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-16.142, Publié au Bulletin). En conséquence, l’avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé. Cette décision a mis fin à une incertitude qui pouvait naître de la distinction entre les honoraires de postulation et de plaidoirie, d’une part, et les honoraires de consultation et de conseil, d’autre part.
En quatrième lieu, la Cour a réglé plusieurs questions procédurales relatives à la saisine du bâtonnier. Elle a notamment jugé, par un arrêt du 10 octobre 2024, que « la réclamation soumise au bâtonnier en matière d’honoraires, prévue par l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l’article 58 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.211, Publié au Bulletin). Par suite, doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président qui annule l’acte de saisine du bâtonnier faute de contenir l’indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle le client avait contracté. De même, par un arrêt du 6 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.381, Publié au Bulletin), elle a précisé que « si la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s’appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l’avocat en paiement des honoraires » (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.381, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° 22-23.189, Publié au Bulletin) a quant à lui tranché une difficulté relative aux irrégularités de procédure devant le bâtonnier : « le bâtonnier étant saisi par la lettre du client ou de l’avocat, les irrégularités affectant la convocation d’une des parties devant lui ne constituent pas une irrégularité de l’acte de saisine » de sorte que « le premier président est, par l’effet dévolutif du recours, tenu de statuer au fond » (Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-23.189, Publié au Bulletin). Cette solution, qui préserve l’accès au juge, est cohérente avec le caractère protecteur de la procédure spéciale.
B. Les enseignements pratiques pour les avocats et les justiciables
La combinaison de l’arrêt du 18 juin 2026 avec les décisions antérieures de la deuxième chambre civile permet de dégager plusieurs règles pratiques qui intéressent tant les avocats que leurs clients.
S’agissant des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la première règle est limpide : ils ne peuvent percevoir aucune somme de leur client pour les diligences couvertes par l’aide juridictionnelle, sauf décision de retrait prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle ou renonciation expresse du client. La convention d’honoraires ne peut déroger à ce principe, quand bien même elle contiendrait une clause prévoyant le paiement d’honoraires en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle. Une telle clause est réputée non écrite, en application de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991. L’avocat qui adresserait néanmoins une facture à son client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale s’expose non seulement au rejet de sa demande en paiement, mais également à une condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme l’illustre l’arrêt du 18 juin 2026.
La deuxième règle concerne les diligences antérieures à la demande d’aide juridictionnelle. La Cour de cassation n’a jamais exclu qu’elles puissent faire l’objet d’une facturation distincte. Encore faut-il que l’avocat soit en mesure d’établir avec précision la date de la demande d’aide juridictionnelle, la nature des diligences accomplies antérieurement et leur coût. La charge de la preuve pèse sur l’avocat. Le client, de son côté, ne saurait se prévaloir de l’aide juridictionnelle totale pour échapper au paiement d’honoraires correspondant à des prestations accomplies avant le dépôt de sa demande.
La troisième règle, qui découle de l’arrêt du 3 avril 2025, est que la procédure spéciale de contestation des honoraires s’applique à l’ensemble des activités de l’avocat, sans distinction entre les activités judiciaires et juridiques. L’avocat qui intervient comme conseil en droit des sociétés, par exemple, ne peut se soustraire à cette procédure en invoquant la nature juridique de sa mission. Cette unité de régime est protectrice du justiciable, qui peut contester les honoraires de son avocat devant le bâtonnier sans avoir à se préoccuper de la qualification de l’activité exercée.
La quatrième règle, issue de l’arrêt du 27 octobre 2022 (pourvoi n° 21-10.739, Publié au Bulletin), concerne le pouvoir du premier président d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires « lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur » (Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739, Publié au Bulletin). Ce pouvoir, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les clauses abusives, constitue un rempart supplémentaire pour le justiciable qui aurait consenti des honoraires disproportionnés.
La cinquième règle est relative à l’honoraire de résultat. Par un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-18.826, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a précisé que « si l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant que le résultat ne soit obtenu, l’accord entre les parties sur l’existence d’un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat » (Cass. 2e civ., 21 avril 2022, n° 20-18.826, Publié au Bulletin). Cette souplesse, qui autorise la conclusion d’une convention d’honoraire de résultat postérieurement au début de la mission, est tempérée par l’interdiction de fixer les honoraires exclusivement en fonction du résultat judiciaire, conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Enfin, la sixième règle, déduite de l’arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-22.198, Publié au Bulletin), concerne le paiement partiel d’une facture d’honoraires : « le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat » (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-22.198, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tempère la rigueur de la règle selon laquelle le paiement après service rendu vaut acceptation, est particulièrement utile au justiciable qui aurait procédé à un règlement partiel sans entendre reconnaître le bien-fondé de l’intégralité des honoraires réclamés.
L’arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-20.314, Publié au Bulletin) ajoute une précision importante : « il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux » (Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20.314, Publié au Bulletin). Ainsi, le premier président peut parfaitement décider que le mandat qui lie un avocat à son client a été donné à titre gratuit, lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.
L’ensemble de ces règles compose un corpus jurisprudentiel remarquablement cohérent, dont le fil conducteur est la protection du justiciable face aux honoraires de l’avocat, sans pour autant méconnaître la liberté de fixation des honoraires qui demeure le principe, ainsi que le rappelle l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La Cour de cassation, par la voix de sa deuxième chambre civile, a su concilier l’exigence de transparence et de loyauté dans la relation avocat-client avec la liberté contractuelle qui préside à la détermination de la rémunération de l’avocat. L’arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette ligne, en rappelant avec la solennité qui sied à une décision publiée au Bulletin que l’aide juridictionnelle totale n’est pas un simple complément de rémunération que l’avocat pourrait librement dépasser, mais bien un régime exclusif qui interdit toute perception d’honoraires à la charge du client, sauf décision contraire du bureau d’aide juridictionnelle ou renonciation expresse de l’intéressé.
Conclusion
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 18 juin 2026 ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais il apporte une clarification bienvenue sur les conditions de la renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en exigeant qu’elle soit expresse et en excluant qu’elle puisse résulter du seul paiement d’une facture par le client. Cette décision, associée aux nombreux arrêts publiés au Bulletin qui l’ont précédée depuis 2020, dresse un cadre juridique dont la rigueur protège efficacement le justiciable. L’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale doit en tirer toutes les conséquences : la convention d’honoraires ne saurait contourner le principe d’exclusivité posé par l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991, et seule une décision formelle du bureau d’aide juridictionnelle, ou une renonciation expresse et non équivoque du client, peut lui ouvrir le droit à une rémunération complémentaire. La construction prétorienne de la deuxième chambre civile, dont l’arrêt du 18 juin 2026 constitue le dernier maillon en date, offre ainsi une sécurité juridique appréciable tant pour les praticiens que pour les justiciables.
Pour toute question relative à une contestation d’honoraires d’avocat, à la validité d’une convention d’honoraires ou à l’articulation entre l’aide juridictionnelle et la rémunération de l’avocat, le cabinet se tient à votre disposition.
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
06 46 60 58 22
[email protected]
Formulaire de contact
Cabinet Kohen Avocats — Avocat en contentieux commercial à Paris — Avocat en recouvrement de créances — Avocat en droit des affaires à Paris
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.