Le Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles : l’harmonisation internationale à l’épreuve de la construction prétorienne française
L’adoption par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le 22 novembre 2024, du Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles — Design Law Treaty (DLT) — constitue l’aboutissement d’un processus de négociation engagé depuis plus de deux décennies sous l’égide de l’OMPI. Ce texte, premier instrument multilatéral exclusivement consacré au droit des dessins et modèles, vise à harmoniser les formalités de dépôt et d’enregistrement entre les États contractants, sans pour autant unifier les conditions substantielles de la protection, laissées à la discrétion des législateurs nationaux. L’Albanie est devenue, en 2026, le premier État à ratifier l’instrument, ouvrant la voie à une entrée en vigueur dont les effets sur l’architecture du droit français de la propriété intellectuelle méritent une analyse attentive.
À ce stade, le Traité de Riyad se présente comme un instrument d’harmonisation procédurale d’une ambition mesurée. Il ne définit pas ce qu’est un dessin ou modèle protégeable, ne fixe pas de standard commun de nouveauté ou de caractère propre, et ne prétend pas trancher la délicate question du cumul des protections par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. En cela, il se distingue des conventions antérieures de l’OMPI, telles que la Convention de Paris de 1883 ou le Traité de Singapour de 2006 sur le droit des marques, qui se bornaient également à des avancées procédurales tout en laissant subsister des divergences substantielles entre les systèmes juridiques. Le présent article se propose d’examiner les apports du Traité de Riyad à la lumière de la construction prétorienne française du droit des dessins et modèles, telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et d’en identifier les angles morts.
I. Les avancées procédurales du Traité de Riyad au regard du droit français
A. L’unification des formalités d’enregistrement
Le Traité de Riyad simplifie les procédures administratives de dépôt des dessins et modèles en imposant aux États contractants un standard minimal de formalités. Il limite les documents exigibles lors du dépôt, encadre les conditions de représentation graphique du modèle, unifie les règles relatives à la date de dépôt et facilite la correction des irrégularités formelles. Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement des réformes déjà engagées par le droit de l’Union européenne, notamment au travers du règlement (UE) 2026/715 du 22 avril 2026 portant réforme du droit des dessins et modèles de l’Union, qui a modernisé le règlement (CE) n° 6/2002 et harmonisé les procédures devant l’EUIPO.
En droit français, l’enregistrement constitue le mode d’acquisition de la protection des dessins et modèles, conformément à l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La protection est subordonnée à la double condition de nouveauté et de caractère propre, énoncée à l’article L. 511-2 du même code qui prescrit que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».
Le Traité de Riyad ne remet pas en cause cette architecture. Il se contente d’unifier les formalités d’enregistrement sans affecter les conditions de fond de la protection, lesquelles demeurent régies par le droit national ou, le cas échéant, par le droit de l’Union. Cette approche respectueuse de la souveraineté des États est cohérente avec la position constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappelé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Or, la Cour a précisé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (ibid.). La simplification des formalités d’enregistrement opérée par le Traité de Riyad ne saurait, dès lors, affecter la force de cette présomption légale, qui constitue le pivot de la sécurité juridique du déposant.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que l’inscription de la cession des droits de propriété industrielle au registre national est une condition d’opposabilité aux tiers, et non une condition de validité de la cession elle-même. Dans un arrêt du 26 juin 2024, elle a jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Ce raisonnement, transposable aux dessins et modèles, illustre la distinction cardinale entre la validité de l’acte translatif et son opposabilité, distinction que le Traité de Riyad ne remet nullement en cause mais dont il facilite la mise en œuvre en simplifiant les formalités d’enregistrement des transferts de droits.
B. Les garanties procédurales renforcées par la jurisprudence française
Au-delà des formalités administratives de dépôt, le contentieux des dessins et modèles est irrigué par des principes procéduraux que le Traité de Riyad n’aborde pas directement mais auxquels la jurisprudence française confère une portée considérable. La loyauté probatoire, la proportionnalité des mesures d’instruction et la qualité pour agir en contrefaçon constituent autant de verrous procéduraux que la chambre commerciale a progressivement consolidés.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi rappelé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre V s’acquiert par l’enregistrement », lequel « produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande en application de l’article L. 513-1 du code précité » (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). La juridiction a, en l’espèce, déclaré irrecevables les demandes au titre d’un modèle de lunettes dont la cession n’avait pas été régulièrement inscrite, confirmant que le formalisme probatoire constitue une condition de l’effectivité de la protection.
En outre, l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires, dégagée par la chambre commerciale à propos de la saisie-contrefaçon en matière de marques, trouve à s’appliquer aux dessins et modèles par identité de régime. La Cour de cassation a ainsi jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui consacre un standard de loyauté procédurale, n’est pas affectée par le Traité de Riyad, lequel se borne à harmoniser les formalités administratives sans interférer avec les garanties juridictionnelles.
En droit positif, les actes de contrefaçon de dessins et modèles sont définis par l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle qui interdit, à défaut du consentement du propriétaire, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». La sanction de ces actes, qu’ils soient commis sur le territoire national ou qu’ils résultent de l’importation de produits fabriqués à l’étranger, relève exclusivement de la compétence du juge national, y compris lorsque le titre a été obtenu par la voie d’un enregistrement international facilité par le Traité de Riyad.
L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette présomption, pierre angulaire de la sécurité juridique du déposant, est au cœur de l’arrêt précité du 31 janvier 2024 par lequel la chambre commerciale a précisé les conditions de son renversement.
À cet égard, le Traité de Riyad opère un progrès modeste mais réel : en simplifiant l’accès à l’enregistrement international, il réduit les obstacles procéduraux auxquels se heurtent les titulaires de droits souhaitant protéger leurs créations au-delà des frontières nationales, sans pour autant affaiblir les garde-fous juridictionnels que la construction prétorienne française a patiemment édifiés.
De surcroît, le Traité introduit des mécanismes de régularisation des irrégularités formelles qui font écho à la pratique des juridictions françaises en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 relatif à la saisie-contrefaçon, que le juge doit pouvoir « exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité), ce qui implique que les irrégularités purement formelles ne sauraient, à elles seules, entraîner l’irrecevabilité de l’action lorsque le fond du droit est établi. Le Traité de Riyad s’inscrit dans cette même logique en prévoyant que le refus d’enregistrement ne peut être fondé sur des irrégularités formelles que le déposant n’a pas été mis en mesure de corriger dans un délai raisonnable.
Enfin, le dispositif conventionnel innove en imposant aux offices nationaux une obligation de motivation des décisions de refus, d’opposition ou de radiation. Cette exigence, déjà consacrée en droit français par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, trouve un prolongement dans la jurisprudence de la chambre commerciale qui sanctionne l’absence ou l’insuffisance de motivation des décisions du directeur général de l’INPI par la voie du recours en annulation prévu à l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.
II. Les limites substantielles du Traité face à la construction prétorienne française
A. L’absence de définition harmonisée du caractère propre
La principale lacune du Traité de Riyad réside dans son silence sur les conditions substantielles de la protection. Il ne définit ni la nouveauté, ni le caractère propre, ni le caractère individuel du dessin ou modèle, laissant à chaque État contractant le soin de déterminer les standards applicables. Cette abstention est compréhensible au regard de la diversité des approches nationales, mais elle limite considérablement la portée unificatrice de l’instrument.
En droit de l’Union européenne, la Cour de justice a précisé, dans son arrêt Deity Shoes du 18 décembre 2025, que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire doit tenir compte de la liberté du créateur, laquelle est fonction des contraintes techniques ou réglementaires qui s’imposent à lui dans le secteur considéré. La CJUE a ainsi jugé que « lorsque la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle est limitée par la saturation de l’état de l’art ou par des tendances de mode, de faibles différences entre le dessin ou modèle et l’état de l’art peuvent suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti » (CJUE, 18 déc. 2025, Deity Shoes, C-323/24). Cette solution, qui relativise le standard du caractère individuel en fonction du secteur concerné, contraste avec l’approche plus rigide retenue par certaines juridictions nationales.
En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer expressément sur la portée de la liberté du créateur dans l’appréciation du caractère propre au sens de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle. En revanche, elle a développé une grille d’analyse exigeante en matière de titularité, rappelant que « la présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique ayant réalisé le dessin ou modèle » (Cass. com., 31 janv. 2024, précité). Cette rigueur probatoire, qui sécurise la position du déposant tout en préservant les droits du créateur, illustre la capacité du droit français à concilier des intérêts antagonistes sans le secours d’une définition légale extensive du caractère propre.
Par ailleurs, la notion de divulgation, qui constitue un préalable à l’appréciation de la nouveauté, n’est pas harmonisée par le Traité de Riyad. En droit français, l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle définit la divulgation comme la mise à disposition du public du dessin ou modèle, soit par publication, soit par usage, soit par tout autre moyen. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la preuve de la divulgation incombe à celui qui conteste la nouveauté du modèle, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exception. Cette répartition probatoire, protectrice des droits du titulaire, n’est pas affectée par le Traité de Riyad.
En outre, la transposition de la notion de personne du métier, familière au droit des brevets, au contentieux des dessins et modèles demeure incertaine. La chambre commerciale a défini la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre », précisant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Si cette définition est propre au droit des brevets, son articulation avec la notion d’utilisateur averti, propre au droit des dessins et modèles, constitue un enjeu doctrinal que le Traité de Riyad n’aborde pas.
B. Le cumul des protections : une articulation laissée aux droits nationaux
Le Traité de Riyad ne traite pas davantage du cumul des protections, question pourtant centrale dans la pratique contentieuse. En droit français, un même objet peut bénéficier simultanément de la protection par le droit d’auteur, par le droit des dessins et modèles et, le cas échéant, par le droit des marques, sous réserve de remplir les conditions propres à chacun de ces régimes.
La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 19 décembre 2024, que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle », conférant au dessin litigieux la protection du droit d’auteur en sus de celle des dessins et modèles (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Cette approche, qui fait prévaloir l’originalité sur la finalité fonctionnelle, illustre la plasticité du cumul des protections en droit français.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, consacré une approche autonome de la mauvaise foi dans le contentieux des marques, qui trouve un écho dans celui des dessins et modèles. Elle a ainsi jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette conception extensive de la mauvaise foi, qui sanctionne le dépôt opportuniste d’un signe sans intention réelle d’exploitation, pourrait trouver à s’appliquer aux dépôts de dessins et modèles effectués dans le seul but d’entraver la concurrence.
La question du cumul se pose également en termes d’articulation entre la protection nationale et la protection internationale. Le système de La Haye, administré par l’OMPI, permet déjà le dépôt international des dessins et modèles depuis 1925. Le Traité de Riyad complète ce dispositif en simplifiant les formalités exigées par les offices nationaux pour la réception des dépôts internationaux, mais il ne modifie pas le droit matériel applicable à l’appréciation de la validité du titre. Dès lors, la coexistence entre les protections nationale, européenne et internationale demeurera régie par le principe d’indépendance des titres, dont la chambre commerciale a rappelé la vigueur en matière de marques, jugeant que la nullité d’une marque de l’Union n’entraîne pas automatiquement celle de la marque française correspondante.
En tout état de cause, le Traité de Riyad ne saurait être interprété comme restreignant la faculté, pour le juge national, d’apprécier souverainement l’existence d’un cumul de protections. La réglementation de l’Union européenne relative aux dessins et modèles, telle que réformée par le règlement 2026/715, maintient expressément le principe du cumul, consacré à l’article 96 du règlement (CE) n° 6/2002 maintenu en vigueur, qui dispose que les dispositions du règlement « s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l’Union ou du droit de l’État membre concerné relatives à la protection acquise par le droit d’auteur ». Cette disposition, qui préserve l’autonomie des régimes nationaux de protection, n’est pas affectée par le Traité de Riyad, dont l’objet est exclusivement procédural.
De surcroît, l’articulation entre le système de La Haye et le Traité de Riyad mérite d’être précisée. Le système de La Haye, régi par l’Arrangement de La Haye de 1925 et ses Actes successifs, permet au déposant d’obtenir la protection de ses dessins et modèles dans plusieurs États contractants par le dépôt d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI. Le Traité de Riyad complète ce dispositif en imposant aux offices nationaux des standards communs de traitement des demandes internationales, mais il ne modifie pas la nature des droits conférés par l’enregistrement international, lesquels demeurent régis par la loi de chaque État désigné. En d’autres termes, le Traité de Riyad facilite l’accès à la protection internationale sans en altérer la substance, ce qui conforte la distinction cardinale entre les formalités d’enregistrement, désormais harmonisées, et les conditions de fond, laissées à la souveraineté des États.
Enfin, la position adoptée par le législateur français dans la transposition de la directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024 sur la protection des dessins et modèles, qui a procédé à une refonte substantielle du livre V du code de la propriété intellectuelle, démontre que le droit français est d’ores et déjà largement compatible avec les standards procéduraux du Traité de Riyad. La réforme introduit notamment des délais de traitement raccourcis, une dématérialisation accrue des échanges avec l’INPI et une harmonisation des causes de nullité, autant de mesures qui anticipent les exigences conventionnelles et qui confèrent au droit français une position d’avant-garde dans la mise en œuvre du nouveau standard international.
Conclusion
Le Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles constitue une avancée significative dans l’harmonisation internationale des formalités d’enregistrement. Il facilite l’accès des créateurs et des entreprises à une protection simplifiée de leurs créations au-delà des frontières nationales, sans pour autant interférer avec les conditions substantielles de la protection telles qu’elles résultent du droit français et du droit de l’Union européenne. Les silences du Traité sur la définition du caractère propre et sur l’articulation du cumul des protections laissent subsister des zones d’incertitude que la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation devra continuer de combler, dans le respect des principes de loyauté probatoire et de proportionnalité qu’elle a patiemment édifiés au cours des dernières années.
L’entrée en vigueur prochaine de l’instrument, conditionnée à la ratification par un nombre suffisant d’États, offrira aux praticiens l’occasion de mesurer son impact réel sur le contentieux des dessins et modèles. Il appartiendra au juge français, comme à ses homologues européens et internationaux, de veiller à ce que la simplification des formalités ne se traduise pas par un affaiblissement des garanties substantielles qui fondent la légitimité du droit de la propriété intellectuelle.
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