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La redéfinition de la personne du métier par la chambre commerciale de la Cour de cassation : une reconstruction de l’appréciation de l’activité inventive (2023-2026)

La redéfinition de la personne du métier par la chambre commerciale de la Cour de cassation : une reconstruction de l’appréciation de l’activité inventive (2023-2026)

I. La redéfinition prétorienne de la personne du métier et son ancrage méthodologique

A. Le recentrage sur le domaine technique du problème résolu

L’activité inventive constitue, avec la nouveauté et l’application industrielle, l’une des trois conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle. Sa définition légale, inchangée depuis la loi du 2 janvier 1968, demeure inscrite à l’article L. 611-14 du même code, qui dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, dite Convention de Munich, retient une formule analogue en son article 56, applicable aux brevets européens désignant la France. Or, depuis le milieu des années 1990, la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de préciser, par touches successives, les contours de cette notion centrale du droit des brevets, dont dépendent à la fois la validité des titres délivrés et l’issue des actions en contrefaçon.

À cet égard, la notion de personne du métier remplit une fonction singulière dans l’économie du droit des brevets. Elle constitue une construction intellectuelle qui permet au juge d’objectiver l’appréciation de l’activité inventive, en lui substituant le regard fictif d’un praticien doté des connaissances normales du domaine technique considéré. Cette figure abstraite ne désigne ni un génie ni un néophyte, mais un technicien compétent, rompu aux méthodes et aux savoirs de sa spécialité, sans faculté inventive propre. La détermination de son périmètre de connaissances conditionne directement l’étendue de l’état de la technique que le juge confrontera à l’invention revendiquée.

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a franchi un pas significatif en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir défini la personne du métier de manière excessivement extensive. La Cour énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier, confrontée à un brevet portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation a jugé cette définition incompatible avec les exigences de l’article 56 de la Convention de Munich, dès lors que le problème technique résolu par l’invention appartenait exclusivement au domaine de l’alimentation électrique des cabines d’avion, sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre une compétence en sécurité aéronautique.

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a franchi un pas significatif en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir défini la personne du métier de manière excessivement extensive. La Cour énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier, confrontée à un brevet portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation a jugé cette définition incompatible avec les exigences de l’article 56 de la Convention de Munich, dès lors que le problème technique résolu par l’invention appartenait exclusivement au domaine de l’alimentation électrique des cabines d’avion, sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre une compétence en sécurité aéronautique.

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle que l’arrêt du 28 janvier 2026 est venu confirmer et amplifier. La chambre commerciale y rappelle, en citant expressément l’arrêt du 19 mars 2025, que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Ce principe, déjà énoncé par l’arrêt fondateur du 17 octobre 1995 (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232), trouve ainsi une vigueur renouvelée dans la jurisprudence la plus récente. La chambre commerciale admet toutefois une nuance : la personne du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique, ainsi que l’avait déjà jugé l’arrêt du 23 juin 2015 (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). La distinction est donc fermement établie entre la consultation d’une documentation extérieure au domaine — permise sous conditions — et la sollicitation d’une personne d’une autre spécialité — prohibée.

L’enjeu de cette redéfinition dépasse la simple querelle terminologique. Le glissement sémantique de l’« homme du métier », que le texte de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle continue de mentionner, vers la « personne du métier », systématiquement employée par la chambre commerciale depuis l’arrêt du 20 novembre 2012 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440), traduit une évolution à la fois terminologique et conceptuelle. La substitution du terme neutre « personne » au terme genré « homme » reflète une modernisation du langage juridique, mais elle s’accompagne surtout d’un resserrement des critères de qualification de ce personnage fictif dont dépend, en définitive, la validité ou l’annulation d’un titre de propriété industrielle.

B. L’articulation avec l’approche problème/solution et ses alternatives

La définition de la personne du métier ne constitue pas un exercice abstrait : elle est le préalable indispensable à toute appréciation de l’activité inventive. L’arrêt du 28 janvier 2026 en fournit une illustration éclairante. La chambre commerciale y précise que « le terme évident se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Cette formulation resserre le critère de l’évidence autour d’une exigence de prévisibilité logique : il ne suffit pas que la solution soit possible ou envisageable, il faut qu’elle s’impose avec la force de l’évidence à la personne du métier.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 apporte une précision méthodologique d’importance. La chambre commerciale énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). La Cour rejette ainsi expressément le moyen qui postulait que cette approche serait impérative pour les juges : elle constitue une faculté, non une obligation.

Cette clarification est capitale pour la pratique contentieuse. L’approche problème/solution, développée par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et appliquée de longue date par les juridictions françaises, demeure la méthode de référence. Mais la chambre commerciale préserve la liberté méthodologique des juges du fond, qui peuvent recourir à d’autres méthodes d’appréciation pourvu qu’elles respectent le cadre légal des articles 52 et 56 de la Convention de Munich et, pour les brevets français, de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. La souplesse ainsi ménagée permet au juge national d’adapter son raisonnement aux spécificités de chaque espèce.

En pratique, l’articulation entre la définition de la personne du métier et le choix de la méthode d’appréciation de l’activité inventive détermine, dans la quasi-totalité des contentieux en nullité de brevet, l’issue du litige. Une définition trop large de la personne du métier conduit mécaniquement à élargir le champ des connaissances présumées et, partant, à faciliter la démonstration de l’évidence de l’invention, donc de son absence d’activité inventive. À l’inverse, une définition trop étroite restreint indûment l’état de la technique accessible et confère au brevet une validité artificielle. La jurisprudence de 2025-2026 impose désormais un équilibre rigoureux : la personne du métier est définie exclusivement par le domaine technique du problème résolu, sans extension à des spécialités consultatives extérieures.

II. Les implications contentieuses de la nouvelle définition

A. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’appréciation des juges du fond

L’arrêt du 19 mars 2025 illustre avec une netteté particulière l’intensité du contrôle exercé par la chambre commerciale sur la motivation des juges du fond en matière d’activité inventive. La Cour ne s’est pas contentée de censurer la définition de la personne du métier retenue par la cour d’appel de Paris ; elle a également examiné, au fond, l’appréciation de l’évidence pour une seconde revendication du même brevet. Elle a ainsi jugé que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision faute d’avoir « caractérisé en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, précité).

Ce faisant, la chambre commerciale impose aux juridictions du fond une exigence de motivation renforcée. Il ne suffit pas d’affirmer que la personne du métier serait parvenue à l’invention de manière évidente ; il faut démontrer, étape par étape, le cheminement intellectuel qui, partant de l’état de la technique, conduit inéluctablement à la solution revendiquée. La Cour de cassation exige que les juges du fond « caractérisent » les étapes du raisonnement, c’est-à-dire qu’ils les identifient et les explicitent une à une, sans pouvoir se réfugier derrière des formules générales ou des affirmations péremptoires.

L’arrêt du 28 janvier 2026 confirme cette orientation en approuvant, cette fois, la motivation de la cour d’appel de Paris qui avait « apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). La cour d’appel avait en l’espèce retenu que la personne du métier était un praticien des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en mécanique et électromécanique, et non un ingénieur en stores équipés d’actionneurs à mémoire de forme, en dépit de la citation d’un brevet relevant de ce dernier domaine dans l’arrière-plan technique de l’invention. La chambre commerciale valide cette approche différentielle, qui distingue soigneusement le domaine technique principal des domaines simplement mentionnés à titre de contexte.

Dès lors, la charge de la preuve en matière de nullité pour défaut d’activité inventive se trouve substantiellement affectée. Le demandeur à la nullité, qui supporte la charge de démontrer que l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique, doit désormais reconstituer le parcours intellectuel précis qu’aurait suivi la personne du métier, telle que définie par le domaine technique du problème résolu. Il ne peut se borner à juxtaposer des documents d’art antérieur en laissant au juge le soin de combler les intervalles logiques. La jurisprudence de 2025-2026 élève ainsi le standard probatoire requis pour anéantir un brevet sur le fondement du défaut d’activité inventive.

B. L’incidence sur l’office du juge des référés en matière de brevet

Les principes dégagés par la chambre commerciale en matière de nullité de brevet irradient nécessairement le contentieux des référés, dans lequel le juge est appelé à apprécier le caractère sérieux des moyens de nullité soulevés par le défendeur à l’action en interdiction provisoire. L’arrêt du 28 janvier 2026 en fournit une illustration directe, puisqu’il statue précisément sur un pourvoi formé contre un arrêt de référé rendu par la cour d’appel de Paris le 24 mai 2023. La cour d’appel, statuant en référé, avait retenu que le grief de nullité tiré du défaut d’activité inventive n’était pas sérieux et avait maintenu les mesures d’interdiction provisoire ordonnées à l’encontre des sociétés Medtrum, qui importaient en France des distributeurs d’insuline argués de contrefaçon du brevet de la société Insulet Corporation.

La chambre commerciale approuve ce raisonnement en relevant que la cour d’appel avait procédé à une analyse complète de l’activité inventive, en définissant la personne du métier comme un praticien des pompes à perfusion ambulatoires et en excluant du champ des connaissances pertinentes un document appartenant à un domaine technique différent, en l’occurrence un modèle d’utilité chinois relatif aux machines de puissance. La Cour énonce que ce document « n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). La personne du métier, recentrée sur le domaine technique du problème résolu, n’aurait pas été incitée à consulter ce document étranger à son champ de compétence.

Cette solution consolide l’office du juge des référés en matière de brevet, tel qu’il est défini par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose en droit interne l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Le juge des référés peut ordonner des mesures d’interdiction provisoire dès lors que les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte aux droits du titulaire du brevet. La vraisemblance de la contrefaçon n’exclut pas l’examen de la validité du titre, mais cet examen s’opère à travers le prisme du caractère sérieux des moyens de nullité, qui suppose une appréciation prima facie de l’activité inventive. Or, cette appréciation ne peut désormais être conduite sans une définition préalable et rigoureuse de la personne du métier, en conformité avec les principes dégagés par l’arrêt du 19 mars 2025.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Cette précision, qui dépasse le seul cadre de l’activité inventive, conforte l’efficacité des mesures provisoires ordonnées sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, en écartant la valeur probatoire des engagements unilatéraux dépourvus de sanction. La cour d’appel avait également relevé que le préjudice subi par les sociétés défenderesses était limité, dès lors qu’elles déclaraient elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet, ce qui établissait le caractère proportionné de la mesure d’interdiction.

En conséquence, la redéfinition de la personne du métier opérée par la chambre commerciale en 2025-2026 produit des effets qui traversent l’ensemble du contentieux des brevets, de l’action en nullité au référé-interdiction. Le titulaire d’un brevet qui sollicite une mesure d’interdiction provisoire peut désormais s’appuyer sur une jurisprudence qui restreint la faculté, pour le défendeur, de contester la validité du titre en agrégeant des documents issus de domaines techniques sans rapport avec le problème résolu par l’invention. À l’inverse, le défendeur à l’action en contrefaçon conserve la possibilité de démontrer que la personne du métier, correctement définie, serait parvenue de manière évidente à l’invention, à condition de reconstituer le cheminement logique qui l’y aurait conduite, étape par étape, sans se borner à juxtaposer des antériorités disparates.

L’étendue de la protection conférée par le brevet, déterminée par les revendications conformément à l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, s’en trouve indirectement affectée : une définition plus précise de la personne du métier conduit à une appréciation plus exigeante de l’activité inventive, ce qui tend à renforcer la présomption de validité attachée au titre délivré par l’INPI ou par l’Office européen des brevets. La nullité du brevet européen, prononcée en France pour l’un des motifs visés à l’article 138 de la Convention de Munich conformément à l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, devient plus difficile à établir lorsque le juge applique rigoureusement les principes de définition de la personne du métier dégagés par la chambre commerciale. La validation d’une revendication principale entraîne d’ailleurs celle des revendications placées sous sa dépendance, ainsi que le rappelle l’arrêt du 19 mars 2025 en citant la jurisprudence constante de la chambre commerciale (Cass. com., 12 déc. 1995, n° 94-12.488 ; Cass. com., 8 avril 2008, n° 05-17.570 ; Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.509).

En définitive, les arrêts des 19 mars 2025 et 28 janvier 2026, publiés au Bulletin, constituent des décisions de principe dont la portée normative dépasse le cadre des espèces qui les ont fait naître. Ils énoncent, dans le prolongement d’une jurisprudence constante, des règles qui gouvernent l’office du juge dans l’ensemble du contentieux de la validité des brevets. La mention de l’arrêt du 19 mars 2025 dans la Lettre de la chambre commerciale de février 2026 confirme, s’il en était besoin, l’importance que la haute juridiction attache à ces principes. La distinction entre la consultation d’une documentation issue d’un domaine voisin — permise — et la sollicitation d’une personne d’une autre spécialité — prohibée — constitue, à cet égard, l’un des apports les plus structurants de cette jurisprudence pour la pratique quotidienne du droit des brevets, tant en matière de conseil que de contentieux.

Conclusion

La redéfinition de la personne du métier par la chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers les arrêts des 19 mars 2025 et 28 janvier 2026, consolide un édifice jurisprudentiel dont les fondations remontent à l’arrêt du 17 octobre 1995. Le recentrage sur le domaine technique du problème résolu, le rejet de toute extension consultative à d’autres spécialités, l’exigence d’une motivation circonstanciée de l’évidence et la reconnaissance de la liberté méthodologique du juge dans l’appréciation de l’activité inventive forment désormais un corps de règles cohérent. Ces principes, dont la portée est à la fois théorique et pratique, structurent l’office du juge du brevet, qu’il statue au fond ou en référé, et déterminent l’équilibre entre la protection des investissements des titulaires de brevets et la préservation d’un domaine public technique accessible à tous les opérateurs économiques. La pratique contentieuse ne pourra faire l’économie d’une intégration rigoureuse de ces exigences dans la construction des moyens de nullité comme dans les stratégies de défense des titres de propriété industrielle. Les praticiens du droit des brevets, qu’ils interviennent en conseil ou en contentieux, devront désormais accorder une attention accrue à la définition de la personne du métier dès la rédaction des premières écritures, cette question conditionnant dans bien des cas l’issue même du litige.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».